Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 mars 2020
- ECLI
- 5fd94a34cdfbdf31f858036a
- Date
- 6 mars 2020
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, actuellement hospitalisé dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD) d'un centre hospitalier spécialisé, a formé un recours contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 18 février 2020, confirmant la poursuite de son hospitalisation complète. Le demandeur sollicitait principalement l'injonction au préfet de prendre un arrêté de transfert et de sortie de l'UMD sous astreinte, subsidiairement la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Commission de suivi médical avait émis un avis favorable à un transfert en janvier 2018, confirmé en septembre 2019, mais aucune décision préfectorale n'a été prise. Le demandeur a été déclaré pénalement irresponsable en 2017 pour des faits graves en raison de troubles psychiques. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance du JLD du 18 février 2020 par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2020. L'audience s'est tenue le 5 mars 2020 en présence du demandeur assisté de son avocat et du ministère public, les intimés (le centre hospitalier spécialisé et la préfecture) n'étant pas comparants. Le curateur du demandeur, régulièrement convoqué, était absent. Le ministère public a formulé des réquisitions écrites et orales tendant au rejet de la requête. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2020.
Question juridique
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [X] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [J] [M] -------------------------- N° RG 20/01199 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPUV -------------------------- du 06 MARS 2020 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 MARS 2020 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5] assisté de Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 20/00299) rendue le 20 février 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 28 février 2020 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 7] Monsieur [J] [M] , demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 mars 2020 et orales à l'audience de ce jour , Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Mars 2020. SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 05 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant hospitalisation d'office de monsieur [U] [X] au centre hospitalier de [Localité 5] et l'ordonnance de mise en détention provisoire du même jour du juge des libertés et de la détention de Pau ; Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau en date du 27 août 2017, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2017, ayant déclaré monsieur [U] [X] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 30 août 2007 maintenant la mesure d'hospitalisation d'office de monsieur [U] [X] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier de [Localité 5] au titre de l'article L3213-7 du code de la Santé Publique ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 1er octobre 2019 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de 1'intéressé ; Vu la requête présentée par le conseil de monsieur [U] [X] en date du 13 février 2020 tendant à : - au principal, enjoindre au préfet de prendre un arrêté de transfert et de sortie de 1'UMD, dans les 48 heures de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, invoquant la décision de la Commission de suivi médical en date du 11 janvier 2018 confirmée le 16 septembre 2019, à laquelle le Préfet de la Gironde n'aurait pas donné suite malgré mise en demeure, - à titre subsidiaire, obtenir le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au sein de 1'UMD de [Localité 5] - condamner l'Etat à verser à monsieur [U] [X] la somme de 1.200 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1'instance ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 février 2020 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [U] [X] ; Vu l'appel formé le 28 février 2020 par maître Baltazar, conseil de monsieur [U] [X], par déclaration au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 02 mars 2020 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 05 mars 2020 2020 à 10 heures ; Vu l'avis médical du collège en date du 03 mars 2020 ; Monsieur [U] [X] a comparu à l'audience de ce jour assisté de son conseil. Le curateur du patient, monsieur [M], a été régulièrement convoqué et est absent. Le ministère public, présent, a formulé ses réquisitions tendant au rejet de la requête. L'avocate du patient, qui a eu la parole en dernier, a maintenu ses prétentions formulées en première instance. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2020 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'injonction adressée au préfet Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il résulte des dispositions de l'article L3211-12 Il du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention saisi aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L321 1-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L3213-7 du même code ou 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d`atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du présent code. La demande principale présentée par le conseil du patient tend à obtenir du juge judiciaire le prononcé d'une injonction à l'encontre du préfet de la Gironde afin que ce dernier prenne un arrêté ordonnant le transfert de [U] [X] dans un établissement de psychiatrie 'général', entérinant ainsi la sortie du patient de l'UMD de [Localité 5]. En application des dispositions de l'article R3222-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°20196-94 du 1er février 2016, dont le conseil constitutionnel a confirmé la validité, lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R.3222-4, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, constate que les conditions mentionnées à l'article 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité (...), qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'UMD et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient. La sortie peut être décidée sous forme : 1° D'une levée de la mesure de soins sans consentement; ou 2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en UMD, soit dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1. L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours. Lorsque le préfet prononce, sous la forme prévue au 1°, la sortie de l'UMD d'une personne détenue, le retour de cette dernière en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre 1er du présent livre. La commission de suivi médical a, lors de sa séance du 11 janvier 2018 émis un avis favorable pour un transfert de monsieur [U] [X] et donc sa sortie de l'UMD. Cet avis de la commission de suivi médical a été confirmé le 16 septembre 2019. Au cours de cette dernière année, un tentative d'intégration du patient au sein du centre spécialisé de [6] n'a pas abouti. Il apparaît à l'examen des différents documents émis par le collège des médecins que des difficultés subsistent pour obtenir le consentement d'un établissement hospitalier apte à recevoir le patient. Il doit être relevé qu'une certaine contradiction prévaut dans les écritures déposées par monsieur [U] [X]. En effet, il est demandé au juge des libertés et de la détention, dont la question de la compétence sera examinée ci-après, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre un arrêté de transfert tout en considérant, comme l'a souligné le juge des référés administratif, qu'un refus du préfet découle nécessairement de l'absence de réponse depuis plus de deux mois à la demande du 03 mai 2018 émanant du président de la commission de suivi médical. Comme l'a justement relevé la décision déférée, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre sous astreinte à l'autorité administrative de prendre une décision à la suite de l'avis de la commission. Au delà du fait que les dispositions de l'article R3222-6 du code de la santé publique n'impose aucun délai au préfet pour rendre son arrêté ni sanction en cas d'inexécution ou de retard, l'autorité judiciaire, certes effectivement garante des libertés individuelles (L3216-1 du code de la santé publique) , voit cependant encadrer ses attributions dans ce type de contentieux par les textes du code de la santé public et rappelés ci-dessus. Or la décision de refus implicite de l'autorité préfectorale ne fait pas partie de celles pouvant être contestées. Le placement de monsieur [U] [X] au sein de l'UMD constitue une modalité d'exécution de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le choix des soins mis en oeuvre ne ressort pas des attributions confiées au juge judiciaire par le code de la santé publique et le décret 2016-94 du 1er février 2016. Il appartient à l'autorité administrative, saisie au fond et non en référé, de statuer, en cas de saisine par monsieur [U] [X], sur la légalité de la décision ne faisant pas droit au transfert. La cour relève que la commission de suivi médical a rendu son avis le 19 septembre 2019 dans lequel la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'extérieur d'une UMD, est préconisée. La stabilité de l'état de tension et de réactivité de monsieur [U] [X], sur fond de symptomatologie délirante pérenne, obtenue nonobstant les traitements qui lui sont administrés, est relevée dans le dernier document rédigé par le collège instauré par les dispositions de l'article L3211-12 du code de la santé publique (avis du 03 mars 2020). L'absence de solution lui permettant de quitter l'UMD a entraîné une moins bonne qualité de l'alliance thérapeutique de sorte que les soins contraints doivent se poursuivre en milieu sécurité afin d'assurer leur effectivité au regard de la lourdeur de la pathologie dont souffre monsieur [U] [X]. Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés au regard des éléments médicaux qui lui ont été fournis. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 18 février 2020 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au curateur M. [J] [M], au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2020
Référence
5fd94a34cdfbdf31f858036a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel