Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 mars 2020
- ECLI
- 5fd94b1ecc6841330de470e3
- Date
- 4 mars 2020
- Condamnation
- 214 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société civile immobilière (SCI) a été constituée en 1998 entre plusieurs associés. À la suite de désaccords, les associés [L] et [R] ont exercé leur droit de retrait et demandé une expertise pour évaluer le patrimoine social. Le tribunal a ordonné la dissolution de la SCI en 2014, puis les parties ont signé deux protocoles d'accord le 21 mai 2014 pour organiser le partage des biens et la liquidation. Ces protocoles prévoyaient notamment un tirage au sort des lots, une vente immédiate d'un immeuble pour financer les frais de liquidation, et une attribution ferme et définitive des lots. Les parties ont ensuite contesté la validité de ces protocoles, invoquant leur caducité en raison de la non-réalisation de la vente de l'immeuble et de modifications dans la consistance des lots.
Procédure
Les associés [L] et [R] ont formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 janvier 2014, confirmé en première instance. La cour d'appel de Toulouse a été saisie pour statuer sur la validité des protocoles du 21 mai 2014, leur caducité, et les demandes de dommages-intérêts des autres associés. Les débats ont eu lieu le 10 septembre 2019, et l'arrêt a été rendu le 4 mars 2020.
Question juridique
Les protocoles d'accord signés le 21 mai 2014, organisant le partage des biens et la liquidation de la SCI après dissolution, sont-ils valables et opposables aux parties malgré la non-réalisation de la vente d'un immeuble prévu pour financer les frais de liquidation et les modifications ultérieures de la consistance des lots ?
Texte intégral
. 04/03/2020 ARRÊT N°80 N° RG 18/01681 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHHT FP/CO Décision déférée du 05 Avril 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/00831 M.[T] [L] [C] [R] [C] C/ [I] [G] [C] [G] [O] [A] [C] épouse [O] infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Monsieur [L] [C] [Adresse 13] [Localité 20] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [C] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [I] [G] [C] [Adresse 1] [Localité 20] Représenté par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [O] [Adresse 17] [Localité 20] Représenté par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [A] [C] épouse [O] [Adresse 9] [Localité 20] Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. SONNEVILLE, M.SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président M. SONNEVILLE, conseiller S. TRUCHE, conseiller Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 octobre 1998, il a été constitué entre [A] [C], épouse [O], [L] [C] et [I] [C] une société civile immobilière dénommée la SCI M.J.A qui est propriétaire de plusieurs immeubles à savoir premièrement, un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 20], deuxièmement un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à[Localité 20]e, troisièmement un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] et quatrièmement un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 20]. A la suite de différentes donations et augmentation de capital, les parts de la société étaient dans le dernier état détenues : -par [L] [C] pour 1175 parts en pleine propriété et 500 parts en usufruit, -par [R] [C] (fille de [L]) pour 500 parts en nue propriété, -par [A] [O] pour 1175 parts en nue propriété et 500 parts en usufruit, -par [G] [O](fils de [A]) pour 500 parts en nue propriété, - par [I] [C] pour 1675 parts en pleine propriété. Par acte d'huissier de justice du 26 février 2009,les consorts [L] et [R] [C] ont fait assigner les autres associés pour qu'il leur soit donné acte de leur souhait d'exercer leur droit de retrait de laSCI et pour faire désigner un expert aux fins dévaluer le patrimoine social, de proposer trois lots d'égale valeur sauf à fixer des soultes et de proposer les conditions du retrait de la société de [L] et [R] [C]. Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse, qui a relevé que [L] et [R] [C] avaient renoncé à leur demande de dissolution de la société qui était contenue dans l'assignation, a constaté que les défendeurs ne se sont pas opposés à la mesure d'expertise, la SCI étant intervenue volontairement aux débats,a donné acte aux demandeurs de leur souhait d'exercer leur droit de retrait, et a commis comme expert Monsieur [Y]. Dans son rapport du 4 juillet 2012 ,Monsieur [Y] a proposé la constitution de trois lots, à savoir : - Lot 1 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 5], évalué à 2 143 000 euros, sous déduction d'une soulte de 30 000 euros à verser à l'attributaire du lot 2 - Lot 2 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 20], évalué à 2 018 000 euros, avec addition de la soulte précédente et de celle de 65 000 euros à verser par l'attributaire du lot 3 - Lot 3 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] évalué à 1 826 000 euros et un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 20] évalué à 353 000 euros, sous déduction de la soulte de 65 000 euros. En lecture de ce rapport, [L] [C] et [R] [C] ont entendu se désister de leur demande de retrait, alors que les défendeurs à la présente instance et la SCI entendaient que la dissolution de la société soit prononcée en raison de la paralysie qui affectait son fonctionnement. Par jugement du 30 janvier2014, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment : - invalidé les conclusions de désistement et dit que [L] et [R] [C] ne peuvent ignorer le jugement du 6 décembre 2010 qui consacre leur volonté d'exercer leur droit de retrait - dit en conséquence qu' ils ne peuvent demander à reprendre la qualité d'associé contre la volonté des autres associés. - constaté que les autres associés sont unanimes pour demander la dissolution de la société et par application de l'article 1844-7 du code civil, ordonné en conséquence la dissolution de la société MJA. - désigné Maître [P] [B] en qualité de liquidateur et l'a renvoyé à procéder aux formalités légales de publicité - en tant que de besoin, ordonné le partage de l'indivision qui sera constituée sur le patrimoine aujourd'hui social, après qu'aura disparue la personnalité morale de la sociét. - désigné le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance d'un des juges - validé la consistance des lots définis par l'expert judiciaire. Après que Maître [B] ait fixé une première réunion, les parties ont signé le 21 mai 2014 un document intitulé "protocole d'accord transactionnel " qui indique qu'elles se sont rapprochées "pour tenter de trouver un règlement plus apaisé aux opérations de liquidation et ont décidé de renoncer à certaines des dispositions du jugement pour convenir" : - de confier au notaire de leur choix, les opérations de compte et liquidation ainsi que l'établissement des actes notariés - de former trois lots à savoir : * Lot 1 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 5], évalué à 995 000 euros * Lot 2 : l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 20], évalué à 995 000 euros * Lot 3 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] évalué à 995 000 euros. Le même protocole expliquait les raisons des baisses des valeurs retenues par rapport à l'évaluation de l'expert et précisait que le bien sis [Adresse 2] demeurerait dans la société et "sera mis en vente, sans délai à compter de la signature des présentes, au prix de 350 000 euros net vendeur afin de financer, à tout le moins en partie, les frais et impôts liés aux opérations de liquidation". Il était ajouté "si le bien n'est pas vendu dans un délai de 3 mois à compter des présentes, les parties conviennent de porter le prix réclamé à 325 000 euros, net vendeur". Les parties convenaient de procéder le 21 mai 2014 au tirage au sort des lots au profit premièrement de [L] et [R] [C], deuxièmement d'[I] [C] et enfin de [A] et [G] [O].Il était précisé qu'une fois le tirage au sort effectué, les parties "ne pourront revenir sur celui-ci au motif par exemple, que le lot qui leur est dévolu ne leur convient pas" et que "l'attribution des lots résultant du tirage au sort sera ferme, définitive et irrévocable". Enfin, les parties convenaient que "le présent protocole a entre elles l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Le 21 mai 2014, les parties ont signé un document appelé "protocole d'accord pour l'attribution des lots " au terme duquel le sort a désigné [I] [C] attributaire du lot 1, [L] et [R] [C] attributaires du lot [Adresse 5] et les consorts [O] attributaires du lot 3.Le document rappelait que ces attributions étaient fermes et irrévocables et la vente à intervenir du [Adresse 2], chaque partie faisant "le choix d'une agence à qui l'ensemble des co-indivisaires s'engage, dès à présent à donner mandat" (de vente). Le bien n'était pas vendu et le partage en restait là dans une situation conflictuelle dont témoigne les échanges entre les notaires et les avocats. Par actes d'huissier de justice des 19 février et 23 février 2016, [L] [C] et [R] [C] ont fait assigner [A] [O] née [C], [I] [C] et [G] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour faire prononcer à titre principal, la nullité et à titre subsidiaire, la caducité du protocole d'attribution des lots du 21 mai 2014. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a : - débouté [L] et [R] [C] de l'ensemble de leurs demandes. - débouté [I] [C], [A] [C] épouse [O] et [G] [O] de leur demande au titre de l'abus de procédure. - vu les deux protocoles du 21 mai 2014 , dit que lesdits protocoles sont valables et opposables aux parties à la date du 21 mai 2014, dit qu'ils sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, donne force exécutoire aux attributions en nature décidées par l'ensemble des parties le 21 mai 20104, à savoir : - Lot 1 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 5], évalué à 995 000 euros à [I] [C] - Lot 2 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 20], évalué à 995 000 euros à [R] et [L] [C] -Lot 3 : l' ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 20] évalué à 995 000 euros à [A] et [G] [O] se décomposant en deux sous-lots de 395 000 euros pour le numéro 23 et 600 000 euros pour les numéros 23,25 bis et 25 ter - dit n'y avoir à publication du jugement et autorisé Maître [F] à dresser et publier les actes consécutifs au présent jugement dans les termes des conclusions des défendeurs responsives numéro 3, sauf à rectifier les erreurs matérielles éventuelles et à tenir compte de la disparition de l'usufruit - fixé la date de la jouissance divise au 21 mai 2014 - dit que l'immeuble sis à [Localité 20] [Adresse 2] est laissé en indivision au sein de la SCI M.J.A. dans le cadre des opérations de liquidation -condamné solidairement [L] [C] et [R] [C] aux dépens dont distraction au profit de Me André et au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs - dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 11 avril 2018, [L] et [R] [C] ont relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 1er juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, [L] et [R] [C] demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - dire nuls et de nul effet le protocole d'accord transactionnel et le protocole d'accord d'attribution des lots du 21 mai 2014, - Subsidiairement, dire et juger qu'ils sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et de prononcer leur caducité, - renvoyer les parties devant le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post- sociale selon les termes du jugement du 30 janvier 2014, -dire et juger que les biens devront être évalués au jour le plus proche du partage et les lots composés selon cette évaluation, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les intimés à payer aux concluants la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code civil, - les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction. Les appelants font essentiellement valoir que : - un associé retrayant ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; par conséquent, tant que les droits n'ont pas été réglés, les concluants conservent la qualité d'associés et les opérations régies par les protocoles du 21 mai 2014 ne constituaient donc pas un rachat de droits sociaux ; - aucun des deux protocoles n'a fixé de date de jouissance divise. Pour fixer cette date au jour de la signature des protocoles, le Tribunal a fait appel à la notion de contrat judiciaire qui n'avait jamais été discutée jusqu'alors ; - le comportement des intimés démontre qu'il n'a jamais été dans leur intention de situer la jouissance divise au 21 mai 2014 ; - l'acte de Maître [F] dont il est demandé l'homologation est entaché d'inexactitude puisqu'il vise l'usufruit de Madame veuve [C]. Il comporte également une erreur s'agissant des parts de [R] [C] (300 parts en pleine propriété au lieu de 500 parts en nue-propriété) et de [G] [O] et il est aberrant qu'il attribue au bien situé [Adresse 2] une valeur de 325 000 euros sur laquelle les partageants vont payer une plus value alors qu'il n'a jamais trouvé preneur à ce prix; - les protocoles encourent la nullité pour atteinte au principe d'égalité dans le partage ; - la valeur des biens doit être réexaminée au jour le plus proche du partage, ne serait-ce que par rapport à l'action en comblement de part ouverte par l'article 889 du code civil et qui est d'ordre public; - le tirage au sort n'a pas été fait devant notaire comme ordonné par le tribunal et il est nul; - une décision de justice n'a d'autorité en ce qui concerne la valeur des biens que si elle a fixé la date de la jouissance divise; il en va de même d'un simple protocole par acte sous seing privé et l'acte du 21 mai 2014 ne peut avoir d'autorité de chose jugée relativement aux valeurs stipulées; les biens doivent être réévalués et les lots refaits à la lumière de nouvelles estimations; - à partir du moment où l'immeuble n'est pas vendu et où les frais de la liquidation ne pourront être payés sur le prix de vente, les protocoles doivent être déclarés caduques; - les intimés n'ont jamais pris d'initiative permettant de faire évoluer la situation. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, [I] [C], [G] [O] et [A] [C], épouse [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Toulouse du 30 janvier 2014 sur toutes ses dispositions hormis sur les suivantes - le réformer en ce qu'il n'a pas retenu d'amende civile et fait droit à la demande de dommages et intérêts - vu l'article 32-1 du code de procédure civile, dire abusive et dilatoire la procédure entreprise à l'encontre des défendeurs, - statuer ce que de droit sur l'amende civile, - condamner solidairement [L] [C] et [R] [C] à payer à [I] [C], [A] [C] épouse [O] et [G] [O] la somme de 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement à payer à [I] [C], [A] [C] épouse [O] et [G] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font essentiellement valoir que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'un contrat irrévocable décidé à l'unanimité par les parties signataires; - le protocole est soumis aux dispositions de l'ancien article 1134 du code civil et, dès lors qu'il est légalement formé, doit être appliqué de bonne foi; il est difficile de prétendre à un vice du consentement alors que les parties étaient constamment assistées par leurs avocats; - le protocole d'accord transactionnel irrévocable et revêtu de l'autorité de la force jugée par la volonté des parties signé le 21 mai 2014 étant valable, le protocole récapitulatif des attributions résultant du tirage au sort que les parties ont décidé d'opérer qui n'est que l'application de l'accord transactionnel des parties, est, lui aussi, parfaitement valable; - la composition des lots et leur valorisation a été décidée par les parties elles même dans le protocole transactionnel qui forme un tout avec le protocole d'attribution, qui n'est que la transcription de l'exécution du premier; or l'égalité a été parfaitement respectée entre les associés signataires puisqu'il y a bien trois lots d'une valeur égale de sorte que les protocoles ont donc été valablement conclus; - les appelants ne peuvent pas se prévaloir du temps écoulé du fait de leur résistance à exécuter un accord qu'ils ont pourtant signé pour venir ensuite se prévaloir d'événements postérieurs pour plaider, a posteriori, la rupture d'égalité et sont encore moins fondés à se prévaloir d'une absence de date de jouissance divise dont il est parfaitement établi que la commune intention des parties a été de la voir fixer à la date de signature du protocole; - en arrêtant la composition et la valeur des lots de manière ferme et définitive à la date de signature du protocole, en enfermant l'accord dans une transaction irrévocable, en prenant l'engagement de faire acter les comptes consécutifs à ses attributions dans un acte notarié en double minute, la commune intention de l'ensemble des parties signataires était bien d'arrêter les effets de ces protocoles à la date de leur signature; - le tirage au sort n'était qu'une modalité du partage et la présence du notaire ne s'imposait qu'en cas de partage judiciaire; - les parties ont signé un accord conventionnel sous le bénéficie de la transaction; - l'attitude des appelants depuis la signature des protocoles est uniquement dilatoire et ils ne cherchent qu'à revenir sur un tirage au sort dont le résultat ne leur convient pas. L' ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2019. MOTIFS DE LA DECISION Il est définitivement jugé en l'espèce, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 janvier 2014, que la dissolution de la société civile immobilière MJA a été ordonnée en application de l'article 1844-7. 5° du code civil, pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, et qu'ont été validés dans leur consistance les lots définis par l'expert judiciaire Monsieur [Y] dans son rapport déposé le 4 juillet 2012. Le contexte de l'affaire n'est pas celui des droits d'associés retrayants, qui conservent leur qualité d'associé jusqu'à la date du remboursement intégral de leurs droits sociaux, mais consiste en un partage d'indivision consécutif à la dissolution et la liquidation de la société, soumis au droit commun des successions. Les biens immobiliers composant le patrimoine de la SCI MJA sont constitués par des immeubles à usage commercial et de bureaux situés à [Localité 20]. Au terme de son rapport, l'expert a proposé la constitution de trois lots : * lot n° 1 : ensemble immobilier situé [Adresse 5], d'une valeur estimée de 2 143 000 euros; * lot n° 2 : ensemble immobilier situé [Adresse 12], d'une valeur estimée de 2 018 000 euros; * lot n° 3 : ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 20], d'une valeur estimée de 1 826 000 euros et propriété située [Adresse 2], pour une valeur estimée de 353 000 euros, à charge de soulte entre les différents lots. A la suite du jugement du 30 janvier 2014, les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 mai 2014, deux protocoles d'accord : 1°- un protocole d'accord transactionnel, établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, déterminant, compte tenu de la dégradation significative du marché de l'immobilier à [Localité 20], des difficultés rencontrées dans la gestion des locations des immeubles et de l'état desdits immeubles, la consistance et la valeur des lots (soit 995 000 euros pour chaque lot), l'immeuble situé au [Adresse 2] demeurant dans la société pour être mis en vente), et prévoyant un tirage au sort par groupe d'associés 2°- un protocole d'accord pour l'attribution des lots qui attribue les divers lots proposés par l'expert comme suit, de façon ferme, définitive et irrévocable : * le lot n° 1 à [I] [C]; * le lot n° 2 à [L] [C] et [R] [C]; *le lot n° 3, amputé de l'immeuble sis [Adresse 2], à [A] [C] épouse [O] et à [G] [O]. Il était prévu dans ce protocole, que l'immeuble sis [Adresse 2] demeurerait dans la société et serait immédiatement mis en vente au prix de 350 000 euros net vendeur afin de financer, à tout le moins en partie, les frais et impôts liés aux opérations de liquidation et, qu'en l'absence de réalisation de la vente dans le délai de 3 mois, le prix serait porté à 325 000 euros net vendeur. Il convient de souligner que ces deux protocoles, conclus le même jour, forment un tout indissociable. Sur la nullité du protocole d'accord transactionnel et du protocole d'accord d'attribution des lots du 21 mai 2014 : [L] et [R] [C] invoquent la nullité des protocoles qui ne fixent pas la date de jouissance divise des lots. Le jugement du 30 janvier 2014 a ordonné la dissolution de la SCI MJA et a désigné Maître [D] [B] en qualité de liquidateur; La liquidation, qui doit normalement intervenir dans le délai de trois ans à compter de la dissolution, concerne l'ensemble des opérations qui, après dissolution, ont pour objet la réalisation des éléments d'actifs et le paiement des créanciers sociaux en vue du partage. La personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés. A l'issue de la liquidation, les associés deviennent copropriétaires indivis des actifs et sont soumis au droit commun de l'indivision et du partage. Ils ont droit au remboursement du capital et se partagent le boni de liquidation, conformément aux statuts. En l'espèce, l'actif de la SCI MJA est essentiellement constitué de biens immobiliers, dont nombre d'entre eux, apportés en nature lors de la constitution de la société, puis de l'augmentation du capital social survenue au mois d'octobre 1998 provenaient de l'indivision existant entre trois des associés, pour les avoir reçus dans la succession de leur père. La SCI a également procédé à diverses acquisitions immobilières, dont un terrain à bâtir situé [Adresse 6], cadastré [Cadastre 18], et un local commercial situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 19]. Dès le début de la procédure judiciaire opposant d'une part, [L] et [R] [C], d'autre part, [I] [C] et [A] [O], et notamment lors de la désignation de l'expert [Y], les parties se sont positionnées dans le cadre d'un partage classique soumis au droit des successions. Les protocoles signés entre les parties le 21 mai 2014 sont intervenus en raison de la commune intention des parties d'accélérer la procédure de liquidation de la SCI et de sortir de l'indivision, seul l'immeuble situé [Adresse 2] demeurant dans l'indivision pour être mis en vente et permettre aux associés de financer au moins en partie le coût des opérations de liquidation. Le protocole d'accord pour l'attribution des lots du 21 mai 2014, qui fixe la composition des lots et leur valeur actualisée à la date de la signature du protocole, mentionne expressément qu'une fois le tirage au sort effectué, les parties ne pourront revenir sur celui ci et que l'attribution des lots résultant du tirage au sort sera ferme, définitive et irrévocable.Ce protocole, ainsi que le protocole d'accord transactionnel après tirage au sort du même jour, se situent dans le contexte de l'indivision post-sociale après dissolution .Ce faisant, la commune intention des parties était de fixer la date de jouissance divise des lots au jour de la signature des protocoles. Le fait que le tirage au sort n'ait pas eu lieu devant notaire n'a pas pour effet d'entacher ce dernier de nullité, dans la mesure où il est conforme à la volonté des parties exprimées dans le protocole d'accord transactionnel du 21 mai 2014, le second protocole, intervenu après tirage au sort, indiquant que les lots sont attribués de façon ferme, définitive et irrévocable. Le fait que l'immeuble situé au [Adresse 2] ait été exclu du partage et demeure dans l'indivision pour être immédiatement mis en vente n'est pas de nature à vicier la validité des protocoles, l'article 1844-9 du code civil stipulant, dans son dernier alinéa, que tous les associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Il est en l'espèce constant que cet immeuble, mis en vente par [I] [C] et [A] [O] dès le 26 mai 2014, n'a pas trouvé acquéreur au prix stipulé dans les protocoles, la meilleure offre émanant de la société Maisons Malet, refusée par [L] et [R] [C], s'élevant à 280 00 euros, frais d'agence inclus. Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est pas stipulé dans les protocoles que la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] au prix de 350 000 euros net vendeur, diminué au bout de 3 mois à 325 000 euros net vendeur serait une condition de validité des protocoles. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de nullité des protocoles du 21 mai 2014 et fixé la date de jouissance divise des lots au 21 mai 2014. Sur la caducité des protocoles du 21 mai 2014 : [L] et [R] [C] soutiennent que les protocoles du 21 mai 2014 sont devenus caducs du fait de la non réalisation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 2], qui aurait du permettre aux parties de faire face aux frais de liquidation, et en raison de la modification de la consistance de certains des lots, qui implique la nécessité de recourir à de nouvelles estimations. Comme il a été ci-dessus exposé, la vente de l'immeuble situé au [Adresse 2] au prix convenu ne constituait pas une condition de validité du protocole. La non réalisation de cette vente est par ailleurs entièrement imputable aux appelants, qui ont refusé l'offre qui leur a été transmise par Maître [B] au mois de février 2016. Postérieurement au protocole d'accord du 21 mai 2014, la consistance du lot attribué à [I] [C] s'est trouvée modifiée du fait du décès, intervenu le [Date décès 3] 2017, de Mme [M] [N], veuve [C], usufruitière des biens situés à [Localité 20], [Adresse 5] [Adresse 5]. Cette éventualité avait toutefois été envisagée d'un commun accord des parties à la date de la signature du protocole, Mme veuve [C] étant née le [Date naissance 4] 1923 et conservant l'usufruit de la villa faisant partie de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] qu'elle occupait avec son mari du vivant de celui-ci. [L] et [R] [C], qui indiquent avoir été dans l'impossibilité de régler les frais de liquidation de la société, ne peuvent être suivis dans leur position, dans la mesure où d'importantes liquidités (501 648,21 euros à la date du 28 juin 2019) sont actuellement consignées entre les mains du liquidateur. [L], [A] et [I] [C] ont en outre vendu, suivant acte du 27 mars 2017, à la société SNC K2 des parcelles de terres qu'ils détenaient en indivision situées à [Localité 20], Ferme Nord, cadastrées section A1, n° [Cadastre 14]- [Cadastre 15]- [Cadastre 16], pour une superficie totale de 1ha 23 a 98 ca. Compte tenu des observations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la caducité des protocoles du 21 mai 2014. Sur les autres demandes des parties: Les opérations de partage n'ont pu intervenir du fait de la résistance des appelants qui, dès le milieu de l'année 2015, ont refusé d'exécuter les protocoles du 21 mai 2014, librement négociés entre eux et revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cette situation a engendré, au détriment des intimés, un préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation solidaire des appelants à payer à chacun des intimés une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner solidairement [L] et [R] [C], en cause d'appel, à payer à chacun des intimés une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des sommes allouées à ce même titre par les premiers juges. [L] [C] et [R] [C], qui succombent dans l'ensemble de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l'appel et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages intérêts, Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant: Condamne solidairement [L] et [R] [C] à payer à chacun des trois intimés une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, Renvoie les parties devant le notaire liquidateur, afin qu'il soit procédé aux opérations de partage dans les termes des protocoles du 21 mai 2014, Condamne solidairement [L] et [R] [C] à payer à chacun des trois intimés, en cause d'appel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute [L] et [R] [C] de leur demande formée à ce même titre, Condamne solidairement [L] et [R] [C] aux dépens de l'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 mars 2020
Référence
5fd94b1ecc6841330de470e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA