Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 2 mars 2020
- ECLI
- 5fd94d99ae8e7535e15f811b
- Date
- 2 mars 2020
- Condamnation
- 684 598 300 €
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IAFaits
La société Massis Import Export Europe (Massis Distribution) a été notifiée d'un procès-verbal d'infractions douanières en 2016, entraînant un avis de mise en recouvrement (AMR) de 6.845.983 euros. Elle a contesté cette dette et assigné l'administration des douanes et la société Transports P. Fatton devant le tribunal de grande instance de Créteil, demandant la nullité de l'AMR et une garantie de la dette par Transports P. Fatton. Le tribunal a rejeté cette demande, mettant hors de cause Transports P. Fatton. Massis a interjeté appel, arguant que Transports P. Fatton agissait en représentation indirecte, ce qui aurait rendu cette dernière solidaire de la dette.
Procédure
La procédure a débuté devant le tribunal de grande instance de Créteil, qui a rejeté la demande de garantie de la dette par Transports P. Fatton. L'appel a été interjeté par les mandataires judiciaires de Massis, contestant la qualification de la représentation douanière. La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement initial, jugeant que Transports P. Fatton agissait en représentation directe, excluant sa responsabilité solidaire.
Question juridique
La société Transports P. Fatton est-elle solidaire de la dette douanière de la société Massis Distribution en raison de sa qualité de commissionnaire en douane ?
Solution
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 MARS 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23083 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TUP Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/01649 APPELANTS Maître [D] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE Domicilié [Adresse 5] [Localité 4] Maître [T] [K] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE Domicilié [Adresse 3] [Adresse 3] SARL MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE (MASSIS DISTRIBUTION) Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté-es par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représenté-es par Me Thérèse-anne AMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0216 Représenté-es par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044, substitué par par Me Anthony BOTELLA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA TRANSPORTS P. FATTON Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 956 508 469 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Représentée par Me Bruno PERRACHON de la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Massis Import Expert Europe, exerçant sous l'enseigne ci après désignée 'Massis Distribution' est un fournisseur et entrepositaire agréé de tabac à narguilé qu'elle commercialise en France. A ce titre, elle importe pour les besoins de son activité sur le territoire français des tabacs de la marque Al Fakher en provenance des Emirats Arabes Unis, sous le régime suspensif des droits d'accises, par l'intermédiaire de la société Transports P. Fatton , commissionnaire agréé en douane chargé du transport et du dédouanement des marchandises depuis 2009. En 2015, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) a procédé à un contrôle au terme duquel la société Massis Distribution s'est vue notifier, le 21 juillet 2016, un procès verbal de constat d`infractions ayant donné lieu le 8 août suivant à l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) n°2016/29, d'un montant de 6.845.983 euros, en raison de fausses déclaration de valeur pour non intégration du montant du droit de consommation dans l'assiette de la TVA à l'importation et du montant des frais de courtage et d'emballage dans la valeur en douane, infractions prévues et réprimées par les articles 292, 426 3, 411 1 et 414 du Code des douanes. Par courrier du 24 août 2016, la société Massis Distribution a saisi la commission de conciliation et d' expertise Douanière (CCED), en contestation des infractions qui lui ont été notifiées par procès verbal de constat du 21 juillet 2016. Par courrier séparé du même jour, la société Massis Distribution a également contesté l'AMR en sollicitant un sursis à paiement, puis a vainement mis en demeure la société Transports P. Fatton de fournir, sous huit jours, une caution bancaire à hauteur de 6.845.983 € aux fins de garantir la dette douanière mise en recouvrement par courrier du 6 octobre 2016. L'administration des douanes ayant rejeté sa réclamation le 26 octobre 2016, par actes du 26 décembre 2016 la société Massis Distribution a fait assigner l'administration des douanes et la société Transports P. Fatton devant le tribunal de grande instance de Créteil en nullité de l'AMR et, subsidiairement, en garantie de la société Transports P. Fatton . Par acte du 5 janvier 2017, la société Massis Distribution a également fait assigner la société Transports P. Fatton devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamner à fournir, sous astreinte, une caution bancaire à hauteur de 6.845.983 euros. Par jugement rendu le 27 septembre 2017 confirmé par arrêt du 8 février 2018, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent et a renvoyé I'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement prononcé le 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Massis Distribution et a désigné maître [T] [K] en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement prononcé le 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de sauvegarde de la société Massis lmport Export Europe et a maintenu maîre [I] en qualité de mandataire judiciaire et l'a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, l'administration des Douanes a déclaré entre les mains de ce dernier une créance définitive au passif de ladite société pour un montant total de 6.790.034 euros au titre des droits de consommation, douane et taxes majorés d'une amende fiscale, ainsi qu'une créance provisionnelle pour un montant de 6.675.983 euros au titre des droits de douane et de la TVA (hors majorations fiscales et douanières). Par courrier recommandé du 5 décembre 2017, la société Transports P. Fatton a également déclaré sa créance au passif de la société Massis Distribution auprès de Maître [D] [I] pour un montant total de '6.845.983 euros ' correspondant à '2.539.668 euros de droits de douanes' auquel s'ajoute '4.706.31 5 euros de TVA". Les organes de la procédure collective sont intervenues volontairement à la procédure. * * * Vu le jugement prononcé le 28 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a statué comme suit : Reçoit l'intervention volontaire de Maître [D] [I] et de Maître [T] [K] ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe placée sous sauvegarde de justice ; Rejette la demande de SARL Massis Import Expert Europe de condamnation sous astreinte en constitution de garanties dépourvue d'intérêt et d'objet compte tenu de la mise hors de cause de la SA Transports P. Fatton dans l'instance ouverte sous le R.G.n°17/01492 ; Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en vertu de l'article 367 du Code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens. Vu l'appel le 26 otobre 2018 de [D] [I] et de Maître [T] [K], ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe, et de la société Massis Import Expert Europe, Vu les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2019 par la société Massis Import Expert Europe , maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire et de la société Massis Import Expert Europe, Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2019 par la société Transports P. Fatton, La société Massis Import Expert Europe , maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette même société demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 4 et 201.3 du Code des douanes communautaire ; Vu les articles 101-1 des Dispositions Code des douanes communautaire ; Vu l'article 95-3 du code des douanes national ; Vu les articles 292 et 293 A du Code général des impôts ; Vu l'article 331 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement du 28 septembre 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté la société Massis Import Expert Europe de l'ensemble de ses demandes ; Juger que la société Fatton a procédé aux déclarations douanières de la société Massis selon le mode de la représentation indirecte ; En conséquence, Condamner la société Fatton à fournir, sous huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des garanties - sous forme de caution, consignation, valeurs mobilières, affectations hypothécaires et/ou nantissements de fonds de commerce - à hauteur de 6 845 983 euros, aux fins de garantir la dette douanière mise en recouvrement par la DNRED, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ; Condamner la société Transports P. Fatton à verser à la société Massis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens ; La société Transports P. Fatton demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Dire et juger irrecevable l'appel interjeté car portant sur un chef de demande abandonné en première instance. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Massis Import Expert Europe, Maître [D] [I] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société Massis Import Expert Europe et Maître [T] [K] de la Selarl 2m&associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe de leur demande de fournir des garanties à hauteur de 6 845 983 € sous astreinte journalière de 5.000 euros. Condamner in solidum la Société Massis Import Expert Europe et Maître [D] [I], ès qualité de commissaire à l'exécution de la société Massis Import Expert à verser à la Société Transports P. Fatton la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens. SUR CE, Maître [T] [K]-Selarl 2m&associés , ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe doit être mise hors de cause puisque le jugement prononcé le 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a arrêté le plan de sauvegarde de la société Massis lmport Export Europe a mis fin à ses fonctions. Par arrêt prononcé ce jour (le 9 mars 2020, 18/23115) la cour d'appel de Paris a jugé que la société Patton était intervenue dans le cadre d'une représentation directe au sens de l'article 5-2 du code des douanes communautaire et qu'il s'en déduisait que la société Patton n'était pas tenue au paiement de la dette douanière qui incombe à la seule société Massis Distribution en application de l'article 201 3°) du même code . Il a été jugé que la société Massis Distribution était mal fondée à appeler en garantie la société Patton, l'arrêt confirmant le jugement déféré ayant mis hors de cause la Société Transports P. Fatton. Il se déduit de cette décision que la société Massy Distribution est mal fondée à demander à la société Fatton de fournir des garanties relatives à sa dette douanière puisque la société Fatton n'y est pas tenue ; que le jugement déféré doit être confirmé . PAR CES MOTIFS : La cour, MET hors de cause maître [T] [K]-Selarl 2m&associés , ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Massis Import Expert Europe. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Massis Import Expert Europe à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à la société Transports P. Fatton ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Massis Import Expert Europe aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2020
Référence
5fd94d99ae8e7535e15f811b
Données disponibles
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