Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 28 février 2020
- ECLI
- 5fd94e0d2bd776366faf008d
- Date
- 28 février 2020
- Condamnation
- 27 957 744 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été embauché par une société en qualité de coiffeur-responsable d'établissement sous contrat à durée indéterminée. Une visite médicale a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise. Le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes en sollicitant diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a déclaré la demande recevable et condamné la société à plusieurs sommes. La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur a interjeté appel du jugement. Le salarié a également interjeté appel. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné un mandataire liquidateur.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Castres a rendu un jugement le 7 juillet 2016 condamnant la société à plusieurs indemnités. Les deux parties ont interjeté appel. La cour d'appel de Toulouse a statué en audience publique le 20 novembre 2019. Le mandataire liquidateur de la société a demandé l'infirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié. Le salarié a demandé la requalification de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et le versement de plusieurs indemnités.
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est-il justifié et régulier ?
Texte intégral
28/02/2020 ARRÊT N°2020/118 N° RG 16/03935 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LDSR M.DEFIX/K.SOUIFA Décision déférée du 07 Juillet 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CASTRES ( F15/00190) Section COMMERCE SCP VITANI [W] représentée par Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NOAH C/ [O] [U] UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE SCP VITANI [W] représentée par Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NOAH [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE Madame [O] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gary DIABY, avocat au barreau de STRASBOURG UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. PAGE, conseillère C. KHAZNADAR, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [U] a été embauchée par la Sarl Noah, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2012, en qualité de «coiffeur - responsable d'établissement», classée employée non cadre coefficient 300 de la convention collective nationale de la coiffure. Au terme d'une seconde visite médicale réalisée le 10 octobre 2013, Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 21 novembre 2013, elle a été licenciée par la société Noah pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. *** Le 18 novembre 2015, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter diverses indemnités. Par jugement du 7 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, a : - déclaré la demande de Mme [U] recevable ; - condamné la Sarl Noah à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 5 824,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 941,51 € au titre de l'article L. 1235-2 du Code du travail ; * 1 941,51 € pour le préjudice subi du fait de la procédure irrégulière ; * 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné la Sarl Noah aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. *** I - Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, parvenue au greffe le 21 juillet 2016, la Sarl Noah a interjeté appel du jugement. II - Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, parvenue au greffe le 28 juillet 2016, Mme [U] a interjeté appel du jugement. Suivant ordonnance du 2 septembre 2016, les instances ont été jointes sous le seul n°16/3935. *** Le 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Noah et désigné la SCP Vitani-[W] représentée par Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur. Par ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2019 et reprises oralement à l'audience, la SCP Vitani-[W] en la personne de Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Noah a demandé à la cour d'infirmer le jugement prud'homal dans toutes ses dispositions et de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes. À titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant que Mme [U], victime d'un accident sur son lieu de travail finalement pris en charge au titre des accidents du travail, a été placée arrêt de travail à compter du 6 septembre 2012, et n'a jamais repris celui-ci, Maître [W] a soutenu qu'après une étude de poste réalisée par le médecin du travail, la salariée était inapte à tous postes dans l'entreprise et qu'après consultation du même médecin, aucun reclassement n'était possible. Cette dernière ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, Maître [W] a considéré que la salariée ne pouvait à la fois saisir une telle juridiction et agir devant la juridiction prud'homale en responsabilité en invoquant les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction de la sécurité sociale. Elle a subsidiairement affirmé que la société Noah n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en soutenant que la salariée n'avait pas à se rendre dans le débarras au sein duquel une étagère s'est effondrée sur elle ainsi qu'en témoigne une autre salariée du salon suivant une consigne donnée par l'employeur que Mme [U] en sa qualité de responsable de l'établissement aurait dû elle-même respecter. L'appelante a souligné le changement de version de Mme [U] dans l'exposé des circonstances de l'accident et différentes incohérences dans la relation des faits. Sur le reclassement, Maître [W] a rappelé que la société Noah exploitait deux petites structures dont aucune ne comprenait de personnel administratif, la salariée ayant été déclarée inapte aux fonctions de coiffeuse. Elle a enfin relevé que la juridiction prud'homale n'avait pas caractérisé l'irrégularité de la procédure de licenciement retenue dans le jugement alors qu'elle a soutenu la parfaite régularité de cette procédure et elle a opposé le paiement de sommes entre les mains du Trésor Public pour s'estimer libérée de toute dette d'indemnité de préavis. *** Par ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2019 et reprises oralement à l'audience, Mme [O] [U] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de requalification de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par la Sarl Noah de son « obligation de sécurité de résultat » en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et a rejeté ses demandes indemnitaires y afférentes. Elle a demandé en conséquence à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la Sarl Noah les sommes suivantes : * 3 040,60 € à titre d'indemnité de congés payés ; * 23 298,12 € sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-15 du Code du travail ; * 46 596,24 € au titre du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement; * 100 000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité «de résultat» qui incombe à l'employeur ; * 279 577,44 € au titre du préjudice subi pour sa carrière au titre de la perte d'emploi ; Mme [U] a demandé la confirmation du jugement pour le surplus et l'inscription des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Noah en déclarant l'ensemble des créances opposables à l'AGS ' CGEA de [Localité 3]. Elle a sollicité la condamnation de la SCP Vitani-[W] ès qualités, à verser à Maître Gary Diaby la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article « 700, 2° » du code de procédure civile sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme [U] a soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et a indiqué à cette fin que : - plusieurs éléments concordants auraient dû alerter la société Noah sur l'inobservation de règles élémentaires de sécurité, en raison du caractère trop étroit du couloir de rangement constaté par l'enquête de la CPAM, de son caractère trop encombré et du témoignage d'un ancien employé attestant avoir lui même déjà failli tomber à plusieurs reprises dans cette remise, - la responsabilité de la bonne tenue de cet endroit n'incombait pas à la salariée ainsi que l'a déclaré la gérante qui indiquait y passer une fois par semaine de sorte qu'aucune faute de la victime ne peut être opposée par l'employeur. Mme [U] a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en n'envisageant pas celui-ci sous sa véritable classification de coiffeur responsable d'établissement et non sur la simple qualité de coiffeur en se bornant à rechercher un tel emploi. *** Par ses conclusions déposées le 20 novembre 2019 et reprises oralement à l'audience, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] a sollicité la réformation du jugement en déboutant Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et, dans tous les cas, en jugeant irrecevables les demandes liées à l'accident du travail de Mme [U] « pour cause de saisine en cours du TASS ». Subsidiairement, il a demandé la réduction du montant des éventuels dommages et intérêts afférents à la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, il a demandé sa mise hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il estime que seule la juridiction des affaires de sécurité sociale est compétente pour trancher la question de la responsabilité de l'employeur de sorte que Mme [U] ne saurait prétendre à l'indemnisation de sa perte d'emploi et droits à la retraite. Il a ajouté qu'il n'existait aucun poste administratif au sein de ce petit salon de coiffure et qu'aucun manquement n'a été commis par la Sarl Noah, s'associant aux écritures du mandataire liquidateur sur ce point comme sur l'affirmation du respect de l'obligation de sécurité. MOTIVATION : - sur la recevabilité des demandes formées par Mme [U] : Il est constant, en l'état des éléments produits par les parties aux débats, que par décision du 3 avril 2013, la CPAM du Tarn a notifié à Mme [U] que, revenant sur un précédent refus et à la suite de l'exercice d'un recours amiable, elle avait décidé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels un accident survenu le 6 septembre 2012 dans le salon de coiffure et que la salariée avait déclaré comme accident du travail. Il est produit par le mandataire liquidateur de la Sarl Noah l'avis de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, le 23 novembre 2015, ainsi que la requête introductive d'instance par laquelle Mme [U] sollicitait devant cette juridiction la déclaration de faute inexcusable de l'employeur ainsi que la réserve de ses droits à indemnisation. Il n'est nullement précisé l'état actuel de cette procédure au sujet de laquelle aucune des parties n'allègue l'existence d'une décision définitive y mettant fin. Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. En l'espèce, il est constant que la juridiction prud'homale a été saisie aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude sur le double fondement du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité présenté comme étant à l'origine de l'inaptitude et de celui du manquement à l'obligation de reclassement. L'action ainsi engagée est recevable et, dans l'hypothèse où ledit licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, les demandes présentées par Mme [U] seraient examinées en veillant que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée ne demande pas en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle a été victime. - sur le bien fondé du licenciement : Il est constant que l'inaptitude de Mme [U] a été prononcée à l'issue d'un arrêt de travail ordonné après une chute de l'intéressée dans un couloir aménagé en remise au sein du salon du coiffure dont cette dernière avait contractuellement la responsabilité dans les prévisions de sa classification conventionnelle. Mme [U] a ainsi expliqué à l'agent enquêteur de la caisse : « Mon employeur m'a appelée au téléphone pour m'informer que ma collègue [J] allait venir travailler ce jour au salon. Après avoir raccroché, j'ai vous voulu aller chercher du papier toilette qui manquait. Ce papier est rangé [dans] un coin du salon de coiffure qui est très encombré. Une fois le rouleau de papier attrapé, je me suis retournée mais mon talon s'est pris dans la anse du sachet de sac poubelle plein. j'ai eu le réflexe de vouloir me rattraper à une étagère. l'étagère est tombée et son contenu s'est renversé. j'ai senti que mon talon droit a glissé, je me suis retrouvée par terre. En tournant je me suis retournée pour ne pas tomber sur le visage et je suis tombée sur mon épaule droite. j'ai senti que mon dos a tapé contre l'étagère et le contenu de l'étagère est tombé sur ma hanche ». Mme [U] a aussi précisé qu'elle avait demandé à sa collègue qui, arrivée peu après l'a trouvée allongée à terre, d'appeler un cliente et non les secours ou son employeur. Cette employée, [J] [X], a indiqué que le lieu où elle a trouvé Mme [U] est « un débarras, en principe nous n'avons pas le droit d'y accéder. Le papier toilette est entreposé à l'entrée et non au fond du couloir où elle est tombée Le sac poubelle est aussi posé à l'entrée du couloir ». La gérante de la société Noah a déclaré pour sa part que «dans ce couloir, il est prévu de stocker les magazines périmés, l'aspirateur, le papier toilette. Le rangement de l'ensemble du salon est du ressort de la responsable du salon. Je gère à distance. j'y passe une fois par semaine, le samedi soir pour récupérer la caisse». Mme [U], réentendue, a expliqué à l'agent enquêteur qu'à « l'entrée sur l'étagère, il y avait l'aspirateur, le papier toilette avait été rangé par moi sur l'étagère au fond du couloir. Le sac poubelle était placé au sol au fond du couloir aussi. j'avais oublié de le sortir cette semaine là » précisant sur question de l'enquêteur « J'ai senti mon talon se coincer je pense que c'était dans le sac poubelle mais je n'ai pas vu ». L'employeur est tenu, à l'égard de chaque salarié, d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et si, en l'espèce, la réalité de la chute un temps mise en doute par l'employeur et la CPAM est désormais un fait constant, les circonstances de celle-ci intervenue sur le lieu de travail restent toutefois peu claires, la seule question soumise au juge prud'homal étant celle de savoir si l'employeur a manqué à ses obligations de prévention d'une telle chute et a été ainsi, de manière inexcusable ou non, été à l'origine de l'inaptitude dont a fait l'objet la salariée. Force est de constater que dans ce petit salon de coiffure, existait une pièce exiguë destinée à remiser des revues, un aspirateur et du papier toilette, ces derniers étant ordinairement placés à l'entrée sans risque particulier pour la salariée qui, selon sa classification conventionnelle doit en sa qualité de responsable d'établissement « respecter et faire respecter l'hygiène et la propreté du salon » et « connaître la législation du travail, de hygiène et de la sécurité ». Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la salariée ait fait remonter une quelconque difficulté quant à l'usage de ce petit débarras au sujet duquel elle a donné des versions contradictoires sur l'emplacement du produit qu'elle est allée chercher et surtout sur les circonstances de l'encombrement dénoncé, l'occasion de sa chute étant l'anse d'un sac poubelle «plein» qu'elle indique avoir omis de sortir avant d'adopter une version moins précise. La seule attestation produite par Mme [U] et émanant d'un salarié n'ayant pas voulu renouveler sa période d'essai à l'issue des mois d'été qui ont précédé l'accident et ce, pour des raisons personnelles liée à « l'esprit de la direction » qui ne lui convenait pas sans plus de précision, confirme l'état d'encombrement de ce couloir, finalement peu discuté mais en réalité utilisé selon le témoin pour aller fumer à l'extérieur, évoquant une pratique d'entreposage du papier toilette au fond sur l'étagère mise en cause alors que Mme [X] entendue par l'enquêteur le situait à l'entrée du couloir. Il est produit une fiche d'évaluation des risques non datée mais établie par le médecin du travail et non discutée (pièce n° 12) ne faisant état d'aucun accident du travail en réponse à l'une des questions à examiner en page 3 du document et ne pointant strictement aucun risque de chute. Il suit de l'ensemble de ces constatations que l'employeur soutient à bon droit n'avoir pas manqué à ses obligations de sécurité. Ce moyen doit donc être écarté. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, le médecin du travail a effectué une étude de poste le 7 octobre 2013 sur la base des fonctions de coiffeuse indiquées par l'employeur et a tiré le constat de l'inaptitude de la salariée à travailler avec les épaules élevées au dessus de 60° et de faire des efforts avec les membres supérieurs, proposant ainsi une requalification professionnelle. L'employeur a interrogé à nouveau le médecin du travail pour l'interroger sur les postes de reclassement envisageables au sein de l'entreprise et un aménagement de poste. Il était indiqué par la société Noah que celle-ci employait sur le site de [Localité 6] trois salariées toutes coiffeuses, représentant 2,5 équivalent temps plein et n'avoir pas de poste administratif ni d'employé de technicien de surface. Il est certes constant que l'emploi ainsi décrit se limitait aux fonctions de coiffeuse occultant la fonction de responsable d'établissement figurant à son contrat. Il n'est toutefois pas discuté que le salon de coiffure situé à [Localité 7] était composé de deux coiffeuses dont une à temps plein et la seconde à temps partiel, dirigé par la gérante de la société qui s'occupait de l'administration des deux salons. Si Mme [U] était classée et donc rémunérée en fonction des responsabilités liées à la tenue du site de [Localité 6], il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la salariée exerçait des activités administratives telles qu'elles pouvaient justifier la création d'un emploi administratif spécifique à temps partiel ou même à fortiori à temps complet qui n'existait pas ni dans le salon ni dans l'entreprise alors que l'activité de Mme [U] était essentiellement celle de coiffure. Il sera relevé que l'employeur a tenté de convoquer la salariée pour recueillir ses observations sur les possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail, la salariée n'ayant pas voulu se déplacer pas plus que lors de la seconde convocation faite à cette fin. À la lumière de ces constats permettant de parvenir à l'absence effective de possibilités de reclassement même par voie de réaménagement de poste au sein de cette petite structure, le licenciement de Mme [U] était justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme [U] déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le caractère prétendument non réel et sérieux de ce licenciement. - sur les autres demandes formulées par la salariée : Les premiers juges ont logiquement et à bon droit indiqué dans leur motivation avoir écarté l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail dès lors qu'ils jugeaient le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse mais ont fait droit à la demande fondée sur l'article L. 1235-2 du code du travail, visé à l'article L. 1226-15 précité lequel énonce en son dernier alinéa dans sa version applicable au litige que « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement » alors qu'il n'est par ailleurs caractérisé ni par l'intimée ni par les premiers juges une quelconque irrégularité dans la conduite de la procédure de licenciement. En revanche, le conseil était saisi par Mme [U] d'une demande en paiement d'une somme de 1 941,51 euros sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail qui dispose que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » Il sera cependant relevé que cette demande de rappel de salaire et non d'indemnité n'a été nullement reprise en tant que telle tant dans le dispositif des conclusions de première instance comme dans celui de celles d'appel reprises oralement à l'audience de sorte que le jugement ayant condamné la Sarl Noah à payer à Mme [U] la somme de 1 941,51 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail d'une part et à une autre somme de 1 941,51 euros « pour irrégularité de la procédure de licenciement » d'autre part sera infirmé sur ces points, sommes qui étaient distinctement réclamées par Mme [U] aux termes de ses mêmes conclusions. S'agissant de la demande fondée au titre de l'indemnité de préavis, le mandataire liquidateur oppose en appel le fait que, contrairement à ce que soutient Mme [U], il s'est valablement libéré de cette créance en réglant la somme de 2 607,70 euros en cinq versements entre les mains du Trésor Public qui lui avait signifié un avis à tiers détenteur (pièce n° 13). Il sera relevé que l'indemnité de préavis exactement calculée à hauteur de la somme de 5824,53 euros compte tenu de la qualification de l'accident de travail retenue et des dispositions conventionnelles applicables, a été mentionnée dans le bulletin de salaire a été aussitôt déduite dans ce même bulletin établi le 21 novembre 2013 prévoyant un net à payer de 3 509,74 euros réglé le jour même par chèque bancaire établi à l'ordre de Mme [U] étant relevé que l'accusé de réception d'opposition à tiers détenteur établi par le Trésor Public le 25 novembre 2013 fait état d'un chèque de 2 607,70 euros en cinq versements ultérieurs sans aucune information sur la cause de la créance ainsi payée directement à l'administration fiscale pour le compte de Mme [U]. En l'état des éléments communiqués, Maître [W] ès qualité ne démontre pas que la société Noah s'est acquittée de cette indemnité de préavis et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. Il est enfin réclamé par Mme [U] une somme de 3 040,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur le principe et le montant de laquelle les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés et au sujet de laquelle Mme [U] indique dans ses conclusions d'appel qu'elle est fondée à solliciter cette somme « dans la mesure ou le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse » sans plus d'explications. Cette demande sera donc rejetée. - Sur les demandes annexes : Mme [U], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la SCP Vitani-[W] en la personne de Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Noah au titre de l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Mme [U] étant condamnée au dépens, la demande d'application des dispositions de l'article 700 al. 1er 2° du code de procédure civile au profit de son conseil ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, rendu le 7 juillet 2016 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la condamnation de la Sarl Noah au paiement de la somme de 1 941,51 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail d'une part et à une autre somme de 1 941,51 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute Mme [O] [U] de ses demandes d'indemnités suivantes : - 1 941,51 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail - 1 941,51 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement. et y ajoutant Déboute Mme [O] [U] de sa demande d'indemnité de congés payés. Fixe la créance de Mme [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis déterminée par le jugement du 7 juillet 2016 au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Noah. Condamne Mme [O] [U] aux dépens d'appel. Déboute la SCP Vitani-[W] en la personne de Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Noah de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. Déboute Maître Gary Diaby, conseil de Mme [O] [U] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 2° du code de procédure civile. Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale. Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRESIDENT, C.DELVERM. DEFIX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Dispositif
- Avis
- Date
- 28 février 2020
Référence
5fd94e0d2bd776366faf008d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel