Cour d'Appel · 11e chambre — 27 février 2020
- ECLI
- 5fd94f864bfd6f3831880636
- Date
- 27 février 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 4 février 2008, le salarié était embauché par l'employeur en qualité de directrice de production. Le 5 juillet 2012, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Le 17 juillet 2012, le salarié saisissait en référé le conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 5 avril 2013, le conseil de prud'hommes déboutait le salarié de ses demandes. Sur appel, la cour d'appel de Versailles condamnait l'employeur à verser au salarié des sommes provisionnelles. Le 14 septembre 2012, le salarié saisissait au fond le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement. Par jugement du 9 juin 2015, le conseil de prud'hommes jugeait que la faute grave était caractérisée et déboutait le salarié de l'intégralité de ses demandes. L'employeur produisait des attestations et des constats d'huissier postérieurs à la convocation du salarié à l'entretien préalable. La cour d'appel relève que le salarié ne conteste pas avoir emporté certains documents à son domicile après un avertissement et que des documents manquaient encore à la restitution.
Procédure
Le salarié a formé un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 juin 2015. L'employeur a été représenté par un avocat. L'affaire a été débattue en audience publique le 13 janvier 2020 devant la cour d'appel de Versailles. La cour a rendu un arrêt contradictoire le 27 février 2020. La cour a rejeté certaines pièces produites par l'appelant et confirmé le jugement entrepris, sauf sur certains chefs spécifiques. La cour a statué à nouveau sur les dispositions infirmées et a ajouté des condamnations.
Question juridique
La cour d'appel de Versailles devait-elle confirmer le licenciement pour faute grave du salarié par l'employeur et statuer sur les demandes accessoires ?
Solution
source officielleConfirmation du licenciement pour faute grave et rejet des demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail. La cour a infirmé partiellement le jugement initial en condamnant l'employeur à payer des sommes supplémentaires au salarié et en condamnant le salarié à verser des dommages-intérêts à l'employeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 FÉVRIER 2020 N° RG 18/04992 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2BY AFFAIRE : [O] [E] C/ SAS NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE(NUS) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 12/02487 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL REYNAUD AVOCATS la SELARL KALONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 18/04992 APPELANTE **************** SAS NATIONAL UTILITY SERVICE FRANCE(NUS) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie JOLIVET de la SELARL KALONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0063 - N° du dossier 18/04992 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE Le 4 février 2008, Mme [O] [E] était embauchée par la SAS National Utility Service France dite Nus France en qualité de directrice de production. Le 5 juillet 2012, la SAS Nus France notifiait à Mme [E] son licenciement pour faute grave. Le 17 juillet 2012, Mme [O] [E] saisissait en sa formation des référés le conseil de prud'hommes de Nanterre. Par ordonnance du 5 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre la déboutait de ses demandes. Sur appel, par un arrêt du 29 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles condamnait la SAS Nus France à verser à Mme [E] à titre provisionnel : - 22 144,33 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 979,20 euros à titre de rappel de salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012, - 97,92 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012. Le 14 septembre 2012, Mme [E] saisissait au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre pour que son licenciement soit jugé abusif et injustifié. Par jugement contradictoire du 9 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation paritaire a : - dit et jugé que la faute grave étant caractérisée, c'est à bon droit que la SAS Nus France a licencié Mme [E] qui a abusé de la confiance de son employeur, En conséquence, - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, - confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2013 en ce qu'elle a condamné la SAS Nus France à verser à la salariée la somme de 979,20 euros à titre de rappel de salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012, et la somme de 97,92 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS Nus France à verser à Mme [E] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - n' a pas confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2013 en ce qu'elle a condamné la SAS Nus France à verser à titre provisionnel à Mme [E] la somme de 22 144,30 euros, - condamné Mme [E] à rembourser la provision ordonnée en référé par la cour d'appel de Versailles à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant total de 22 144,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de la provision par la SAS Nus France, - condamné Mme [E] à rembourser à la SAS Nus France 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par la SAS Nus France avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 21 septembre 2012, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28, - dit et jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés a le caractère d'un salaire, qu'en conséquence le remboursement de cette indemnité compensatrice de congés payés par Mme [E] à la SAS Nus France est exécutoire de plein droit, - dit et jugé que l'ancienneté de Mme [E] court à compter du 1er février 2012 en raison du cumul emploi/retraite illégal, - ordonné à Mme [E] sous astreinte de 50 euros par document et/ou matériel et par jour de retard, le délai de quinze jours courant à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, de remettre à l'huissier de justice que la SAS Nus France prendra dans la liste départementale où Mme [E] a élu sa résidence principale, la restitution des documents et matériels appartenant à la SAS Nus France ci- après listés : - deux registres du personnel pour les années 1987 à 2012 inclus ; - l'ancien dossier du personnel de Mme [E] sur la période de mai 1978 à avril 2005 inclus comportant notamment : -son contrat de travail et ses avenants, - les documents relatifs à la précédente rupture de son contrat de travail, - des lettres de reproches de clients, - le dossier du personnel de Mme [E] sur la période courant à compter de février 2008 comportant notamment : - son contrat de travail et ses avenants, - les documents relatifs à la précédente rupture de son contrat de travail, - des lettres de reproches de clients ; - Le dossier des bulletins de paie de Mme [E], - Les bulletins de paie de mai 1978 à avril 2005 inclus de Mme [E], - Les bulletins de paie de février 2008 à avril 2012 inclus de Mme [E], - L'ensemble des notes de frais et de leurs justificatifs originaux engagés par Mme [E], - Les anciens dossiers directeurs de production et plus anciennes fonctions, - Le dossier du personnel de M. [T] comportant notamment : - son contrat de travail et ses avenants, - les documents relatifs à la précédente rupture de son contrat de travail, - ses bulletins de paie. - Les dossiers contenant l'historique des bulletins de paie des salariés, - Des factures de fournisseurs à la SAS Nus France au titre notamment des années 2009 à 2011 inclus, - Des contrats conclus entre la SAS Nus France et ses clients de 2009 à 2011 inclus, - Des factures de la SAS Nus France à ses clients au titre notamment des années 2009 à 2011 inclus, - Les dossiers des fournisseurs de la SAS Nus France comprenant des contrats et des factures, - Des procès-verbaux d'assemblée générale de la SAS Nus France notamment pour les années 2007 à 2008, - Un ordinateur portable de marque DELL et son chargeur, - Un téléphone portable de marque Apple modèle Iphone 4 S et sa carte SIM et son chargeur. - dit que toute astreinte prononcée sera productive d'intérêts au taux légal, - ordonné à tel huissier de justice qu'il plaira à la SAS Nus France de prendre dans la liste départementale où Mme [E] a élu sa résidence principale d'avoir pour mission de : - recueillir les documents et matériels appartenant à la SAS Nus France devant lui être remis par Mme [E] ou par toute autre personne dont l'identité sera mentionnée, expressément mandatée à cette fin par Mme [E], - de dresser procès-verbal de toutes ses opérations lequel devra être annexé d'une photocopie intégrale de chaque document appartenant à la SAS NUS France lui ayant été remis par Mme [E] ou son mandataire, ladite photocopie intégrale devra sur chaque feuille recto ou verso être revêtue du cachet de l'huissier de justice désigné et faire l'objet d'une numérotation ininterrompue avec une suite numérique débutant par 1 jusqu'à la dernière feuille du dernier de ces documents photocopiés, - autorisé l'huissier de justice à consigner dans son procès-verbal toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec sa mission, - autorisé l'huissier de justice à remettre à la SAS NUS France l'intégralité des documents et matériels lui ayant été remis par Mme [E] ou tout mandataire de cette dernière dans les huit jours courant à compter de la date la plus tardive de signification ou de tentative de signification à la SAS Nus France et à Mme [E] du procès-verbal et de ses annexes dressés dans les conditions précitées par l'huissier de justice désigné, - autorisé l'huissier de justice à se substituer à tout autre huissier de justice aux fins du bon accomplissement de sa mission, - dit que l'huissier procédera à l'accomplissement de sa mission dans le délai de deux mois courant à compter du premier jour de la remise des matériels ou documents appartenant à la SAS Nus France devant lui être remis par Mme [E] ou par tout mandataire désigné par cette dernière, - fixé la provision de l'huissier de justice laquelle sera avancée par la SAS Nus France à hauteur de 3 000 euros, - dit qu'il en sera référé à Madame/Monsieur le président du conseil de céans, en cas de difficultés, statuant en référé, mais après l'accomplissement de sa mission par l'huissier de justice, - débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes reconventionnelles, - fait droit à l'anatocisme, - condamné Mme [E] à une amende civile de 3 000 euros en vertu de l'article 32.1 du code de procédure civile, estimant que la procédure diligentée à l'encontre de la SAS Nus France est abusive au vu de l'illicéité du cumul emploi/retraite constaté sur l'avis d'imposition 2012 (pièce n°402 de la partie demanderesse) qu'elle a, elle-même, fourni, - condamné Mme [E] aux entiers dépens. Le 8 juillet 2015, Mme [E] formait régulièrement appel de ce jugement. Vu l'ordonnance de radiation du 14 septembre 2018 pour défaut de diligences de l'appelante. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [O] [E], notifiées le 8 janvier 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir Mme [O] [E] en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 juin 2015, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau : - dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié à Mme [O] [E] le 7 juillet 2012, - condamner la société NUS France à verser à Mme [O] [E] : - à titre de salaire durant la mise à pied, la somme de 18 947,49 euros - au titre des congés payés afférents, la somme de 1 894,75 euros - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 29 952 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 995,20 euros - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 111 007,49 euros - à titre très subsidiaire pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 16 030,98 euros - à titre d'indemnité de congés payés, la somme de 22 144,30 euros - à titre de rappel de bonus (KEICP Plan Payment), la contre-valeur en euros à la date du prononcé de l'arrêt, de la somme de 10 956 dollars - à titre de rappel de bonus au titre du Profit Sharing Plan, la contre valeur en euros à la date du prononcé de l'arrêt de la somme de 30 000 euros - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 253 000 euros - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture, la somme de 50 000 euros - au titre des remboursements de frais pour l'année 2012, la somme de 3 288,43 euros - condamner également la SAS Nus France à verser à Mme [O] [E] - à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 478 779 euros - au titre des congés payés afférents, la somme de 47 877 euros - au titre du repos compensateur correspondant, la somme de 251 484 euros - au titre des congés payés afférents au repos compensateur, la somme de 25 148 euros - à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 63 272 euros - dire que s'agissant des salaires et accessoires de salaire, ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012, date de saisine du conseil de prud'hommes, et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres demandes, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux conditions prévues à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, - En tout état de cause, - condamner la société NUS France à verser à Mme [O] [E] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu les conclusions de l'intimée, la SAS Nus, notifiées le 30 septembre 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - rejeter des débats en application des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, les pièces de l'appelante n° 5, 16, 17, 21, 21 bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis qui ne lui ont pas été spontanément communiquées en appel ou en temps utile, ou ont été communiquées en langues étrangères (anglais ou espagnol) sans traduction, - dire recevable et bien fondée la société Nus France en toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer, si besoin par substitution de motifs, le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celles ayant condamné la société Nus France à payer à Mme [O] [E] les sommes de 979,20 euros à titre de rappel de salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012 et de 97,20 euros au titre des congés payés afférents ; Ce faisant, statuant à nouveau : - débouter Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; - considérer en application notamment des principes « la fraude corrompt tout » et « rupture sur rupture ne vaut », que Mme [O] [E] a frauduleusement (i) dissimulé à la société Nus France la rupture à son initiative de son contrat de travail conclu le 4 février 2008 avec effet au 31 janvier 2012 pour liquider ses droits à la retraite (ii) puis laissé croire qu'elle était toujours salariée en vue de continuer à bénéficier ou revendiquer les droits et avantages découlant de ce statut, man'uvres qui ont été facilitées notamment par ses fonctions de mandataire social au sein de l'entreprise ainsi que par la soustraction par Mme [O] [E] à la société Nus France de son dossier du personnel , et que ces fraudes de Mme [O] [E] n'ont pu être découvertes par la société Nus France que le 31 décembre 2014, soit postérieurement aux mise à pied et notification du licenciement du 5 juillet 2012 ; De ce fait, - considérer que le contrat de travail de Mme [O] [E] a donc été volontairement rompu par la salariée avec effet au 31 janvier 2012 de sorte que la procédure de mise à pied et le licenciement notifiés postérieurement par la société Nus France à Mme [O] [E] ne sont pas de nature à produire quelque effet ; Et, en conséquence, de : - dire qu'il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes de Mme [O] [E] relatives à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail depuis le 1er février 2012 à l'encontre de la société Nus France ; A titre subsidiaire, si la cour ne considérait pas le contrat de travail rompu du fait de la dissimulation frauduleuse précitée, - considérer que la lettre de licenciement a été postée par la société Nus France à l'adresse de la salariée, Mme [O] [E], connue de l'employeur ; - considérer que les délais de réacheminement postaux de présentation et de distribution d'une lettre, dus à un suivi postal en raison d'un changement, même temporaire, de l'adresse du domicile ou d'un lieu de résidence de Mme [O] [E], qui n'a pas préalablement prévenu son employeur de ce changement, ne peuvent ni être imputés à la société Nus France, ni priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; Et, en conséquence, de - considérer que la date d'envoi par la société Nus France, soit le 5 juillet 2012, ou à tout le moins, la date du premier traitement postal par le bureau de poste attaché à l'adresse connue de Mme [O] [E], soit le 6 juillet 2012, de la lettre de licenciement constitue la date de la notification du licenciement de sorte que celle-ci est valablement intervenue dans le délai requis d'un mois courant à compter du 6 juin 2012, date de l'entretien reporté, sur demande de Mme [O] [E] ; - dire que le licenciement pour faute grave est justifié ; - dire que l'ancienneté de Mme [E] est de 0,45 an (5 mois) au jour de son licenciement pour faute grave et au plus de 0,70 an (8 mois), si un préavis de trois mois était applicable, de sorte que Mme [O] [E] ne peut se prévaloir d'aucune indemnité conventionnelle de licenciement ; A titre subsidiaire, si la cour estimait le licenciement de Mme [E] constitutif d'une faute simple (cause réelle et sérieuse) et que la salariée a une ancienneté de 8 mois au plus à l'expiration de son préavis : - fixer à la somme de 29 952,00 euros l'indemnité compensatrice de préavis ; - fixer à la somme de 2 995,20 euros l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - rejeter toute demande d'indemnité légale ou conventionnelle de la salariée à raison d'une ancienneté inférieure à 1 an ; A titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait le licenciement de Mme [E] constitutif d'une faute simple (cause réelle et sérieuse) et que la salariée a une ancienneté de plus de 8 mois à l'expiration de son préavis : - fixer à la somme de 31 636,08 euros l'indemnité compensatrice de préavis - fixer à la somme de 3 163,61 euros l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - fixer à la somme de 16 415,61 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement ; A titre infiniment plus subsidiaire, si la cour estimait le licenciement de Mme [E] dépourvu d'une cause réelle et sérieuse - ramener à une plus juste mesure le montant des dommages-et-intérêts sollicités ; En toute hypothèse, - condamner Mme [O] [E] à rembourser à la société Nus France les sommes suivantes : - 22 144,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 979,20 euros à titre de rappel de salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012 ; - 97,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par l'employeur ; - rejeter la demande de Mme [O] [E] au titre des dommages-et-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement intervenu ; - rejeter la demande de Mme [O] [E] au titre des dommages-et-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le bonus au titre du profit sharing ; - condamner Mme [O] [E] à verser à la société Nus France la somme de 20 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de documents lui appartenant du fait de l'appelante ; - statuer ce que de droit sur la confirmation de l'amende civile de 3 000 euros prononcée à l'encontre de Mme [O] [E] en application de l'article 32.1 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] [E] à verser à la société Nus France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] [E] aux entiers dépens. Vu la lettre de licenciement. SUR CE, Sur la demande de rejet de pièces des débats La société Nus France sollicite le rejet des débats, en application des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, des pièces de l'appelante n° 5, 16, 17, 21, 21 bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis au motif qu'elles ne lui ont pas été spontanément communiquées en appel ou en temps utile ou ont été communiquées en langues étrangères (anglais ou espagnol) sans traduction ; Mme [E] ne justifie pas de la communication régulière, et en langue française, de ces pièces ; Il sera fait droit à cette demande ; Sur la fraude et la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2012 La société Nus France invoque en premier lieu les principes selon lesquels « la fraude corrompt tout » et « rupture sur rupture ne vaut », en faisant valoir que Mme [E] lui a frauduleusement dissimulé la rupture à son initiative de son contrat de travail conclu le 4 février 2008 avec effet au 31 janvier 2012 pour liquider ses droits à la retraite puis laissé croire qu'elle était toujours salariée en vue de continuer à bénéficier ou revendiquer les droits et avantages découlant de ce statut, en usant de man'uvres et que ces fraudes n'ont pu être découvertes par la société Nus France que le 31 décembre 2014, soit postérieurement aux mise à pied et notification du licenciement du 5 juillet 2012 ; elle considère que de ce fait, le contrat de travail de Mme [E] a été volontairement rompu par la salariée avec effet au 31 janvier 2012 de sorte que la procédure de mise à pied et le licenciement notifiés postérieurement à Mme [O] [E] ne sont pas de nature à produire quelque effet ; elle demande dans ce cadre de dire qu'il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes de Mme [O] [E] relatives à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail depuis le 1er février 2012 à son encontre ; Mme [E] réplique qu'elle remplissait les conditions pour liquider sa retraite et pour bénéficier d'un cumul emploi-retraite ; elle fait valoir qu'elle n'a jamais entendu mettre un terme à son contrat de travail et conteste la rupture de ce contrat ; elle conteste l'incidence du versement d'une pension par la caisse de retraite sur la relation du travail, qui s'est en tout état de cause poursuivie ; La société Nus France ne rapporte pas la preuve de la dissimulation frauduleuse ni des man'uvres qu'elle impute à Mme [E] et ne démontre pas les effets de sa contestation du cumul par Mme [E], à compter du début de l'année 2012, de son emploi et de sa retraite sur le contrat de travail et les relations de la salariée avec sa caisse de retraite et ses conditions d'obtemption d'un cumul emploi-retraite sont indépendantes des relations employeur-salariée ; La demande formée formée par la société Nus France de ces chefs sera donc rejetée ; Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires Mme [E] se réfère à son contrat de travail et fait valoir qu'elle exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de M. [Y] qui en contrôlait l'exécution ; elle indique qu'elle commençait en règle générale sa journée à 7 heures 30 le matin pour la terminer au plus tôt vers 22 heures, avec le plus souvent une demi-heure de pause pour déjeuner et travaillait tous les samedis au moins 4 heures et régulièrement les dimanches au moins 4 heures également ; la société Nus France réplique que Mme [E] relevait du statut de cadre-dirigeant, excluant le régime des heures supplémentaires, au regard des fonctions réellement occupées et des critères prévus par le code du travail ; elle ajoute subsidiairement que Mme [E] ne fournit pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande et en particulier aucun décompte précis des horaires de travail ; Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères sont cumulatifs ; Il en résulte que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, même si la participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux susvisés ; Il convient d'examiner la fonction réellement occupée par la salariée et les conditions d'exercice par elle de ses fonctions, la cour ne devant pas s'en tenir aux seules mentions portées au contrat de travail ; Mme [E] a été embauchée le 4 février 2008 par la SAS Nus France en qualité de directrice de production ; par acte en date du 30 mai 2008 elle était nommée, par l'associé unique, directeur général de la société, mandataire social ; ces dernières fonctions n'étaient pas rémunérées, seuls ses frais de représentation et déplacement pouvant donner lieu à remboursement ; Comme l'ont relevé les premiers juges, Mme [E] a résilié le bail commercial de la société Nus France le 2 juillet 2009, conclu un nouveau bail le 24 décembre 2009, résilié l'ensemble des contrats d'assurance souscrits par Nus auprès d'AXA, était signataire et responsable du parc automobile de la société Nus France, était l'interlocutrice directe des clients pour la facturation et la relance des paiements, procédait à l'embauche et à la rupture des contrats de travail des salariés au sein de la société Nus France, était signataire des lettres de sanction des salariés, des lettres de rupture de périodes d'essai, de ruptures conventionnelles et de licenciement, s'occupait des contentieux prud'homaux, était l'interlocutrice de l'administration du travail, assumait un rôle en matière de direction financière et comptable, notamment en étant l'interlocutrice de l'administration fiscale durant le contrôle fiscal de la SAS Nus France et l'interlocutrice des commissaires aux comptes dont elle validait et signait annuellement leurs lettres de mission et participait à l'élaboration de la stratégie mondiale de la société Nus France au cours du congrès annuel mondial des directeurs généraux du groupe Nus ; Nonobstant les mentions portées au contrat de travail selon lesquelles Mme [E] était embauchée à la position de cadre avec un horaire normal de travail de 35 heures hebdomadaires et la circonstance que M. [Y], président de Nus résidant aux Etats-Unis l'ait, à une unique occasion, et en lien avec un dossier particulier, remercié pour ses efforts en évoquant la réalisation d'heures supplémentaires, il ressort des éléments produits que Mme [E] avait toute latitude dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle bénéficiait d'un très large pouvoir de décision, ne justifiant que de très rares demandes de validation par M. [Y], agissait dans la gestion et l'administration de la société et percevait la rémunération la plus élevée au sein du bureau français de la SAS Nus France ; Elle relevait ainsi du statut de cadre-dirigeant, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes subséquentes au titre du repos compensateur, des congés payés afférents et du travail dissimulé ; Sur les rappels de salaire et de frais Mme [E] sollicite à titre de rappel de bonus au titre du « KEICP Plan Payment », la contre-valeur en euros à la date du prononcé de l'arrêt de la somme de 10 956 dollars et à titre de rappel de bonus au titre du « Profit Sharing Plan », la contre-valeur en euros à la date du prononcé de l'arrêt de la somme de 30 000 euros ; S'agissant du bonus au titre du « plan d'intéressement pour les salariés clés de Nus » (« KEICP Plan Payment »), l'appelante produit le calendrier de paiement la concernant établi par la société Nus ; ce calendrier comprenait un paiement en dix fractions annuelles égales de 3 652 dollars chacune à son profit entre 2006 et 2015 ; Mme [E] a perçu 7 de ces versements, entre 2006 et 2012 ; La société Nus France s'oppose au paiement des trois dernières fractions en faisant valoir que Mme [E] ne faisait plus partie des « employés clés » de la société début 2013 ; Cependant, l'intimée ne justifie pas que le versement de ce bonus ait été soumis à une condition de présence de la salariée au moment de son versement ; Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de bonus au titre du « plan d'intéressement pour les salariés clés de Nus »(KEICP Plan Payment) à hauteur de la contre-valeur en euros à la date du prononcé de l'arrêt de la somme de 10 956 dollars ; le jugement sera infirmé de ce chef ; S'agissant du bonus au titre du « Profit Sharing Plan », l'appelante se réfère aux annonces de bonus faites en sa faveur par la société Nus en application du plan d'intéressement ; elle estime que c'est seulement en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle s'est vue privée de ces compléments de rémunération ; La société Nus France rappelle que les lettres d'éligibilité au plan d'intéressement étaient rédigées de façon identique de 2008 à 2012 et produit aux débats la traduction assermentée par un expert de la lettre d'éligibilité adressée à Mme [E] le 25 avril 2008 mentionnant non seulement que « les bonus sont déterminés pour l'année par le Conseil à son entière discrétion » mais aussi que «Si le Conseil considère que le Bonus pour FYE 2008 est dû (un « Bonus Dû »), le Bonus sera acquis (c'est-à-dire non-abandonnable) conformément au calendrier d'acquisition applicable au Groupe de Bonus figurant en Annexe A. Toutefois, si votre relation de travail salarié avec la Société ou l'une quelconque de ses filiales se termine pour tout autre raison que le décès, l'incapacité totale et permanente ou la retraite à ou après l'âge de 65 ans, alors le Bonus Dû qui n'a pas encore été payé sera abandonné. Dans le cas où votre relation de travail salariée se termine en raison du décès, de l'incapacité totale et permanente ou de la retraite à ou après l'âge de 65 ans, alors vous serez considéré comme l'ayant acquis à 100%. » ; Compte tenu de ces éléments et du licenciement de Mme [E], fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'il résulte des motifs infra du présent arrêt, la demandes de rappel de solde de bonus au titre du Profit Sharing Plan sera rejetée ; le jugement sera confirmé de ce chef ; S'agissant des salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012, dès lors que le courrier recommandé avec accusé de réception de mise à pied conservatoire en date du 11 mai 2012 a été présenté pour la première fois le 15 mai 2012, il y a lieu de retenir cette dernière date et de confirmer la condamnation de la société Nus France à payer à Mme [E] les sommes de 979,20 euros à titre de rappel de salaires pour les 12, 13 et 14 mai 2012 et de 97,20 euros au titre des congés payés afférents ; Mme [E] sollicite par ailleurs la somme de 3 288,43 euros à titre de remboursements de frais pour l'année 2012 ; Elle produit des pièces se rapportant à des dépenses au cours de l'année 2012 ; La société Nus France dénie à ses frais un caractère professionnel en soulignant que Mme [E] a soustrait ses notes de frais pour l'année 2012 sans les restituer à ce jour ; Elle justifie au surplus que des remboursements sont intervenus à son profit en 2012 et qu'en tout état de cause, qu'une partie des frais réclamés n'est pas établie par la production de tickets de carte bleue non annexés à des factures correspondantes ; Le rejet de la demande de remboursements de frais pour l'année 2012 sera donc confirmé ; Sur les congés payés : Mme [E] sollicite la somme de 22 144,30 euros à titre d'indemnité de congés payés ; Il ressort des pièces versées aux débats que la salariée avait acquis, au 31 mai 2012, 58,88 jours de congés payés, qui correspondaient à 33,92 jours acquis au titre de la période 2010-2011 et 24,96 jours au titre de la période N-1 soit du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ; le bulletin de salaire du mois suivant ne mentionnait que 33,92 jours restant et 2,08 jours acquis ; La société Nus France conteste le droit de la salariée au report des congés payés ; Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats, notamment des bulletins de salaire de l'année 2012 et de ceux des années précédentes que les congés payés avaient donné lieu à des reports ; Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [E] en lui allouant la somme de 22 144,30 euros à titre d'indemnité de congés payés ; le jugement du 9 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Nanterre sera infirmé de ce chef ; Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave invoque à l'encontre de Mme [E] des griefs se rapportant au remboursement de frais sans lien avec son activité professionnelle et non exposés dans l'intérêt de la société, à l'utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles, à l'engagement de frais à des fins personnelles, à la destruction ou soustraction de documents de la société et à la violation de sa mise à pied conservatoire ; Mme [E] fait tout d'abord valoir que la notification de son licenciement a été tardive, ce que conteste la société Nus France ; En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, le licenciement doit être notifié dans un délai maximum d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; Si la date de l'entretien préalable a été reportée, sur demande du salarié, le point de départ du délai d'un mois court à compter de la date à laquelle l'entretien a été reporté ; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à une demande de report de l'entretien préalable sollicitée par télécopie du 15 mai 2012 par le mari de Mme [E] au motif d'une hospitalisation de cette dernière, et au courrier de l'avocat de la salariée du 30 mai 2012, la société Nus France a accepté la demande de report et adressé à Mme [E] une nouvelle convocation à entretien préalable fixé alors au 6 juin 2012 ; cette date constitue ainsi le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement ; Mme [E] soutient que la date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement est le 7 juillet 2012 ; La cour constate, comme les premiers juges, que l'avis de la lettre recommandée, qui a été adressée à l'adresse de Mme [E] à Rueil Malmaison fait apparaître deux dates indiquées par le facteur, l'une sur l'autre sur la ligne « présenté/Avisé le » : le 6 juillet 2012 puis sur la même ligne le 7 juillet 2012 ; Le courrier de la Poste, en date du 26 janvier 2015, adressé en réponse à Mme [E], fait aussi ressortir que le préposé à [Localité 3] a mentionné la date du 6 juillet 2012 ; La société Nus France fait justement valoir que lorsque l'adresse d'expédition est celle indiquée par le salarié à l'entreprise, l'employeur est réputé avoir valablement notifié son licenciement et qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher par sa négligence le déroulement normal de la procédure ; ainsi si le salarié ne prévient pas son employeur de son changement d'adresse et que celui-ci lui envoie une lettre le licenciement à son seul domicile connu, la notification doit produire effet ; En l'espèce, Mme [E] ne justifie pas avoir prévenu son employeur de son changement d'adresse vers [Localité 2] 11ème postérieurement à la réception de la convocation à l'entretien préalable de sorte que celui-ci lui a notifié le licenciement dans les formes légales à son seul domicile connu, que cette notification a produit effet ; au surplus, l'intimée justifie que l'adresse de Mme [E] à [Localité 3] était encore mentionnée sur son avis d'arrêt de travail en date du 7 juin 2012 pour la période du « 07 juin 2012 au 07 juillet 2012 inclus » précisant que les sorties sont autorisées à compter du « 07 juin 2012 » et que « l'assuré/e devant être présent/e à son domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures » et encore sur la main courante que Mme [E] déposait au commissariat de [Localité 3] le 5 juillet 2012, soit le jour de la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Il s'ensuit que le délai d'un mois pour la notification de son licenciement a été respecté ; Mme [E], se référant à l'avertissement qui lui a été notifié le 4 mai 2012, fait ensuite valoir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant tous les faits antérieurs et l'a privée de ses fonctions salariées, rompant le contrat de travail à cette date ; Elle soutient également que les griefs sont sans lien avec les obligations du contrat de travail et qu'ils sont prescrits ; Cependant, le courrier de mise en garde daté du 4 mai 2012 se réfère expressément, non à un licenciement imminent, mais aux fonctions de directeur général exercées par Mme [E], et développe des reproches dans le cadre de ces dernières fonctions touchant à la communication, à la direction, à l'emploi du temps, aux dépenses et au développement et au maintien des salariés, distincts des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle vise l'engagement et le remboursement de frais, l'utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles, la destruction ou soustraction de documents de la société et la violation de sa mise à pied conservatoire ; La société Nus produit d'autre part de très nombreuses attestations établies postérieurement au 4 mai 2012 qui se rapportent à des comportements de Mme [E] invoqués dans le cadre des griefs développés dans la lettre de licenciement, ainsi qu'à des constats d'huissier établis entre la convocation de la salariée à l'entretien préalable et la notification du licenciement ; Dans ces conditions, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'encontre de Mme [E] en sa qualité de salariée ; Par ailleurs, comme le relève justement l'intimée, Mme [E] ne peut, sans se contredire, solliciter selon elle en tant que salariée dans la présente instance, le remboursement de frais et estimer que le grief de licenciement afférent au remboursement de frais non exposés dans l'intérêt de la société ne serait pas en lien avec son contrat de travail, lequel contrat de travail prévoyait l'usage d'un véhicule de fonction ; les griefs sont invoqués de manière indépendante des fonctions de directeur général, en ce compris le grief de violation de sa mise à pied conservatoire ; Tenant compte de la répétition de faits de même nature reprochés et de la date de connaissance des faits invoqués par l'employeur, postérieure à la lettre du 4 mai 2012 pour les 3 premiers griefs et de la date invoquée de leur commission également postérieure à cette date s'agissant des deux derniers griefs (soustraction et destruction de documents la semaine du 7 mai 2012 selon la lettre de licenciement, violation de la mise à pied conservatoire), la prescription des faits fautifs invoqués n'était pas acquise ; En ce qui concerne l'analyse de chacun des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, conduisant à retenir l'existence d'une faute grave de Mme [E] ; S'agissant de la soustraction de documents appartenant à la société Nus France, la cour souligne que Mme [E] ne conteste pas avoir emporté certains documents à son domicile après avoir reçu un avertissement le 4 mai 2012 et qu'il ressort du procès-verbal d'huissier dressé le 20 juin 2012 que la tentative de remise de documents concernait à la fois les « bulletins de paie depuis février 2008, contrats [O] depuis février 2008, anciens bulletins de paie de mai 1978 à avril 2005, anciens dossiers directeur de production et plus anciennes fonctions, Bonus [T] et bulletins de paie, [E] [O] dossier médical, convention collective avec CD, ancien registre du personnel du 1er mai 1987 au 16 octobre 2006 et nouveau registre du personnel » ; si Mme [E] indique avoir restitué les pièces à ce jour, se référant au courrier de son conseil et bordereau de pièces, la société Nus France produit deux autres procès-verbaux d'huissier pour contester le comportement allégué par cette dernière dans le cadre de la restitution des documents et un courrier de son propre conseil ayant dressé un inventaire des éléments restitués faisant état de plusieurs documents toujours manquants et souligne qu'il n'est pas justifié de la restitution d'autre éléments, comme par exemple un ordinateur portable de marque Dell ou un téléphone portable de marque Apple dont les premiers juges avaient pourtant ordonné la restitution sous astreinte ; Dans ces conditions, il sera fait droit en outre à la demande formée en cause d'appel par la société Nus France de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de documents lui appartenant, mais seulement à hauteur de 2 000 euros ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur la faute grave de Mme [E] et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à rembourser à la société Nus France 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par la société Nus France, Mme [E] n'ayant pas, après la liquidation de ses droits à retraite, été prise en charge par l'assurance chômage ; Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ; Il n'est pas justifié de prononcer d'amende civile ; le jugement sera infirmé de ce chef ; Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée des chefs de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Nus France ; Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Prononce le rejet des débats des pièces de l'appelante n° 5, 16, 17, 21, 21 bis, 64, 65, 66, 69, 76-8, 76-11, 76-13, 76-19, 76-20, 76-24, 77-1, 77-8, 77-9, 77-11, 77-12, 77-13, 77-14, 77-19 et 88 bis, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de bonus au titre du « plan d'intéressement pour les salariés clés de NUS » (KEICP Plan Payment), à l'indemnité de congés payé et à l'amende civile, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SAS National Utility Service France (Nus France) à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes : - la contre-valeur en euros à la date du prononcé de l'arrêt de la somme de 10 956 dollars à titre de rappel de bonus au titre du « plan d'intéressement pour les salariés clés de NUS »(KEICP Plan Payment), - 22 144,30 euros à titre d'indemnité de congés payés, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Mme [O] [E] à payer à la SAS National Utility Service France (NUS France) la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de documents lui appartenant et la somme de 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par la société Nus France, Ordonne la compensation entre ces sommes, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, Condamne la SAS National Utility Service France dite Nus France aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 27 février 2020
Référence
5fd94f864bfd6f3831880636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel