Cour d'Appel · 3e chambre — 27 février 2020
- ECLI
- 5fd94fcc13beb2387aaac313
- Date
- 27 février 2020
- Condamnation
- 20 172 631 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 30 novembre 2013, un artisan maçon indépendant (le salarié) s'est rendu au domicile d'un particulier (le propriétaire) pour établir un devis de changement de gaine de chaudière. Le salarié est monté dans les combles avec le propriétaire et a chuté au travers d'un puits de lumière recouvert d'un carton. Le salarié a subi un traumatisme crânien, une fracture trans-labyrinthique du rocher droit entraînant une perte complète de l'audition, ainsi qu'un traumatisme de l'épaule droite. La société Sogessur, assureur du propriétaire, a refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident au motif que le propriétaire avait passé un contrat de travail avec le salarié. Une expertise médicale a été ordonnée et a retenu une date de consolidation au 30 novembre 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 57 %. Le salarié a assigné le propriétaire, la société Sogessur et le Régime Social des Indépendants en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement le 27 octobre 2018 condamnant in solidum le propriétaire et la société Sogessur à indemniser le salarié et le Régime Social des Indépendants pour les préjudices subis. Le propriétaire et la société Sogessur ont interjeté appel de ce jugement. La Cour d'Appel de Versailles a examiné l'affaire et rendu son arrêt le 27 février 2020. La Caisse Locale Délégée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants est intervenue volontairement en appel aux lieu et place du Régime Social des Indépendants.
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 FEVRIER 2020 N° RG 18/07052 N° Portalis DBV3-V-B7C-SWWH AFFAIRE : [H] [B] ... C/ [G] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 16/13320 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR Me Sylvain NIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (Portugal) [Adresse 6] [Localité 9] 2/ SA SOGESSUR N° SIRET : 379 846 637 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18434 Représentant : Me Nicolas STOEBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132 APPELANTS **************** 1/ Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 14P0260 INTIME 2/ CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI Île de France Ouest [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032 - N° du dossier CLD75O16 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----------- Le 30 novembre 2013, M. [G] [O], artisan maçon indépendant, s'est rendu au domicile de M. [H] [B] afin d'établir un devis de changement de gaine de chaudière. M. [O] est monté dans les combles avec M. [B] et a chuté au travers d'un large puits de lumière recouvert d'un carton. M. [O] a perdu connaissance et a été transféré au service de neurochirurgie de l'hôpital [13], où il est resté hospitalisé jusqu'au 12 décembre 2013. Il a présenté un traumatisme crânien responsable d'un hématome sous dural, un traumatisme de l'épaule droite et une fracture trans-labyrinthique du rocher droit entraînant une perte complète de l'audition. Par lettre du 2 juin 2014, la société Sogessur, assureur de M [B], a fait savoir qu'elle refusait de prendre en charge les conséquences de l'accident au motif qu'elle garantissait la responsabilité civile vie privée de M. [B] alors qu'un contrat de travail avait été passé entre ce dernier et la victime. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale de M. [O] et a commis pour y procéder le docteur [C], lequel a établi son rapport le 24 juillet 2015. Il a notamment retenu une date de consolidation au 30 novembre 2014 et un taux de déficit fonctionnel permanent de 57 % au regard de la cophose bilatérale (46 %), des vertiges (3 %), des acouphènes (2 %) et de la limitation de l'épaule (4 %) présentés par M [O]. Au vu de ce rapport, M. [O] a, par actes des 9 et 15 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M [B], la société Sogessur ainsi que le Régime Social des Indépendants Ile-de-France Ouest (RSI) en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 27 octobre 2018, le tribunal a : - dit que M. [B] et la société Sogessur ne rapportent pas la preuve d'une faute de M. [O] ayant contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 50 %, - dit que le droit à indemnisation de M. [O] suite à l'accident du 30 novembre 2013 est entier, - condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à M. [O] les sommes suivantes, provisions non déduites, à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : tierce personne temporaire8 320,00 euros perte de gains professionnels actuels25 293,40 euros tierce personne permanente272 868,00 euros perte de gains professionnels futurs 675 015, 40 euros déficit fonctionnel temporaire9 125,00 euros souffrances endurées25 000,00 euros déficit fonctionnel permanent156 750,00 euros préjudice esthétique permanent1 500,00 euros préjudice sexuel2 000,00 euros - déduit de ces sommes la provision de 8 000 euros allouée à M. [O], - condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer au RSI les sommes de : 18 214,86 euros au titre des frais de santé actuels avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, 51,46 euros au titre des frais de santé futurs avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017 et ce avec anatocisme, 260 755,88 euros au titre des frais futurs viagers, 18 643,61 euros au titre des indemnités journalières avant consolidation avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017 et ce avec anatocisme, 3 880,11 euros au titre des indemnités journalières post-consolidation avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2017 et ce avec anatocisme, 6 319,39 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité au 30 novembre 2016 avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017 et ce avec anatocisme, 2 924,98 euros au titre des arrérages échus pour décembre 2016 et janvier 2017 de la pension d'invalidité avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2017 et ce avec anatocisme, 1 462,49 euros au titre des arrérages échus du 1er février 2017 à la date de plaidoirie de la pension d'invalidité avec intérêts de droit et avec anatocisme, 44 516,90 euros au titre du capital différentiel à échoir de la pension de vieillesse pour inaptitude, ces sommes ayant été exposées pour le compte de M. [O] à la suite de l'accident du 30 novembre 2013, - condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à verser au RSI l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et au RSI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les indemnités relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 15 octobre 2018 transmise par voie électronique, M. [B] et la société Sogessur ont interjeté appel de ce jugement et prient la cour, par dernières écritures notifiées le 23 mai 2019 par voie électronique, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que la faute d'inattention de M. [O], agissant en qualité de professionnel averti, est pour partie à l'origine de son préjudice, - fixer le droit à indemnisation de M. [O] à 50 %, - statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] dans les conditions suivantes : DFTT4 562,50 euros souffrances endurées10 000,00 euros tierce personne avant consolidation 4 160,00 euros tierce personne après consolidation 136 434 euros préjudice esthétique 500,00 euros DFP (57 %) 70 395,00 euros préjudice sexuel débouté PGPA 12 646,70 euros PGPF arrérages échus au 31/05/2015 8 985,20 euros PGPF arrérages échus au 31/12/2016 33 874,50 euros PGPF à échoir 52 471,89 euros provision à déduire8 000,00 euros - juger que la franchise à charge de M. [B] s'établit à 137 euros, - débouter la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ci-après la CLSSTI, venant aux droits et obligations du RSI, de ses demandes de remboursement au titre des indemnités journalières et pension d'invalidité et intérêts y afférents compte tenu du droit de préférence de la victime, excepté pour la somme de 167,80 euros, - constater l'erreur de calcul du poste DSF faute d'évaluation de l'annuité applicable pour le poste renouvellement de l'appareillage 12 000 euros x 20,451 = 246 492 euros au lieu de 12 000 euros/10 ans x 20,451 = 24 649,20 euros, - sur ce point, débouter la CLSSTI de sa demande au titre des DSF résultant d'un calcul manifestement erroné, - pour les postes autres que indemnités journalières et pension d'invalidité, faire application du partage de responsabilité et évaluer la créance de la CLSSTI dans les conditions suivantes : prestation en nature soit DSA9 107,43 euros DSF25,73 euros DSF capitalisés 27 456,54 euros forfait gestion 527,50 euros TOTAL37 117,20 euros - à titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas application du partage de responsabilité, évaluer la créance de la CLSSTI, dans les conditions suivantes compte tenu de l'erreur commise dans la capitalisation des frais de renouvellement de l'appareillage soit 12 000 euros x 20,451 = 246.492 euros au lieu de 12 000 euros / 10 ans x 20,451 = 24 649,20 euros : poste concerné par créance CLSSTIcréance CLSSTI prestations en nature soit DSA18 214,86 euros DSF51,46 euros DSF capitalisés54 913,08 euros IJ avant 'conso' avec intérêts de droit à compter du 19/01/201718 643,61 euros IJ après 'conso' avec intérêts à compter du 9/01/2017 date de la première demande en justice3 880,11 euros arrérages échus avec intérêts de droit à compter du 19/01/201726 319,39 euros arrérages échus pour décembre 2016 et janvier 2017 de la pension d'invalidité 2 924,98 euros arrérages échus du 1/02/2017 à la date de plaidoirie de la pension d'invalidité1 462,49 euros capital représentatif des arrérages différentiels à échoir de la pension vieillesse pour inaptitude44 516,90 euros forfait gestion1 055,00 euros TOTAL171 981,88 euros - en tout état de cause, juger que la créance de la CLSSTI au titre des DSF ne sera exigible que sur justification de la mise en place de l'implant cochléaire et de ses éventuels renouvellements, - réduire les réclamations de M. [O] et de la CLSSTI au visa de l'article 700 code de procédure civile, - débouter M. [O] et la CLSSTI de toutes demandes plus amples ou contraires, - statuer en deniers ou quittances compte tenu du règlement des sommes au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, - condamner M. [O] aux dépens par application de l'article 699 code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 8 avril 2019 par voie électronique, M. [O] prie la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer M. [O] les sommes de 8 320 euros au titre de la tierce personne temporaire, 272 868 euros au titre de la tierce personne permanente, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel et 675 015,40 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur à lui payer les sommes de : * 11 680,00 euros au titre de la tierce personne temporaire, * 329 668,00 euros au titre de la tierce personne permanente, * 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel, * 768 164,05 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant, - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé et ceux exposés devant la cour d'appel. Par dernières écritures notifiées le 17 mai 2019 par voie électronique, la CLSSTI, venant aux droits et obligations du RSI, prie la cour de : - dire la CLSSTI recevable en son intervention volontaire en appel et en ses demandes, sauf à dire que les condamnations seront prononcées à son bénéfice, plutôt qu'au profit du RSI, - confirmer le jugement dont appel et ainsi, - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à la CLSSTI : 18 214,86 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme, 51, 46 euros en remboursement des prestations futures déjà prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme, 260 755,88 euros au titre des frais de santé futurs, 18 643,61 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme, 3 880,11 euros en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme, 26 319,39 euros en remboursement des arrérages échus au 30 novembre 2016 de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme, 2 924,98 euros en remboursement des arrérages échus du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2017 et ce avec anatocisme, 44 516,90 euros en remboursement du capital représentatif des arrérages différentiels à échoir de la pension de vieillesse pour inaptitude attribuée à M. [O], 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, y ajoutant : - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à la CLSSTI : 33 074,05 euros en remboursement des arrérages échus du 1er février 2017 au 30 novembre 2018 de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2019, et ce avec anatocisme, 4 621,56 euros en remboursement des arrérages échus du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2019, et ce avec anatocisme, 1 540,52 euros mensuels en remboursement des arrérages échus du 1er mars 2019 à la date de l'arrêt à intervenir de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit et ce avec anatocisme. le réformant : - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à la CLSSTI la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - juger que la CLSSTI : 'en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé (DSA) qui sera fixé à 18 214,86 euros, en ce qui concerne les prestations de santé en nature futures, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à 260 807,34 euros, en ce qui concerne les indemnités journalières versées avant consolidation, sur le poste pertes de revenus temporaires (PGPA), qui sera fixé à 43 937,01 euros, en ce qui concerne les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus de la pension d'invalidité servie et le capital différentiel à échoir de la pension de vieillesse pour inaptitude prioritairement sur le poste pertes de revenus futurs (PGPF), puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP)', - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à la CLSSTI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Niel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'intervention de la CLSSTI Il convient de la recevoir en son intervention volontaire aux lieu et place du RSI. - Sur la responsabilité Les appelants soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [O] a commis une imprudence ou une faute d'inattention justifiant un partage de responsabilité et la limitation de son droit à indemnisation à 50 %. Ils prétendent qu'il résulte de la déclaration de M. [O] consignée dans sa lettre du 9 février 2014 qu'il a constaté l'existence du puits de lumière avant sa chute. Ils avancent que M. [B] avait alerté M. [O] du danger. Ils arguent de sa qualité de professionnel habitué à se rendre dans des lieux requérant une vigilance particulière. Se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa1, ancien du code civil, M. [O] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu son droit à la réparation intégrale de son préjudice. Il conteste avoir été informé de la présence du trou. Il invoque que M. [B] ne justifie pas l'en avoir averti. Il fait valoir que le croquis et la photographie produits par les appelants ne reflètent pas la réalité des lieux le jour des faits et s'oppose à leur interprétation de sa déclaration du 9 février 2014. La CLSSTI ne développe pas de moyen sur ce point. *** La responsabilité du fait des choses suppose l'intervention matérielle de la chose dans le dommage, le rôle actif de la chose inerte dans le dommage du fait de sa position ou de son état anormal et la qualité de gardien de celui dont la responsabilité est recherchée, conditions non discutées en l'espèce. La faute de la victime, qui ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, est de nature à exonérer partiellement le gardien de la chose. En l'espèce, la lettre de M. [O] du 9 février 2014 dans laquelle il indique 'Je suis monté dans les combles avec M. [B] on se trouve sur un plancher en plâtre je vois du côté gauche un châssis et sur la droite un velux en face de la cheminée. Par terre, il y avait un carton qui fermait ce puits de lumière...' signifie seulement que M. [O] a constaté la présence d'un châssis et d'un velux avant sa chute. Elle ne prouve pas qu'il ait vu ou eu connaissance d'une quelconque façon du puits de lumière préalablement à l'accident, étant souligné que cette déclaration a été faite plus de deux mois après les faits et que rien n'exclut que les circonstances de sa chute aient été décrites en suite de celle-ci, par un tiers, à M. [O]. Le schéma et la photographie produits par les appelants, sur lesquels le carton n'obture que partiellement le trou, ne sont pas probants de la configuration des lieux le jour des faits dès lors qu'ils ont été établis après l'accident et que M. [O] indique dans sa déclaration que le carton fermait le puits de lumière, ce qui sous-entend que l'obturation était alors totale. Par ailleurs, les appelants ne versent aux débats aucune autre pièce de nature à prouver que M. [B] avait préalablement avisé M. [O] du danger constitué par le puits de lumière, la seule présence d'un carton posé dans des combles n'étant pas de nature à alerter d'un tel danger, même pour un professionnel habitué aux lieux en travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de preuve d'une faute de la victime et le droit à réparation intégral de M. [O], M. [B] étant entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute de ce dernier. - Sur la réparation du préjudice Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire, le préjudice de M. [O], âgé de 50 ans lors de la consolidation fixée au 30 novembre 2014 et qui exerçait la profession d'artisan maçon indépendant au moment des faits, sera réparé comme suit, étant observé qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge et rappelé que le droit à réparation de la victime est entier. Le tribunal a appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 26 avril 2016. Cependant, les appelants prennent eux-mêmes en compte, en particulier pour le poste de PGPF, l'euro de rente du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, dont M. [O] sollicite l'application. Il convient de retenir ce dernier barème, s'appuyant sur les tables de mortalité les plus récentes et sur un taux d'actualisation de 0,5 %. - Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation - Dépenses de santé actuelles : Les appelants ne contestent pas l'évaluation qui en a été faite par le tribunal à hauteur de 18 214,86 euros correspondant aux frais exposés par l'organisme social. M. [O] ne formule aucune réclamation à ce titre. La CLSSTI sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué à ce titre la somme précitée. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 18 214,86 euros. En l'absence de tout débours resté à charge de la victime, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur au paiement de la somme de 18 214,86 euros avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, sauf à préciser que cette condamnation profitera à la CLSSTI. - Tierce personne temporaire : Les appelants ne contestent pas l'évaluation qui en a été faite par le tribunal, lequel a retenu un besoin de 10 heures par semaine pendant 52 semaines sur la base d'un taux horaire de 16 euros, représentant 8 320 euros. M. [O] réclame à ce titre la somme de 11 680 euros correspondant à 2 heures par jour pendant une année (365 jours) en tenant compte tenu d'un taux horaire de 16 euros. L'expert judiciaire a estimé que 'M. [O] nécessite une tierce personne pour l'aider à communiquer essentiellement par écrit dans sa vie familiale ou sociale', sans chiffrer le nombre d'heures nécessaires. Au regard de la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle, à la suite de l'accident, M. [O] souffre 'de difficultés majeures de communication' et du fait que celles-ci l'affectent dans son quotidien, non seulement dans sa vie sociale mais aussi familiale, c'est à juste titre que M. [O] évalue son besoin à deux heures par jour pendant un an. Les parties étant en accord sur le taux horaire, M. [B] et la société Sogessur seront in solidum condamnés à payer à M. [O] la somme de 11 680 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Les parties ne contestent pas l'évaluation qui en a été faite par le tribunal, lequel a retenu une perte pour M. [O] de 45 166 euros, sous déduction du bénéfice déclaré pour l'année 2014 de 1 229 euros, soit 43 947 euros, et que cette perte a été partiellement compensée par les indemnités journalières d'un montant de 18 643,61 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer : - à M. [O], la somme de 25 293,40 euros au titre des PGPA ; - au RSI, la somme de 18 643,61 euros au titre des indemnités journalières avant consolidation avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2017 et anatocisme, sauf à dire que cette condamnation profite à la CLSSTI. - Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation - Dépenses de santé futures (DSF) : Les appelants reprochent au tribunal d'avoir entériné une erreur de l'organisme social, qui aurait omis de calculer l'annuité du coût de renouvellement de l'appareillage tous les 10 ans. Ils soutiennent que ce poste s'établit ainsi : * frais médicaux : 1 413,43 euros * consultations préopératoires : 10 524,18 euros * appareillage 1 : 16 000,00 euros ; * renouvellement : (8 000 + 4 000)/10 x 20,541 : 24 649,20 euros * orthophonie post implantation : 2 326,27 euros ; soit un total de 54 913,08 euros. M. [O] ne conclut pas de ce chef. La CLSSTI sollicite la somme de 51,46 euros au titre des frais de santé futurs déjà exposés et celle de 260 755,88 euros au titre des frais futurs viagers, alloués par le tribunal. Elle prétend que pour le calcul des prestations continues et viagères, la durée de vie n'est pas prise en compte en application de l'article R. 376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposant que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté et que les frais futurs d'appareillage ont été calculés en application de l'arrêté du 27 décembre 2011. Elle fait valoir que le montant de l'implant cochléaire a été déterminé à 16 000 euros et que le calcul de l'annuité est le suivant : 16 000 x 50 % : 8 000 8 000 x 50 % : 4 000 total annuité : 12 000 euros soit capitalisés : 12 000 x 20,541 : 246 492 euros. Le jugement se doit d'être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et son assureur à payer au RSI la somme de 51,46 euros, au titre des frais futurs déjà exposés, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017 et anatocisme, en l'absence de critique développée de ce chef, sauf à préciser que la condamnation profitera à la CLSSTI. L'expert judiciaire a retenu que M. [O] doit pouvoir bénéficier des nouvelles technologies de réhabilitation de la surdité par implant cochléaire du côté gauche et qu'il faut provisionner la mise en place de cet implant ainsi que son renouvellement tous les 10 ans, ce qui n'est pas contesté. Il résulte des conclusions des appelants et du décompte des frais futurs produit par la CPAM que les parties sont en accord sur les points suivants : * frais médicaux : 1 413,43 euros * consultations préopératoires tous les 10 ans : 10 524,18 euros * orthophonie post implantation tous les 10 ans : 2 326,27 euros. N'est en litige que la dépense relative à l'implant et à son renouvellement, les parties se rejoignant néanmoins sur le coût initial de l'appareillage d'un montant de 16 000 euros. Les parties sont en désaccord sur le calcul à opérer suivant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 376-1 du code de sécurité sociale. Cet article prévoit que les dépenses à rembourser aux organismes sociaux peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Celle-ci ne s'imposant pas, il convient d'apprécier la dépense relative à l'implant et à son renouvellement suivant les règles de droit commun, ce qui aboutit à : * 16 000 euros au titre du premier achat dont il n'est pas démontré qu'il soit déjà intervenu ; * 16 000/10 (coût annuel) x 16,458 correspondant à l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 66 ans lors du premier renouvellement = 26 332,80 euros. Il s'ensuit que les autres dépenses de santé futures s'élèvent à : * 1 413,43 euros * 10 524,18 euros * 2 326,27 euros * 16 000,00 euros * 26 332,80 euros à déduire 51,46 euros correspondant aux soins post consolidation déjà exposés total : 56 545,22 euros, somme au paiement de laquelle M. [B] et la société Sogessur seront in solidum condamnés au profit de la CLSSTI, sur justification par cette dernière de la mise en place de l'implant, le jugement étant infirmé en ce sens. - Sur la tierce personne permanente : Les appelants ne contestent pas l'évaluation qui en a été faite par le tribunal, lequel a retenu une somme de 272 868 euros. M. [O] réclame : * au titre des arrérages échus la somme de 23 360 euros ; * au titre des arrérages à échoir, la somme de 306 308 euros (11 680 x 26,225) ; soit au total la somme de 329 668 euros. Les besoins en tierce personne permanente sont identiques à ceux avant consolidation, soit de 2 heures par jour. Sur la base de 16 euros de l'heure, le montant annuel s'élève à 11 680 euros. La somme due à M. [O] s'élève à : * au titre de la tierce personne passée, de la date de consolidation fixée au 30 novembre 2014 au jour de l'arrêt, soit 5 ans et 3 mois : (11 680 x 5) + (11 680 x 3)/12 = 61 320 euros ; * au titre de la tierce personne future : 11 680 x 23,386 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans au jour de l'arrêt) = 273 148,48 euros ; total : 334 468,48 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, M. [B] et la société Sogessur seront condamnés à payer à M. [O] la somme de 329 668 euros d'un montant inférieur réclamée par ce dernier. Le jugement sera donc aussi infirmé sur le poste tierce personne permanente. - Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Les appelants distinguent : * les arrérages échus du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 : la perte de revenus est de 45 166 euros - 1 229 euros = 43 937/12 x 5 = 18 307 euros et il convient de tenir compte des indemnités journalières de 9 321,80 euros versées à M. [O] ; * les arrérages échus du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 : la perte de revenus est de 67 749 euros et il convient de tenir compte de la pension d'invalidité perçue de 25 448,40 euros ; * arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2017 : ils critiquent le jugement qui a retenu une indemnisation à titre viager et soutiennent que la capitalisation des PGPF doit s'interrompre à la date de la fin de l'activité professionnelle de M. [O], soit à l'âge de 62 ans, dès lors que celui-ci avait déjà constitué des droits à la retraite en tout ou partie. Ils évaluent ainsi la perte de revenus à 381 652,70 euros, soit une dette de 190 826,35 euros compte tenu du partage de responsabilité, dont à déduire la pension d'invalidité capitalisée de 138 354,46 euros. Il en résulte la somme de 52 471,89 euros pour la victime. M. [O] distingue : * les arrérages échus du 1er décembre 2014 au 30 avril 2019 : au regard de son revenu annuel rapporté sur 53 mois et des indemnités journalières puis de la pension d'invalidité versées, il sollicite la somme de 125 582,03 euros ; * les arrérages à échoir : M. [O] fait valoir qu'il aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 67 ans, âge du taux plein, et qu'il est fondé en tout état de cause à solliciter une capitalisation viagère afin de réparer la perte de ses droits à retraite, ce qui aboutit sur la base d'une perte annuelle de 26 679,76 euros à une somme totale de 642 582,02 euros. La CLSSTI sollicite : * la confirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités journalières versées après consolidation de 3 880,11 euros, les arrérages échus au 30 novembre 2016 de la pension d'invalidité de 26 319,39 euros, les arrérages échus pour décembre 2016 et janvier 2017 de 2 924,98 euros et le capital représentatif des arrérages différentiels à échoir de la pension de vieillesse pour inaptitude de 44 516,90 euros ; * en outre, 33 074, 05 euros en remboursement des arrérages échus du 1er février 2017 au 30 novembre 2018 de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2019 et anatocisme, 4 621, 56 euros en remboursement des arrérages échus du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2019 et anatocisme et 1 540,52 euros mensuels en remboursement des arrérages échus du 1er mars 2019 à la date de l'arrêt à intervenir de la pension d'invalidité attribuée à M. [O] avec intérêts de droit et anatocisme. L'expert judiciaire a relevé que 'M. [O] est désormais dans l'impossibilité d'exercer sa profession de maçon (...). Il apparaît impossible d'envisager une reprise de son activité professionnelle de maçon. Un reclassement professionnel apparaît difficile eu égard à son problème majeur de communication qui constitue un frein à l'acquisition d'un nouveau métier'. L'impossibilité pour M. [O] de travailler du fait de son accident n'est pas contestée. Les parties s'accordent sur un revenu annuel moyen antérieur de M. [O] de 45 166 euros. La somme que M. [O] aurait perçue du jour de la consolidation, le 30 novembre 2014, au jour de l'arrêt s'élève à : 45 166 euros x 5 ans + (45 166 x 3)/12 = 237 121,50 euros, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire le bénéfice de 1 229 euros déclaré par M. [O] pour 2014 puisqu'il a déjà été déduit dans le calcul des PGPA. Durant cette période, M. [O] a perçu de son organisme social suivant l'état de créance produit par ce dernier : * des indemnités jounalières du 1er décembre 2014 au 13 février 2015 de 3 880,11 euros ; * une pension d'invalidité : . 26 319,39 euros au titre des arrérages échus au 30 novembre 2016 ; . 2 924,98 euros au titre des arrérages échus du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 ; . 37 695,61 euros au titre des arrérages échus du 1er février 2017 au 28 février 2019 ; . 1 540,52 euros (montant mensuel de la pension) x 12 mois = 18 486,24 euros pour les arrérages échus du 1er mars 2019 au jour de l'arrêt ; total : 89 306,33 euros. Il revient à M. [O], au titre des arrérages échus des PGPF, la somme de 147 815,17 euros et la CLTSSI est fondée à obtenir les sommes précitées au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité servies à M. [O]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur au paiement des sommes de 3 880,11 euros, 26 319,39 euros et 2 924,98 euros outre intérêts et anatocisme, sauf à dire que ces condamnations profiteront à la CLSSTI. Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement à cette dernière de la somme de 37 695,61 euros, outre celle de 18 486,24 euros. Pour ce qui concerne les arrérages à échoir, il convient, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de les évaluer jusqu'à l'âge où la victime aurait pris sa retraite. En effet, l'accident s'est produit alors que M. [O] était âgé de 49 ans, soit à un âge où il avait déjà dû acquérir certains droits à la retraite, l'intéressé ne démontrant pas que tel ne serait pas le cas. L'âge de 62 ans est actuellement l'âge minimal légal pour partir en retraite. En l'absence de tout élément fourni par M. [O] de nature à justifier qu'il n'aurait pu prétendre à une retraite à taux plein qu'à un âge plus avancé, il y a lieu de se baser sur une retraite à l'âge de 62 ans. Le calcul annuel s'établit comme suit : 45 166 euros - 18 486,24 euros (montant annuel de la pension d'invalidité) = 26 679,76 euros. Il revient à la victime la somme de : 26 679,76 euros x 5,716 (euro de rente jusqu'à 62 ans pour un homme âgé de 56 ans à la date d'attribution) = 152 501,51 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer la somme de 44 516,90 euros au titre du capital différentiel à échoir de la pension de vieillesse, sauf à dire que cette condamnation profite à la CLSSTI, cette disposition n'étant pas critiquée. Au total, M. [B] et la société Sogessur seront en outre in solidum condamnés à payer à M. [O] au titre des PGPF la somme de 300 316,68 euros (147 815,17 + 152 501,51), le jugement étant infirmé en ce sens. - Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Les appelants ne remettent pas en cause la durée du DFT de 365 jours et la base d'indemnisation de 25 euros par jour retenus par le tribunal. M. [O] sollicitant la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 9 125 euros en fonction de ces données, le jugement sera confirmé de ce chef. - Souffrances endurées : Les appelants offrent une somme de 20 000 euros. M. [O] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 25 000 euros. C'est par des motifs pertinents et une juste appréciation du préjudice subi par la victime que le tribunal a accordé la somme de 25 000 euros à ce dernier au titre des souffrances endurées estimées par l'expert à un taux de 5/7. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Les appelants proposent une valeur du point de 2 470 euros. M. [O] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 156 750 euros sur la base d'une valeur du point de 2 750 euros. C'est par des motifs pertinents et une juste appréciation du préjudice subi par la victime que le tribunal a accordé la somme de 156 750 euros à ce dernier au titre du DFP. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Préjudice esthétique permanent : Les appelants proposent une somme de 1 000 euros avant partage de responsabilité. M. [O] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 500 euros. C'est par des motifs pertinents et une juste appréciation du préjudice subi par la victime que le tribunal a accordé la somme de 1 500 euros à ce dernier. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Préjudice sexuel : Les appelants sollicitent le rejet de cette demande, considérant que le préjudice sexuel n'est pas justifié. M. [O] réclame l'infirmation du jugement lui ayant alloué 2 000 euros et l'allocation d'une somme de 5 000 euros au motif de sa perte de libido, du fait de son état général dégradé. L'expert judiciaire a relevé que M. [O] affirme que 'cet accident a retenti sur sa vie sexuelle sans plus de précisions'. Compte tenu des séquelles décrites par l'expert consistant en une surdité, un acouphène de l'oreille droite, des troubles de l'équilibre, une limitation douloureuse de l'épaule droite et des difficultés majeures de communication, la perte de libido invoquée par l'intimé du fait de son état général dégradé apparaît établie et, au regard de son âge de 50 ans à la date de consolidation, a été justement réparée par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes Comme le reconnaît M. [O], celui-ci a perçu une provision de 8 000 euros qui s'impute sur le montant des sommes qui lui sont allouées. Les appelants affirment que la police d'assurance de la société Sogessur comporte une franchise de 137 euros mais n'en justifient pas de sorte que le tribunal a à juste titre rejeté leur demande relative à cette franchise, le jugement étant confirmé de ce chef. Il convient de condamner in solidum M. [B] et la société Sogessur au paiement à la CLSSTI de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, conformément au montant fixé par l'arrêté du 27 décembre 2018, le jugement étant infirmé en ce sens. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [B] et la société Sogessur, qui succombent pour partie en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de les condamner au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en son intervention volontaire aux lieu et place du Régime Social des Indépendants, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux sommes allouées à M. [O] au titre de la tierce personne temporaire, de la tierce personne permanente, de la perte de gains professionnels futurs et en celles allouées au Régime Social des Indépendants au titre des frais futurs viagers, des arrérages échus de la pension d'invalidité à partir du 1er février 2017 et de l'indemnité forfaitaire de gestion, Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées au profit du Régime Social des Indépendants le sont au bénéfice de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, Condamne in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à M. [O] les sommes de : - 11 680 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 329 668 euros au titre de la tierce personne permanente ; - 300 316,68 euros au titre des gains professionnels futurs ; avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne in solidum M. [B] et la société Sogessur à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les sommes de : - 56 545,22 euros au titre des autres dépenses de santé futures, sur justification par cette dernière de la mise en place de l'implant ; - 37 695,61 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er février 2017 au 28 février 2019 ; - 18 486,24 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er mars 2019 au jour du présent arrêt ; - 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Rejette toute autre demande, Condamne in solidum M. [B] et la société Sogessur aux dépens d'appel, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, lesquels dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2020
Référence
5fd94fcc13beb2387aaac313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel