Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 février 2020
- ECLI
- 5fd950183b10e638c8727dc2
- Date
- 27 février 2020
- Condamnation
- 26 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un mandat de vente d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation a été signé le 12 mars 2013 entre le propriétaire et la société Procé Immobilier. Le propriétaire a dénoncé le mandat par courrier le 25 avril 2013. La société Procé Immobilier a assigné le propriétaire devant le tribunal de grande instance de Nantes pour obtenir des dommages-intérêts. Le tribunal a débouté la société Procé Immobilier et l'a condamnée à restituer les clés de l'immeuble sous astreinte et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Procé Immobilier a fait appel de cette décision.
Procédure
La cour d'appel de Rennes a été saisie par la société Procé Immobilier (appelante) contre le propriétaire (intimée). L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 janvier 2020 après réouverture des débats. Les parties ont présenté leurs prétentions respectives. La cour a examiné les motifs invoqués, notamment la nullité du mandat pour défaut de mention du démarchage à domicile et la responsabilité du propriétaire dans la rupture du mandat.
Question juridique
La validité d'un mandat de vente immobilière est-elle subordonnée à la mention expresse du démarchage à domicile lorsque la signature a effectivement eu lieu dans ce cadre ?
Solution
source officielleTexte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°76 N° RG 17/05254 - N° Portalis DBVL-V-B7B-ODRR HR / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2020, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL AGENCE DU PARC DE PROCE exerçant sous l'enseigne PROCE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [N] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2012, par l'intermédiaire d'une étude notariale de [Localité 5], M. [D] [O] a présenté une offre d'achat d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation appartenant à Mme [N] [Y] situé [Adresse 3] moyennant le prix de 208 000 euros sous les conditions suspensives d'obtention d'un crédit et d'un permis de construire. Le 14 mars 2013, Mme [Y] a donné mandat de vendre cet immeuble, sans exclusivité, à l'agence immobilière Procé Immobilier au prix de 220 000 euros net vendeur. Le 11 avril 2013, les époux [I] ont fait une proposition d'acquisition de l'immeuble au prix de 220 000 euros sous la condition suspensive d'obtention d'un crédit de 260 000 euros. Mme [Y] n'y a pas donné suite et a dénoncé le mandat par un courrier du 25 avril 2013. La société Procé Immobilier l'a mise en demeure de lui payer la somme de 15 660 euros à titre de dommages-intérêts par un courrier du 28 juin 2013 puis l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes par acte d'huissier en date du 4 janvier 2016. Par un jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal a débouté la société Procé Immobilier de sa demande, l'a condamnée à restituer les deux clés de l'immeuble de Mme [Y] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Procé Immobilier a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 octobre suivant. Par un arrêt en date du 19 décembre 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 janvier 2020 après avoir constaté que l'intimée avait été enregistrée sous les nom et prénom de [Y] [T] au lieu de [Y] [N]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2018, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de l'article 1589 du même code et des articles L121-23 à L121-26 (anciens) du code de la consommation, la société Procé Immobilier demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel ; - dire et juger que le mandat de vente signé le 12 mars 2013 est conforme aux dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce ; en conséquence, débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du mandat de vente conclu le 12 mars 2013 ; la débouter de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Procé Immobilier recevable ; - réformer le jugement pour le surplus ; - dire et juger que Mme [Y] a rompu abusivement le mandat de vente en date du 13 mars 2013 et qu'elle a commis une faute dans son refus de conclure la vente au profit des époux [I] ; - condamner, en conséquence, Mme [Y] à payer à la société Procé Immobilier la somme de 15 660 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée 28 juin 2013 ; - condamner Mme [Y] à payer à la société Procé Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2017, Mme [N] [Y] demande à la cour de : - prononcer la nullité du mandat de vente conclu le 12 mars 2013 ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes ; - condamner la société Procé Immobilier à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Mme [Y] soutient en cause d'appel qu'elle a signé le mandat dans le cadre d'un démarchage à domicile et qu'il est nul pour ne pas respecter les dispositions obligatoires du code de la consommation. La société Procé Immobilier réplique que c'est à l'agence que la signature avait eu lieu en soulignant que la case 'démarchage à domicile' n'avait pas été remplie. L'appelante qui a renseigné le mandat ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas mentionné que la signature du contrat avait lieu dans le cadre d'un démarchage à domicile. La cour observe qu'elle reconnaît avoir été informée de la mise en vente du bien immobilier par un notaire et avoir pris contact avec Mme [Y] pour qu'elle lui confie la recherche d'un acquéreur. Mme [M], amie de Mme [Y], atteste avoir séjourné chez cette dernière du 11 au 15 mars 2013 et avoir constaté que M. [R], agent immobilier, était venu à son domicile au sujet de la vente du café de la Chevrolière pour lui faire signer un compromis. Cette attestation est probante, nonobstant l'utilisation erronée du mot compromis. Le mandat devait reproduire à peine de nullité les dispositions des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. Le jugement qui a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts est confirmé par substitution de motifs. L'appelante prétend avoir remis les deux clés à l'intimée sans en rapporter la preuve. Le jugement qui l'a condamnée à les restituer sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement est confirmée, sauf à en limiter la durée à un mois. L'appelante indique que le bien est vendu sans être démentie. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 2 000 euros à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à limiter l'astreinte à une période d'un mois à compter de la signification du jugement, Y ajoutant, CONDAMNE la société Procé Immobilier à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Procé Immobilier aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président de chambre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2020
Référence
5fd950183b10e638c8727dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel