Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 février 2020
- ECLI
- 5fd95091aec356395f525ecc
- Date
- 26 février 2020
- Condamnation
- 4 141 746 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la société MEM en qualité de câbleur atelier-peintre et membre titulaire de la Délégation unique du personnel. La société MEM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en mai 2013, puis d'une liquidation judiciaire en octobre 2013. Un jugement du tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de MEM à une nouvelle société (FINEGA puis MEM Industry), avec transfert de 23 contrats de travail et licenciement pour motif économique des salariés non repris. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement en octobre 2013. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement en décembre 2013, puis le ministre du travail a autorisé ce licenciement en août 2014. Le salarié a contesté cette autorisation devant le tribunal administratif, qui a rejeté son recours en mars 2016. La cour administrative d'appel a annulé cette décision en mai 2018. Le salarié a ensuite demandé sa réintégration en juillet 2018 auprès du liquidateur judiciaire de MEM Industry, qui a sollicité l'autorisation de le licencier à titre conservatoire en juillet 2018.
Procédure
Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes en première instance, qui a rendu un jugement le 16 juin 2015. Le salarié a fait appel de cette décision. La Cour d'appel de Bordeaux a statué sur les demandes du salarié, des unions CGT locales et départementales, ainsi que sur les interventions des liquidateurs judiciaires et de l'AGS-CGEA. Les parties intimées (mandataires liquidateurs et administrateur judiciaire) n'ont pas comparu ni constitué. La Cour a examiné les questions relatives à la discrimination syndicale, à la résistance abusive des organes de procédure, à la mise hors de cause de l'AGS-CGEA de Bordeaux et d'Annecy, ainsi qu'à la restitution des indemnités perçues.
Question juridique
La Cour d'appel de Bordeaux doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement du Conseil de prud'hommes concernant : 1) la demande du salarié tendant à faire constater une discrimination syndicale dans le cadre de son licenciement ; 2) la demande d'indemnisation pour résistance abusive des organes de la procédure ; 3) la mise hors de cause des AGS-CGEA ; 4) la restitution des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de discrimination syndicale et de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive des organes de la procédure. Elle infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, et met hors de cause l'AGS-CGEA de Bordeaux et l'AGS-CGEA d'Annecy.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 FÉVRIER 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 15/04314 - N° Portalis DBVJ-V-B67-IWQH Monsieur [B] [P] Union locale CGT de Thiviers Union départementale CGT de la Dordogne c/ SELARL ALLIANCE MJ es qualité de mandataire liquidateur de MEM INDUSTRY SAS AGS-CGEA D'ANNECY intervenant à la liquidation judiciaire de MEM INDUSTRY SAS SCP PIMOUGUET-[F] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas la Mécanique et l'Engrenage Modernes Me [H] [G] es qualité d'administrateur judiciaire de la Sas la Mécanique et l'Engrenage Modernes AGS-CGEA DE BORDEAUX intervenant à la liquidation de la Sas la Mécanique et l'Engrenage Modernes Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2015 (R.G. n°F 14/00256) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2015, APPELANTS : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]) de nationalité Française Profession : Cableur, demeurant [Adresse 7] Union locale CGT de Thiviers, agissant en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité [Adresse 9] Union départementale CGT de la Dordogne, agissant en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité [Adresse 3] représentés et assistés de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : SCP PIMOUGUET-[F] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS la Mécanique et l'Engrenage Modernes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] non comparante, non constituée, régulièrement convoquée Me [H] [G] es qualité d'administrateur judiciaire de la Sas la Mécanique et l'Engrenage Modernes domicilié en cette qualité [Adresse 1] non comparant, non constitué, régulièrement convoqué AGS-CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8], intervenant à la liquidation judiciaire de la SAS la Mécanique et l'Engrenage Modernes assistée de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTERVENANTS : SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MEM Industry prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] assistée de Me Jean-Philippe VALLON, avocat au barreau de VIENNE AGS-CGEA d'Annecy, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 6], intervenant à la liquidation de la SAS MEM Industry assistée de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue 23 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Annie Cautres, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 26 février 2020 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [P] a été engagé par la société la Mécanique et l'Engrenage Modernes (MEM) à compter du 28 janvier 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de câbleur atelier - peintre. Monsieur [P] a été membre titulaire de la Délégation unique du personnel. Sur les procédures collectives Par jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MEM et l'a étendue aux deux autres sociétés du même groupe, BSC et SEM. Messieurs [H] [G] et [E] [F] ont été désignés en qualité d'administrateur et mandataire judiciaire. Un appel à candidature a été lancé dans le cadre de la recherche d'une cession. Plusieurs offres ont été déposées notamment celles de la société FINEGA, représentée par Monsieur [A], de la société BSA et de la société Groupe SEED et SEEB. Par jugement en date du 1er octobre 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné la cession des actifs liés aux activités et fonds de commerce des sociétés "Mécanique et l'Engrenage Modernes" (SAS) et "Service Entretien Montage" en faveur de la société FINEGA, avec faculté de substitution au profit de toute autre personne morale présidée par M. [D] [A], et a fixé les modalités de cette cession, en précisant notamment : " ...Sur le fondement des articles L.1224-1 du code du travail et L.642-5 du code de commerce : Ordonne au titre de la société MEM, le transfert, à compter de la prise en jouissance, de 23 contrats de travail, autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris, se répartissant par catégorie d'emploi et par catégorie professionnelle comme suit : (suit un tableau récapitulant parmi les effectifs les postes supprimés et les postes transférés)' dit qu'en cas de refus de la part de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, le repreneur devra s'engager à poursuivre son contrat de travail et ne pourra en aucun cas lui substituer un autre salarié'". Par jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés MEM, SEM et BCS, les a autorisées à poursuivre l'activité jusqu'au 8 décembre 2013, a désigné la SCP Pimouguet-[F]-Devos-Bot en qualité de liquidateur et maintenu Me [G] en qualité d'administrateur. Parallèlement, le 18 décembre 2013, Monsieur [D] [A] a constitué une nouvelle société dont il est devenu le président, la SAS MEM Industry qui s'est substituée à la société FINEGA en reprenant les actifs de la société MEM. Saisi sur requêtes de l'administrateur judiciaire et du repreneur, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugements des 25 mars et 22 avril 2014, précisé que la reprise des actifs excluait "les activités d'usinage, de mécano-soudure et de câblage électrique armoires, sur le site de La Coquille (24450) ' le Minaret et le personnel y afférent" et que "l'acquéreur n 'est tenu de reprendre que 23 salariés de la société MEM, à l'exclusion de tous salariés attachés aux activités d'usinage, de mécano-soudure et de câblage électrique armoires du site de La Coquille (24) (ces dernières activités et les salariés y afférents étant expressément exclus du périmètre de la reprise)". Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 5 janvier 2016, la société MEM Industry a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 décembre 2015, la Selarl Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Sur la situation de M. [P] Monsieur [B] [P] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 17 octobre 2013. Par courrier en date du 28 octobre 2013, l'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEM a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [B] [P] auprès de l'inspecteur du travail. Par décision en date du 16 décembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le 17 février 2014, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société MEM ont porté, devant le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité, un recours en annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement. Par décision en date du 11 août 2014, le ministre a, revenant sur sa décision implicite de rejet en date 18 juin 2014, autorisé Me [G] à procéder au licenciement de Monsieur [B] [P]. Ce dernier a exercé un recours gracieux auprès du ministre ainsi qu'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions ministérielles d'autorisation de son licenciement. Par courrier en date du 30 août 2014, le conseil de Monsieur [A] a mis en demeure Me [G] et Me [F] de procéder au licenciement de Monsieur [B] [P] et au remboursement des sommes que la société MEM Industry s'était vue contrainte d'assumer depuis le 1er octobre 2013. Par courrier en date du 17 septembre 2014, Me [G] a demandé à l'AGS et au CGEA de Bordeaux de prendre en charge l'indemnité de rupture de Monsieur [B] [P], ce qui lui a été refusé. Parallèlement, Monsieur [P] est resté à la disposition du repreneur pour reprendre son poste. Par jugement en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours exercé par M. [P] à l'encontre de la décision du ministre du 11 août 2014 ayant autorisé son licenciement. Saisie sur recours de M. [P] à l'encontre du jugement du 3 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 15 mai 2018, annulé le dit jugement ainsi que les décisions des 11 et 18 août 2014 par lesquelles le ministre du travail avait autorisé le licenciement de M. [P]. Par courrier en date du 13 juillet 2018, M. [P] a demandé auprès de la Selarl Alliance MJ, la réintégration à son poste et dans son mandat au sein de la société MEM Industry. M. [P] a été convoqué le 30 juillet 2018 par la Selarl Alliance MJ à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier du même jour (30 juillet 2018), la Selarl Alliance MJ, ès qualités, a sollicité auprès de l'Inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement des salariés protégés, dont M. [P], "à titre conservatoire", dans l'attente d'une part du caractère définitif de la décision rendue le 15 mai 2018 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, et d'autre part de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Bordeaux suite à l'appel interjeté contre le jugement du conseil de prud'hommes du 16 juin 2015...". Par décision en date du 28 septembre 2018, l'Inspection du travail a rendu une décision de refus d'autorisation de licenciement. Par décision en date du 9 novembre 2018, l'Inspection du travail a retiré sa décision de refus en date du 28 septembre 2018 du fait de son illégalité ayant pour origine le non-respect du contradictoire et a rendu une nouvelle décision de refus d'autorisation de licenciement. Sur recours hiérarchique exercé par la Selarl Alliance MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEM Industry, à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de licenciement du 9 novembre 2018, par décision en date du 3 mai 2019, Madame la Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection et a autorisé le licenciement économique de M. [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2019, la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [U] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEM Industry, a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail. Parallèlement, dans le cadre de plusieurs procédures de référé, Monsieur [B] [P] a obtenu la condamnation à titre provisionnel de la société MEM Industry à lui payer ses salaires du mois de décembre 2013 à juin 2014. Procédure prud'homale Par requête en date du 9 septembre 2014, la société MEM Industry a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux afin d'obtenir le remboursement des salaires indûment versés à Monsieur [B] [P] pour la période de décembre 2013 à juin 2014. À titre reconventionnel, Monsieur [B] [P] a sollicité à titre principal sa réintégration au sein de la société MEM Industry avec un rappel de salaires sur l'intégralité de la période du 1er décembre 2013 jusqu'au jour du jugement. Il a présenté en outre une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur faute pour ce dernier de fourniture du travail et du paiement de ses salaires, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement de départage en date du 16 juin 2015, le conseil de prud'hommes a : - dit que c'est la société en liquidation judiciaire MEM qui est l'employeur de Monsieur [P] ; - prononcé au jour du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de paiement des salaires à partir du 16 août 2014 aux torts de la société MEM, en la personne de ses organes chargés de la liquidation ; - dit que le contrat de travail de Monsieur [P] a été provisoirement transféré à la société MEM Industry entre décembre 2013 et le 16 août 2014 ; - condamné la société MEM Industry à payer à Monsieur [P] les sommes de 3.087,86 euros au titre de ses salaires et 308,79 euros à celui de ses indemnités de congés payés, du 1er décembre 2013 au 16 août 2014, sous déduction des sommes déjà versées ; - dit qu'à partir du 16 août 2014, Monsieur [P] était à nouveau salarié de la société MEM ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM les créances suivantes : - le paiement des salaires et congés payés dus à Monsieur [P] à compter du 1er décembre 2013, sous déduction des salaires déjà versés au jour du jugement, soit respectivement les sommes de 20.138,20 et 2.013,82 euros ; - ses indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, soit respectivement les sommes de 4.546,36 euros et 454,63 euros ; - débouté Monsieur [P] de ses autres demandes indemnitaires ; - dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la notification ; - débouté l'union départementale CGT de la Dordogne et l'union locale CGT de Thiviers de toutes leurs demandes ; - dit que le jugement sera opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de sa garantie ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Par déclaration en date du 10 juillet 2015, Monsieur [B] [P] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 juin 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 23 septembre 2019, Monsieur [B] [P], l'Union locale CGT de Thiviers, et l'Union départementale CGT de la Dordogne concluent à la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société MEM Industry de ses demandes. M. [P] demande à la cour de : - ordonner le transfert de son contrat de travail et sa réintégration au sein de la société MEM Industry à compter du 1er décembre 2013 ; - ordonner le caractère rétroactif de cette réintégration, en ce compris au titre de l'ancienneté acquise au sein de la société MEM à compter du 28 janvier 2008 ; - ordonner à la Selarl Alliance MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEM Industry de régulariser sa situation au regard des cotisations aux caisses de retraite dues au titre des années 2013 à 2019 ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM Industry, représentée es qualité par la Selarl Alliance MJ, les créances, au titre de l'exécution du contrat de travail : - 41 417,46 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction ; - 4 141,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au titre de l'éviction; - 20 138,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du 16 juillet 2018 au 15 mai 2019 ; - 2 013,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - ordonner au CGEA d'Annecy de le garantir de l'intégralité de ces sommes, en privilégiant les demandes de nature indemnitaire sur les demandes de nature salariale en cas d'atteinte du plafond de garantie ; - dire son licenciement pour motif économique imputable à la légèreté blâmable de l'employeur ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM Industry les créances suivantes, au titre de la rupture du contrat de travail : - 4 027,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 402,76 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente ; - 6 018 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou en tout état de cause privé de cause réelle et sérieuse ; - ordonner au CGEA d'Annecy de le garantir de l'intégralité de ces sommes, en privilégiant les demandes de nature indemnitaire sur les demandes de nature salariale en cas d'atteinte du plafond de garantie ; - fixer in solidum au passif des liquidations judiciaires des sociétés MEM et MEM Industry les créances suivantes au titre des autres préjudices subis : - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - ordonner au CGEA d'Annecy et au CGEA de Bordeaux de garantir le salarié de l'intégralité de ces sommes, à l'exception de la condamnation aux frais irrépétibles ; - fixer in solidum au passif des liquidations judiciaires des sociétés MEM et MEM Industry les créances suivantes de l'union Locale CGT de Thiviers : - 3 527,04 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi au titre de la discrimination syndicale ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale ; - 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'Union Départementale CGT de la Dordogne demande à la cour de : - fixer in solidum au passif des liquidations judiciaires des sociétés MEM et MEM Industry, les créances suivantes de l'Union Départementale CGT de la Dordogne : - 895,18 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi au titre de la discrimination syndicale ; - 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale ; - 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - ordonner la condamnation aux intérêts moratoires à compter de l'arrêt à intervenir ; - assortir l'intégralité des condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, que la cour se réservera le droit de liquider ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés des liquidations judiciaires. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 septembre 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 23 septembre 2019, la Selarl Alliance MJ ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MEM Industry conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société MEM est l'employeur des cinq salariés, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Messieurs [V], [L], [C], [I] et [P] pour défaut de paiement des salaires au torts de la société MEM, en la personne de ses organes chargés de la liquidation. Y ajoutant, elle demande à la cour de : - constater le caractère non fondé de la demande de réintégration de Messieurs [V], [L], [C], [I] et [P] au sein de la société MEM Industry et son caractère matériellement impossible ; - constater qu'à la date de la résiliation judiciaire, la période de protection inhérente aux mandats de Messieurs [V], [L], [C], [I], et [P] était expirée, ainsi qu'à la date de leur demande de résiliation judiciaire ; - constater l'absence de discrimination commise et imputable à la société MEM Industry ; - juger que la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes afférentes aux salaires, indemnités de préavis, congés payés afférents, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner toute partie succombante à lui verser ès qualité de liquidateur de la société MEM Industry la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 23 septembre 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux et l'AGS CGEA d'Annecy demandent à la cour de ; - constater que les 5 salariés à savoir Messieurs [V], [L], [C], [I] et [P] se désistent de leurs demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mécanique et l'Engrenage Modernes ; - les débouter de leurs demandes à l'encontre de l'AGS CGEA de Bordeaux qui intervient pour la liquidation judiciaire de la SAS la Mécanique de l'Engrenage Modernes ; - constater que Messieurs [V], [L], [C], [I] et [P] ont été remplis de leurs droits au titre de la liquidation judiciaire suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 16 juin 2015 ; En tout état de cause, - constater que le jugement a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail avec exécution provisoire en dehors des périodes de garanties de l'AGS CGEA de Bordeaux ; En tant que de besoin, - juger inopposables à l'AGS CGEA les demandes de Messieurs [V], [L], [C], [I] et [P] dans le cadre la liquidation judiciaire de la SAS MEM et à l'encontre de l'AGS CGEA de Bordeaux. ; - juger que les demandes de fixation solidaire au passif de la SAS MEM au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont inopposables à l'AGS CGEA de Bordeaux comme n'étant pas des créances salariales ; - condamner : - Monsieur [V] à restituer à l'AGS CGEA de Bordeaux la somme de 4552,19 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 455,21 euros au titre des congés payés - Monsieur [L] à restituer à l'AGS CGEA de Bordeaux, la somme de 4549.57 euros au titre de l'indemnité de préavis et 454,97 euros au titre des congés payés y afférents - Monsieur [C] à restituer à l'AGS CGEA de Bordeaux, la somme de 4147.90 euros au titre de l'indemnité de préavis et 414,79 euros au titre des congés payés y afférents ; - Monsieur [I] à restituer à l'AGS CGEA de Bordeaux, la somme de 3990,62 euros au titre de l'indemnité de préavis et 399.06 euros au titre des congés payés y afférents ; - Monsieur [P] à restituer à l'AGS CGEA de Bordeaux la somme de 4032,81 euros au titre de l'indemnité de préavis et 403,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - De la même manière, - déclarer inopposables à l'AGS CGEA de Bordeaux ainsi qu'à l'AGS CGEA d'Annecy les demandes formulées par l'Union locale CGT de Thiviers et par l'Union départementale CGT de la Dordogne ; - constater que l'union locale CGT de THIVIERS et l'union départementale CGT de la Dordogne ne disposent pas d'action directe à l'encontre de l'AGS CGEA ; En conséquence, - déclarer leurs demandes inopposables à l'AGS CGEA ; - Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS MEM Industry constater que les salariés sollicitent la résiliation judiciaire de leur contrat de travail par arrêt de la cour ; En tout état de cause, - constater que la procédure mise en 'uvre par le mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS MEM Industry n'a pas été mise en 'uvre dans les délais impartis par les dispositions de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail ; En conséquence, - déclarer inopposables à l'AGS CGEA d'Annecy les demandes formulées par Messieurs [V], [L], [C], [I] et [P] à l'encontre du CGEA d'Annecy. La SCP Pimouguet-[F]-Devos-Bot ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEM, et Me [G] es qualités d'administrateur judiciaire de cette même société, bien que régulièrement convoqués devant la cour n'ont pas comparu ni constitué avocat et n'ont pas conclu. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Contrairement à ce que soutient la Selarl Alliance MJ, M. [P], en ne sollicitant pas à titre principal devant la cour d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne se contredit pas au détriment de l'intimée, dès lors que : - l'autorité de la chose jugée, acquise dès son prononcé à toute décision qui tranche au moins une partie du principal, ou qui statue sur un incident, constitue une fin de non-recevoir, dont le seul effet est d'interdire un nouvel examen de la question par une juridiction de même degré ; - devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a sollicité à titre principal que soit ordonnée sa réintégration au sein de la société MEM Industry à compter du 1er décembre 2013, avec reprise d'ancienneté, et la demande de résiliation judiciaire n'a été présentée devant ce même conseil que subsidiairement ; - la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui a prononcé au jour du jugement la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] pour défaut de paiement des salaires à partir du l6 août 2014 aux torts de la société MEM, en la personne des ses organes chargés de la liquidation, bénéficiait de la force exécutoire en raison de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, mais l'appel interjeté par M. [P] a eu pour effet de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et la Selarl Alliance MJ ne peut se prévaloir de la décision de première instance pour voir interdire au salarié de soumettre à la cour d'autres prétentions que celles auxquelles le conseil de prud'hommes a fait droit. , Sur le transfert du contrat de travail L'article L.642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire dispose, dans sa version applicable au présent litige : "La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités." L'article L1224-1 du code du travail prévoit : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." L'article L1224-2 précise notamment que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le transfert légal des contrats de travail au cessionnaire ne s'applique pas aux salariés dont le licenciement pour motif économique a été autorisé dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. Cependant, les salariés protégés, dont les licenciements ont été prévus dans le jugement arrêtant le plan, bénéficient des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail si l'autorisation de procéder à leur licenciement a été refusée par l'administration. En l'espèce, l'offre de cession des actifs d'exploitations de la société MEM formalisée par la société FINEGA en date du 21 septembre 2013 qui a finalement été retenue par le tribunal de commerce de Périgueux prévoyait que la société ne reprenait pas "les activités d'usinage, de mécano soudure et de câblage électrique armoire sur le site de la Coquille ni le personnel y afférent", 23 contrats de travail étant maintenus sur les 40 salariés. L'offre d'acquisition précisait en outre : «Le candidat soussigné déclare être informé de l'obligation dans laquelle il se trouverait de conserver les salariés protégés dont le licenciement éventuel n'aurait pas été accepté par Monsieur l'inspecteur du travail, alors que leurs postes ne seraient pas conservés. Dans ce cas, le personnel préalablement repris devrait être réduit à due concurrence." Cette offre était conforme aux observations faites par l'administrateur judiciaire sur les différentes offres de reprise, qui concluait dans son rapport du 12 septembre 2013 : « si l'inspecteur du travail n'autorisait pas le licenciement d'un salarié protégé, le repreneur devra s'engager à poursuivre son contrat de travail et ne pourrait en aucun cas lui substituer un autre salarié.» L'administrateur judiciaire, Maître [G], présentait dans le même temps une note d'information relative au projet de licenciement collectif pour motif économique qui serait consécutif à l'adoption par le tribunal de commerce de Périgueux des offres de reprise par voie de cession des activités de la société MEM. Cette note précisait les critères d'ordres des licenciements, et notamment pour l'application de ces critères la notion de catégories professionnelles ainsi définies : «la notion de catégorie professionnelle qui servira à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exerce dans l'entreprise «des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et permettant la permutabilité des postes entre eux en raison de leur caractère fongible ». En l'espèce, elle regroupe les salariés qui, selon l'organisation de l'entreprise, occupent des postes similaires mais pouvant être rattachés à des filières différentes, sans que pour autant leur libellé soit identique. Il suffit par conséquent que les fonctions soient de même nature ou fassent appel à des connaissances de base commune. » C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce a, par jugement du 1er octobre 2013 ordonné la cession des actifs liés aux activités et fonds de commerce des sociétés " Mécanique et l'Engrenage Modernes" (SAS) et "Service Entretien Montage" en faveur de la société FINEGA, avec faculté de substitution au profit de toute autre personne morale présidée par M. [D] [A], et a fixé les modalités de cette cession, en précisant notamment : " ...Sur le fondement des articles L.1224-1 du code du travail et L.642-5 du code de commerce : - Ordonne au titre de la société MEM, le transfert, à compter de la prise en jouissance, de 23 contrats de travail, autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris, se répartissant par catégorie d'emploi et par catégorie professionnelle comme suit : (suit un tableau récapitulant parmi les effectifs les postes supprimés et les postes transférés)' - dit qu'en cas de refus de la part de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, le repreneur devra s'engager à poursuivre son contrat de travail et ne pourra en aucun cas lui substituer un autre salarié' ». Par un jugement en interprétation rendu le 22 avril 2014, qui n'est pas versé aux débats, rendu sans que le représentant des salariés n'ait été convoqué et sans qu'il soit justifié devant la cour ni de sa publication au BODACC ni de sa notification régulière, le tribunal de commerce de Périgueux a complété son jugement du 1er octobre 2013 en indiquant : « le repreneur ne reprend pas des activités d'usinage, de mécano soudure et de câblage électrique armoire sur le site de la Coquille ni le personnel afférent." Par la suite, la demande de Maître [G] es qualités d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société MEM d'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [B] [P] a été définitivement rejetée par la cour administrative d'appel de Bordeaux aux termes de son arrêt du 15 mai 2018, désormais irrévocable. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [P] par la société MEM n'a jamais été effectué en raison du refus d'autorisation opposé par l'administration. Dès lors, conformément à une jurisprudence constante, à l'engagement contractuel contenu dans l'offre d'achat présentée par la société FINEGA, et au dispositif du jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2013, le contrat de travail de Monsieur [P], salarié protégé, a été transféré à la société MEM Industry. Ce transfert est intervenu le 1er décembre 2013, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que c'est la société en liquidation judiciaire MEM qui est l'employeur de M. [P]. En conséquence, la décision déférée sera également réformée en ce qu'elle a prononcé au jour du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de paiement des salaires à partir du 16 août 2014 aux torts de la société MEM, en la personne de ses organes chargés de la liquidation. Sur l'indemnité d'éviction L'article L 2422-1 du code du travail dispose : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent." L'article L. 2422-4 du même code précise : "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration...". Il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité d'éviction n'est due que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est suivi d'une décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par le ministre sur recours hiérarchique ou par le juge administratif sur recours contentieux. En l'espèce, ce n'est qu'après la décision d'autorisation de licenciement rendue le 3 mai 2019 par Madame la Ministre du travail que la Selarl Alliance MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEM Industry, a, le 15 mai 2019 procédé au licenciement de M. [P] pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail. Les dispositions des articles L.2422-1 et L.2422-4 du code du travail sont en conséquence inapplicables en l'espèce, et M. [P] doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction. Il en sera de même pour ses demandes annexes de régularisation de sa situation au regard des cotisations aux caisses de retraite dues au titre des années 2013 à 2019 inclus. Sur la demande de réintégration Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société MEM Industry sans poursuite exceptionnelle d'activité. Par ailleurs, il ressort du motif ci-dessus exposé que l'article L.2422-1 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Enfin, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que la société MEM Industry, employeur de M. [P], a poursuivi son activité postérieurement à sa liquidation judiciaire. Il en résulte que la réintégration de M. [P] est à la fois impossible matériellement et juridiquement infondée. Sur la demande en paiement de salaires En revanche, en l'absence d'autorisation administrative de licencier, le contrat de travail liant M. [P] à la société MEM Industry s'est poursuivi jusqu'au licenciement prononcé le 15 mai 2019. La cour observe par ailleurs, que par deux ordonnances de référé qui ne sont pas produites aux débats, mais qui ne sont pas contestées par les intimés, les salariés ont obtenu le paiement de leur salaire à compter de la cession en date du 17 décembre 2013, et qu'une autre ordonnance rendue à la requête des salariés, dont les salaires n'étaient plus réglés depuis le mois de juin 2014, a constaté que le repreneur soulevait une contestation sérieuse en invoquant que les appelants n'étaient pas ses salariés, et a dit n'y avoir lieu à référé. Le salarié est en conséquence fondé à solliciter le paiement de son salaire du 15 juillet 2018, date à partir de laquelle il formule sa demande jusqu'au jour de son licenciement. Le quantum n'étant pas contesté par le liquidateur judiciaire, il convient de fixer la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM Industry aux sommes de 20 138,20 euros bruts à titre de rappel de salaire et 2 013,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Par ailleurs, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société MEM Industry à payer au salarié les salaires et indemnités de congés payés du 1er décembre 2013 au 16 août 2014, sauf à préciser qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société MEM Industry, sa créance sera fixée au passif. Sur le motif économique C'est à juste titre que la Selarl Alliance MJ fait valoir que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale et conventionnelle. En l'espèce, le licenciement de M. [P] ayant été autorisé le 3 mai 2019 par Madame la Ministre du travail, le motif économique de la rupture du contrat de travail ne peut plus être remis en cause. Par ailleurs, le salarié, qui sollicite 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, fonde sa demande sur la nullité du licenciement ou en tout état de cause sur l'absence de cause réelle et sérieuse. Il n'est ainsi pas demandé, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures développées à l'audience, la réparation des préjudices qu'aurait causé au salarié la faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, mais bien l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement économique, cette contestation étant présentée par le salarié sous couvert d'une demande de carences fautives ou légèreté blâmable de l'employeur. Cette prétention sera en conséquence rejetée. Sur les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement M. [P] est fondé à solliciter de la Selarl Alliance MJ, és qualités de mandataire liquidateur de la SAS MEM Industry, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 4.027,64 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 402,76 euros, et 6 018 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le liquidateur de la société MEM Industry ne démontrant ni ne prétendant avoir réglé ces sommes. Sur la discrimination syndicale Si le juge judiciaire est compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement. Ainsi, aucune discrimination syndicale ne peut être retenue à l'encontre de la société MEM Industry, qui a été autorisée à licencier M. [P] . S'agissant de la société MEM, dont la demande d'autorisation de licenciement a été rejetée, pour contester le jugement déféré, M. [P] soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, estimé que : - M. [P], salarié protégé, n'a pas contesté la définition des postes supprimés, alors que la délégation unique du personnel a été informée à tous les stades de la procédure de reprise : - le 25 juin 2013 une note économique et sociale a été remise aux membres de la DUP en vue de la consultation du 28 juin, cette note définissant les catégories d'emploi et professionnelles concernées par les suppressions de postes/licenciements envisagés, et les critères d'ordre des licenciements, - le procès verbal du comité d'entreprise réuni le 28 juin 2013 fait état de réserve sur la suppression du poste d'employé de nettoyage, et de celui d'ouvrier polyvalent, mais "n'a pas de remarques particulières sur les autres postes", - le 6 septembre 2013 par une "note d'information relative à un projet de licenciement collectif pour motif économique qui serait consécutif à l'adoption par le tribunal de commerce de Périgueux des offres de reprise par voie de cession des activités des sociétés "SAS la Mécanique et l'Engrenage Modernes" et la "société Services entretien montage", Me [G] exposait la situation économique, sociale et environnementale de l'entreprise et ses perspectives de redressement, reprenant la répartition du personnel dans les mêmes conditions que dans la note économique et sociale du mois de juin 2013 ; - si les membres de la DUP ont émis le 20 septembre 2013 à l'issue de la réunion de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi de MEM/SEM un avis défavorable sur l'ensemble des offres, en raison de la suppression des emplois projetée, ils n'ont émis aucune objection quant à la définition des catégories professionnelles. Ainsi, les salariés protégés, dont M. [P] , n'ont pas contesté la définition des postes supprimés bien qu'ils en aient eu la possibilité, notamment lors de la réunion du 20 septembre 2013 alors qu'ils étaient assistés par le cabinet SECAFI, peu avant le jugement du tribunal de commerce définissant le périmètre de la cession d'activités et des postes afférents. Il sera ajouté que si sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel, ce seul élément n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Enfin, le choix de viser les "catégories professionnelles/catégories d'emploi", plutôt que les "catégories professionnelles", choix qui n'a pas été contesté par les représentants du personnel, de même que le refus de rajouter le critère de la polyvalence au titre des qualités professionnelles ne constituent pas plus des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef de demande. Sur la demande de l'union départementale CGT de la Dordogne et de l'union locale CGT de Thiviers En l'absence de discrimination syndicale démontrée, la demande de l'union départementale CGT de la Dordogne et de l'union locale CGT de Thiviers sera rejetée. Sur la demande d'indemnisation de la résistance abusive des organes de la procédure La société MEM, mise hors de cause du fait de la réformation du jugement intervenu, ne peut voir la responsabilité de son liquidateur engagée du fait de la carence supposée de celui-ci. Par ailleurs, ce n'est que par courrier en date du 13 juillet 2018, que M. [P] a demandé auprès de la Selarl Alliance MJ, la réintégration à son poste et dans son mandat au sein de la société MEM Industry, et aucune faute ou résistance abusive ne peut en conséquence être retenue à l'encontre du liquidateur. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Bordeaux intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS MEM Compte tenu des motifs ci-dessus exposés et de la mise hors de cause de la société MEM, l'AGS CGEA de Bordeaux sera mise hors de cause. Le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, soit respectivement les sommes de 4027,64 euros et 402,76 euros, et dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de sa garantie, il n'y a pas lieu de condamner M. [P] à restituer les sommes perçues, la présente décision constituant le titre nécessaire à la restitution des sommes versées. Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'Annecy intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS MEM Industry L'article L 3253-8 du code du travail dispose : "L'AGS CGEA couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi." En l'espèce, par jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé notamment la liquidation judiciaire de la société MEM, dont M. [P] était l'un des salariés. Par courrier en date du 28 octobre 2013, l'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEM a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [B] [P] auprès de l'inspecteur du travail. Par décision en date du 16 décembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, et, sur recours hiérarchique, le licenciement a été autorisé le 11 août 2014 par le ministre du travail. Par jugement en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours exercé par M. [P] à l'encontre de la décision du ministre du 11 août 2014 ayant autorisé son licenciement. Saisie sur recours du salarié à l'encontre du jugement du 3 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 15 mai 2018, annulé le dit jugement ainsi que les décisions des 11 et 18 août 2014 par lesquelles le ministre du travail avait autorisé le licenciement de M. [P]. Par courrier en date du 13 juillet 2018, M. [P] a demandé auprès de la Selarl Alliance MJ, la réintégration à son poste et dans son mandat au sein de la société MEM Industry. Il a été convoqué le 30 juillet 2018 par la Selarl Alliance MJ à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier du même jour (30 juillet 2018), la Selarl Alliance MJ, ès qualités, a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement des salariés protégés, dont M. [P], "à titre conservatoire', dans l'attente d'une part du caractère définitif de la décision rendue le 15 mai 2018 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, et d'autre part de l'arrêt qui sera rendu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 février 2020
Référence
5fd95091aec356395f525ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel