Cour d'Appel · 2ème chambre — 26 février 2020
- ECLI
- 5fd951177b0f6e39f402b9e5
- Date
- 26 février 2020
- Condamnation
- 3 902 132 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société SOL FACADE, spécialisée dans les travaux de revêtements de façade, a recours à de la main-d'œuvre externe via des entreprises de travail temporaire, dont la société TRADE INTERIM. Les deux sociétés sont liées par des conventions cadre depuis 2008, le dernier accord datant du 3 novembre 2014. Le 19 février 2015, la société SOL FACADE a contesté la facturation des heures supplémentaires et des indemnités de transport. La société TRADE INTERIM a mis fin aux relations contractuelles le 20 mars 2015 et a mis en demeure la société SOL FACADE de régler les factures en souffrance, cédées à un factor. Des saisies conservatoires ont été autorisées sur les comptes de la société SOL FACADE. Une plainte pénale pour faux a été déposée par la société TRADE INTERIM, classée sans suite le 28 avril 2016. Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société SOL FACADE le 23 février 2016. Le tribunal de commerce a fixé la créance de la société TRADE INTERIM à 315 748,11 euros au titre des factures impayées et a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Procédure
La société SOL FACADE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2017. En appel, la société SOL FACADE demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société TRADE INTERIM à lui verser des sommes au titre du trop versé et de dommages et intérêts. La société TRADE INTERIM demande la fixation de sa créance au passif de la société SOL FACADE, incluant les pénalités de retard et les frais irrépétibles. La cour d'appel a statué après en avoir délibéré et a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société TRADE INTERIM de sa demande au titre des pénalités de retard, qu'elle a fixées à 39 021,32 euros.
Texte intégral
. 26/02/2020 ARRÊT N°66 N° RG 17/04856 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L4GF FP/CO Décision déférée du 14 Septembre 2017 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2015J556) M.SERNY SAS SOL FACADE C/ SARL TRADE INTERIM CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE SAS SOL FACADE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Guillaume BOYER de la SCP COTEG & AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SARL TRADE INTERIM [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE ,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président S. TRUCHE, conseiller M. SONNEVILLE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIÉ ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre EXPOSE DES FAITS La SARL TRADE INTERIM est une société de travail temporaire. La SAS SOL FACADE est une société spécialisée dans les travaux de revêtements de façade et la pose d'enduits extérieurs. Elle emploie 80 salariés à temps plein et a recours à de la main-d''uvre externe par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire. Les sociétés TRADE INTERIM et SOL FACADE sont en relation d'affaires depuis 2008. Elles ont signé plusieurs conventions cadre pour fixer les modalités de mise à disposition des salariés intérimaires et les conditions financières de la rémunération de la société TRADE , le dernier étant en date du 3 novembre 2014. Par courriel du 19 février 2015, la société SOL FACADE a contesté la facturation des heures supplémentaires et des indemnités de transport . Par mail des 20 février, 6 et 16 mars 2015, la société TRADE INTERIM a rappelé à la société SOL FACADE les termes de la convention collective du bâtiment . Par courriel du 20 mars 2015, la société TRADE a mis fin aux relations contractuelles la liant à la société SOL FACADE puis a mis en demeure son cocontractant de régler les factures en souffrance qu'elle avait cédées à son factor, la société EUROFACTOR . Le 30 mars 2015, le factor a contrepassé, faute de paiement, la somme de 70.478,49 euros correspondant au solde des factures des mois de novembre et décembre 2014 venant à échéance les 15 janvier et 15 février suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2015, la société TRADE a mis en demeure la société SOL FACADE d'avoir à lui payer la somme de 70.478,49€. La société TRADE a été autorisée par le juge de l'exécution à procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de la société SOL FACADE à hauteur des montants suivants : '72.000€ en vertu d'une ordonnance en date du 3 avril 2015 '55.000€ en vertu d'une ordonnance en date du 30 avril 2015 '75.000€ en vertu d'une ordonnance en date du 21 mai 2015. Le 2 juillet 2015, la société TRADE a déposé plainte pour faux entre les mains du Procureur de la République après avoir pris connaissance d'un mail en date du 2 décembre 2014 qui ne lui aurait jamais été adressé. Par exploit d'huissier du 18 juin 2015, la société TRADE INTERIM a assigné à jour fixe la société SOL FACADE devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir le paiement de la somme de 128.362,97€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 10%. Par Jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale. Par jugement en date du 23 février 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société SOL FACADE. Le 9 mars 2016, la société TRADE INTÉRIM a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 362.769,51€, puis a procédé à une nouvelle déclaration le 18 avril 2016 pour un montant rectifié de 363.284,71€ en ce compris les frais de main levée de la procédure de saisie conservatoire. Le 28 avril 2016, la plainte pénale déposée par la société TRADE INTERIM a été classée sans suite. Après réinscription au rôle,le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 14 septembre 2017 : -donné acte à Maître [M] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS SOL FACADE -fixé la créance de la société TRADE INTERIM sur la société SOL FACADE à la somme de 315.748,11 euros au titre des factures impayées -débouté la société TRADE INTERIM de sa demande au titre des pénalités de retard et de sa demande de dommages et intérêts -débouté la société SOL FACADE et Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire, de leurs demandes reconventionnelles au titre du trop versé - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -fixé la créance de la société TRADE INTERIM à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS SOL FACADE fait l'objet. La société SOL FACADE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au RPVA le 6 octobre 2017 MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, notifiées le 6 décembre 2018, la société SAS SOL FACADE demande à la cour, sur le fondement des articles L 1251-1 et suivants du Code du Travail, 1134 et 1147 anciens du Code Civil, 1316-4 du Code civil, 6 et 7 de l'annexe 7 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment, - d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 14 septembre 2017 en ce qu'il a : 'fixé la créance de la société TRADE INTERIM sur la société SOL FACADE à la somme de 315.748,11 euros au titre des factures impayées; 'fixé la créance de la société TRADE INTERIM à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; 'dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS SOL FACADE fait l'objet; 'débouté la société SOL FACADE et Me [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, de leurs demandes au titre du trop versé et au titre des dommages et intérêts -de le confirmer pour le surplus En conséquence, - de débouter la société TRADE INTERIM de l'intégralité de ses demandes, -de condamner la société TRADE INTERIM à verser à la société SOL FACADE la somme de 154.088,64 euros TTC au titre du trop versé, -de condamner la société TRADE INTERIM à verser à la société SOL FACADE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -de mettre à sa charge les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 20 novembre 2018, la société SARL TRADE INTERIM demande à la cour ,sur le fondement des articles 1134 du code civil et L441-6 du code de commerce , de : -fixer au passif de la société SOL FACADE les sommes suivantes : '315.748,11€ au titre du solde des factures impayées, '39.021,32€ au titre des pénalités de retard, -fixer au passif de la société SOL FACADE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la société SOL FACADE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - de fixer au passif de la société SOL FACADE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de recouvrement de l'article 10 du décret du 8.03.2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 10 décembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal de commerce a considéré que bien que les factures émises par la société TRADE INTERIM au mois de janvier, février et mars 2015 n'aient pas été formellement acceptées par la société SOL FACADE, cette dernière en était néanmoins redevable à hauteur de 315 748,11 euros dès lors qu'elles lui ont été régulièrement communiquées et qu'à aucun moment elle n'a émis la moindre protestation à leur sujet, qu'au surplus les relations contractuelles entre les parties ont perduré puisque des intérimaires de la société TRADE INTERIM ont continué à intervenir sur ses chantiers et qu'en définitive, ce mode de fonctionnement a été tacitement accepté par les parties. En cause d'appel, la société SOL FACADE prétend non seulement que les montants facturés ne sont pas justifiés puisqu'elle n'a pas signé les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires mais qu'en outre, il existe un trop versé de 175 913,84 euros qui se décompose comme suit : -120 092,90 euros au titre des relevés d'heures ne comportant pas de signature conforme -14 358,78 euros pour les heures supplémentaires non justifiées -10 000 € au titre des indemnités de trajet surfacturées sur 10 mois - 31 462,16 euros au titre des indemnités de frais de transport indûment facturées. Il y a lieu d'examiner successivement les créances revendiquées par les parties étant précisé que la société TRADE INTERIM a facturé au total pour la période d'une somme de 1 060 811,82 euros TTC et que la société SOL FACADE a payé au factor de la société d'intérim une somme globale de 744 863,29 euros TTC selon le tableau décrit en page 18 de ses écritures. Le montant contesté s'élève à 315 748,11 euros, étant rappelé que la facturation de la société de travail intérimaire inclut l'intégralité du salaire et les diverses primes prévues à la convention collective qu'elle doit payer à ses salariés. Au terme des débats, la société SOL FACADE n'admet devoir que le solde de la facture du mois de novembre 2014 à hauteur de 21 825,20 euros TTC. Le litige porte sur la régularité des contrats de mise à disposition et sur le bien fondé de la facturation de la société TRADE INTERIM en ce qui concerne les heures supplémentaires, les frais de transport et les indemnités de trajet. Sur les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires : La société SOL FACADE prétend que l'entreprise de travail intérimaire (l'ETT) a facturé des prestations pour lesquelles aucun contrat de mise à disposition n'a été valablement accepté et signé par elle et que de surcroît cette dernière ne justifie pas de ses prétentions alors que la charge de la preuve repose sur elle. En tout état de cause, elle fait valoir qu'il ne peut être conclu, à partir de l'échange de courriels entre les partenaires, un consentement valable de sa part à un mode de fonctionnement qui déroge à des dispositions d'ordre public. Selon l'article L 1251-1 du code de travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Cette mission donne lieu à la conclusion de deux contrats: - d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice -d'un contrat de travail -des contrats de mission- entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, cette entreprise conclut par écrit un contrat de mise à disposition au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Ce contrat doit être établi par écrit et signé sous peine de nullité et préciser les conditions et caractéristiques particulières de la mission. Dans cette relation tripartite, le travailleur temporaire est le salarié de l'ETT et non pas de l'entreprise utilisatrice. La société de travail temporaire doit lui verser un salaire conforme aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables. Quant à l'entreprise utilisatrice, elle est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission et doit fournir les bases de facturation faute de quoi elle commet une faute et l'employeur de l'intérimaire peut se retourner contre elle s'il établit sa carence. L'absence de contrat de mise à disposition écrit est sanctionné par la nullité. Toutefois, lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties devant être remises en l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat , l'entreprise de travail temporaire est en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et des avantages que cette dernière en a retirés, quand bien même les contrats de mission ne seraient pas signés. En l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal, tout en constatant que les contrats de mise à disposition n'avaient été signés que jusqu'au mois de novembre 2014 et pas au delà, a néanmoins condamné la société SOL FACADEau paiement des factures contestées pour la période postérieure. En effet, selon l'attestation fournie par son commissaire aux comptes, la société TRADE INTERIM a effectivement versé les salaires correspondants aux travailleurs intérimaires (51) pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 ainsi qu'il est notamment justifié pour Monsieur [X] [R] qui a travaillé pour la société SOL FACADE du 30 octobre jusqu'au 6 mars 2015. Il résulte en outre des mails échangés entre les parties ainsi que du constat établi le 29 juin 2015 par Maître [I], huissier de justice que la société TRADE INTERIM a bien adressé chaque semaine les contrats de mission et les tableaux hebdomadaires de mise à disposition par chantier à son cocontractant et que la société SOL FACADE ne les a pas retournés signés sans que cette dernière ne s'explique sur cette omission. La société SOL FACADE ne peut échapper à ses obligations au motif que les contrats ne seraient pas conformes alors qu'elle est seule à l'origine du manquement qu'elle reproche à son partenaire. Dès lors, l'entreprise de travail temporaire qui établit le manquement de son partenaire à ses obligations, sans faute de sa part, est en droit d'obtenir de la part de l'entreprise utilisatrice non seulement le remboursement des salaires et des accessoires du salaire qui ont été versés aux salariés mais également le montant de ses prestations comme prévu au contrat cadre. Il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée de ce chef, la somme restant due s'établissant à 315 748,11 euros. Sur les heures de travail contestées : Les articles L 1251-18 et L 1251-43 du code de travail imposent le versement au salarié d'une rémunération qui ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification professionnelle équivalente, occupant le même poste. Les salariés temporaires sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice. La société SOL FACADE soutient que la société TRADE INTERIM ne peut réclamer un quelconque remboursement au titre des heures supplémentaires prétendument réglées aux salariés intérimaires alors que celles-ci n'ont pas été validées en amont par une personne habilitée. Elle demande la restitution d'une somme de 120 092,90 euros TTC à ce titre pour la période du mois de septembre à novembre 2014 conformément au tableau qu'elle produit en pièce 22. La société TRADE INTERIM fait pour sa part observer qu'eu égard aux montants réclamés, la contestation ne porte pas uniquement sur les heures supplémentaires mais aussi sur l'intégralité des heures réalisées par les salariés, y compris les heures normales, en l'absence de signature conforme, alors que la société utilisatrice ne conteste pas que les salariés ont bien travaillé pour elle pour la durée de travail visée dans les contrats de mission, soit pendant 35 heures par semaine. La société TRADE INTERIM qui, en sa qualité d'employeur s'est acquittée des sommes dues auprès des travailleurs intérimaires ainsi qu'il est établi au débat, peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice en cas de carence dans les informations que cette dernière aurait dû lui fournir. En effet, cette dernière doit veiller au bon respect des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission au sein de son entreprise et si elle entend contester les bases de calcul des relevés d'heures de travail et d'heures supplémentaires , elle doit en établir la preuve, documents à l'appui. Il résulte des renseignements fournis qu'aucun processus rigoureux de contrôle n'a été mis en place par la société SOL FACADE qui réglait les factures après vérification et validation, sans aucune contestation jusqu'au mois de novembre 2014. Selon le courriel du 20 novembre 2014 versé aux débats, la société TRADE INTERIM a proposé de mettre en place une procédure pour vérifier les heures effectuées par les travailleurs temporaires qui devaient être signés par des personnes habilitées. S'en sont suivies des échanges de courriels entre les deux sociétés jusqu'à ce que par courriel du 19 février 2015, la société appelante indique refuser le paiement des heures supplémentaires, sauf celles qui avaient été validées en amont. Il est prétendu par la société SOL FACADE qu'elle s'est aperçue que certains intérimaires avaient pris l'initiative de signer eux-mêmes les relevés d'heures supplémentaires ce qui rendait tout contrôle impossible et que par courriel du 2 décembre 2014 , elle a adressé à son partenaire la liste des chefs d'équipe habilités à valider les heures effectuées ainsi que la copie de leur signature. Elle soutient qu'au vu de ce courriel, la société TRADE INTERIM était parfaitement informée de ses obligations et que n'ayant pas respecté le processus mis en 'uvre ni le cadre contractuel, elle ne peut valablement réclamer le montant de ces sommes à son partenaire . Compte tenu des contestations soulevées par la société TRADE INTERIM qui, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courriel litigieux qu'elle prétend être un faux car il comporte des incohérences internes (absence d'adresse mail de l'expéditeur, utilisation du vouvoiement au lieu du tutoiement de rigueur entre les parties, présence de fautes d'orthographe inhabituelles'),il appartient à la société SOL FACADE d'établir qu'elle a effectivement expédié le mail litigieux à son cocontractant , ce qu'elle ne fait pas faute de produire de réponse à ce message. Force est de constater que dans les échanges ultérieurs, il n' est fait nulle référence à une liste de personnes habilitées et que dans les mails échangés les 8 et 16 décembre 2014, un tel processus n'est pas non plus évoqué alors que la société de travail intérimaire l'interrogeait précisément à ce sujet . Aucun relevé d'heure signé par l'une des personnes prétendument habilitées n'est produit, ce qui révèle un manque de suivi dans la gestion des salariés intérimaires par l'entreprise utilisatrice. En tout état de cause elle ne précise pas pour quels salariés intérimaires précisément identifiés, les heures supplémentaires sont contestées alors qu'elles ne semblent concerner que 2 chantiers ( [7] et [6]) et que le principe de ces heures supplémentaires a été validé dans les échanges de courriels entre les parties. Il en résulte que la société SOL FACADE qui ne peut justifier d'avoir mis en place le processus de vérification d'heures prévu dans son mail du 2 décembre 2014 et qui a attendu le 19 février 2015 pour signifier son refus de les payer n'établit pas le bien-fondé de sa contestation. Pour les mêmes raisons il y a lieu de rejeter la demande de remboursement de la somme de 14 358,78 euros facturée au titre des mois d'octobre et novembre 2014 alors que cette facturation n'a jamais été contestée et a été réglée en son temps après vérification par ses soins. Sur les indemnités de trajet et de transport : Le régime social du travailleur temporaire est régi par le principe d'égalité de traitement. Il doit donc bénéficier des mêmes droits et obligations que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice. L'annexe VII « petits déplacements -salaire »de la Convention collective du bâtiment prévoit un régime d'indemnisation forfaitaire des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment pour les frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ils peuvent ainsi bénéficier de trois indemnités professionnelles, des indemnités de repas, des indemnités de frais de transport et des indemnités de trajet. Lesdites indemnités sont donc susceptibles de se cumuler. Pour le calcul des indemnités « petits déplacements », il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements , c'est-à-dire le siège social de l'entreprise utilisatrice. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels les ouvriers bénéficiaires ont droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent. Il est fourni le tableau édité par la FFB précisant le montant des indemnités unitaires qui varient selon la région géographique et la zone retenue. Il appartient à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des compléments de salaire prévus par la convention collective et elle est fondée à en réclamer le remboursement à l'entreprise utilisatrice qui n'a pas respecté la règle d'égalité de traitement ou ne lui a pas fourni les renseignements qu'elle aurait du lui fournir. -En ce qui concerne l'indemnité de trajet L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier. La société SOL FACADE prétend que la société d'intérim ne justifie pas d'une facturation conforme au contrat cadre et à la convention collective applicable. Elle conteste en particulier le montant des frais qui selon elle, ont été facturés uniquement à partir de la zone 3 (rayon compris entre 20 et 30 kilomètres) outre le coût unitaire qui est surfacturé par rapport au coût prévu par la convention collective. Le siège social de l'entreprise étant à [Localité 8] et le lieu des chantiers figurant sur la lettre de mission, il est aisé de déterminer la distance parcourue quotidiennement sachant qu'il y a plus de 30 km entre [Localité 9] et [Localité 8]. Ainsi pour le chantier situé à [Localité 3] (chantier [7]), il y a une distance de 40 km à partir du siège de l'entreprise en sorte que la facturation en zone 3 n'apparaît pas excessive. Il apparaît de même que les autres sociétés de travail temporaire, IHOME et ALIBITI dont les factures sont produites aux débats ont facturé une indemnité de trajet en zone 3 pour la plupart des chantiers en sorte que la société utilisatrice ne justifiant pas de la réalisation de chantiers dans un rayon de 10 à 20 km, il y a lieu de rejeter sa demande. après avoir observé qu'elle procède plus par affirmation que par démonstration. Quant au coût unitaire, il est fixé en zone 3 par la convention collective à 5,05 euro par trajet, cette somme ne tenant pas compte, ainsi que l'a souligné le Premier juge, des majorations des charges salariales et patronales et du montant de facturation prévus au contrat en sorte qu'au final il ressort à un montant supérieur (8,59 euros en l'espèce) compte tenu d'un coefficient de facturation de 1,70. Il sera observé que l'entreprise de travail temporaire ABILITI à laquelle la société SOL FACADE a eu recours à la même période, a facturé pour ses propres travailleurs intérimaires, un taux unitaire variant entre 9,34, 9,49 et 9,59 pour la même zone 3 en sorte que la société SOL FACADE ne justifie pas d'une application erronée des accords liant les parties. Dès lors il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement d'une somme forfaitaire de 10 000 € TTC sur 10 mois qui n'est pas autrement justifiée. -En ce qui concerne l'indemnité de frais de transport L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l 'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail, et en revenir en fin de journée de travail, quelque soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est due que si l'ouvrier a effectivement engagé des frais de transport . Tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. La société SOL FACADE prétend que l'indemnité facturée à ce titre n'est pas justifiée car les salariés étaient embauchés au siège de l'entreprise et conduits par le chef d'équipe sur les chantiers à bord des véhicules de la société. Elle estime le trop versé de ce chef à la somme de 31 462,16 euros TTC. Elle produit des attestations établies par des membres de l'entreprise qui attestent avoir bénéficié des véhicules de la société. Toutefois les témoins ne précisent ni le lieu de leur domicile ni la période concernée en sorte que ces attestations ne sauraient contredire sérieusement les mentions des contrat de mise à disposition et relevés d'heures selon lesquels les salariés intérimaires utilisaient leur véhicule personnel. En tout état de cause ce qui se conçoit pour un travailleur vivant à [Localité 5], ne peut s'appliquer à des intérimaires résidant à [Localité 9], par exemple Monsieur [Z] [W] ou Monsieur [K] [T] qui ont travaillé pour le premier à [Localité 3] et pour le second à [10] car il ne serait pas logique pour ces derniers de se rendre le matin pour embaucher à [Localité 8] pour faire ensuite le trajet en sens inverse. Par ailleurs cette information est contredite par le mail envoyé le 23 février 2015 dans lequel la société SOL FACADE indique qu'elle a demandé aux salariés de se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens (« dans la mesure où les chantiers restent beaucoup plus proches des lieux d'habitation des intérimaires, il a été décidé de leur demander de se rendre directement sur le chantier afin d'éviter des frais et dépenses inutiles »). Dès lors que les salariés ont utilisé leur propre véhicule pour se rendre sur le lieu du travail les indemnités doivent se cumuler avec l'indemnité de trajet. Il importe peu que le domicile du salarié soit plus proche du chantier que du siège social de l'entreprise, le point de départ du calcul pour l'indemnité étant le siège social En conséquence, la société SOL FACADE doit être déboutée de sa demande de restitution . Sur les pénalités de retard : Le tribunal de commerce a considéré qu'il n'était pas justifié que les conditions générales de vente aient été acceptées par la société appelante et qu'en outre les factures ne précisaient pas le taux d'intérêt des pénalités exigibles, contrairement aux dispositions de l'ancien article L441-6 du code de commerce. Les conditions générales de vente prévoient au chapitre 3, des pénalités de retards ainsi libellées : « le non-respect des conditions de règlement entraîne l'application de plein droit des pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, conformément à l'article L441-6 du code de commerce. Le taux de refinancement applicable pendant le premier semestre de l'année en cours est le taux en vigueur au 1er janvier de cette même année. Pour le deuxième trimestre, le taux en vigueur au 1er juillet s'applique. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. En outre tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ». Il s'agit donc de la reprise textuelle des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 avril 2017 lesquelles font obligation à tout prestataire de services de communiquer ses conditions générales de vente et de règlement, y compris les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dûe au créancier, à tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. À défaut de convention contraire, le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales des contrats. Dès lors il n'est pas besoin pour le créancier de démontrer que les conditions de règlement ont effectivement été portées à la connaissance de son cocontractant et qu'il les a dûment acceptées. La décision sera réformée de ce chef et la société SOL FACADE sera condamnée à payer à la société intimée la somme réclamée dont ni le montant ni le mode de calcul ne sont contestés . Sur le compte des sommes dues entre les parties : Sur le montant total facturé pour la période 2 novembre 2014 à mars 2015, il reste du la somme de 315 748,11 euros majorée des pénalités de retard de 39 021,32 euros. Il y a lieu de fixer la créance au passif de la société SOL FACADE à la somme totale de 354 769,43 euros. Compte tenu du montant alloué au titre des pénalités de retard, il n'est justifié par la société intimée de la persistance d'aucun préjudice qui ne serait pas indemnisé par la présente décision. Par contre il serait inéquitable de laisser à sa charge, partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice et il y a lieu de tenir compte de la multiplication des procédures engagées, notamment devant le juge de l'exécution ainsi que des frais de constat d'huissier dont elle a du faire l'avance pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 5000 € de ce chef. Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont à bon droit rejeté la demande fondée sur l'article 10 du décret n° 2001- 12 du 9 mars 2001, le droit de recouvrement restant à la charge du créancier. Par contre la partie qui succombe n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive et ne peut se voir allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14 septembre 2017 sauf en ce qu'il a débouté la SARL TRADE INTERIM de sa demande au titre des pénalités de retard, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la créance de la SARL TRADE INTERIM au titre des pénalités de retard à la somme de 39 021,32 euros, Y ajoutant, Fixe la créance de la SARL TRADE INTERIM au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la somme de 5000 €, Déboute la société TRADE INTERIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute de la société SOL FACADE de sa demande de restitution de la somme de 154 088,64 euros TTC, Confirme le jugement pour le surplus , Condamne la société SOL FACADE aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 26 février 2020
Référence
5fd951177b0f6e39f402b9e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel