Cour d'Appel · 17e chambre — 26 février 2020
- ECLI
- 5fd9511c7b0f6e39f402ba09
- Date
- 26 février 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié, ayant travaillé selon un accord collectif de 1997 prévoyant des horaires décalés et des avantages spécifiques (indemnités kilométriques), a vu son employeur, une société spécialisée dans la conception et fabrication de sources radiofréquentes, notifier en décembre 2015 le retour à un horaire normal pour l'ensemble des postes concernés. Le salarié a refusé cette modification, estimant qu'elle constituait une modification unilatérale de son contrat de travail. L'employeur a soutenu que cette mesure relevait d'un simple changement des conditions de travail. Le salarié a également contesté l'évaluation de son arrêt maladie en 2016 et la procédure de consultation des instances représentatives du personnel. L'employeur a par ailleurs valorisé les JRTT du salarié sans inclure les indemnités liées aux horaires décalés, contrairement à ce que prévoyait l'accord de 1997.
Procédure
Le conseil de prud'hommes de Versailles a, par jugement du 14 mars 2017, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Le salarié a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Versailles a été saisie et a rendu un arrêt contradictoire le 26 février 2020 après audience publique et délibéré. Les parties étaient représentées par des avocats constitués et plaidants.
Question juridique
La modification unilatérale par l'employeur de l'organisation du travail d'un salarié, initialement soumis à des horaires décalés avec avantages spécifiques, constitue-t-elle une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 26 FÉVRIER 2020 N° RG 17/02031 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPLH AFFAIRE : [D] [O] C/ SAS THALES AVS FRANCE venant aux droits de Thales Electron Devices SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : I N° RG : F 16/00487 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Céline BORREL Me Patricia MINAULT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Nicolas MENARD de l'AARPI KATZ MENARD BERRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1423 et Me TOURNAN Adeline avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SAS THALES AVS FRANCE N° SIRET : 612 039 495 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2019 en double rapporteur, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur BABY Laurent conseiller chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO, Par jugement du 14 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : - débouté M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, - débouté la société Thales Electron Devices de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [O] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2017, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2019. Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2019, M. [O] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 14 mars 2017, - juger que la décision de la société de lui imposer un retour à une organisation du travail en 'l'horaire normal' constitue une modification du contrat de travail, en conséquence, - ordonner sa réintégration dans une équipe en horaire décalé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date du prononcé de l'arrêt, - condamner la société Thales Electron Devices devenue Thales AVS France à lui verser les sommes suivantes : . 15 962,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en 'horaire décalé' résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, . 21 593,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en 'horaire décalé' résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, . 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale par l'employeur du contrat de travail sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil, en tout état de cause, - condamner la société Thales Electron Devices devenue Thales AVS France à lui verser la somme de 716,31 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de JRTT, outre 71,63 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Thales Electron Devices devenue Thales AVS France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2019, la SAS Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en conséquence, - constater l'absence d'irrégularité de l'information-consultation, - constater l'absence de modification du contrat de travail, - constater l'absence d'harcèlement moral, - constater qu'aucune disposition n'impose de valoriser les JRTT selon la règle de la rémunération du mois précédant, en conséquence, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, La société Thales Electron Devices est une filiale du groupe Thales spécialisée dans la conception et la fabrication de sources radiofréquentes et hyperfréquentes pour des applications professionnelles. Le 1er janvier 2018, suite à une opération de fusion, elle est devenue la société Thales AVS France. Afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements, la société alors dénommée Thomson tubes électroniques, par voie d'accord collectif en date du 24 octobre 1997, a mis en place sur son site de [Localité 2] des horaires décalés aux plages horaires suivantes : 12h30-20h12, 15h46-23h28, 6h-13h42. L'accord prévoyait que l'équipe d'horaire décalé serait constituée de salariés volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi. L'appartenance à ces équipes d'horaire décalé ouvrait droit à des avantages spécifiques, notamment d'indemnités de transport prenant la forme d'indemnités kilométriques. Le 2 novembre 2015, la société Thales Electron Devices a obtenu l'autorisation de placer l'établissement de [Localité 2] en activité partielle pour la période du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016 pour 620 salariés, pour un nombre total de 66 535 heures. Par courrier du 1er décembre 2015, la société Thales Electron Devices a notifié aux salariés concernés que pour faire face à la baisse d'activité du site de [Localité 2] elle a informé et consulté le comité d'établissement du site de [Localité 2] sur le retour de l'ensemble des postes relevant de l'organisation en horaires décalés en organisation en journée normale et a engagé avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de cette organisation en horaires décalés, négociation qui n'a pas abouti. Elle a indiqué qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois les horaires décalés prendraient fin et a joint pour chacun une lettre de notification du changement d'heure de prise de poste. Par courrier du 18 décembre 2015, M. [O], comme les autres appelants, par l'intermédiaire de son conseil a informé la société Thales Electron Devices qu'il refusait expressément le retour à un horaire normal car il estimait qu'aucune décision de retour à un horaire normal qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvait lui être imposé. Par courrier du 23 décembre 2015, la société a soutenu que la mise en cause de l'accord collectif du 24 octobre 1997 caractérisait seulement un changement des conditions de travail et a précisé que tout refus pouvait être constitutif d'une faute. Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements d'horaires décalés sur le site de [Localité 2] a été signé le 18 février 2016. Il prévoyait des mesures individuelles à effet rétroactif. Par requête du 25 mars 2016, M. [O] comme les autres appelants, a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir constatée que la modification de ses horaires de travail est constitutive d'une modification de son contrat de travail. Au mois d'avril 2016, la signature d'un avenant rappelant le nouvel horaire et comportant les mesures d'accompagnement a été proposée à chacun des salariés concernés. M. [O] ne l'a pas signé. Sur la situation particulière de M. [O]: M. [O] a été embauché par la société Thomson tubes électroniques, en qualité de monteur de tubes, par contrat à durée indéterminée du 23 décembre 1996. Par avenant du 10 juin 2010, à effet au 14 juin 2010 et se terminant à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service M. [O] a été admis à un horaire décalé de 6h à 13h42. Par courrier du 21 mai 2014, la société a informé M. [O] de la fin de ses horaires décalés à partir du 30 juin 2014. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre au 31 décembre 2014. Un avenant a été signé le 13 janvier 2015, prenant effet le 14 janvier 2015 et se terminant le 3 juillet 2015 qui stipulait que le titulaire travaillerait en horaire décalé de 6h à 13h42 conformément à son souhait et dans le cadre des mesures de l'article 2.3 de l'accord groupe Handicap 2015-2017 prévoyant l'adaptation de l'horaire de travail pour les salariés ayant un enfant en situation de handicap. L'avenant précisait que cette adaptation étant à la demande du salarié celui-ci reconnaissait ne pas être éligible aux indemnités prévues dans le cadre du travail en horaire décalé et s'engageait à fournir dans les meilleurs délais un justificatif de reconnaissance d'autonomie réduite de son enfant délivré par un organisme habilité. L'avenant ajoutait que si, durant la durée de l'avenant, le salarié était amené à occuper un poste dont l'horaire décalé serait à la demande de l'employeur, il serait alors indemnisé selon les dispositions en vigueur. Le 6 juillet 2015, un avenant a été signé dans les mêmes termes pour la période du 6 juillet au 2 octobre 2015. A partir du 2 octobre 2015, M. [O] a repris un horaire normal du lundi au vendredi de 7h39 à 16h01. Sur la consultation du CHSCT: Le salarié fait valoir que s'agissant de la remise en cause d'une organisation de travail existante depuis plus de 20 ans et concernant plus d'une centaine de salariés, le CHSCT devait être informé et consulté. La société réplique que l'article L. 4612-8-1 du code du travail dans sa version applicable prévoit la consultation du CHSCT seulement avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation de travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Elle soutient qu'alors même que le changement envisagé tendant à soumettre les salariés aux horaires collectifs applicables dans la société ne constituait pas un projet important, elle a consulté le CHSCT. Il résulte de la pièce n°4 de la société que le CHSCT a rendu un avis le 3 juin 2015 sur 'le changement d'horaire à la mécanique générale.' Après avoir souligné que la réduction des revenus mensuels entraînant des problèmes financiers et le déphasage avec les autres membres de la famille résultant d'un retour aux horaires standard devaient faire craindre des troubles anxio-dépressifs, le CHSCT a émis un avis négatif au réaménagement d'horaire selon les modalités présentées par la direction pour le service mécanique générale. Au cours de cette réunion, les effets de la réorganisation sur le service spatial n'ont pas été expressément abordés, mais il résulte des procès-verbaux de réunion des comités d'établissement antérieurs que la situation de ces activités touchées par la réorganisation était abordée au cours des réunions. Si a société Thales AVS France est bien fondée à se prévaloir de ce que le comité d'établissement ne s'est pas considéré insuffisamment informé lorsqu'au cours de la réunion du 6 novembre 2015 il a été consulté sur le projet d'arrêt des aménagements d'horaires décalés, hors périmètre mécanique générale, et sur le projet d'évolution de l'organisation du temps de travail au sein des équipes de mécanique générale, il n'en demeure pas moins que le CHSCT n'a pas été consulté sur la situation du service spatial. Sur la contractualisation de l'organisation en ' horaire décalé ' et les avantages y afférents : M. [O] soutient que quelle que soit la nature de l'avenant signé, à durée indéterminée ou à durée déterminée en ce qui le concerne, les horaires décalés ont été contractualisés et ne pouvaient être modifiés sans l'accord du salarié. Il ajoute que la circonstance que l'horaire décalé prenne sa source dans un accord collectif n'autorise pas l'employeur à modifier le contrat de travail sans recueillir son accord exprès. Il souligne qu'habituellement le retour temporaire d'un salarié à l'horaire collectif faisait l'objet de la signature d'un avenant et que la société, consciente de la contractualisation de l'horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites. Elle souligne que les documents transmis au salarié relatifs aux horaires décalés renvoyaient aux dispositions de l'accord du 24 octobre 1997 qui prévoyait la cessation des horaires décalés. Elle précise que l'accord collectif du 18 février 2016 prévoyait la signature d'un avenant pour matérialiser les mesures individuelles et les montants associés et que celui-ci n'avait pas pour objet de solliciter l'accord des salariés sur le retour à l'horaire normal. L'accord sur le travail en horaire décalé du 24 octobre 1997 a prévu que les salariés retenus seraient choisis parmi les volontaires et qu'un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique serait établi. Il a également stipulé que si l'équipe devait être arrêtée avant son terme prévu initialement un délai d'un mois devait être observé et qu'en cas de prolongation au-delà du terme prévu, l'annonce serait faite au moins un mois avant la date d'arrêt initial. La réalisation des horaires décalés ouvrait droit à une prime de 600 francs se substituant aux majorations et prime d'équipe, de poste, d'incommodité et majorations des heures de nuit, à une majoration du salaire de base par heure travaillée en dehors de la plage horaire de l'horaire collectif dont le montant variait selon les horaires. Les primes de panier et indemnités de transport demeuraient inchangées. Si en principe le changement d'horaire ne constitue pas une modification du contrat de travail, il en va autrement si l'intention des parties était d'ériger l'horaire convenu lors de la conclusion du contrat comme constituant un élément essentiel. Le salarié produit plusieurs avenants qui démontrent que lorsque les salariés revenaient de manière temporaire à un horaire normal, ils signaient un avenant, ce qui démontre bien que chaque partie considérait le travail en horaire décalé comme constituant un élément essentiel du contrat de travail. Il est fondé à se prévaloir de ce que le projet d'accord collectif, comme l'accord collectif du 18 février 2016, prévoyait la signature d'un avenant stipulant les mesures individuelles de transition mais aussi le retour à l'horaire normal. Aussi, si l'accord prévoit un délai de prévenance il est muet sur les modalités du changement d'horaires et, en tout état de cause, il n'a pas été dénoncé. Enfin, les compensations accordées au salarié en terme de durée de travail, de temps de pause déjeuner rémunéré, de majoration de rémunération mensuelle, d'allocation d'indemnités kilométriques et l'influence majeure que cette organisation particulière avait sur la vie familiale et personnelle des salariés faisaient de l'horaire décalé un élément essentiel du contrat de travail. De ces éléments, il résulte que les horaires de travail étaient contractualisés et que la société n'avait pas le droit d'imposer au salarié leur modification sans son accord exprès. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la réintégration en horaires décalés : La société Thales AVS France oppose à cette demande que l'obligation de faire se résout en dommages et intérêts et que le salarié ne peut donc obtenir sa réintégration. Si l'article 1142 du code civil applicable en l'espèce prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, cette faculté est laissée à l'initiative du créancier de l'obligation ou lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible. La société Thales AVS France se bornant à soutenir que M. [O] fait partie d'une équipe qui ne travaille pas en horaire décalé, sans invoquer la disparition totale des horaires décalés, il est de bon droit de mettre fin à la situation illicite créée par l'employeur et d'ordonner la réintégration de M. [O] dans une équipe en horaire décalé, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt. Sur le préjudice matériel : M. [O] sollicite la réparation de la perte de ses avantages salariaux et de ses indemnités kilométriques en faisant valoir que ses engagements financiers étaient organisés en fonction des revenus issus de ses horaires décalés. La société Thales AVS France lui oppose que les contreparties liées aux sujétions particulières ne sont dues qu'en contrepartie de celles-ci et qu'il ne travaillait plus en horaires décalés. Dès lors que le salarié a été privé des sujétions de l'horaire décalé et de leur compensation par le comportement illicite de la société Thales AVS France, il est en droit de demander le paiement des pertes financières subies. Il produit (pièce K9) un tableau qui reconstitue les avantages salariaux dont il a été selon lui privé pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2019 et dont la société Thales AVS France ne discute pas la pertinence. Infirmant le jugement, il sera fait droit à sa demande de ce chef. S'agissant des indemnités kilométriques, il produit les relevés des trajets professionnels de [Localité 3] à [Localité 2] ( pièce K8 ) de 2014 dont il résulte qu'il percevait à ce titre chaque mois entre 627,20 euros et 1 232 euros. Il communique également les temps de trajet entre son domicile situé à [Localité 3] et [Localité 2] selon l'heure à laquelle il les effectue. Il en résulte que les trajets aux horaires décalés étaient beaucoup plus rapides qu'aux horaires de plage fixe ou aux horaires variables. La société Thales AVS France ne discutant pas le décompte produit, il convient, infirmant le jugement, de faire droit également à cette demande. Sur le préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale du contrat de travail : M. [O] soutient qu'il a fait l'objet de la part de la société Thales AVS France d'un acharnement confinant au harcèlement moral. Il indique qu'à l'issue de la première notification du changement de ses horaires, il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2014 au 10 janvier 2015. Il ajoute qu'il a ensuite signé un avenant le 13 janvier 2015 qui spécifiait, pour des raisons parfaitement discriminatoires, qu'il n'était pas éligible aux indemnités prévues dans le cadre du travail en horaire décalé, qu'il a travaillé dans ces conditions jusqu'au 6 octobre 2015 puis a été en arrêt de travail ininterrompu du 6 octobre 2015 au 5 mai 2017 et n'a repris son emploi à plein temps que le 1er juillet 2018 après plus d'une année de mi-temps thérapeutique. Il se prévaut de la mauvaise évaluation effectuée par son manager, de la contre visite médicale du 24 juin 2016 demandée par son employeur et du caractère tardif de la visite médicale du médecin du travail. Enfin, à l'instar de tous les appelants, il affirme que la société Thales AVS France a tenté de le tromper sur l'étendue de ses droits en voulant lui faire signer des documents visant à fragiliser sa situation contractuelle pour revenir à moindre frais sur des avenants contractuels jugés trop favorables en s'affranchissant des règles relatives au licenciement économique. Il précise qu'ils ont été menacés de sanctions disciplinaires et qu'une modification nuisant gravement à son organisation de vie familiale et privée ainsi qu'à son état de santé leur a été imposée. La société Thales AVS France réplique que les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas un harcèlement moral, que d'ailleurs le salarié ne s'en est jamais plaint, qu'il a été réintégré dans des horaires décalés car il le souhaitait pour des raisons strictement personnelles qui ne lui ouvraient pas droit à une indemnisation spécifique, que son évaluation de l'année 2015 n'est pas mauvaise et que l'employeur est toujours en droit de solliciter une contre-visite médicale. Il convient tout d'abord de souligner que M. [O] ne se prévaut pas d'un harcèlement moral mais d'une exécution déloyale du contrat de travail. Il a déjà été établi que la société Thales AVS France a imposé de façon illicite à M. [O] une modification de son contrat de travail. Ensuite, les horaires décalés accordés à M. [O] le 13 janvier 2015 sont identiques à ceux qu'il pratiquait avant le 1er juillet 2014 et auxquels la société a mis fin de façon illicite. La société ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle a concédé une adaptation personnelle sur la base de l'accord groupe Handicap. Il ne peut qu'être constaté que la société Thales AVS France ne justifie pas les raisons pour lesquelles l'avenant du 13 janvier 2015 l'excluait des indemnités prévues dans le cadre du travail en horaire décalé. Il est établi que M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2014 jusqu'au 10 janvier 2015, puis à partir du 6 octobre 2015 jusqu'au 5 mai 2017 pour syndrome anxio-dépressif. Si un médecin du travail n'est pas habilité à faire le lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, la concomitance entre les arrêts de travail et le changement d'horaires est de nature à démontrer que le rapport de cause à effet. Compte-tenu de la longueur de l'arrêt de maladie du salarié, la circonstance que la société Thales AVS France ait demandé le 17 juin 2016 une contre-visite médicale, même si elle a conclu que l'arrêt de travail était médicalement justifié, ne peut être considérée comme étant fautive. Le 5 mai 2017, à l'issue de la visite de reprise le médecin du travail a déclaré M. [O] apte à mi-temps thérapeutique en préconisant une réévéaluation à la fin du mois de juillet. Il résulte du mail de Mme [A], infirmière de santé au travail, (pièce 1-10) que M. [O] s'est présenté au service au mois de septembre pour bénéficier de cette visite mais qu'aucune des dates proposées ne lui convenait, que de nombreuses dates lui ont été proposées et que finalement la date retenue du 10 avril 2018 a été repoussé au 5 juin 2018. Il ne peut qu'être constaté que la société Thales AVS France, à tort, n'a pas pris l'initiative de fixer un rendez-vous en juillet 2017 mais aussi que M. [O] a une part de responsabilité dans la fixation finalement très tardive. L'évaluation de l'année 2015 a donné lieu à la rédaction d'un document par l'employeur, le 16 février 2016 en l'absence de M. [O] alors en arrêt de travail pour maladie. Elle a conclu que les principales responsabilités permanentes sont en adéquation , que le savoir-faire métier n'est pas totalement maîtrisé, que M. [O] est revenu en horaire classique, que l'équipe pompage Spatial est fortement déstabilisée par son absence pour maladie prolongée, qu'il a formulé une demande de changement de poste en 2015 qui est approuvé. M. [O] est donc bien fondé à soutenir que la société Thales AVS France lui a fait grief dans son évaluation de son arrêt de travail pour maladie. Comme le soutient le salarié les courriers adressés par la société Thales AVS France avaient clairement pour objet de convaincre les salariés de ce qu'ils n'avaient pas le droit de s'opposer à la modification des horaires de travail et les menaçaient de sanction disciplinaires. Le salarié est aussi fondé à soutenir que la réorganisation du service justifiée par les difficultés économiques évoquées et faisant suite à une période de chômage partiel relevaient de la procédure de la modification du contrat de travail de l'article L 1222-1. Il est également fondé à se prévaloir de ce que même si le comité d'établissement a paru suffisamment informé par l'avis du CHSCT donné sur le service de mécanique générale, avis d'ailleurs négatif, la situation du service spatial n'a pas été spécifiquement examinée. Aussi de ce que le cabinet d'expertise CATEIS mandaté à la demande du CHSCT a mis en évidence l'insuffisance du pilotage du changement, le climat d'incertitude que cela engendrait et l'absence d'évaluation par la direction des impacts liés à l'arrêt des horaires décalés. L'ensemble des manquements de la société lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Sur le rappel de salaire au titre de la valorisation des JRTT : Le salarié reproche à la société de ne pas avoir respecté les termes de l'accord du 24 octobre 1997 en valorisant les JRTT par rapport au salaire de base sans comprendre les éléments de rémunération issus des horaires décalés comme le prévoyait l'accord du 24 octobre 1997. La société Thales AVS France réplique que l'accord du 24 octobre 1997 est antérieur aux lois Aubry I et II qui ont créé les RTT qu'il ne pouvait donc s'engager sur la valorisation des JRTT et que ceux-ci comme les congés payés doivent faire l'objet d'un lissage. L'accord collectif du 24 octobre 1997 en son article VIII prévoit : ' Les absences au titre des congés payés ( légaux, fractionnement et ancienneté) sont rémunérés selon la règle du 1/10e congés payés. Les autres absences payées sont rémunérées sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé. ' L'accord sur les modalités de la réduction du temps de travail du 12 janvier 2001 fixe le nombre de JRTT accordés en contrepartie du maintien de la journée de travail à 7,70 heures mais ne comporte aucune disposition relative à leur valorisation. Les jours de récupération acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentant la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal n'a pas la même cause ni le même objet que les congés payés quels que soient leur nature. Faute d'accord collectif excluant les jours RTT des ' autres absences payées ' visées par l'article VIII de l'accord collectif du 24 octobre 1997 et organisant des dispositions plus favorables, le salarié est bien fondé à prétendre au paiement des jours RTT sur la base de la rémunération du mois précédent, incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé. En revanche, à juste titre la société Thales AVS France critique le calcul présenté par le salarié qui prend pour base la règle du 1/10e appliquée aux conditions effectives de travail en horaire décalé, au lieu de retenir la rémunération du mois précédent incluant les indemnités versées au titre du travail en horaire décalé et ne déduit pas les jours RTT non acquis du fait de ses absences. Il convient donc d'enjoindre aux parties de procéder, sur cette base, au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT et de condamner la société Thales AVS France au paiement de cette somme, à charge d'en référer à la cour en cas de difficulté. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la société Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices a imposé à M. [O] de façon illicite une modification de son contrat de travail, ORDONNE la réintégration de M. [O] dans une équipe en horaire décalé, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt, CONDAMNE la société Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices à payer à M. [O] les sommes suivantes : . 15 962,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en ' horaire décalé' résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, . 21 593,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en 'horaire décalé' résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale par l'employeur du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil, ENJOINT aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt, CONDAMNE la société Thales AVS France au paiement de cette somme, DIT qu'en cas de difficultés il en sera référé à la cour, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Thales AVS France venant aux droits de la société Thales Electron Devices à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE la société Thales AVS France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Thales AVS France aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 26 février 2020
Référence
5fd9511c7b0f6e39f402ba09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel