Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 février 2020
- ECLI
- 5fd9515549c6333a3de4994b
- Date
- 26 février 2020
- Condamnation
- 1 750 112 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'employeur a employé le salarié par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010, en dernier lieu en qualité d'employé qualifié de restauration, niveau IV. La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à 2 187,64 euros. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 10 mai 2017, invoquant une discrimination raciale et sexuelle ainsi qu'un refus de reconnaissance de ses fonctions de responsable. Le salarié avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et l'employeur occupait à titre habituel au moins onze salariés. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a réclamé diverses indemnités, des dommages-intérêts pour discrimination et des rappels de salaires. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser plusieurs sommes au salarié et a reconnu la qualification de responsable de point de vente, niveau 5 au salarié. Les deux parties ont interjeté appel du jugement.
Procédure
Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2017 a été déféré à la Cour d'appel de Paris. Les parties ont été représentées par des avocats. L'affaire a été débattue le 14 janvier 2020 en audience publique. La Cour a rendu un arrêt le 26 février 2020, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La Cour a statué à nouveau et a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Les parties ont été déboutées de leurs conclusions plus amples ou contraires. Le salarié a été condamné aux dépens et chacune des parties a conservé la charge de ses frais irrépétibles.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 FEVRIER 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14585 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/03864 APPELANTE Madame [S] [G] [Adresse 1][Localité 4] Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621 INTIMEE L'Association d'Action Sociale en faveur des Personnels de la ville de [Localité 5] et du département de [Localité 5] (ASPP) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : L'association A.S.P.P a employé Mme [S] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010, en dernier lieu, en qualité de d'employée qualifiée de restauration, niveau IV. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Personnel des Entreprises de restauration de collectivité. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [G] s'élevait à la somme de 2 187,64 euros. Par lettre datée du 10 mai 2017, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: «'Madame, Monsieur le Directeur, Je suis salariée dans votre Association depuis le 18 octobre 2010. J'ai été recrutée en qualité d'Employé Technique de Restauration et ai bénéficié d'une dernière promotion le 1 décembre 2013 pour ''Employée qualifiée de restauration niveau IV''. Depuis mon embauche, je n'ai cessé de donner le meilleur de moi-même dans mon emploi. Cette implication personnelle était motivée par mon désir de prendre davantage de responsabilités dans la structure, sur mon emploi, et l'ensemble des signaux que m'adressait mon employeur, en me confiant de plus en plus de missions qui dépassaient de loin les attributions des employés techniques ou des employés qualifiés de restauration. Je pensais mes efforts récompensés quand, par email en date du 30 novembre 2015, Monsieur [K] annonçait à tous que je prenais ''la responsabilité'' du centre d'Ivry. Devenir responsable, ou à tout le moins Responsable adjoint, était mon objectif. J'ai été honoré de voir que sur toute la communication officielle de l'ASPP, j'étais identifiée comme Responsable ou Responsable adjoint de ce centre. Cela correspondait également à mes fonctions quotidiennes. Pour autant, malgré mes multiples demandes, vous avez toujours refusé de me reconnaitre administrativement ce statut de responsable. J'ai été nommée ''Employée qualifiée de restauration niveau IV'' alors que j'exerçais déjà à ce moment les fonctions de responsable depuis novembre 2015 à IVRY. Pourquoi, alors que tout le monde me traitait comme responsable ou responsable adjoint, mon employeur n'a-t-il jamais accepté de me le reconnaître officiellement, en modifiant ma qualification et mon niveau sur mes fiches de paie, ainsi que mon salaire ' Est-ce parce que je suis d'origine étrangère 'Est-ce parce que je suis une femme ' Est-ce mon âge ' Votre refus de reconnaissance, en dépit de votre engagement, est d'une incroyable mauvaise foi et totalement discriminatoire à mon égard. En outre, votre refus de m'accorder un congé VAE BTS avec diplômes universitaires pour que je puisse suivre la formation, n'ayant pas, selon vous, les compétences pour devenir Responsable, est incompréhensible. Je suis contrainte de me considérer comme victime manifeste de discrimination raciale et sexuelle, étant une femme, au sein de votre Association. Par la présente, je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à effet immédiat. (...)'» A la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et l'association A.S.P.P occupait à titre habituel au moins onze salariés. Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination et des rappels de salaires, Mme [G] a saisi le 22 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 septembre 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a - dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - reconnu à Mme [G] la qualification de responsable de point de vente, niveau 5 ; - condamné l'association A.S.P.P à verser à Mme [G] les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de rappel de salaires afférent à la qualification, * 4 375,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 437,52 euros au titre des congés payés y afférents, * 2 880,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux conformes ; - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; - débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la partie défenderesse aux dépens. Par déclaration du 16 novembre 2017, Mme [G] a interjeté appel de cette décision tandis que l'association A.S.P.P avait elle-même interjeté appel le même jour. Ces deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juin 2018. Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 25 juin 2018, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer que sa prise d'acte de la rupture est fondée ; - confirmer qu'elle occupait des fonctions de responsable ou à tout le moins de responsable adjoint à compter du 1er décembre 2015 ; - juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ; - par conséquent, condamner l'association A.S.P.P à : * lui reconnaître la qualification de responsable ou à tout le moins de responsable adjoint à compter du 1er décembre 2015 ; * lui faire bénéficier du rappel de salaire afférent à cette qualification ; * lui adresser des fiches de paie rectificatives portant mention de cette nouvelle qualification et de cette nouvelle rémunération à compter du 1er décembre 2015 au jour de la prise d'acte de la rupture ; * lui verser la somme de 4 375,28 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; * lui verser la somme de 2 880,28 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * lui verser la somme de 17 501,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul * lui verser la somme de 17 501,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination raciale et sexuelle ; A titre subsidiaire, - juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - par conséquent, condamner l'association A.S.P.P à : * lui reconnaître la qualification de responsable ou à tout le moins de responsable adjoint à compter du 1er décembre 2015 ; * lui faire bénéficier du rappel de salaire afférent à cette qualification ; * lui adresser des fiches de paie rectificatives portant mention de cette nouvelle qualification et de cette nouvelle rémunération à compter du 1er décembre 2015 au jour de la prise d'acte de la rupture ; * lui verser la somme de 4 375,28 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; * lui verser la somme de 2 880,28 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * lui verser la somme de 17 501,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner l'association A.S.P.P à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui adresser ses documents de fin de contrat modifiés et l'a condamné aux dépens et à l'exécution provisoire. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 juin 2018, l'association A.S.P.P demande à la cour de': A titre principal, - reconnaître la régularité de son appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; - infirmer l'intégralité dudit jugement déféré ; - en conséquence, considérer que la prise d'acte de la rupture de Mme [G] a les effets d'une démission et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - la condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la prise d'acte de la rupture Il est constant que le contrat de travail de Mme [G] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 10 mai 2017. Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [G] soutient que l'association A.S.P.P a commis les manquements suivants : - le refus de lui reconnaître administrativement le statut de responsable, - un tel refus résulte d'une discrimination raciale et sexuelle, - le refus de lui accorder un congé VAE BTS. L'association A.S.P.P fait valoir au contraire le bien fondé de la qualification conventionnelle de Mme [G] tandis que celle-ci n'a pas davantage fait l'objet de discrimination - ni raciale ni sexuelle - et enfin aucun refus de congé pour VAE ne lui a été opposé par l'employeur étant observé que la salariée avait simplement engagé une démarche dont l'issue était conditionnée par l'acceptation de son dossier par l'organisme collecteur. - Sur le refus de l'employeur de reconnaître à Mme [G] la qualification de responsable ou à tout le moins de responsable adjoint La qualification du salarié est celle qui correspond à l'emploi occupé dans l'entreprise et doit donc être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise. Le classement d'un salarié dans une grille de qualification conventionnelle et la détermination de la rémunération qui en découle s'effectuent selon le poste occupé. L'accord collectif de l'association A.S.P.P du 2 mars 2006, dont l'application n'est pas contestée par Mme [G], précise les missions afférentes à chaque emploi des salariés. S'agissant d'un employé qualifié de restauration (niveau IV), les missions principales sont : - assembler et présenter les préparations froides, - exécuter les tâches préalables à l'élaboration des mets, - approvisionner les chaines en produits alimentaires ainsi qu'en boisson, - participer au travail de légumerie, - participer au travail en caisse, - effectuer des tâches administratives, - participer au service, - préparer, ranger, nettoyer et entretenir les appareils, les équipements et les locaux. En sus de ces missions principales, il peut participer à la plonge, à la gestion du stock de linge et des chaussures du personnel ainsi qu'effectuer d'autres tâches en fonction des besoins du services. S'agissant de l'adjoint au responsable de restaurant (niveau VI), les missions principales sont : - seconder le responsable de restaurant, - organiser, participer et gérer l'ensemble du processus de la production et de la distribution, - veiller à l'application des consignes concernant les ratios économiques Coût/Matière/Productivité, - participer à l'ensemble du processus de fabrication des plats, - vérifier les préparations et les plats (goût, qualité, présentation,...) - animer une équipe de cuisine, - contrôler l'entretien de la cuisine et de ses installations, - faire appliquer les procédures de sécurité, d'hygiène et de qualité par le personnel sous sa responsabilité, - participer à la formation du personnel de cuisine. En sus de ces missions principales, il évalue le personnel sous sa responsabilité, participe aux tâches administratives et peut effectuer d'autres tâches en fonction des besoins du service. En l'espèce, il n'est pas démontré par Mme [G] que celle-ci aurait exercé de réelles fonctions d'organisation, d'encadrement et de management avec une très grande autonomie, la simple mention ''adjointe'' ou ''responsable'' sur l'annuaire des restaurants ou sur la communication officielle de l'association A.S.P.P ne démontrant pas que la salariée a effectivement rempli des fonctions de ''responsable'' à tout le moins de ''responsable adjoint'' au sein de l'entreprise. En effet, il résulte surtout des pièces versées aux débats par Mme [G] que, les plats arrivant préparés de la cuisine centrale pour les restaurants dits ''satellites'', elle n'avait qu'à assembler et présenter les préparations froides puis à exécuter les tâches préalables à l'élaboration des mets ; que la suppléance de l'absence d'un collègue et l'établissement de l'inventaire caractérisent une simple participation au service du restaurant ; que le remplacement exceptionnel du gérant n'induit pas une mission de second de celui-ci ; que la gestion d'un départ inopiné de feu n'illustre aucunement une réelle responsabilité dans l'application des règles de sécurité, de même que la gestion de trois audits pour l'application des règles d'hygiène et de qualité. Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur apporte la preuve qu'elle n'avait aucune responsabilité notamment dans l'évaluation du personnel, les entretiens professionnels étant réalisés soit par la responsable du point de vente, soit par la directrice des ressources humaines, soit par le directeur de la production et des achats. En conséquence, la cour constate que la classification conventionnelle appliquée par l'association A.S.P.P correspond aux fonctions réellement exercées par Mme [G], le manquement à ce titre n'étant pas fondé. Sur la discrimination raciale et sexuelle subie par Mme [G] L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.' L'article 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.' Au vu de ces éléments, il incombe à l'intimée de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [G] dénonce une discrimination raciale et tenant à son sexe et présente les éléments suivants à l'appui de sa demande : - seule femme ayant atteint ce niveau de compétence et de responsabilité, la plaquette de présentation de l'ASPP ne fait pourtant figurer que des hommes, - le refus de son VAE pour devenir chef de cuisine. Elle produit à l'appui notamment : - une plaquette pour les services en ligne de l'association A.S.P.P sur laquelle sont représentés des hommes, non identifiés ou identifiables, - un mail de M. [K] actant une prise de poste de M. [Z] en tant que chef gérant et une future promotion pour M. [L] à l'issue de sa formation de responsable de cuisine, - un document d'information afin d'effectuer la VAE de responsable de cuisine en restauration collective sur lequel apparaît des mentions manuscrites laissant entrevoir des démarches en cours à ce titre. L'ensemble de ces faits ne laisse cependant pas présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Mme [G], d'autant que l'organigramme de l'association A.S.P.P montre l'occupation de postes clés de l'association à la fois par des hommes et des femmes et que le courrier circonstancié de l'association A.S.P.P du 4 avril 2017, en réponse à la demande de VAE de la salariée, démontre que l'association était dans l'attente de transmission des éléments nécessaires à la mise en 'uvre de cette démarche et non qu'elle l'a refusé. Il résulte de l'examen des faits soumis à la cour, au-delà de l'absence d'éléments suffisants apportés par la salariée pour les établir, que l'association A.S.P.P justifie les mesures prises par elle par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; dès lors le manquement reproché à l'employeur à ce titre n'est pas fondé. En conséquence, infirmant les premiers juges, la cour retient que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et Mme [G] sera déboutée de toutes ses demandes formulées à ce titre. Sur les autres demandes Mme [G], qui succombe à la présente instance, en supportera les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles. La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'association A.S.P.P sera donc rejetée. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés aux termes du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [G] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 février 2020
Référence
5fd9515549c6333a3de4994b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel