Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 février 2020
- ECLI
- 5fd951cc5e26fb3acb380f90
- Date
- 25 février 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été embauché par un lycée pour une période déterminée. En raison d'un accident de son conjoint et de ses propres problèmes de santé, elle n'a jamais pris ses fonctions et a tardé à transmettre ses arrêts de travail. L'employeur a continué de lui verser son salaire pendant sept mois. Un titre exécutoire a été émis pour le trop-perçu, suivi d'un commandement de payer puis d'une saisie-attribution sur les comptes bancaires du salarié. Le juge de l'exécution a d'abord annulé le commandement de payer, puis a validé partiellement les saisies. Le salarié a formé un recours en appel contre cette décision.
Procédure
Le jugement de première instance a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble le 16 juillet 2019. Le salarié a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2019. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 4 février 2020. La Cour d'appel de Grenoble, première chambre civile, a rendu son arrêt le 25 février 2020.
Question juridique
La recevabilité et le bien-fondé de la contestation par le salarié des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires par l'employeur sont-ils justifiés ?
Solution
source officielleTexte intégral
N° RG 19/03323 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KDU6 JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Roxane VIGNERON Me Anaïs BOURGIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2020 Appel d'une décision (N° RG 19/01632) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 16 juillet 2019 suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2019 APPELANTE : Madame [X] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LE LYCÉE [5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 février 2020 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [X] [C] épouse [D] a été embauchée par le lycée du [5] en qualité d'aide à la vie scolaire auprès d'élèves handicapés pour la période du 15 septembre 2015 au 30 juin 2016. Suite à un grave accident de la circulation de son mari et à ses propres difficultés de santé, Madame [D] n'a jamais intégré son poste et a tardé à communiquer ses arrêts de travail. Le lycée du [5] a continué de lui verser durant sept mois l'intégralité de son salaire. La demande en remboursement du trop perçu n'ayant pas été suivie d'effet, le lycée du [5] a émis un titre exécutoire le 16 juin 2016 et signifié le 26 septembre 2016 un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par jugement du 30 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a annulé ce commandement de payer. Le 25 septembre 2018, le lycée du [5] a émis un nouveau titre exécutoire qu'il a fait signifié le 22 novembre 2018. Le 31 janvier 2019, le lycée du [5] a procédé à la saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la société Caisse d'Epargne, agence de [Localité 6], pour une créance en principal de 2.343,82€, dont notamment un livret A créditeur de 1.302,38€. La dénonciation a été réalisée le 7 février 2019. Le 5 mars 2019, le lycée du [5] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la société Caisse d'Epargne, agence de [Localité 6] pour une créance en principal de 2.343,82€, dont notamment un compte joint créditeur de 1.374,95€. La saisie a été dénoncée à Monsieur et Madame [D] le 12 mars 2019. Suivant deux exploits d'huissier du 3 avril 2019, Madame [D] a fait citer le lycée du [5] en main-levée des saisies-attribution pratiquées le 31 janvier 2019 et le 5 mars 2019. Par jugement du 16 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a : - ordonné la jonction des procédures sous le numéro 19/1632, - déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2019, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019 sur le compte joint des époux [D], - maintenue la saisie-attribution pour le surplus, - rejeté les demandes des parties en dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure. - condamné le lycée du Grésivaudan aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2019, Madame [D] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2019, Monsieur et Madame [D] demandent de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, prononcer la nullité des actes de saisie des 31 janvier 2019 et 5 mars 2019, leur main-levée et condamner le lycée du [5] à : - procéder au remboursement des sommes saisies passé un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, - payer à Madame [D] des dommages-intérêts de 5.000,00€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.500,00€. Elle fait valoir que : sur la saisie du 31 janvier 2019 - le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 38 du décret relatif à l'aide juridictionnelle, - le délai est interrompu si la demande d'AJ est adressée au bureau d'AJ avant l'expiration du délai pour former un recours, - le délai pour former opposition expirait le 8 février 2019 et elle a adressé une demande d'AJ le 7 février, - le dépôt de cette demande a interrompu le délai de recours, - elle n'a pas produit d'attestation de dépôt parce que le bureau d'AJ n'en délivre pas, - elle est bien fondée à se prévaloir de la nullité de l'acte de signification de la première saisie, - le procès-verbal n'était pas signé par l'huissier et ne comporte pas l'heure de la signification, - la saisie réalisée sur le compte joint des époux [D] n'a pas été dénoncée dans le délai de huit jours à Monsieur [D], - la cour constatera la caducité de la saisie, - la saisie ne lui a pas été dénoncée à personne et l'huissier a failli dans ses diligences, - le lycée du [5] ne peut se prévaloir d'une créance exigible, - Monsieur [D] n'est pas tenu au paiement de sa dette qui lui est personnelle, - le titre fondant la mise en recouvrement n'était pas devenu définitif, - elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour contester le bien-fondé de la créance revendiquée, - les sommes réclamées pour l'exécution sont complètement disproportionnées, sur la saisie du 5 mars 2019 - le jugement sera confirmé sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019 sur le compte joint des époux [D], - pour le maintien sur le surplus, Madame [D] développe les mêmes arguments de nullité de la saisie du 5 mars 2019 que pour celle du 31 janvier 2019, sur la demande en dommages-intérêts - le lycée du [5] a engagé deux saisies alors qu'elle a formé un recours devant le tribunal administratif, - le lycée du [5] était également informé de sa particulière vulnérabilité, - l'acharnement du lycée du [5] est incompréhensif. Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2019, le lycée du [5] demande de : 1) sur la saisie du 31 janvier 2019 - confirmer le jugement déféré, - à défaut, débouter Madame [D] de ses demandes, 2) sur la saisie du 5 mars 2019 - confirmer le jugement déféré, - à défaut, débouter Madame [D] de ses demandes, 3) infirmer le jugement sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts et condamner Madame [D] à lui payer la somme de 5.000,00€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€. Il expose que : sur la saisie du 31 janvier 2019 - par application de l'article R 211-11 du code des procédure civile d'exécution, Madame [D] bénéficiait d'un délai expirant un mois à compter de la dénonciation de la saisie, soit au 7 mars 2019, - son assignation étant du 3 avril 2019, Madame [D] est irrecevable en son recours, - si la demande d'AJ produit une interruption du délai pour agir, il faut que la demande soit adressée au bureau d'AJ avant l'expiration du délai prévu et que cette demande d'AJ fasse apparaître de façon très précise l'objet du litige, - contrairement à ce que prétend Madame [D] le PV de saisie est bien signé, - la nullité invoquée étant une nullité de forme, il appartient à Madame [D] de démontrer le grief que l'irrégularité alléguée lui cause, - Monsieur [D], qui n'était pas en première instance, ne peut être appelant, - Madame [D] ne peut plaider pour son mari, - l'huissier a limité la saisie aux comptes de Madame [D], - l'huissier a effectué les diligences nécessaires pour la signification à Madame [D], - elle ne démontre aucun grief sur les modalités de signification, - la saisie repose sur un titre exécutoire parfaitement valable, sur la saisie du 5 mars 2019, le lycée du [5] fait valoir la même argumentation que pour la saisie précédente, sur les demandes en dommages-intérêts - la vulnérabilité de Madame [D] ne l'exonère pas du paiement de sa dette, - il n'a réclamé aucun intérêt de retard, comme il en avait le droit, - Madame [D] agit de mauvaise foi et de façon dilatoire. La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2020. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 21 janvier 2020, a été renvoyée à l'audience du 4 février 2020 à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats. SUR CE A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [D] n'était pas à la procédure de première instance, qu'il n'a pas formé appel de la décision déférée et que Madame [D] ne peut plaider pour son compte. 1/ sur la recevabilité de la saisie du 31 janvier 2019 Par application de l'article R 211-11 du code des procédure civile d'exécution et de l'article 38 du décret sur l'aide juridictionnelle : - la contestation d'une saisie mobilière doit intervenir dans le mois suivant sa dénonciation. - la demande en aide juridictionnelle doit être adressée avant l'expiration de ce délai et l'acte introductif doit intervenir dans un délai de même durée. Madame [D] justifie qu'elle a déposé le 7 mars 2019 une demande d'aide juridictionnelle concernant une procédure devant le juge de l'exécution. Sa demande était donc suffisamment précise ainsi que cela ressort de la décision du 15 janvier 2020 la rejetant. En l'espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée le 7 février 2019, la demande d'AJ a été déposée avant l'expiration du délai d'un mois, soit le 7 mars 2019, et l'assignation devant le juge de l'exécution a été introduite le 3 avril 2019, dans un nouveau délai de même durée. Dès lors, Madame [D] est recevable en sa demande en contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019. 2/ sur le bien fondé des contestations de Madame [D] L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit les mentions que doit contenir à peine de nullité le PV de saisie. Les irrégularités sont sanctionnées par une nullité de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qui lui est causé. Madame [D] ne justifie d'aucun grief causé par les irrégularités alléguées des PV de saisie-attribution des 31 janvier et 5 mars 2019. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes en nullité. L'huissier s'est montré suffisament diligent dans la signification des actes à Madame [D] par application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en l'absence de possibilité de les signifier à sa personne. Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Le lycée du [5] justifie d'un titre exécutoire en date du 25 septembre 2018 signifié à Madame [D] le 22 novembre 2018 et d'un certificat de non contestation de la part de celle-ci. Dès lors, le lycée du [5] justifie d'une créance liquide et exigible. Les frais d'exécution sont justifiés et le lycée du [5] n'encourt aucun grief à ce titre. Le lycée du [5] ne remet pas en cause la saisie-attribution portant sur le compte joint des époux [D], ce qui est parfaitement justifié en l'absence de démonstration que ce compte n'est pas exclusivement alimenté par des fonds propres de Madame [D]. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette main-levée d'une astreinte. A l'exception de la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019 sur le compte joint et, en l'absence d'un motif de contestation, le surplus des saisies sera validé. 2/ sur la demande de Madame [D] en dommages-intérêts Au regard du caractère exigible de la créance du lycée du [5] et la vulnérabilité de Madame [D] n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation à paiement, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de dommages-intérêts. 3/ sur la demande du lycée du [5] en dommages-intérêts En l'absence de démonstration d'un abus dans le droit d'ester de Madame [D], c'est à juste titre que le premier juge a débouté le lycée du [5] de ce chef. 4/ sur les mesures accessoires L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les parties succombant partiellement, chacune d'elle supportera ses propres dépens tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019, sur son bien fondé et sur les dépens, Statuant à nouveau, Déclare Madame [X] [C] épouse [D] recevable mais mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 31 janvier 2019, Rejette la demande de Madame [X] [C] épouse [D] en main-levée de la saisie-attribution du 31 janvier 2019, Y ajoutant, Rejette la demande de Madame [X] [C] épouse [D] en vue d'assortir d'une astreinte la main-levée de la saisie-attribution portant sur le compte joint des époux [D] n° 04940280627, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens tant en première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2020
Référence
5fd951cc5e26fb3acb380f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel