Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 février 2020
- ECLI
- 5fd9525c0e822c3b66a4a0b5
- Date
- 25 février 2020
- Condamnation
- 12 690 600 €
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IAFaits
Le demandeur, gérant d'une EURL Pamax (société sans activité effective), a été placé en liquidation judiciaire personnelle pour son activité de restaurateur en 2007, avec clôture pour insuffisance d'actif en 2014. L'URSSAF-RSI a émis des mises en demeure puis une contrainte le 22 décembre 2015 pour un montant de 126 906 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2011 à 2015. Le demandeur a formé opposition à cette contrainte, arguant que sa liquidation judiciaire personnelle rendait irrecevables les poursuites et que l'EURL Pamax était inactive. L'URSSAF-RSI a soutenu que le demandeur, en tant que gérant majoritaire de l'EURL Pamax, était affilié au RSI jusqu'à la radiation de la société en 2017.
Procédure
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a, par jugement du 30 avril 2018, validé partiellement la contrainte pour un montant de 33 134 euros et condamné le demandeur à payer cette somme. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Toulouse a été saisie après dessaisissement de la cour d'appel d'Agen. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2019.
Question juridique
L'affiliation au régime social des indépendants (RSI) d'un gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée (EURL Pamax) sans activité effective est-elle maintenue malgré une liquidation judiciaire personnelle du gérant pour une autre activité ?
Texte intégral
25/02/2020 ARRÊT N° 142/20 N° RG 19/00208 N° Portalis DBVI-V-B7C-NKYV NB/NM Décision déférée du 30 Avril 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT ET GARONNE (2016/0048) Mme [Y] [C] [T] C/ URSSAF INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [C] [T] Lieudit '[Localité 4]' [Localité 2] représenté par Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY BELACEL DELBREL, avocat au barreau D'AGEN INTIMÉE URSSAF venant aux droits du au droit du RÉGIME SOCIALE DES INDÉPENDANTS (RSI) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, devant , N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président A. BEAUCLAIR, conseiller N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. MAIRE, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [T] a formé opposition, le 27 janvier 2016, à la contrainte en date du 22 décembre 2015 qui lui a été signifiée le 14 janvier 2006, par le Régime Social des Indépendants (RSI) Aquitaine, sur délégation de la caisse nationale du RSI, portant sur un montant total de 126 906 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour régularisation des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a : * déclaré recevable l'opposition formée par M. [C] [T] à l'encontre de la contrainte établie le 22 décembre 2015 par le Régime Social des Indépendants Aquitaine, Contentieux Sud Ouest, d'un montant de 126 906 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour régularisation des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre des cotisations des 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 ; * validé la contrainte établie le 22 décembre 2015 par le Régime Social des Indépendants Aquitaine, Contentieux Sud Ouest, pour un montant de 33 134 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour régularisation des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre des cotisations des 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 ; * condamné M. [C] [T] à payer à l'URSSAF- Contentieux Nouvelle Aquitaine, venant aux droits du Régime Social des Indépendants Aquitaine, Contentieux Sud Ouest, la somme de 33 134 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour régularisation des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre des cotisations des 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 * dit que M. [C] [T] doit les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ; * débouté M. [C] [T] de ses demandes contraires. M. [C] [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne font l'objet d'aucune contestation. En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF Vu le décret n° 1018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne la cour d'appel de Toulouse pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes sur les ressorts des tribunaux de grande instance d'Auch, de Cahors et d'Agen en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale à compter du 1er janvier 2019, Vu l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel d'Agen et le transfert du dossier à la cour d'appel de Toulouse en date du 20 décembre 2018, Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2019. Par conclusions visées au greffe de la cour d'appel d'Agen le 26 juillet 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [T] demande à la cour de : * infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; * dire, constater et juger que toutes les mises en demeure notifiées à M. [T] sont sans effet par suite de sa liquidation judiciaire du 17 juin 2007 * dire et juger que la liquidation judiciaire produisait ses effets erga omnes à l'égard de tout le patrimoine détenu par lui et par effet direct sur ses qualités de gérant et associé de l'EURL Pamax ; * constater que le RSI-URSSAF ne soumettait aucune argumentation contraire aux effets de sa liquidation judiciaire et que le tribunal a passé outre cette exception ; * dire, déclarer et juger qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire il ne pouvait être assujetti à la moindre cotisation émise par le RSI par suite du défaut d'activité réelle et effective dès l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'EURL Pamax ; * déclarer nulles et non avenues les mises en demeure adressées par le RSI-URSSAF à son encontre; * annuler la contrainte délivrée le 22 décembre 2015; * condamner le RSI-URSSAF à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil; * condamner le RSI-URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; * condamner le RSI-URSSAF aux entiers dépens y compris ceux d'exécution et de notification de la contrainte. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il a été placé en liquidation judiciaire personnelle pour son activité de restaurateur à Monteton suivant jugement du tribunal de commerce d'Agen du 5 juin 2007; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 17 juin 2014 ; que l'EURL Pamax dont il était le gérant, crée le 15 mars 2005, est toujours restée en sommeil et n'a eu aucune activité; qu'eu égard à sa liquidation judiciaire personnelle , l'URSSAF ne pouvait engager de poursuites à son encontre; qu'en tout état de cause, l'EURL Pamax est toujours restée en sommeil et n'a eu aucune activité; que les mises en demeure, comme la contrainte, ne visent que l'activité exercée en qualité de restaurateur, alors qu'il était en liquidation judiciaire depuis plusieurs années; que le RSI, qui lui a réclamé à tort des sommes exorbitantes, a engagé sa responsabilité à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par conclusions visées au greffe le 30 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle soutient que M. [T], en sa qualité de gérant de l'EURL Pamax, pour lequel aucune procédure collective n'a été engagée, était tenu au versement de cotisations de sécurité sociale jusqu'à la radiation de la société, intervenue le 4 juillet 2017; que les cotisations ont été calculées sur la base d'une taxation d'office et revues, pour les années 1012, 2013 et 2014, en fonction des revenus déclarés de M. [T]. MOTIFS * Sur l'affiliation de M. [C] [T] au RSI : Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. [C] [T], restaurateur à Monteton (47), sous l'enseigne commerciale 'Aux treize clochers'. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2007. Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le 15 mars 2005, avant l'ouverture de la procédure collective concernant son activité de restaurateur, M. [C] [T] avait constitué, à la même adresse que le restaurant, une société unipersonnelle ayant pour objet une activité de restauration plats à emporter et traiteur dénommée EURL Pamax, étant précisé que la déclaration adressée au CFE précise que la société est sans activité. M. [C] [T] a perçu de la Carsat Aquitaine une pension de retraite à compter du mois de juin 2014. Suite à la dissolution amiable de la société à compter du 28 juin 2017, l'EURL Pamax a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2017. Selon les dispositions de l'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. La liquidation judiciaire prononcée au titre de l'activité personnelle de restaurateur de M. [T] est sans incidence sur la situation de l'EURL Pamax qui n'a jamais été incluse dans la procédure collective de l'appelant. L'assujettissement du gérant majoritaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération, et même en l'absence de revenus professionnels, il est tenu au paiement de cotisations calculées alors sur des bases tarifaires minimales. Le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. En l'espèce, M. [T], qui avait déclaré au Centre de paiement du RSI une cessation d'activité en qualité de gérant de l'EURL Pamax, a été informé par le RSI, par courrier du 21 novembre 2014, des démarches à effectuer en vue de sa radiation (en l'espèce, une dissolution de la société); l'organisme lui ayant précisé que dans l'attente, il maintenait son affiliation. Il s'ensuit qu'avant sa mise en redressement judiciaire, M. [C] [T] avait créé une seconde activité professionnelle en qualité de gérant de l'EURL Pamax, qui a subsisté après sa mise en liquidation judiciaire prononcée au titre de son activité de restaurateur indépendant, et au-delà après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif; ce faisant, M. [C] [T], en sa qualité de gérant de l'EURL Pamax, était obligatoirement affilié à titre personnel au Régime Social des Indépendants (RSI) du 15 mars 2005, date de la création de la société, au 11 juillet 2017, date de sa dissolution. * Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte: Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité La contrainte du 22 décembre 2005 fait expressément référence à quatre mises en demeure : - une mise en demeure n° 0050864459 en date du 24 octobre 2014 concernant la régularisation des années 2011, 2012 et 2013; - une mise en demeure n° 0050934052 en date du 11 décembre 2014 concernant le 4ème trimestre 2014; - une mise en demeure n° 0051076541 en date du 10 avril 2015 concernant le 1er trimestre 2015; - une mise en demeure n° 0051152053 en date du 15 juin 2015 concernant le 2ème trimestre 2015. Ces mises en demeure détaillent, pour chaque période, la nature et le montant des cotisations. Le montant de la contrainte, calculé sur la base d'une taxation d'office, est identique à l'addition des quatre mises en demeure. Les mises en demeure sont adressées à M. [T] [C]- Restaurant LJ. [Adresse 3], et sont postérieures au jugement de clôture pour insuffisante d'actif. Il n'est pas fait mention, dans les mises en demeures, de la qualité de gérant de l'EURL Pamax de M. [T] La contrainte ne fait pas davantage référence à l'EURL Pamax. Dans ces conditions, ni la contrainte, ni les mises en demeure qui l'ont précédée ne pouvaient permettre à M. [C] [T] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement déféré, d'annuler la contrainte du 22 décembre 2015. * Sur la demande de dommages intérêts formée par l'appelant: M. [C] [T], dont le principe de l'affiliation n'est pas contestable, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le RSI, et sera débouté de sa demande de dommages intérêts. Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 500 euros. Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la L'URSSAF-RSI, étant rappelé qu'ils incluent les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [C] [T].. Et, statuant de nouveau et y ajoutant: Annule les mises en demeure des 24 octobre 2014, 11 décembre 2014, 10 avril 2015 15 juin 2015, et, par voie subséquente, la contrainte du 22 décembre 2015. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne l'URSSAF-RSI à payer à M. [C] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'URSSAF-RSI aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N. MAIRE, greffier en pré-affectation. Le Greffier Le Président N. MAIRE C. DECHAUX.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 février 2020
Référence
5fd9525c0e822c3b66a4a0b5
Données disponibles
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- Résumé officiel