Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 25 février 2020
- ECLI
- 5fd952992970673bab294066
- Date
- 25 février 2020
- Condamnation
- 30 000 €
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IAFaits
Le demandeur a interjeté appel d'un jugement de divorce rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Tarbes le 4 septembre 2018. Le jugement de première instance a notamment mis à la charge du demandeur le versement d'une prestation compensatoire en capital de 100 000 €uros, une part contributive mensuelle pour l'entretien et l'éducation de deux enfants (200 €uros et 100 €uros), a débouté la défenderesse de sa demande pour un troisième enfant, et a dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux. Le demandeur a tenté de déposer de nouvelles conclusions et pièces la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui a été écarté par la Cour. Les parties ont échoué à démontrer un changement dans la situation des enfants communs.
Procédure
L'appel a été formé contre un jugement du Juge aux Affaires Familiales de Tarbes. Le demandeur a déposé des conclusions et pièces tardivement, la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui a été écarté en application des articles 15 et 135 du Code de Procédure Civile pour non-respect du principe du contradictoire. Les parties ont échangé des écritures en première instance et en appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019. L'audience s'est tenue en chambre du conseil le 17 décembre 2019.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer le jugement de première instance, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire, les parts contributives pour les enfants, et le refus de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, malgré les nouvelles pièces et conclusions tardives du demandeur ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, rejet des prétentions contraires, condamnation du demandeur à verser 2 000 €uros à la défenderesse au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et mise à sa charge des entiers dépens d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
FC/BE Numéro 20/00800 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 25 février 2020 Dossier : N° RG 18/03402 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HB7L Nature affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [U] [P] C/ [N] [V] [S] épouse [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 17 Décembre 2019, devant : Monsieur CERTNER, Président chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur CERTNER, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président, Madame MÜLLER, Conseiller, Madame REGEREAU, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 25 novembre 2019, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Madame [N] [V] [S] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] de nationalité Britanique [Adresse 4] DUNNINGTON- ALCESTER B49 5PA Représentée par Me Florent BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 SEPTEMBRE 2018 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES RG numéro : 16/01055 EXPOSE DU LITIGE [U] [P] a interjeté appel général du Jugement de divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 04/09/18 ayant notamment : * mis à sa charge le versement à [N] [S] d'une prestation compensatoire en capital de 100.000 €uros, * mis à sa charge le versement, directement entre les mains de chaque enfant concerné, d'une part contributive mensuelle à l'entretien et l'éducation de [Y] de 200 €uros et d'[K] de 100 €uros, soit 300 €uros au total avec indexation, * débouté la mère de sa demande d'allocation d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [W], * dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, * partagé équitablement les dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 19/07/19 ; Vu les écritures déposées par l'intimée le 24/04/19 ; L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 26/11/19 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure L'appelant a cru pouvoir, le 25/11/19, déposer des nouvelles conclusions et de nouvelles pièces numérotées de 6 à 32 dans son bordereau de communication, soit la veille du prononcé de l'Ordonnance de clôture ; Or, la date prévue pour le prononcé de cette Ordonnance de clôture était parfaitement connue des parties, ainsi qu'il résulte de l'avis qui leur a dûment été adressé le 01/08/19 ; L'appelant avait donc largement le temps -les conclusions de l'intimée remontant à fin avril 2019- de répliquer dans des conditions régulières autorisant un débat contradictoire loyal ; au surplus, on remarque, à l'examen du bordereau précité, que ces documents nouvellement produits sont pour la plupart anciens, voire très anciens, et auraient aisément pu être communiqués dans les délais ; En vertu des articles 15 et 135 du Code de Procédure Civile qui imposent aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens de droit qu'elle invoquent et les éléments de preuve qu'elles produisent, il y a lieu d'écarter des débats ces écritures et pièces portées à la connaissance de l'autre partie dans des conditions ne permettant aucunement à cette dernière d'y répliquer utilement ; En décider autrement reviendrait à faire fi du principe du contradictoire et de la loyauté devant présider aux débats judiciaires ; Sur le fond Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties, de la situation de ces derniers et des maigres pièces produites en preuve aux débats, notamment au regard des critères énumérés aux articles 270 et 271 du Code Civil ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties, lesquelles invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci : 1°) en cause d'appel, la situation de l'appelant reste toujours aussi évasive qu'en première instance ainsi que le stigmatisait déjà le premier Juge ; deux points méritent cependant des développements : d'une part, la cessation d'activité de la première société commerciale dans laquelle les deux parties détenaient des parts, dans des proportions presque équivalentes, a été liquidée -sans que les causes en soient exactement explicitées- mais l'appelant a immédiatement créé une nouvelle structure sociale, dont son épouse était exclue, structure exerçant très exactement la même activité que la précédente, ce qui constitue une curiosité et crée un doute très sérieux quant à la sincérité des allégations de [U] [P], taisant en explication cohérente sur le sujet et surtout totalement défaillant dans la production en preuve de la moindre pièce ; d'autre part, il résulte de l'examen du relevé du compte ouvert au nom de l'appelant dans les livres de la LLOYD BANKING COMPAGNY que ce dernier a perçu des rémunérations, entre début avril et fin novembre 2016, soit en huit mois, pour un montant cumulé d'approximativement 43.500 £ ; un tel montant est aussi de nature à faire douter de la sincérité des dires de l'appelant, 2°) il est constant que, tant en revenus et en perspectives, en considération des qualifications professionnelles très éloignées de chacune des parties, qu'en droit à pension de retraite -étant donnée la carrière professionnelle notablement moins linéaire de l'épouse par rapport au mari- que l'intimée se trouve dans une situation très défavorable par rapport à l'appelant, 3°) rien ne vient établir que la situation des enfants communs aurait connu un éventuel changement ; Il appartenait à l'appelant de faire la preuve de ce que [Y] et [K] ne sont plus à la charge de leur mère et sont autonomes ; il revenait à l'intimée de démontrer, compte tenu de la suppression de toute contribution au profit de [W], d'établir que ce dernier est à sa charge ; les deux parties échouent à faire cette démonstration leur incombant de sorte qu'il n'y a pas lieu à la moindre modification sur la question du principe et du montant des parts contributives arbitrées ou rejetées ; En considérations de ces données, de celles retenues avec pertinence par le premier Juge que la Cour adopte entièrement et de la carence massive en preuve de l'appelant, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y compris le sort des dépens de première instance ; Les prétentions autres ou contraires formulées par les parties doivent être rejetées ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; il convient de lui accorder la somme de 2.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel doivent être complètement mis à la charge de [U] [P] qui succombe en son recours ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Par application des articles 15 et 135 du Code de Procédure Civile, écarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par [U] [P] le 25/11/19, soit la veille de la clôture et portées à la connaissance de l'autre partie dans des conditions n'ayant pas permis à cette dernière de répliquer utilement, Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne [U] [P] à payer à [N] [S] la somme de 2.000 €uros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne [U] [P] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par François CERTNER, Président et Sylvie HAUGUEL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Sylvie HAUGUELFrançois CERTNER
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 25 février 2020
Référence
5fd952992970673bab294066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel