Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 février 2020
- ECLI
- 5fd9534a8283b03c7cfd2ecd
- Date
- 24 février 2020
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un glissement de terrain a causé des dommages à une propriété. Plusieurs parties (constructeurs, assureurs, lotisseur) sont impliquées dans un litige portant sur la responsabilité et l'indemnisation des préjudices subis par la victime. La Cour d'appel de Toulouse est saisie d'un appel contre une décision du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 3 octobre 2013, ainsi que d'un renvoi pour litispendance du 9 avril 2015.
Procédure
La Cour d'appel de Toulouse, 1ère Chambre Section 1, rend un arrêt le 24 février 2020. Les appelantes sont des sociétés et un particulier (constructeurs, assureurs, lotisseur). Les intimés incluent la victime et d'autres parties. La décision déférée est partiellement infirmée. La Cour statue sur la recevabilité des demandes, la responsabilité des parties et les condamnations financières, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
Dans le cadre d'un litige portant sur la responsabilité civile et l'indemnisation d'un glissement de terrain, la Cour d'appel de Toulouse doit-elle confirmer, infirmer ou réformer la décision de première instance en statuant sur la recevabilité des demandes, la responsabilité des parties et les condamnations financières ?
Solution
source officielleTexte intégral
24/02/2020 ARRÊT N°137 N° RG 13/05713 - N° Portalis DBVI-V-B65-JKA3 CM/CP Décision déférée du 03 Octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/02738 M.[O] [F] [G] SA AXA FRANCE IARD SARL [R] ANDRE ET [F] SARL ENTREPRISE PY C/ [E] [R] [F] [R] [T] [K] SASU TERREFORT SARL ARCOMIS Société QBE INTERNATIONAL EUROPE LIMITED SARL V2M SA MMA SA GASPARINI PUITS SA EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à N° RG 15/03731 - N° Portalis DBVI-V-B67-KO64 CM/CP Décision de renvoi sur litispendance du 09/04/2015 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/00425 M.[O] [T] [K] C/ [F] [G] Compagnie d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA AXA FRANCE IARD SASU TERREFORT SARL ARCOMIS SARL V2M SA MMA SA GASPARINI PUITS SARL [R] ANDRE ET [F] SARL ENTREPRISE PY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** INSTANCE N° 13/05713 APPELANTES Monsieur [F] [G] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social en sa qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SDF [R] ANDRE ET [F] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL PY prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [E] [R] [Adresse 11] [Adresse 11] Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [R] [Adresse 11] [Adresse 11] Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SASU TERREFORT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE SARL ARCOMIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 16], [Adresse 16] Représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE SARL V2M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE Société MMA Assurances Mutuelles Iard Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SAS GASPARINI PUITS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE [H] [L] [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me François CANTIER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE ******** INSTANCE N° 15/03731 DEMANDERESSE Madame [T] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Julie TOUYET, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [F] [G] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social en sa qualité d'assureur des sociétés V2M, PY et [R] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SDF [R] ANDRE ET [F] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL PY prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SASU TERREFORT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE SAS GASPARINI PUITS [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE INTERVENANTS FORCÉS SARL ARCOMIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE SARL V2M Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social en sa qualité d'assureur de V2M [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE Société MMA Assurances Mutuelles IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE [H] [L] [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me François CANTIER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BELIERES, président C. ROUGER, conseiller C. MULLER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C.PREVOT ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le lotissement d'habitation 'Les Terrasses de Zeus', devenu ensuite le lotissement du Vigné, situé au lieudit '[Localité 13]' à [Localité 15] sur un terrain présentant une pente naturelle d'ouest en est de l'ordre de 25 %, dont la création par M. [H] [L] a été autorisée pour 11 lots par arrêté municipal en date du 10 août 2001 modifié le 19 novembre 2003 et pour 5 lots à partir des lots n°1 et 8 supprimés par nouvel arrêté municipal en date du 15 octobre 2009 et dont les travaux d'aménagement (terrassements généraux-voirie, assainissement et réseaux divers) ont été réalisés par l'entreprise SESEN, comprend, notamment, les maisons individuelles suivantes : - immeuble de Mme [T] [K] édifié sur le lot n°9 acquis en 2004 en vertu d'un permis de construire accordé le 18 août 2010 sous la maîtrise d'oeuvre de M. [F] [G], architecte, après étude géotechnique d'avant-projet de type G12 confiée à la SARL SOLINGEO et à la construction duquel ont participé la société de fait (SDF) [R] [E] & [F] en charge des travaux de terrassement - VRD, la SA GASPARINI Puits en charge des travaux de lot fondations spéciales (par pieux) et la SARL PY en charge des travaux de gros oeuvre réceptionnés le 20 août 2012 sans réserve - immeuble de M. [Y] [I] édifié en surplomb du premier en vertu d'un permis de construire accordé le 12 mars 2011 sous la maîtrise d'oeuvre de M. [X] [W], architecte exerçant sous l'enseigne ARCHI'TECH, après étude géotechnique confiée à la SAS TERREFORT, à la construction duquel a participé la SARL TONY TP en charge des travaux de terrassement et qui a été déclaré achevé le 16 décembre 2011 - immeuble de M. [Y] [L], fils du lotisseur qui lui a fait donation du terrain, édifié en surplomb du premier et à côté du deuxième en vertu d'un permis de construire accordé le 18 novembre 2011 et d'un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SARL ARCOMIS après étude géotechnique confiée à la SAS TERREFORT, à la construction duquel a participé l'EURL V2M en qualité de sous-traitant pour les travaux de terrassement, d'implantation et de gros oeuvre et en qualité de locateur d'ouvrage pour les travaux de VRD et qui a été réceptionné le 26 décembre 2012 sans réserve en rapport avec le litige. *** Mi-février 2013, un glissement de terrain rotationnel d'une largeur de 80 mètres a démarré au ras de la maison de M. [Y] [L] et s'est arrêté 30 à 40 mètres plus bas sur le mur enterré du sous-sol de la maison de Mme [T] [K] dont le second oeuvre était inachevé, endommageant ces deux immeubles et ouvrant une fente de 30 à 50 centimètres dans le terrain de M. [Y] [L], celui de M. [Y] [I] au sud et le terrain agricole au nord de l'autre côté du chemin communal délimitant le lotissement. M. [E] [M], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 25 février 2013 à la demande de Mme [T] [K] dont l'immeuble menaçait ruine, au contradictoire initialement de son assureur et de ses voisins et dont les opérations ont par la suite été rendues opposables aux constructeurs susvisés et à leurs assureurs, ainsi qu'au lotisseur et à la commune de [Localité 15], a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2013. Sur assignations à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE à l'audience du 21 août 2013, délivrées les : - 26 juillet 2013 à la requête de Mme [T] [K] à M. [Y] [L], à M. [Y] [I], à M. [F] [G], à la SDF [R] [E] & [F] et à la SARL PY au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 544 du code civil en vue d'obtenir leur condamnation in solidum, ce pour trouble anormal du voisinage concernant les deux premiers et pour faute concernant les autres, à prendre en charge le coût des travaux de réparation de sa maison, de reprise de l'enrochement de son chemin d'accès et de stabilisation du talus préconisés par l'expert judiciaire, à l'indemniser de ses préjudices de jouissance et moral et à lui rembourser les frais d'urgence engagés (procédure n°13/02738) - 27 juillet 2013 à la requête de Mme [T] [K] à l'association syndicale libre (ASL) Les Coteaux du Vigné au visa de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 1147 du code civil en vue d'obtenir l'autorisation sous astreinte de réaliser les travaux de confortement du talus préconisés par l'expert judiciaire sous le chemin appartenant aux colotis (procédure n°13/02739) - 29 juillet, 6 et 8 août 2013 à la requête de MM [Y] [L] et [Y] [I] à la SARL ARCOMIS et à son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à la SAS TERREFORT, ainsi qu'à M. [X] [W], à la SARL TONY TP et à leur assureur la SA AXA France Iard au visa de l'article 1792 du code civil en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre en charge le coût des travaux de stabilisation du talus et de remise en état de l'immeuble de M. [Y] [L] préconisés par l'expert judiciaire, à rembourser à celui-ci les travaux urgents déjà financés et à les indemniser des tracas subis et de leur préjudice de jouissance (procédure n°13/02741) - 6 août 2013 à la requête de la SARL ARCOMIS à la SARL V2M, à la SA AXA France Iard qui l'assurait jusqu'au 31 décembre 2012 et à son nouvel assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles au visa de l'article 1792 du code civil en vue d'obtenir subsidiairement leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles (procédure n°13/02903) - 6 août 2013 à la requête de la SA AXA France Iard à la SAS GASPARINI Puits et à la société EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest venue aux droits de sa filiale SESEN au visa des articles 1147 et 1792 du code civil en vue d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles - le 14 août 2013 à la requête de la SAS TERREFORT à M. [H] [L] au visa de l'article 1382 du code civil en vue d'obtenir sa condamnation à prendre en charge seul le coût des travaux de stabilisation du talus et de réparation de la maison de Mme [T] [K] et les préjudices de celle-ci et, subsidiairement, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles dans une proportion d'au moins 50 % partagée avec les sociétés ARCOMIS, V2M, PY et [R] et M. [F] [G] à hauteur de 40 %, ces six instances ont été jointes, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 septembre 2013 et la SA AXA France Iard est intervenue volontairement en qualité d'assureur des sociétés PY et [R]. Par jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal : - a évalué le préjudice de réparation du terrain, indivisiblement entre M. [Y] [L] et Mme [T] [K], à la somme de 696 027,66 euros TTC, travaux de stabilisation déjà effectués compris pour 13 829,26 euros TTC, et les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [T] [K] à 190 127,41 euros TTC dont 23 000 euros pour les préjudices immatériels et par M. [Y] [L] à 34 827,53 euros TTC dont 10 000 euros de préjudice immatériel - sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, tenant compte de la ventilation de la demande principale formée par Mme [T] [K], a enjoint à M. [Y] [L] et à M. [Y] [I] de payer in solidum à celle-ci les indemnités de 478 256,48 euros TTC pour la reprise du terrain et de 190 127,41 euros TTC en dédommagement des préjudices subis par l'immeuble - a dit qu'ils disposent contre les constructeurs des recours fondés sur les règles qui suivent : - sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a déclaré responsables in solidum du préjudice évalué à 696 027,66 euros TTC correspondant aux travaux de reprise et de stabilisation du terrain les sociétés ARCOMIS, V2M, TERREFORT, l'architecte [G], l'entreprise [R] et la SARL PY et, tenant compte de la ventilation des demandes, a enjoint à ceux-ci de payer à Mme [T] [K] la somme de 478 256,48 euros TTC et à M. [Y] [L] celle de 217 771,18 euros TTC - a constaté que la réalisation de ces travaux est autorisée par l'ASL et par M. [Y] [I] en ce qu'ils doivent concerner les parties de terrains dont ils sont propriétaires - les (sic) a déclarés co-responsables du préjudice immatériel, à savoir le trouble de jouissance indivisiblement subi par M. [Y] [I] avec Mme [T] [K] et M. [Y] [L] et leur a enjoint de lui payer in solidum la somme de 2 500 euros - a déclaré co-responsables du préjudice subi par M. [Y] [L] à raison des désordres affectant son immeuble, d'une part, les sociétés ARCOMIS, V2M et TERREFORT par application de l'article 1792 du code civil, d'autre part, l'architecte [G] sur le fondement de l'article 1382 du code civil et leur a enjoint de lui payer in solidum les sommes de 24 827,53 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice immatériel - a déclaré co-responsables du préjudice subi par Mme [T] [K] à raison des désordres affectant son immeuble, d'une part, l'architecte [G] et les sociétés PY et [R] par application de l'article 1792 du code civil, d'autre part, la société TERREFORT sur le fondement de l'article 1382 du code civil et leur a enjoint de lui payer in solidum les sommes de 167 127,41 euros pour le préjudice matériel et de 23 000 euros pour le préjudice immatériel - a dit que par application de l'article 1134-1 du code civil les intérêts courront au taux légal à compter du 1er août 2013 - leur (sic) a enjoint de relever et garantir M. [Y] [I] et M. [Y] [L] in solidum entre eux et intégralement de la responsabilité par eux encourue envers Mme [T] [K] au titre des troubles anormaux de voisinage - a dit que M. [X] [W] et la société TONY TP n'encourent aucune responsabilité décennale, les a mis hors de cause ainsi que la compagnie AXA en ce qu'elle intervient en la cause comme leur assureur, a dit que M. [H] [L] et la société EIFFAGE aux droits de l'entreprise SESEN n'encourent aucune responsabilité et les a mis hors de cause - statuant sur les recours quasi-délictuels entre co-responsables, a dit que la charge finale des réparations sera supportée à titre définitif à concurrence de 40 % par l'architecte [G], de 40 % par la société TERREFORT et de 20 % par la société GASPARINI Puits et leur a enjoint de relever et garantir les autres co-responsables des sommes mises à leur charge de manière à aboutir à cette répartition finale - a enjoint à la compagnie QBE de relever et garantir la société ARCOMIS des obligations mises à sa charge par le jugement, sauf à tenir compter du plafond contractuel de 16 000 euros indexés pour les préjudices immatériels dans la limite d'un plafond et sauf à opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros aux tiers lésés, a enjoint à la compagnie AXA de relever et garantir ses assurés, à savoir les sociétés V2M, [R] et PY, sauf ses recours contre les personnes devant supporter la charge définitive du préjudice, a mis la compagnie AXA hors de cause du chef de ses autres assurés, a enjoint à la compagnie MMA de relever et garantir son assurée la société V2M en coordination avec la société AXA et a dit que les franchises contractuelles sont opposables sur la réparation des préjudices immatériels - a enjoint à M. [Y] [L] de payer à la société V2M la somme de 13 829,26 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 4 septembre 2013 - a enjoint aux co-responsables de payer in solidum à Mme [T] [K] une somme de 5 000 euros et à MM [Y] [L] et [Y] [I] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte - a fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référés et a dit qu'ils seront partagés entre les personnes devant supporter la charge définitive des réparations selon le partage de responsabilité prononcé - a ordonné l'exécution provisoire partielle en raison du caractère objectif des responsabilités décennales encourues et a dit qu'en cas d'appel, les codébiteurs de responsabilité décennale et la société GASPARINI Puits devront, par l'intermédiaire de leurs assureurs, payer les sommes allouées in solidum pour les seuls travaux de reprise, sauf à se les répartir par parts viriles sans égard aux discussions relatives à la charge définitive des réparations. Ont relevé appel de ce jugement, d'une part, M. [F] [G] à l'égard de la SDF [R] [E] & [F], de MM [E] [R] et [F] [R], de la SARL PY et de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés PY et [R] suivant déclaration en date du 6 novembre 2013 (procédure n°13/05713), d'autre part, la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R], la SDF [R] [E] & [F], la SARL TONY TP et la SARL PY à l'égard de toutes les autres parties suivant déclaration en date du 29 novembre 2013 (procédure n°13/06093), ce après rejet par le tribunal le 26 du même mois de la requête en omission de statuer de la SA AXA France Iard sur son refus de garantie de l'activité de terrassement de la SARL V2M et sur l'opposabilité de sa franchise concernant les dommages matériels. La SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F], la SARL TONY TP et la SARL PY se sont désistées de leur appel le 20 janvier 2014 à l'égard de Mme [T] [K], de MM [Y] [L] et [Y] [I], de M. [X] [W] et de son assureur la SA AXA France Iard, ainsi que de l'ASL 'Les Coteaux du Vigné', ce dont il leur a été donné acte par le magistrat chargé de la mise en état le 23 janvier 2014, et ont, sur l'appel principal de M. [F] [G], formé appel provoqué à l'égard de la SAS TERREFORT, de la SARL ARCOMIS, de la société QBE Insurance Europe Limited, de la SARL V2M, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SAS GASPARINI Puits, de la SA EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest et de M. [H] [L] par actes d'huissiers en date des 5, 11, 17 et 27 mars 2014. Ces deux instances d'appel ont été jointes le 30 avril 2014. *** Entre-temps, les travaux de confortement du terrain ont été réalisés par la société SOLTECHNIC et, au cours des travaux de reprise de la maison de Mme [T] [K], il s'est avéré que des pieux mis à nu étaient fissurés et que les entreprises de gros oeuvre sollicitées en remplacement de l'entreprise ECBO tombée en liquidation judiciaire ne pourraient intervenir aux mêmes conditions. M. [E] [M], désigné derechef en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2014 à la demande de Mme [T] [K] au contradictoire initialement de ses constructeurs, de la SA AXA France Iard et du géotechnicien et dont les opérations ont par la suite été rendues opposables aux assureurs de la demanderesse et du géotechnicien et à la commune, a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2014. Sur nouvelles assignations à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE à l'audience du 26 février 2015, délivrées les : - 28 et 30 janvier 2015 à la requête de Mme [T] [K] à M. [F] [G], aux sociétés [R] [E] & [F] et PY et à leur assureur la SA AXA France Iard, ainsi qu'à la SAS GASPARINI Puits et à la SAS TERREFORT au visa des articles 1792 et suivants en vue d'obtenir la condamnation in solidum des trois premiers pour faute avec la quatrième à lui régler le coût des travaux complémentaires de réparation de sa maison et à l'indemniser de son préjudice de jouissance complémentaire (procédure n°15/00425) - 16 et 17 février 2015 à la requête de la SAS TERREFORT à M. [H] [L] et à la SARL ARCOMIS au visa des articles 1792 et 1382 du code civil en vue d'obtenir, sauf sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir sur la charge définitive des réparations et subsidiairement, leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles dans une proportion d'au moins 50 % pour le premier partagée avec la seconde, les sociétés V2M, [R] et PY et AXA France Iard et M. [F] [G] à hauteur de 40 % (procédure n°15/00577) - 19 et 20 février 2015 à la requête de la SARL ARCOMIS à son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à la SARL V2M et à ses assureurs la SA AXA France Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au visa de l'article 1792 du code civil en vue d'obtenir subsidiairement leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles (procédure n°15/00616), le tribunal a, par jugement en date du 9 avril 2015, prononcé la jonction de ces trois procédures, constaté que la cour d'appel de TOULOUSE est déjà saisie du litige et accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [H] [L], condamné Mme [T] [K] aux dépens de l'instance sans y inclure les dépens de référé et dit qu'à l'expiration du délai imparti pour former contredit, le greffe transmettra le dossier à la cour. Pour statuer ainsi, il a considéré que, si les parties semblent d'accord sur le fait que les condamnations prononcées au profit de Mme [T] [K] par le jugement du 3 octobre 2013 lui sont définitivement acquises, il est certain que toutes les autres parties discutent devant la cour tant l'existence que le niveau de responsabilité qui leur incombe, que les questions relatives aux actions en responsabilité entre constructeurs dont il est saisi à propos du préjudice complémentaire sont ainsi identiques à celles dont la cour est saisie sur l'appel de ce jugement, que l'évaluation du préjudice qu'il lui est demandé d'apprécier à nouveau est aussi soumise à l'appréciation de la cour, qu'il y a donc litispendance et que, à supposer que, dans une acception stricte du terme, il y ait seulement connexité, cette exception implicitement soulevée est également fondée. A défaut de contredit, l'affaire a été dévolue à la connaissance de la cour selon les modalités de l'article 97 du code de procédure civile et enrôlée sous le numéro 15/03731, sans être jointe aux instances d'appel susvisées. *** Dans la procédure d'appel n°13/05713 (et la procédure jointe anciennement 13/06093 désormais suivie sous le même numéro), le magistrat chargé de la mise en état a : - par ordonnance en date du 27 novembre 2014 rectifiée le 8 janvier 2015, constaté le caractère parfait des désistements de la SA AXA France Iard, de la SARL PY, de la SDF [R] [E] & [F] et de la SARL TONY TP à l'encontre de la SARL V2M et l'extinction de l'instance les opposant à celle-ci, déclaré en conséquence sans objet la requête de la SARL V2M tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la SA AXA France Iard à son égard et, rejetant les requêtes de la SARL ARCOMIS et de la société QBE Insurance Europe Limited, déclaré recevable l'appel interjeté par la SA AXA France Iard - par ordonnance en date du 10 mars 2016, déclaré irrecevables les conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited en date du 4 septembre 2015 contenant appel incident (à l'encontre des sociétés TERREFORT et V2M) - par ordonnance en date du 2 janvier 2017, renvoyé la cause à une nouvelle audience de mise en état sur l'incident d'irrecevabilité à l'égard de Mme [T] [K] des conclusions déposées le 21 décembre 2016 par la SA AXA France Iard et les sociétés [R] et PY, sur la recevabilité de l'appel provoqué contenu dans ses conclusions du 27 août 2015 postérieures au désistement d'appel intervenu à son égard, sur les conclusions du 5 janvier 2015 par lesquelles la SARL TONY TP s'est désistée de son appel à l'égard de l'ensemble des parties et sur les conséquences procédurales de ce désistement, en invitant les parties encore présentes à l'instance à régulariser leurs écritures au regard des désistements intervenus et du seul périmètre du jugement dont appel - par ordonnance en date du 4 mai 2017, déclaré irrecevable «l'appel provoqué» interjeté par Mme [T] [K] suivant conclusions du 27 août 2015 à l'encontre de MM [F] [G], [Y] [L], [Y] [I] et [H] [L] et des sociétés [R] [E] & [F], PY, AXA France Iard, GASPARINI Puits, ARCOMIS, QBE Insurance Limited, V2M, MMA Iard, TERREFORT, TONY TP et EIFFAGE Travaux Publics, déclaré irrecevables ses conclusions d'incident du 26 décembre 2016 tendant à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 21 décembre 2016 par la SA AXA France Iard et les sociétés [R] et PY et constaté le désistement d'appel de la SARL TONY TP. Dans la procédure n°15/03731, le magistrat chargé de la mise en état a : - par ordonnance en date du 2 janvier 2017, renvoyé la cause à la mise en état aux fins de poursuite de l'instance, constitutions d'avocats et conclusions par les parties concernées par le litige devant être jugé en même temps que celui dont la cour est saisie par la voie de l'appel - par ordonnance en date du 11 janvier 2018, déclaré Mme [T] [K] recevable en ses conclusions du 3 octobre 2017 au motif que, contrairement à ce que soutient la SA AXA France Iard, la procédure n°15/03731 n'a pas été créée par les conclusions d'«appel provoqué» prises par Mme [T] [K] le 27 août 2015 et déclarées irrecevables par ordonnance du 4 mai 2017, mais par la transmission à la cour du jugement du 9 avril 2015 ayant accueilli l'exception de litispendance, en sorte que celle-ci, partie demanderesse à l'instance dont elle n'a pu être exclue par l'ordonnance ayant constaté le dessaisissement de la cour à son égard rendue dans une procédure distincte (n°13/5713), est recevable à présenter ses demandes, l'absence de contredit étant sans incidence sur la recevabilité de telles demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I) Dans la procédure d'appel n°13/05713 (et la procédure jointe anciennement 13/06093 désormais suivie sous le même numéro) Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 4 février 2014 dans le dossier n°13/05713 avant jonction, M. [F] [G] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, de constater que la SDF [R] [E] & [F], MM [E] [R] et [F] [R] et la SARL PY ont commis des fautes directement génératrices des dommages et de les condamner in solidum avec leur assureur AXA à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens et à lui à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par la SCP DARNET GENDRE ATTAL conformément à l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 24 avril 2014 dans le dossier n°13/06093 avant jonction, il demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, de : - constater que la SDF [R] [E] & [F], MM [E] [R] et [F] [R] et la SARL PY ont commis des fautes directement génératrices des dommages et les condamner in solidum avec leur assureur AXA à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens - constater que la responsabilité de la SAS GASPARINI Puits est engagée, dire que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à 40 % du montant du sinistre compte tenu de sa connaissance de l'étude de sol et de sa spécialité et la condamner en conséquence à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires - constater que la SAS TERREFORT, bureau d'études de sol, a commis une faute génératrice du sinistre en ne tenant pas compte de l'instabilité du versant dans son analyse de sol, dire que du seul fait de cette analyse, les travaux de terrassement ont été réalisés sans tenir compte de l'instabilité du versant, ce qui a entraîné l'effondrement du terrain à la suite des terrassements de la maison [L], condamner en conséquence celle-ci à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre et dire en toutes hypothèses que sa part devra être portée à 60 % minimum du montant du sinistre - condamner tous succombants in solidum à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par la SCP DARNET GENDRE ATTAL conformément à l'article 699 du même code. Il n'a pas déposé d'autres conclusions après jonction. Il fait valoir qu'il n'a pas dirigé les travaux de terrassement (déblais) et d'enrochement réalisés hors CCTP du lot n°1 par la SDF [R] [E] & [F] qui, en toute connaissance de l'étude de sol de la société SOLINGEO de mars 2010 visée au CCTP «prescriptions communes à tous les lots», les a facturés directement à Mme [T] [K] le 27 octobre 2012 et à qui il appartenait, dès lors, de solliciter une étude de sol de type G2 en vue de réaliser un mur de soutènement apte à contenir la poussée des terres et de mettre en place un remblai adéquat pour le blocage des terres et le drainage du terrain, que, n'ayant pas reçu de mission EXE concernant les études d'exécution, il n'a pas à répondre des défauts de conception technique et d'exécution de la SARL PY qui, en toute connaissance de cette étude de sol visée à son marché, a réalisé l'infrastructure de la maison dont la résistance mécanique s'est avérée insuffisante vis-à-vis de la butée des terres, que la SAS GASPARINI Puits qui a les compétences nécessaires pour s'interroger sur la stabilité du sol n'a présenté aucune observation sur cette étude de sol qu'elle ne pouvait ignorer et que la défaillance de la SAS TERREFORT dont l'étude de sol ne tenait nullement compte de l'instabilité générale du terrain a permis que les travaux de terrassement de la maison [L] réalisés en 2012, postérieurement à ceux de la maison [K], déstabilisent le versant et déclenchent le glissement de terrain. Dans leurs dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 avril 2018, la SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et 1382 du code civil, L113-1, L 241-1 et L112-6 du code des assurances, de : - sur l'appel principal, dire et juger que l'activité de terrassement n'a pas été souscrite par la SARL V2M, que le glissement est la conséquence des causes suivantes : l'apport de terre durant la réalisation du lotissement, l'aménagement des parcelles [I] et [L] et les travaux réalisés sur la parcelle de Mme [T] [K] et que les désordres sur la parcelle de cette dernière procèdent principalement d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre, par conséquent, réformer le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il a retenu l'application de la garantie décennale souscrite auprès d'AXA par la SARL V2M, déclarer hors de cause la SA AXA France Iard en qualité d'assureur de cette société, répartir les responsabilités dans les proportions suivantes : 1/3 pour l'entreprise SESEN (ou éventuellement pour la SAS TERREFORT si l'on suit l'expert judiciaire), 1/3 pour la SAS TERREFORT et la SARL ARCOMIS au titre des travaux sur les parcelles [I] et [L] et 1/3 pour la parcelle [K] imputable à M. [F] [G], condamner la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SARL ARCOMIS, confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré hors de cause les sociétés [R] et PY, ainsi que leur assureur AXA et condamner in solidum l'entreprise SESEN, la SAS TERREFORT et M. [F] [G] à rembourser les sommes versées par la SA AXA France Iard en exécution de ce jugement - sur les demandes de Mme [T] [K], dire et juger que les désordres constatés par M. [E] [M] dans le cadre de son complément d'expertise sur la parcelle de celle-ci procèdent principalement d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et d'un défaut d'exécution des fondations par la SAS GASPARINI Puits, mettre hors de cause la SA AXA France Iard et ses assurées les sociétés V2M, [R] et PY et débouter Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes - en toute hypothèse, déclarer la SA AXA France Iard fondée à opposer la franchise contractuelle à ses assurées les sociétés V2M, [R] et PY concernant les dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, étant rappelé qu'elle s'élève à 1 630,73 euros pour la SDF [R] [E] & [F] et à 1 014,96 euros pour la SARL PY tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile, et condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par Me SOREL, avocat, conformément à l'article 699 du même code. Elles affirment que la SA AXA France Iard a, dès ses conclusions du 4 septembre 2013, opposé un refus de garantie à la société V2M qui n'a pas déclaré l'activité de terrassement lors de la souscription du contrat d'assurance et dont les travaux de VRD garantis réalisés pour le compte de M. [Y] [I] (sic) ne sont pas en cause dans le glissement de terrain, à l'inverse des travaux de terrassement et d'aménagement des terres qu'elle a réalisés à l'arrière de la propriété de M. [Y] [L], au demeurant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société ARCOMIS, de sorte que l'article 1792 du code civil est inapplicable. Elles reprochent à l'expert judiciaire d'éluder la responsabilité de la société SESEN devenue EIFFAGE dont l'intervention de dépôt de terres sur la parcelle de M. [Y] [L] est pourtant à l'origine du glissement de terrain comme il l'a lui-même établi au motif qu'un tel dépôt ne serait pas prohibé dans l'étude géotechnique de cette parcelle, alors que ni cette entreprise ni le lotisseur n'ont fait réaliser d'étude de sol, et aux premiers juges d'écarter eux aussi la responsabilité de la société SESEN au motif qu'elle n'aurait pas la qualité de constructeur car la mise en place de remblais ne constitue pas un ouvrage, alors qu'une telle motivation est contraire aux articles L241-2, L242-1 et L243-1-1 du code des assurances soumettant les ouvrages de viabilisation du lotissement à l'obligation d'assurance s'ils sont comme en l'espèce accessoires à des ouvrages soumis à cette obligation, et elles soulignent que leurs prétentions à l'encontre de la société EIFFAGE venue aux droits de la société SESEN, tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir lui faire supporter un tiers des conséquences dommageables au titre de sa responsabilité, ne sont pas nouvelles. Elles considèrent que la société TERREFORT dont les investigations et préconisations se sont révélées insuffisantes au regard des contraintes évidentes du sol et la société ARCOMIS à laquelle ces insuffisances n'auraient pas dû échapper en qualité de maître d'oeuvre de la construction de M. [Y] [L] et qui aurait dû solliciter des investigations complémentaires pour vérifier la stabilité du sol d'assise engagent conjointement leur responsabilité et que, s'agissant des intervenants sur la parcelle de Mme [T] [K], le maître d'oeuvre M. [F] [G] auquel il incombait de concevoir l'ouvrage de nature à stabiliser le terrain et qui n'a nullement tenu compte des recommandations du bureau d'étude SOLINGEO, tout comme la société GASPARINI Puits dont l'ouvrage s'est avéré impropre à sa destination puisque les pieux réalisés ne pouvaient en aucun cas retenir les efforts latéraux du terrain, engage sa responsabilité avec cette dernière, à l'exclusion du terrassier [R] et de l'entreprise de gros oeuvre PY dont les ouvrages n'avaient nullement pour vocation de stabiliser le terrain, de sorte que le glissement aurait affecté la maison [K] même si elles avaient suivi ces recommandations. Dans ses dernières conclusions (n°8) notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la SAS GASPARINI Puits demande à la cour, réformant le jugement du 3 octobre 2013, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - avant dire droit, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/05713 et 15/03731 - à titre principal, la mettre hors de cause, débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et débouter l'ensemble des assureurs de leurs demandes au titre d'un recours subrogatoire à son encontre - à titre subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue que pour les dommages subis par la maison [K], sa part ne pouvant excéder 2 % des travaux de reprise, condamner M. [H] [L], la SARL ARCOMIS et son assureur QBE, la SARL V2M et ses assureurs MMA et AXA, les sociétés PY et [R] et leur assureur AXA et M. [F] [G] à la relever et garantir à hauteur de 98 % de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, selon tel partage qu'il lui plaira, constater qu'elle a conclu dès la première instance contre M. [H] [L] et que le premier juge s'est prononcé sur ses demandes, débouter en conséquence M. [H] [L] de sa demande d'irrecevabilité des demandes par elle formulées qui ne constituent pas des demandes nouvelles, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation des sociétés [R], PY et AXA contre elle, en l'absence de demande en ce sens au dispositif de leurs conclusions du 20 décembre 2016, et condamner en conséquence celles-ci solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts - s'agissant des demandes de Mme [T] [K], dire et juger que le second rapport d'expertise de M. [E] [M], versé aux débats et soumis à la discussion des parties, est parfaitement recevable à titre de preuve, constater que Mme [T] [K] ne forme aucune demande contre elle, rejeter toutes plus amples demandes à ce titre, ramener les réclamations de Mme [T] [K] du chef des préjudices immatériels à la juste réparation du seul préjudice subi et ramener la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions - en toute hypothèse, condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Relevant que l'expert judiciaire ne lui a pas imputé le moindre rôle causal dans la réalisation du dommage auquel son intervention n'a en rien concouru, elle conclut à la responsabilité : - prépondérante du lotisseur aménageur M. [H] [L] dont elle a, dès ses conclusions de première instance du 20 août 2013, demandé la condamnation à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 98 % et qui a fait réaliser un ensemble indissociable, constitutif d'un ouvrage, de voiries, réseaux et terrassements incluant les voies d'accès et plateformes destinées à recevoir les futures maisons, ce sans études de sol, de faisabilité et d'exécution qui auraient nécessairement révélé l'instabilité naturelle du versant et l'impérieuse nécessité de travaux de stabilisation tels que la création de tranchées drainantes, a ainsi vendu des parcelles non normalement constructibles et fait procéder par la société SESEN à la mise en place de remblais pour l'accès à la propriété [L] qui sont, avec le décaissement du sous-sol de la maison [K], l'élément moteur du glissement et dont il importe peu qu'ils n'aient pas été interdits par l'étude d'avant-projet G12 de la société TERREFORT ne concernant pas la stabilité d'ensemble du lotissement - du constructeur de maison individuelle la SARL ARCOMIS qui a sous-traité à la SARL V2M les terrassements pour la création de la plateforme de la maison [L], avec déblais au-dessus de cette maison et enrochements ayant contribué à déstabiliser le terrain, intercepté la nappe phréatique et aggravé l'infiltration des eaux dans le sous-sol, et qui ne peut pas plus que son sous-traitant s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre constructeur comme le géotechnicien TERREFORT n'ayant pas détecté l'instabilité naturelle du versant, et de la SARL V2M qui a ensuite effectué directement pour le compte du maître d'ouvrage des terrassements pour la mise en forme du terrain en partie haute et le remodelage des remblais existants en partie basse, tous deux sans recourir à une mission géotechnique d'exécution de type G2 rendue obligatoire par les conditions précaires de stabilité du site - des intervenants à la construction [K] que sont l'architecte maître d'oeuvre M. [F] [G] qui a commis une faute de conception générale en négligeant de prévoir une étude géotechnique de projet de type G2, ainsi que des soutènements et une rigidité de structure pour s'opposer aux mouvements de sol, de l'entreprise de gros oeuvre PY qui a réalisé l'infrastructure dont la résistance mécanique est insuffisante au regard de la butée des terres et de l'entreprise [R] qui a réalisé un enrochement sans fondations et un remblai contigu au voile amont en matériaux argileux, insuffisants pour bloquer le déplacement des terres. Elle conteste toute responsabilité de sa part au motif que, n'ayant été attraite en première instance que par la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés [R], PY et V2M afin d'être condamnée à la relever et garantir, il appartenait au tribunal d'examiner ce recours, comme ceux des autres constructeurs avec lesquels elle n'a aucun lien contractuel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et donc de se prononcer sur sa faute éventuelle et sur le lien de causalité entre cette faute et le glissement de terrain, qu'il en est de même devant la cour, Mme [T] [K] ne formulant aucune demande à son encontre, que les pieux réalisés par elle ont pour seule fonction de supporter les descentes de charges de la construction, et non de s'opposer à la poussée horizontale des terres provoquée par un glissement de terrain, qu'elle s'est conformée à l'étude de sol concernant le transfert des charges et que la malfaçon constructive des pieux n°1 et 6 n'est pour rien dans le déclenchement du sinistre et a, tout au plus, accentué les désordres à la structure de l'immeuble [K]. Elle relève que la cour n'est pas saisie de la demande des sociétés AXA, [R] et PY tendant à sa condamnation in solidum avec M. [F] [G] et la société TERREFORT à supporter le coût de la réparation des dommages subis par Mme [T] [K], formulée dans le corps de leurs conclusions mais pas dans le dispositif, au surplus après expiration du délai de deux mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile pour former appel incident à son égard. Elle estime que la société AXA ne peut dénier sa garantie à la société V2M dès lors que figurent parmi les activités garanties les ouvrages d'assainissement et de voirie dont la destination est la desserte privative d'un bâtiment, ce qui comprend nécessairement les travaux de terrassement y afférents qui ne figurent pas, par ailleurs, parmi les ouvrages et travaux exclus de la garantie, et que le fait que les travaux litigieux ont été effectués dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n'a aucune incidence. Dans ses dernières conclusions (n°5) notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018, la SAS TERREFORT demande à la cour de : - dire et juger que la demande de la société QBE Insurance Limited tendant à être relevée et garantie par elle constitue, en l'absence de condamnation prononcée par le jugement du 3 octobre 2013 de ce chef, un appel incident, constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2016 a déclaré irrecevable cet appel incident formé hors délai contre elle et dire et juger la société QBE Insurance Limited irrecevable en toutes ses demandes contre elle - au visa de l'article 561 du code de procédure civile, constater que ses conclusions signifiées le 20 août 2013 devant le tribunal de grande instance soulèvent la responsabilité de M. [H] [L], dire et juger que ses demandes contre lui sont recevables en cause d'appel et rejeter la demande d'irrecevabilité qu'il lui oppose sur le fondement de l'article 564 du même code - au fond, réformant le jugement du 3 octobre 2013, au visa de l'article 1382 du code civil, à titre principal, condamner M. [H] [L] seul à régler le coût des travaux de stabilisation du versant, soit la somme de 696 027,66 euros, et, subsidiairement, le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % avec, selon tel partage qu'il lui plaira, la SARL ARCOMIS et son assureur QBE, la SARL V2M et ses assureurs AXA et MMA, la SARL PY et son assureur AXA, la SDF [R] [E] & [F] et son assureur AXA, ainsi que M. [F] [G] à hauteur de 40 % - sur les demandes de Mme [T] [K], dire et juger que les préjudices de celle-ci ne pourront être mis à sa charge et, subsidiairement, la débouter de ses demandes complémentaires au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel, ramener l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et condamner M. [H] [L] à la relever et garantir de ces condamnations dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % avec, selon tel partage qu'il lui pl
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 février 2020
Référence
5fd9534a8283b03c7cfd2ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel