Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd9548bb204383decc6edee
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 1983, des parents ont procédé à une donation partage d'une parcelle entre leurs deux enfants. Le lot n°1 est devenu une parcelle vendue à plusieurs reprises jusqu'à être acquise par les époux [J] en 2003. Le lot n°2, devenu plusieurs parcelles dont celle cadastrée AH [Cadastre 9] propriété de M.[A], a fait l'objet d'un différend avec les époux [J] concernant la limite de leurs parcelles respectives. Une tentative de bornage amiable a échoué. Les époux [J] ont assigné M.[A] en bornage devant le tribunal d'instance de Bordeaux. Une expertise a été ordonnée et un jugement a été rendu le 3 novembre 2017 ordonnant le bornage selon un plan établi par l'expert, condamnant M.[A] aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[A] a fait appel de ce jugement. Les époux [J] ont également formé un appel incident. M.[A] invoque notamment l'acquisition par prescription trentenaire de la propriété d'une partie de la parcelle litigieuse, en se fondant sur la construction d'un mur en 1972 et des attestations corroborant cette date.
Procédure
Le demandeur a formé un appel contre le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 3 novembre 2017. Les intimés, les époux [J], ont formé un appel incident. La cour a examiné les conclusions des parties et les éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire et des attestations. La cour a rendu un arrêt infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Question juridique
L'acquisition par prescription trentenaire d'une partie d'une parcelle peut-elle être reconnue lorsque le demandeur se prévaut de la construction d'un mur en 1972 et de témoignages corroborant cette date, malgré l'absence de preuve directe de la possession continue et paisible depuis cette date ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2020 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président) N° RG 17/06957 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFXW Monsieur [F] [A] c/ Monsieur [I] [J] Madame [B] [G] épouse [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2017 (R.G. 11-15-003572) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2017 APPELANT : [F] [A] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] / [Adresse 2] Représenté par Me BEZZAZI substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [I] [J] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] [B] [G] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15] (64) de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Représentés par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN Greffier lors du prononcé : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 8 octobre 1983 M. [T] [A] et son épouse Mme [N] [K] ont procédé à une donation partage entre leurs deux enfants d'une parcelle située [Adresse 18] à [Localité 14] cadastrée section AH [Cadastre 5]. Cette parcelle a été divisée en 2 lots constitués selon un plan de division de M. [L], géomètre expert. Le lot n° 1 est devenu la parcelle cadastrée AH [Cadastre 6], donnée à leur fille, Mme [A] épouse [X]. Cette parcelle a ensuite été vendue à Mme [P] le 15 février 1990, laquelle l'a vendue à Mme [Z] le 24 novembre 1995. Celle-ci l'a, quant à elle, vendue aux époux [J] le 29 janvier 2003. Le lot n° 2 donné à M. [W] [A], est devenu la parcelle cadastrée AH [Cadastre 7].Ce lot a été par la suite divisé en plusieurs parcelles pour former les parcelles cadastrées AH [Cadastre 9] et [Cadastre 10], cette dernière ayant été elle-même divisée en parcelles AH [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de sorte que M.[A] est propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 9], AH [Cadastre 11] et AH [Cadastre 12]. Un différend oppose les époux [J] et M.[A] concernant la limite de leurs parcelles respectives. A la demande des époux [J], une tentative de bornage amiable concernant leur parcelle cadastrée section AH [Cadastre 6] et la parcelle AH [Cadastre 9] propriété de M. [W] [A] a eu lieu. Le cabinet Auige a proposé un plan de bornage qui n'a pas recueilli l'approbation des deux propriétaires sur tous les points un désaccord subsistant sur la limite sud-est de la parcelle des époux [J]. Par acte d'huissier du 25 septembre 2015, les époux [J] ont fait assigner M.[A] devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour voir, à titre principal, ordonner le bornage des parcelles concernées selon le plan de M.[D] et à titre subsidiaire pour ordonner désigner un expert pour proposer une délimitation des parcelles. Par jugement en date du 25 mai 2016 le tribunal a ordonné une expertise préalable au bornage, confiée à M. [M], géomètre expert, lequel a déposé son rapport le 27 février 2017. Par un jugement daté du 3 novembre 2017, le tribunal d'instance de Bordeaux a: - ordonné, à frais partagés par moitié entre les parties, le bornage entre les parcelles selon les points A1-B1-B2-C1-D1-D2-D3-E-F et G figurant sur la proposition de délimitation n°2 établie par l'expert, sous réserve néanmoins de l'impossibilité en l'état d'implanter une borne au niveau du point F ; - condamné M. [W] [A] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise; - condamné M. [W] [A] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. LA COUR Vu la déclaration d'appel datée 15 décembre 2017 de M. [A] ; Vu les conclusions datées du 31 août 2018 de M. [A] dans lesquelles il demande à la cour de: - réformer le jugement rendu le 3 novembre 2017, Statuant à nouveau, - constater que le mur litigieux a été bâti en 1972 ; En conséquence, - dire et juger que M. [A] remplit les conditions requises par les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil, et qu'il a par suite acquis ce bien par prescription ; - ordonner le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 14], section AH [Cadastre 6] sise [Adresse 13], et section AH [Cadastre 9] sise [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 14], selon la ligne divisoire A1, B1, B2, C1, D1, D2, D3, G telle que figurant dans la proposition de délimitation n°2 contenue au rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 27 février 2017 ; - débouter M. et Mme [J] de leur appel incident ; - les condamner à lui payer à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire - dire et juger que les frais de bornage seront partagés par moitié entre lui et les époux [J] ; Subsidiairement, - dire et juger qu'il résulte des pièces versées au débat qu'il justifie s'être comporté depuis plus de 10 ans en unique propriétaire de la superficie située sur la parcelle AH [Cadastre 9] entre les points D3, E, F et G tels qu'ils apparaissent sur la proposition de délimitation n°2 de l'expert judiciaire ; En conséquence, - dire et juger qu'il remplit les conditions requises par les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil, et qu'il a par suite acquis ce bien par prescription ; - ordonner le bornage des parcelles selon la ligne divisoire A1, B1, B2, C1, D1, D2, D3, G telle que figurant dans la proposition de délimitation n°2 contenue au rapport d'expertise judiciaire de M. [M] ; - débouter les époux [J] de leur appel incident ; - les condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - dire et juger que les frais de bornage seront partagés par moitié entre lui et les époux [J] ; Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2019 des époux [J] aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - déclarer M. [A] infondé en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le bornage de la ligne divisoire des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9] selon la proposition de délimitation n°2 établie par l'expert judiciaire ; - condamner M. [A] à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertise judiciaire ; Vu l'ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2019 ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'expert judiciaire, M.[M], a retenu, en page 11 de son rapport, que sur la limite EF une partie du bâtiment dénommé bureau -chaufferie, soit 4 m2, utilisé par M.[A], se situe sur le fonds voisin appartenant aux époux [J]. M. [A] ne le conteste pas mais estime apporter suffisamment de preuves de la présence du mur litigieux depuis l'année 1972 et invoque la prescription acquisitive. Pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu qu'on ne note la présence du bâtiment litigieux qu'à compter de 1999, il produit des attestations de parents, un extrait de plan cadastral qui date de 1983 et des photographies aériennes. M. [A] demande à la cour de juger que ses parents, puis lui personnellement à partir de la donation-partage en 1983, se sont comportés depuis 1972 en unique propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 7] devenue AH [Cadastre 9] en ce compris la partie où est aujourd'hui construit le bureau-chaufferie litigieux, si bien qu'il en est propriétaire par possession trentenaire ou, à défaut, décennale. Les époux [J] considèrent que les conditions nécessaires à la qualification de telles prescriptions ne sont pas réunies en l'espèce et qu'ainsi, M. [A] n'est pas fondé en sa demande. Sur la durée de la prescription applicable M.[A] invoque à titre principal le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire édictée par le premier alinéa de l'article 2272 du code civil et à titre subsidiaire le bénéfice de la prescription de 10 ans prévue par le deuxième alinéa de ce texte lequel prévoit que celui qui acquiert de bonne foi et par de juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il n'est pas discuté que le mur a été édifié plus de 10 ans avant l'introduction de la présente procédure. Même si M.[A] n'invoque qu'à titre subsidiaire la prescription de 10 ans il convient dés lors d'abord de déterminer si cette prescription est applicable en l'espèce. Les époux [J] font exactement valoir que le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les époux [A]-[K] étaient les légitimes propriétaires de la parcelle qu'ils ont partagé entre leurs deux enfants par acte de donation du 8 octobre 1983. Seul peut en effet bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire. La prescription de 10 ans prévue par ce texte est donc inapplicable à celui qui a, comme c'est le cas de M. [A], acquis son bien du véritable propriétaire. M.[A] ne peut donc fonder ses demandes que sur l'acquisition de la prescription trentenaire prévue par le premier alinéa de l'article 2272 du code civil. Sur la prescription trentenaire Dans une attestation établie le 5 novembre 1972 portant le cachet de M.[L] géomètre -expert, Mme [X], soeur de M.[A], déclare autoriser ses parents M. et Mme [A] [T] à construire un mur de séparation de 3 m20 de hauteur en prolongement de l'alignement du hangar 'en compensation d'aucune participation aux frais'. Dans une seconde attestation du 10 avril 2015, elle certifie l'authenticité de l'attestation susmentionnée du 5 novembre 1972, dont elle rappelle les termes, elle précise que cette construction a été réalisée en novembre 1972 et qu'elle existe encore à ce jour. Dans une attestation également du 10 novembre 2012, Mme [H], la fille de Mme [X], déclare avoir vécu avec ses parents [Adresse 13] à [Localité 14] (de 1981 à 1991) et avoir toujours constaté la présence du mur concerné. Il n'existe pas de contradiction entre l'attestation de Mme [X], qui déclare que la construction du mur est intervenue en novembre 1972, et celle de sa fille en ce qu'elle déclare avoir toujours constaté la présence de ce mur alors qu'elle a vécu sur place de 1981 à 1991. Le tampon de M.[L], géomètre ayant procédé à la division des parcelles données, sur ce document du 5 novembre 1972, vient confirmer la véracité des affirmations de Mme [X]. Les époux [J] reprennent le raisonnement de l'expert à savoir que rien ne permettait de confirmer l'existence du mur litigieux entre 1972 et 1993 et que sa présence n'était notée qu'à partir de 1999. A l'appui de ce raisonnement l'expert se fonde sur des photographies aériennes de l'IGF de 1969 et de 1977 lesquelles feraient, selon lui, apparaître la présence d'un camion garé sur l'emprise du mur litigieux . Il s'avère cependant que ces photographies sont floues et ne permettent pas de se rendre réellement compte de la nature des ouvrages de petites dimensions comme c'est le cas du mur en litige. Sur la photographie située au milieu de la page 13 de son rapport, l'expert a souligné, par une flèche rouge, la présence d'une construction de nature à correspondre au mûr litigieux située à l'avant du camion, et non sous ce dernier. Sur la dernière photographie située au bas de cette même page 13 il a porté la mention 'position du mur aujourd'hui ' en situant l'emplacement de ce dernier par une flèche noire à une distance importante à l'avant du camion. Ces photographies et les fléchages réalisées par l'expert contredisent ses déductions selon lesquelles le camion était, en 1977, garé à l'emplacement actuel du mur. Les époux [J] se référent également aux déductions de l'expert qui retient, que depuis 1976 le plan cadastral est mis à jour en permanence, et que les éléments figurant sur le plan cadastral produit par M. [A] daté de 1976 ne signifient pas qu'ils ont été créés avant 1976. M.[A] produit cependant les copies des plans du cadastre de 1970 rénové en 1976 transmises le 13 janvier 2017 à l'avocat de M.[A] par les archives municipales de la commune de [Localité 14] qui mentionnent qu'il s'agit des fichiers ACRE 33039 CADASTRE - 1976- 0015 AH .pdf . Ce fichier qui est donc actualisé en 1976 fait ressortir la présence à cette époque du mur séparatif. L'extrait du plan cadastral du 27 septembre 1983, et non en 1988, ainsi qu'il résulte de la mention tamponnée sur ce document, vient également contredire les affirmations de l'expert et corroborer l'existence du mur à une date antérieure de plus de 30 ans à l'engagement de la procédure en 2015. Même si l'acte de donation partage mentionne la constitution d'une servitude de passage de 4 mètres de long entre les 2 hangars, sur la cour cadastrée section AH [Cadastre 7], devenue AH [Cadastre 9], afin de permettre aux propriétaires de la section AH [Cadastre 6] (aujourd'hui propriété des époux [J]) d'accéder directement à la [Adresse 17], il n'en reste pas moins que Mme [X] confirme avoir dés 1972 autorisé ses parents, à construire un mur sur cette servitude et atteste que ce mur a été réalisé en 1972. Les attestations de Mme [X] et de Mme [H], produites dans les formes légales, qui sont confirmées par les copies du cadastre de 1970, rénové en 1976, par le plan cadastral de 1983 et même par le fléchage de l'expert, et qui ne sont contredites par aucun élément susceptible d'être retenu, établissent que le mur a été édifié en 1972 soit plus de 30 ans avant l'introduction de l'instance en 2015. La démarche faite en 2001 par Mme [Z] concernant l'installation par M. [A] d'un climatiseur bruyant, la surélévation d'une construction avec de grandes baies, et la construction du mur litigieux ne peut à elle seule permettre de considérer que les conditions de la prescription n'ont pas été paisibles, cette seule démarche non judiciaire portant sur plusieurs chefs de demandes auprès du maire de la commune de [Localité 14] ne pouvant permettre de considérer que la possession de M.[A] n'aurait pas été paisible. Il n'est pas soutenu que la possession de M.[A] n'aurait pas été continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les conditions de la prescription acquisitive sont par conséquent réunies. Il sera par conséquent fait droit à la demande formulée à titre principal par M.[A]. Les époux [J] qui succombent sur l'appel principal de M.[A] seront déboutés de leur appel incident . Il sera fait à son profit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Constate que le mur litigieux a été bâti en 1972 ; Dit que M. [A] remplit les conditions requises par les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil, et qu'il a par suite acquis ce bien par prescription. Ordonne le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 14], section AH [Cadastre 6] sise [Adresse 13], et section AH [Cadastre 9] sise [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 14], selon la ligne divisoire A1, B1, B2, C1, D1, D2, D3, G telle que figurant dans la proposition de délimitation n°2 contenue au rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 27 février 2017. Dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre M.[A] et les époux [J]. Déboute M. et Mme [J] de leur appel incident. Les condamne à payer à M.[A] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Annie Blazevic, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd9548bb204383decc6edee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel