Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 21 février 2020
- ECLI
- 5fd9548fb204383decc6ee05
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié, engagé en 1988 par l’URSSAF en qualité d’inspecteur du recouvrement sous le régime de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (modifiée), a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en 2013. Ses demandes portaient sur : 1. Un **rappel de salaire** pour : - La **prime d’itinérance et de guichet** (article 23 de la convention collective, pour les agents techniques chargés de l’accueil), - L’**attribution d’un échelon supplémentaire** pour les agents diplômés de la formation UCANSS (articles 32 et 33), - La **suppression unilatérale** d’un avantage en nature (véhicule de fonction mis à disposition en 2010, puis remplacé en 2013 par une participation financière), - Les **indemnités de repas** (au titre du principe « à travail égal, salaire égal »). 2. Des **dommages-intérêts** pour non-respect des dispositions conventionnelles et inégalité de traitement. 3. Une **indemnité** au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes (jugement du 18 février 2016) a : - Condamné l’URSSAF à payer **2 958,59 €** pour rappel d’indemnités de repas et **1 000 €** de dommages-intérêts pour inégalité de traitement. - Debouté le salarié du surplus de ses demandes. - Condamné l’URSSAF à **300 €** au titre de l’article 700. L’URSSAF et le salarié ont interjeté appel. La cour d’appel de Lyon a été saisie pour réexamen.
Procédure
**Première instance** : - Saisie du **conseil de prud’hommes de Lyon** (2013) par le salarié. - Jugement rendu le **18 février 2016** (formation de départage) : condamnation partielle de l’URSSAF. - Appel formé par **l’URSSAF** (14 mars 2016) et par **le salarié** (18 mars 2016). - Jonction des instances par ordonnance du **12 août 2016** (RG 16/02025 et 16/2212). **Appel** : - **Audience publique** le **17 octobre 2019** devant la **chambre sociale B** de la cour d’appel de Lyon. - **Arrêt rendu** le **21 février 2020** (contradictoire, signé par le président Olivier GOURSAUD). - Composition de la cour : 3 magistrats (président + 2 conseillers rapporteurs).
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 16/02025 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KHHY (jonction avec RG 16/2212) URSSAF [Localité 6] C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 18 Février 2016 RG : F 13/02637 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 21 Février 2020 APPELANTE ET INTIMÉE : URSSAF [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [F] [H], Expert juridique RH, en vertu d'un pouvoir spécial en date du 17 octobre 2019, et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON APPELANT ET INTIMÉ : [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019 Présidée par Natacha LAVILLE et Sophie NOIR, conseillers, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 21 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée, [Z] [E] a été engagé à compter du 1er septembre 1988 par l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) du [Localité 5] devenue le 1er janvier 2014 l'URSSAF [Localité 6]. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1987. [Z] [E] exerce des fonctions d'inspecteur du recouvrement. Le 10 juin 2013, [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de demandes qui en dernier lieu se présentaient comme suit: - un rappel de salaire au titre de l'article 23 de la convention collective qui prévoit une prime d'itinérance et une prime de guichet au profit des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil; - un rappel de salaire au titre des article 32 et 33 de la convention collective qui prévoient l'attribution d'un échelon supplémentaire au profit des agents diplômés de la formation des cadres UCANSS; - un rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les déplacements professionnels et personnels qui avait été mis en place en 2010 puis supprimé en 2013 pour laisser place à une participation financière des salariés; - un rappel de salaire au titre des indemnités de repas au titre du principe 'à travail égal, salaire égal'; - des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 18 février 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - condamné l'URSSAF [Localité 6] à payer à [Z] [E] les sommes suivantes: * 2 958.59 € à titre de rappel d'indemnités de repas, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal', - débouté [Z] [E] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné l'URSSAF [Localité 6] à payer à [Z] [E] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'URSSAF [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné l'URSSAF [Localité 6] aux dépens. La cour est saisie de l'appel du jugement formé le 14 mars 2016 par l'URSSAF [Localité 6]. [Z] [E] a fait appel du jugement le 18 mars 2016 et les instances ont été jointes par ordonnance du 12 août 2016. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes au titre des indemnités de repas et des dommages et intérêts, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Z] [E] pour le surplus et: - de débouter [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner [Z] [E] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [Z] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel d'indemnités de repas, d'infirmer pour le surplus et: - de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer la somme de 17 145.90 € à titre de rappel de salaire au titre des article 32 et 33 de la convention collective qui prévoient l'attribution d'un échelon supplémentaire au profit des agents diplômés de la formation des cadres UCANSS; - de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer la somme de 56 053.45 € à titre de rappel de salaire au titre de l'article 23 de la convention collective qui prévoit une prime d'itinérance au profit des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil; - d'ordonner à l'URSSAF [Localité 6] de verser les rappels de salaire échus et à échoir au titre des articles 32 et 23 à compter du 1er décembre 2015, - d'ordonner à l'URSSAF [Localité 6] d'établir un bulletin de salaire rectificatif pour chaque mois de la période concernée, - de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer la somme de 4 800 € au titre de la suppression unilatérale de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les déplacements professionnels et personnels qui avait été mise en place en 2010 puis supprimé en 2013 pour laisser place à une participation financière des salariés; - d'ordonner à l'URSSAF [Localité 6] de régulariser la situation à compter du 1er janvier 2018 et de verser le complément de salaire échu depuis cette date et jusqu'au prononcé de l'arrêt, - de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, - de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. DISCUSSION 1 - sur le rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective La convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant les dispositions se rapportant à l'avancement ( partie G articles 29 et suivants) par: - un avenant du 4 mai 1976 ; - un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; - un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005. Les articles 29 et suivants de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix. Ainsi, l'article 29 disposait : 'Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi concerné. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.' Par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement en disposant que: 'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4%. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.' L'article 33 ajoutait: 'Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix.' Le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles précités comme suit: Article 29 : 'Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution. c) Au-delà de 24 %, et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an.' Article 32 : 'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire.' Article 33: 'Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24% visé à l'article 29b) de la convention collective nationale de travail, ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ; - à défaut par une prime provisoire.' En l'espèce, il est constant que [Z] [E] est titulaire d'un diplôme de la formation des cadres UCANSS puis a bénéficié de promotions pour exercer en dernier lieu les fonctions d'inspecteur du recouvrement. [Z] [E] demande à la cour de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer un rappel de salaire en vertu de l'article 32 de la convention collective correspondant à son avancement lié à l'obtention de son diplôme, lequel a été supprimé par l'employeur. Il est ainsi soutenu que: - les échelons supplémentaires acquis au titre de l'obtention d'un diplôme lui demeurent acquis nonobstant le bénéfice de promotions tant avant qu'après le 1er janvier 1993; - la portée du texte de l'article 32 de la convention collective n'est pas modifiée par la circonstance que l'échelon de choix de 4% a été remplacé à compter du 1er janvier 1993 par deux échelons d'avancement conventionnel de 2%; - l'URSSAF [Localité 6] porte atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que les salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective a été supprimé, ont obtenu une régularisation des URSSAF qui ont procédé à la demande de l'UCANSS à des rappels de salaire, et que l'URSSAF [Localité 6] ne justifie pas que cette différence repose sur un élément objectif. L'URSSAF [Localité 6] s'oppose à la demande en faisant valoir que le bénéfice de l'article 32, dans ses anciennes comme dans ses nouvelles dispositions, doit être supprimé en cas de promotion de l'agent par application de l'article 33 de la convention collective. Avant de se prononcer sur la demande, la cour rappelle que l'avancement d'un salarié s'effectue soit à l'ancienneté soit au mérite. Ainsi: - avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariés bénéficiaient soit d'échelons d'avancement à l'ancienneté soit d'échelons d'avancement au choix (soit par la qualité du travail du salarié, soit par obtention d'un diplôme); - à compter du 1er janvier 1993, on distingue l'avancement conventionnel et l'avancement conventionnel lié à l'obtention d'un diplôme, l'avancement au choix n'étant plus évoqué. S'agissant de l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme, il apparaît que: - l'article 32 de la convention collective prévoyait dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 l'attribution d'échelons au choix au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des 'échelons au choix'; - l'article 32 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 a prévu l'attribution d'échelons d'avancement conventionnel au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme en faisant donc disparaître la dénomination d'échelon au choix, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnels'. La question dont la cour est saisie est celle savoir si l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. Il convient de relever avec l'URSSAF [Localité 6] que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, il est indiscutable que les échelons de l'article 32 sont des échelons au choix qui doivent être supprimés en cas de promotion par application des dispositions de l'article 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 1993. S'agissant ensuite de la période postérieure au 1er janvier 1993, il convient de retenir que l'article 29 a) dispose que l'avancement lié à l'ancienneté s'effectue à raison de 2% et que l'article 29 b) prévoit que l'avancement peut, dans la limite de 24% du salaire, passer à 4% dont les 2% 'supplémentaires' résultent de l'appréciation de la hiérarchie, l'avancement étant acquis à raison de 2% par an entre 24% et 40% d'avancement. Il se déduit de ces dispositions que les salariés qui n'ont pas atteint 24% d'avancement peuvent bénéficier de 2% supplémentaires d'avancement à l'ancienneté. Dans la mesure où l'avancement ici en cause est d'une part lié à l'obtention d'un diplôme (et non à l'ancienneté) et d'autre part accordé à raison de 2 fois 2% (et non pas par tranche de 2%), il apparaît que l'avancement lié au diplôme ne peut pas correspondre à un avancement supplémentaire lié à l'ancienneté au sens de l'article 29 b). La cour dit en conséquence que les échelons d'avancement conventionnel liés à l'obtention d'un diplôme constituent non pas un avancement à l'ancienneté supplémentaire mais bien des échelons supplémentaires d'avancement qui s'ajoutent donc à l'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté. En retenant enfin qu'en cas de promotion du salarié la suppression des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans un emploi précédent résulte expressément des dispositions précitées de l'article 33 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993, il apparaît donc que les échelons acquis du fait de l'obtention d'un diplôme de cours de cadre sont supprimés en cas de promotion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF [Localité 6], la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [E] de ce chef. 2 - sur le rappel de salaire au titre de l'article 23 de la convention collective L'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 30 juin 2016 a instauré une prime de guichet et une prime d'itinérance versées dans les conditions suivantes: 'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.' L'indemnité de guichet est en outre prévue par l'article 10 du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective signé le 19 juillet 1957 dans les conditions suivantes: 'Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet de règlement complet d'un dossier de prestation (...) Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public'. En l'espèce, [Z] [E] demande à la cour de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer un rappel de salaire au titre des primes de guichet et des primes d'itinérance en faisant valoir: - que l'article 10 du règlement intérieur a expressément prévu le versement d'une prime de guichet au profit des contrôleurs de compte employeur dénommés désormais inspecteurs de recouvrement; - que la mission d'inspecteur du recouvrement conduit à effectuer de nombreux déplacements et à tenir des permanences; - que la notion d'agent désigne l'ensemble des salariés des organismes de sécurité sociale quelque soit leur grade; - que la fonction d'agent technique visé par l'article 23 de la convention collective précité est détachée de la grille de classification de la convention collective, y compris lorsque celle-ci instaure un emploi d'agent technique niveau III ou agent technique hautement qualifié; - que les inspecteurs de recouvrement ont toujours été positionnés dans les filières techniques par opposition aux filières management, les coefficients applicables aux inspecteurs de recouvrement rendant seulement compte d'un niveau de fonction et de responsabilité sans lien avec les conditions d'exercice et les sujétions imposées à ces salariés. La cour relève qu'il résulte des dispositions précitées que les salariés ayant la qualité d'agent technique des organismes de sécurité sociale avaient droit d'une part à une prime de guichet et pouvaient d'autre part bénéficier d'une prime d'itinérance s'ils exerçaient une fonction d'accueil et s'ils étaient itinérants. En conséquence, [Z] [E] sollicitant un rappel de salaire au titre de ces deux primes, il convient en premier lieu de vérifier si la qualité d'agent technique peut lui être reconnue. Or, l'URSSAF [Localité 6] fait justement observer pour contester la demande que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective précité. En effet, il résulte de la classification de la convention collective que l'emploi d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective correspond à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient [Z] [E] dès lors: - qu'aucun élément n'établit que les inspecteurs de recouvrement correspondent aux emplois de contrôleurs de compte employeur visés dans l'article 10 du règlement intérieur type précité; - que l'agent technique correspond en réalité à une qualification issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi d'exécution (liquidateur AVTS, vérificateur technique des dossiers employeurs, liquidateur des législations de sécurités sociale notamment); l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004 qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale; cette annexe a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois et prévoit ainsi que les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3 (coefficient 185 pour le niveau 3); - que les inspecteurs de recouvrement ne relèvent pas au sens de la convention collective de la catégorie du personnel d'exécution mais bien d'une catégorie d'emploi (emploi antérieurement dénommé 'agents des corps extérieurs de représentation d'inspection 'puis 'agents des corps extérieurs de représentation d'inspection et de contrôle') classée à un niveau et un coefficient supérieur (niveau 6, coefficient de base 305). Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire au titre des dispositions de l'article 23 de la convention collective dans sa rédaction précitée n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. 3 - sur le rappel de salaire au titre de la suppression de l'avantage en nature véhicule L'avantage en nature convenu entre l'employeur et le salarié constitue un élément contractuel de la rémunération dont la suppression ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié. L'avantage en nature peut aussi résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur à la condition que la décision de l'employeur d'apporter un avantage collectif aux salariés soit explicite. Cet engagement unilatéral peut être à durée limitée c'est-à-dire qu'il cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel. L'avantage en nature qui résulte de l'engagement unilatéral à durée déterminée peut être supprimé au terme fixé sans l'accord du salarié. En l'espèce, il est constant que: - [Z] [E] ne disposait à l'origine d'aucun véhicule professionnel et bénéficiait donc de l'indemnisation de ses frais de déplacement avec son véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques en vertu des dispositions de la convention collective; - la mise en place d'une flotte automobile pour un usage mixte (professionnel et personnel) a été décidée par l'ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) en 2009 au sein de la branche recouvrement des URSSAF ainsi que cela résulte de la lettre collective du 10 novembre 2009 complétée par une seconde lettre collective du 04 février 2010 qui ont toutes deux prévu qu'un marché national sous forme d'accord serait passé pour une durée de 48 mois et serait décliné par des marchés subséquents; - ainsi, un marché national a été conclu avec la société DEXIA LLD; - ensuite, ce marché national a été décliné par l'URSSAF du [Localité 5] qui deviendra le 1er janvier 2014 l'URSSAF [Localité 6] sous forme de 'charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte', cette charte ayant été soumise à chacun de ses salariés concernés, dont [Z] [E] , lesquels ont apposé leur signature sur l'exemplaire de la charte ainsi reçu; - l'URSSAF du [Localité 5], ayant choisi parmi les modes de gestion de ces véhicules proposés par la lettre collective du 04 février 2010 celui de l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40%, la charte a précisé expressément ce mode de gestion et a ajouté que la mise à disposition prenait effet le 11 mai 2010, que la restitution était fixée au 07 novembre 2013, et qu'une limite de 15 000 kilomètres par an était retenue pour l'usage personnel de chaque salarié concerné; - le marché DEXIA LLD étant venu à échéance à la fin du mois d'octobre 2013, un nouveau marché national pour la mise à disposition des véhicules lui a succédé qui a été conclu par l'ACOSS avec l'UGAP; - le nouveau marché national de l'UGAP a été fixé pour une durée de 60 mois et a prévu que les salariés auraient le choix entre un usage strictement professionnel ou un usage mixte, et que dans cette dernière hypothèse, il y aurait une participation financière forfaitaire du salarié au minimum de 40% des frais de gestion; - les salariés concernés, dont [Z] [E], ont restitué les véhicules et ont signé la nouvelle charte avec réserves en recevant les nouveaux véhicules. [Z] [E] demande à la cour de condamner l'URSSAF [Localité 6] à lui payer un rappel de salaire au titre de la perte subie depuis 2013 du fait du passage de l'avantage en nature à la participation financière en faisant valoir que: - l'avantage en nature véhicule a été prévu par la charte de 2010 qui a été signée par l'employeur et par [Z] [E], qu'elle a donc été soumise à l'approbation et à la signature des salariés bénéficiaires de sorte que cette charte a valeur contractuelle; - la charte de 2010 ne présente aucune limite de durée; - dans ces conditions, l'avantage en nature constitue un élément de la rémunération que l'employeur ne pouvait pas modifier sans l'accord de [Z] [E]; - l'avantage en nature a été ajouté au salaire brut pour le calcul des cotisations sociales à l'origine de droits supplémentaires notamment pour le calcul de ses futures pensions de retraite. [Z] [E] ajoute que l'adoption de la nouvelle charte en 2013 a donné lieu à son égard à l'application d'une retenue sur salaire brut de 137.12 € par mois et donc à une perte de salaire net de 105.90 € par mois. La cour dit que l'URSSAF [Localité 6] fait justement valoir que l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% n'a aucune valeur contractuelle et qu'il ne constitue pas un élément de rémunération dès lors que: - la circonstance que [Z] [E] a apposé sa signature dans la charte au tout début de ce document et avant son préambule ne peut pas permettre de dire que l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% instauré par cette charte a valeur contractuelle dès lors que ce procédé visait indiscutablement pour l'employeur, non pas de recueillir le consentement de [Z] [E] à l'application de la charte à son égard, mais bien à l'informer que les dispositions de la charte lui étaient applicables; - la charte automobile de 2010 ne constitue que la déclinaison locale du marché national conclu par l'ACOSS avec DEXIA LLD pour la mise en place d'une flotte automobile pour un usage mixte au sein de la branche recouvrement des URSSAF. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% n'a pas été contractualisé, que cet avantage résulte en réalité d'une décision de l'URSSAF du [Localité 5] devenue l'URSSAF [Localité 6] constitutive d'un engagement unilatéral de cet employeur d'une durée limitée à 48 mois. Dans ces conditions, l'employeur a pu supprimer l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% sans l'accord de [Z] [E]. Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature véhicule n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [E] de ce chef. 4 - sur le rappel d'indemnités de repas Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il ressort du protocole d'accord du 26 juin 1990 relatif aux frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecin salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements que l'indemnité de repas au profit de ces personnels a été fixée à 26.47 € alors qu'en vertu du protocole d'accord du 11 mars 1991 cette indemnité de repas a été fixée à 23.23 € au profit des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements à l'occasion de leurs déplacements. Le protocole d'accord du 23 juillet 2015 prévoit désormais une seule et unique indemnité forfaitaire pour tous les personnels des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, dont l'indemnité de repas. En l'espèce, [Z] [E] , qui a bénéficié d'une indemnité de repas à 23.23 € jusqu'en 2015, conclut à un rappel de ce chef correspondant à un manque à gagner au regard de la différence de montant des indemnités de repas en faisant valoir que les indemnités de repas devaient être fixées à la somme de 26.47 € pour tous les personnels, que la circonstance qu'elles avaient un montant différent avant le protocole d'accord du 23 juillet 2015 caractérisait une différence de traitement étrangère à toute considération de nature professionnelle et que la signature de l'accord du 23 juillet 2015 a précisément souligné l'absence de justification professionnelle à cette différence de traitement. La cour relève que la différence de traitement en cause, qui résulte de l'application de deux montants différents à l'indemnité de repas, trouve en réalité sa source dans des protocoles d'accord qui ont été négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ceux-ci participaient directement par leur vote. Force est de constater que [Z] [E] ne démontre par aucun élément que cette différence de traitement instaurée par des accords collectifs est étrangère à toute considération de nature professionnelle, alors qu'il ne saurait être contesté que les agents de direction ont des fonctions de représentation qui entraînent des frais de représentation plus importants que ceux des autres agents. En outre, la circonstance qu'un protocole d'accord du 23 juillet 2015 a instauré désormais un taux unique de remboursement des frais de repas pour tous les salariés n'est pas susceptible de constituer à elle seule la preuve que la différence de traitement qui existait en matière d'indemnités de repas était étrangère à toute considération de nature professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de rappel d'indemnités de repas n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré la cour la rejette. 5 - sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, [Z] [E] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts que l'URSSAF [Localité 6]: - a méconnu à son égard les dispositions de la convention collective, - a agi en violation du principe 'à travail égal, salaire égal' en régularisant sans justification la situation d'une partie des salariés au regard de leurs échelons liés à l'obtention d'un diplôme, cette situation caractérisant une rupture d'égalité de traitement. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'aucune méconnaissance des dispositions de la convention collective à l'égard de [Z] [E] ne peut être imputée à l'URSSAF [Localité 6]. D'autre part, force est de constater que [Z] [E] ne justifie par aucune pièce son allégation reposant sur les rappels de salaire accordés par l'URSSAF [Localité 6] aux salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective avait été supprimé. Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré la cour la rejette. 6 - sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Les dépens de première instance et d'appel suivant le principal seront supportés par [Z] [E]. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [Z] [E] de ses demandes de rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective, de rappel de salaire au titre de l'article 23 de la convention collective et de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature véhicule, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DEBOUTE [Z] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2020
Référence
5fd9548fb204383decc6ee05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel