Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 21 février 2020
- ECLI
- 5fd95491b204383decc6ee10
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié, engagé par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sous contrat à durée indéterminée et soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1987, a exercé des fonctions d'inspecteur du recouvrement. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2011. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 10 juin 2013 pour demander un rappel de salaire au titre des articles 23, 32 et 33 de la convention collective, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes par jugement du 18 février 2016. Le salarié a formé appel de ce jugement. L'URSSAF RHÔNE-ALPES a demandé la confirmation du jugement et le débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes.
Procédure
La cour d'appel de LYON, chambre sociale B, a rendu un arrêt contradictoire le 21 février 2020. Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 octobre 2019. La cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné le salarié aux dépens d'appel. Elle a également jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Question juridique
La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit-elle que l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, et le salarié peut-il prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ?
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 16/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KHSQ [B] C/ URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 18 Février 2016 RG : F 13/02642 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 21 Février 2020 APPELANT : [I] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [T] [P], Expert juridique RH, en vertu d'un pouvoir spécial en date du 17 octobre 2019, et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019 Présidée par Natacha LAVILLE et Sophie NOIR, conseillers magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 21 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée, [I] [B] été engagé par l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) du RHONE devenue le 1er janvier 2014 l'URSSAF RHONE-ALPES. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1987. A compter de 1978, [I] [B] a exercé des fonctions d'inspecteur du recouvrement. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2011. Le 10 juin 2013, [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en présentant en dernier lieu les demandes suivantes: - un rappel de salaire au titre de l'article 23 de la convention collective qui prévoit une prime d'itinérance et une prime de guichet au profit des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil; - un rappel de salaire au titre des article 32 et 33 de la convention collective qui prévoient l'attribution d'un échelon supplémentaire au profit des agents diplômés de la formation des cadres UCANSS; - des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 18 février 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - débouté [I] [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'URSSAF RHONE-ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné [I] [B] aux dépens. La cour est saisie de l'appel du jugement formé le 18 mars 2016 par [I] [B]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [I] [B] demande à la cour de constater qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 23 de la convention collective, pour le reste d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant: - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 4 499.01 € à titre de rappel de salaire au titre des article 32 et 33 de la convention collective qui prévoient l'attribution d'un échelon supplémentaire au profit des agents diplômés de la formation des cadres UCANSS; - d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES de verser les rappels de salaire échus et à échoir au titre de l'article 32 de la convention collective depuis le dernier mois des décomptes produits; - d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES d'établir un bulletin de salaire rectificatif pour chaque mois de la période concernée, - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, - d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES de régulariser la situation à compter du 1er janvier 2018 et de verser le complément de salaire échu depuis cette date et jusqu'au prononcé de l'arrêt, - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [I] [B] n'a présenté aucune demande nouvelle au titre de la suppression de l'avantage nature véhicule. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF RHONE-ALPES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [I] [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. DISCUSSION 1 - sur le rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective La convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant les dispositions se rapportant à l'avancement ( partie G articles 29 et suivants) par: - un avenant du 4 mai 1976 ; - un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; - un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005. Les articles 29 et suivants de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix. Ainsi, l'article 29 disposait : 'Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi concerné. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.' Par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement en disposant que: 'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4%. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.' L'article 33 ajoutait: 'Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix.' Le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles précités comme suit: Article 29 : 'Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution. c) Au-delà de 24 %, et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an.' Article 32 : 'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire.' Article 33: 'Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24% visé à l'article 29b) de la convention collective nationale de travail, ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ; - à défaut par une prime provisoire.' En l'espèce, il est constant que [I] [B] est titulaire d'un diplôme de la formation des cadres UCANSS puis a bénéficié de promotions pour exercer en dernier lieu les fonctions d'inspecteur du recouvrement. [I] [B] demande à la cour de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer un rappel de salaire en vertu de l'article 32 de la convention collective correspondant à son avancement lié à l'obtention de son diplôme, lequel a été supprimé par l'employeur. Il est ainsi soutenu que: - les échelons supplémentaires acquis au titre de l'obtention d'un diplôme lui demeurent acquis nonobstant le bénéfice de promotions tant avant qu'après le 1er janvier 1993; - la portée du texte de l'article 32 de la convention collective n'est pas modifiée par la circonstance que l'échelon de choix de 4% a été remplacé à compter du 1er janvier 1993 par deux échelons d'avancement conventionnel de 2%; - l'URSSAF RHONE-ALPES porte atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que les salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective a été supprimé, ont obtenu une régularisation des URSSAF qui ont procédé à la demande de l'UCANSS à des rappels de salaire, et que l'URSSAF RHONE-ALPES ne justifie pas que cette différence repose sur un élément objectif. L'URSSAF RHONE-ALPES s'oppose à la demande en faisant valoir que le bénéfice de l'article 32, dans ses anciennes comme dans ses nouvelles dispositions, doit être supprimé en cas de promotion de l'agent par application de l'article 33 de la convention collective. Avant de se prononcer sur la demande, la cour rappelle que l'avancement d'un salarié s'effectue soit à l'ancienneté soit au mérite. Ainsi: - avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariés bénéficiaient soit d'échelons d'avancement à l'ancienneté soit d'échelons d'avancement au choix (soit par la qualité du travail du salarié, soit par obtention d'un diplôme); - à compter du 1er janvier 1993, on distingue l'avancement conventionnel et l'avancement conventionnel lié à l'obtention d'un diplôme, l'avancement au choix n'étant plus évoqué. S'agissant de l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme, il apparaît que: - l'article 32 de la convention collective prévoyait dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 l'attribution d'échelons au choix au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des 'échelons au choix'; - l'article 32 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 a prévu l'attribution d'échelons d'avancement conventionnel au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme en faisant donc disparaître la dénomination d'échelon au choix, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnels'. La question dont la cour est saisie est celle savoir si l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. Il convient de relever avec l'URSSAF RHONE-ALPES que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, il est indiscutable que les échelons de l'article 32 sont des échelons au choix qui doivent être supprimés en cas de promotion par application des dispositions de l'article 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 1993. S'agissant ensuite de la période postérieure au 1er janvier 1993, il convient de retenir que l'article 29 a) dispose que l'avancement lié à l'ancienneté s'effectue à raison de 2% et que l'article 29 b) prévoit que l'avancement peut, dans la limite de 24% du salaire, passer à 4% dont les 2% 'supplémentaires' résultent de l'appréciation de la hiérarchie, l'avancement étant acquis à raison de 2% par an entre 24% et 40% d'avancement. Il se déduit de ces dispositions que les salariés qui n'ont pas atteint 24% d'avancement peuvent bénéficier de 2% supplémentaires d'avancement à l'ancienneté. Dans la mesure où l'avancement ici en cause est d'une part lié à l'obtention d'un diplôme (et non à l'ancienneté) et d'autre part accordé à raison de 2 fois 2% (et non pas par tranche de 2%), il apparaît que l'avancement lié au diplôme ne peut pas correspondre à un avancement supplémentaire lié à l'ancienneté au sens de l'article 29 b). La cour dit en conséquence que les échelons d'avancement conventionnel liés à l'obtention d'un diplôme constituent non pas un avancement à l'ancienneté supplémentaire mais bien des échelons supplémentaires d'avancement qui s'ajoutent donc à l'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté. En retenant enfin qu'en cas de promotion du salarié la suppression des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans un emploi précédent résulte expressément des dispositions précitées de l'article 33 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993, il apparaît donc que les échelons acquis du fait de l'obtention d'un diplôme de cours de cadre sont supprimés en cas de promotion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF RHONE-ALPES, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [B] de ce chef. 2 - sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, [I] [B] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts que l'URSSAF RHONE-ALPES: - a méconnu à son égard les dispositions de la convention collective, - a agi en violation du principe 'à travail égal, salaire égal' en régularisant sans justification la situation d'une partie des salariés au regard de leurs échelons liés à l'obtention d'un diplôme, cette situation caractérisant une rupture d'égalité de traitement. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'aucune méconnaissance des dispositions de la convention collective à l'égard de [I] [B] ne peut être imputée à l'URSSAF RHONE-ALPES. D'autre part, force est de constater que [I] [B] ne justifie par aucune pièce son allégation reposant sur les rappels de salaire accordés par l'URSSAF RHONE-ALPES aux salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective avait été supprimé. Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [I] [B] de ce chef. 3 - sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Les dépens de première instance et d'appel suivant le principal seront supportés par [I] [B]. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE [I] [B] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 21 février 2020
Référence
5fd95491b204383decc6ee10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel