Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 21 février 2020
- ECLI
- 5fd95492b204383decc6ee14
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
- Le salarié a été engagé par l'URSSAF Rhône-Alpes (alors URSSAF du Rhône) depuis le 1er juillet 1980 sous contrat à durée indéterminée, avec pour fonction d'inspecteur du recouvrement depuis le 18 juillet 1988. - Le contrat est soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1987. - Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2013 pour : * Un rappel de salaire au titre de la prime d'itinérance et de guichet (article 23 de la convention collective). * Un rappel de salaire et un échelon supplémentaire au titre des articles 32 et 33 (formation UCANSS). * Des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et inégalité de traitement. * Une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le jugement de première instance (18 février 2016) a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens. - En appel, le salarié a renoncé à sa demande relative à l'article 23 de la convention collective et a demandé : * Un rappel de salaire de 18 473,08 € au titre des articles 32 et 33. * Des rappels de salaire échus et à échoir depuis le dernier décompte. * Un bulletin de salaire rectificatif pour chaque mois concerné. * Des dommages et intérêts de 20 000 € pour non-respect des dispositions conventionnelles et inégalité de traitement. * Un rappel de salaire de 6 000 € pour la suppression unilatérale d'un avantage en nature (véhicule de fonction). * Une régularisation de la situation depuis le 1er janvier 2018. * Une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - L'URSSAF Rhône-Alpes a demandé la confirmation du jugement et la condamnation du salarié à 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - La cour a examiné : * La validité de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction (2010-2013) et sa suppression en 2013. * Le non-respect des dispositions conventionnelles et l'inégalité de traitement.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 16/02201 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KHUN [J] C/ URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 18 Février 2016 RG : F 13/02635 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 21 Février 2020 APPELANTE : [O] [J] née le [Date naissance 2] 1959 à [Cadastre 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [S], Expert juridique RH, en vertu d'un pouvoir spécial en date du 17 octobre 2019, et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019 Présidée par Natacha LAVILLE et Sophie NOIR, conseillers, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 21 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée, [O] [J] été engagée à compter du 1er juillet 1980 par l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) du RHONE devenue le 1er janvier 2014 l'URSSAF RHONE-ALPES. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1987. Depuis le 18 juillet 1988, [O] [J] exerce des fonctions d'inspecteur du recouvrement. Le 10 juin 2013, [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en présentant en dernier lieu les demandes suivantes: - un rappel de salaire au titre de l'article 23 de la convention collective qui prévoit une prime d'itinérance et une prime de guichet au profit des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil; - un rappel de salaire au titre des article 32 et 33 de la convention collective qui prévoient l'attribution d'un échelon supplémentaire au profit des agents diplômés de la formation des cadres UCANSS; - des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 18 février 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - débouté [O] [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'URSSAF RHONE-ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné [O] [J] aux dépens. La cour est saisie de l'appel formé le 18 mars 2016 par [O] [J]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [O] [J] demande à la cour de constater qu'elle renonce à sa demande au titre de l'article 23 de la convention collective, pour le reste d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant: - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 18 473.08 € à titre de rappel de salaire au titre des article 32 et 33 de la convention collective qui prévoit l'attribution d'un échelon supplémentaire au profit des agents diplômés de la formation des cadres UCANSS; - d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES de verser les rappels de salaire échus et à échoir au titre de l'article 32 de la convention collective depuis le dernier mois des décomptes produits; - d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES d'établir un bulletin de salaire rectificatif pour chaque mois de la période concernée, - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 6 000 € (page 23 des conclusions de l'appelante) au titre de la suppression unilatérale de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les déplacements professionnels et personnels qui avait été mise en place en 2010 puis supprimé en 2013 pour laisser place à une participation financière des salariés; - d'ordonner à l'URSSAF RHONE-ALPES de régulariser la situation à compter du 1er janvier 2018 et de verser le complément de salaire échu depuis cette date et jusqu'au prononcé de l'arrêt, - de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF RHONE-ALPES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [O] [J] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. DISCUSSION 1 - sur le rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective La convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant les dispositions se rapportant à l'avancement ( partie G articles 29 et suivants) par: - un avenant du 4 mai 1976 ; - un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; - un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005. Les articles 29 et suivants de la convention collective, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix. Ainsi, l'article 29 disposait : 'Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi concerné. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche.' Par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement en disposant que: 'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4%. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire.' L'article 33 ajoutait: 'Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix.' Le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles précités comme suit: Article 29 : 'Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution. c) Au-delà de 24 %, et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an.' Article 32 : 'Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire.' Article 33: 'Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution d'un ou plusieurs échelons supplémentaires d'avancement conventionnel dans la limite du plafond de 24% visé à l'article 29b) de la convention collective nationale de travail, ou au-delà du plafond de 24 % d'un ou plusieurs échelons d'avancement conventionnel jusqu'à 40 % ; - à défaut par une prime provisoire.' En l'espèce, il est constant que [O] [J] est titulaire d'un diplôme de la formation des cadres UCANSS puis a bénéficié de promotions pour exercer en dernier lieu les fonctions d'inspecteur du recouvrement. [O] [J] demande à la cour de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer un rappel de salaire en vertu de l'article 32 de la convention collective correspondant à son avancement lié à l'obtention de son diplôme, lequel a été supprimé par l'employeur. Il est ainsi soutenu que: - les échelons supplémentaires acquis au titre de l'obtention d'un diplôme lui demeurent acquis nonobstant le bénéfice de promotions tant avant qu'après le 1er janvier 1993; - la portée du texte de l'article 32 de la convention collective n'est pas modifiée par la circonstance que l'échelon de choix de 4% a été remplacé à compter du 1er janvier 1993 par deux échelons d'avancement conventionnel de 2%; - l'URSSAF RHONE-ALPES porte atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que les salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective a été supprimé, ont obtenu une régularisation des URSSAF qui ont procédé à la demande de l'UCANSS à des rappels de salaire, et que l'URSSAF RHONE-ALPES ne justifie pas que cette différence repose sur un élément objectif. L'URSSAF RHONE-ALPES s'oppose à la demande en faisant valoir que le bénéfice de l'article 32, dans ses anciennes comme dans ses nouvelles dispositions, doit être supprimé en cas de promotion de l'agent par application de l'article 33 de la convention collective. Avant de se prononcer sur la demande, la cour rappelle que l'avancement d'un salarié s'effectue soit à l'ancienneté soit au mérite. Ainsi: - avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariés bénéficiaient soit d'échelons d'avancement à l'ancienneté soit d'échelons d'avancement au choix (soit par la qualité du travail du salarié, soit par obtention d'un diplôme); - à compter du 1er janvier 1993, on distingue l'avancement conventionnel et l'avancement conventionnel lié à l'obtention d'un diplôme, l'avancement au choix n'étant plus évoqué. S'agissant de l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme, il apparaît que: - l'article 32 de la convention collective prévoyait dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 l'attribution d'échelons au choix au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des 'échelons au choix'; - l'article 32 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 a prévu l'attribution d'échelons d'avancement conventionnel au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme en faisant donc disparaître la dénomination d'échelon au choix, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnels'. La question dont la cour est saisie est celle savoir si l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. Il convient de relever avec l'URSSAF RHONE-ALPES que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, il est indiscutable que les échelons de l'article 32 sont des échelons au choix qui doivent être supprimés en cas de promotion par application des dispositions de l'article 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 1993. S'agissant ensuite de la période postérieure au 1er janvier 1993, il convient de retenir que l'article 29 a) dispose que l'avancement lié à l'ancienneté s'effectue à raison de 2% et que l'article 29 b) prévoit que l'avancement peut, dans la limite de 24% du salaire, passer à 4% dont les 2% 'supplémentaires' résultent de l'appréciation de la hiérarchie, l'avancement étant acquis à raison de 2% par an entre 24% et 40% d'avancement. Il se déduit de ces dispositions que les salariés qui n'ont pas atteint 24% d'avancement peuvent bénéficier de 2% supplémentaires d'avancement à l'ancienneté. Dans la mesure où l'avancement ici en cause est d'une part lié à l'obtention d'un diplôme (et non à l'ancienneté) et d'autre part accordé à raison de 2 fois 2% (et non pas par tranche de 2%), il apparaît que l'avancement lié au diplôme ne peut pas correspondre à un avancement supplémentaire lié à l'ancienneté au sens de l'article 29 b). La cour dit en conséquence que les échelons d'avancement conventionnel liés à l'obtention d'un diplôme constituent non pas un avancement à l'ancienneté supplémentaire mais bien des échelons supplémentaires d'avancement qui s'ajoutent donc à l'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté. En retenant enfin qu'en cas de promotion du salarié la suppression des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans un emploi précédent résulte expressément des dispositions précitées de l'article 33 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993, il apparaît donc que les échelons acquis du fait de l'obtention d'un diplôme de cours de cadre sont supprimés en cas de promotion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF RHONE-ALPES, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [O] [J] de ce chef. 2 - sur le rappel de salaire au titre de la suppression de l'avantage en nature véhicule L'avantage en nature convenu entre l'employeur et le salarié constitue un élément contractuel de la rémunération dont la suppression ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié. L'avantage en nature peut aussi résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur à la condition que la décision de l'employeur d'apporter un avantage collectif aux salariés soit explicite. Cet engagement unilatéral peut être à durée limitée c'est-à-dire qu'il cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel. L'avantage en nature qui résulte de l'engagement unilatéral à durée déterminée peut être supprimé au terme fixé sans l'accord du salarié. En l'espèce, il est constant que: - [O] [J] ne disposait à l'origine d'aucun véhicule professionnel et bénéficiait donc de l'indemnisation de ses frais de déplacement avec son véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques en vertu des dispositions de la convention collective; - la mise en place d'une flotte automobile pour un usage mixte (professionnel et personnel) a été décidée par l'ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) en 2009 au sein de la branche recouvrement des URSSAF ainsi que cela résulte de la lettre collective du 10 novembre 2009 complétée par une seconde lettre collective du 04 février 2010 qui ont toutes deux prévu qu'un marché national sous forme d'accord serait passé pour une durée de 48 mois et serait décliné par des marchés subséquents; - ainsi, un marché national a été conclu avec la société DEXIA LLD; - ensuite, ce marché national a été décliné par l'URSSAF du RHONE qui deviendra le 1er janvier 2014 l'URSSAF RHONE-ALPES sous forme de 'charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte', cette charte ayant été soumise à chacun de ses salariés concernés, dont [O] [J], lesquels ont apposé leur signature sur l'exemplaire de la charte ainsi reçu; - l'URSSAF du RHONE, ayant choisi parmi les modes de gestion de ces véhicules proposés par la lettre collective du 04 février 2010 celui de l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40%, la charte a précisé expressément ce mode de gestion et a ajouté que la mise à disposition prenait effet le 11 mai 2010, que la restitution était fixée au 07 novembre 2013, et qu'une limite de 15 000 kilomètres par an était retenue pour l'usage personnel de chaque salarié concerné; - le marché DEXIA LLD étant venu à échéance à la fin du mois d'octobre 2013, un nouveau marché national pour la mise à disposition des véhicules lui a succédé qui a été conclu par l'ACOSS avec l'UGAP; - le nouveau marché national de l'UGAP a été fixé pour une durée de 60 mois et a prévu que les salariés auraient le choix entre un usage strictement professionnel ou un usage mixte, et que dans cette dernière hypothèse, il y aurait une participation financière forfaitaire du salarié au minimum de 40% des frais de gestion; - les salariés concernés, dont [O] [J], ont restitué les véhicules et ont signé la nouvelle charte avec réserves en recevant les nouveaux véhicules. [O] [J] demande à la cour et pour la première fois de condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à lui payer un rappel de salaire au titre de la perte subie depuis 2013 du fait du passage de l'avantage en nature à la participation financière en faisant valoir que: - l'avantage en nature véhicule a été prévu par la charte de 2010 qui a été signée par l'employeur et par [O] [J], qu'elle a donc été soumise à l'approbation et à la signature des salariés bénéficiaires de sorte que cette charte a valeur contractuelle; - la charte de 2010 ne présente aucune limite de durée; - dans ces conditions, l'avantage en nature constitue un élément de la rémunération que l'employeur ne pouvait pas modifier sans l'accord de [O] [J]; - l'avantage en nature a été ajouté au salaire brut pour le calcul des cotisations sociales à l'origine de droits supplémentaires notamment pour le calcul de ses futures pensions de retraite. [O] [J] ajoute que l'adoption de la nouvelle charte en 2013 a donné lieu à son égard à l'application d'une retenue sur salaire brut de 137.12 € par mois et donc à une perte de salaire net de 105.90 € par mois. La cour dit que l'URSSAF RHONE-ALPES fait justement valoir que l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% n'a aucune valeur contractuelle et qu'il ne constitue pas un élément de rémunération dès lors que: - la circonstance que [O] [J] a apposé sa signature dans la charte au tout début de ce document et avant son préambule ne peut pas permettre de dire que l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% instauré par cette charte a valeur contractuelle dès lors que ce procédé visait indiscutablement pour l'employeur, non pas de recueillir le consentement de [O] [J] à l'application de la charte à son égard, mais bien à l'informer que les dispositions de la charte lui étaient applicables; - la charte automobile de 2010 ne constitue que la déclinaison locale du marché national conclu par l'ACOSS avec DEXIA LLD pour la mise en place d'une flotte automobile pour un usage mixte au sein de la branche recouvrement des URSSAF; Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% n'a pas été contractualisé, que cet avantage résulte en réalité d'une décision de l'URSSAF du RHONE devenue l'URSSAF RHONE-ALPES constitutive d'un engagement unilatéral de cet employeur d'une durée limitée à 48 mois. Dans ces conditions, l'employeur a pu supprimer l'avantage en nature calculé selon un forfait à 40% sans l'accord de [O] [J]. Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature véhicule n'est pas fondée de sorte qu'ajoutant au jugement déféré la cour déboute [O] [J] de ce chef. 3 - sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, [O] [J] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts que l'URSSAF RHONE-ALPES: - a méconnu à son égard les dispositions de la convention collective, - a agi en violation du principe 'à travail égal, salaire égal' en régularisant sans justification la situation d'une partie des salariés au regard de leurs échelons liés à l'obtention d'un diplôme, cette situation caractérisant une rupture d'égalité de traitement. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'aucune méconnaissance des dispositions de la convention collective à l'égard de [O] [J] ne peut être imputée à l'URSSAF RHONE-ALPES. D'autre part, force est de constater que [O] [J] ne justifie par aucune pièce son allégation reposant sur les rappels de salaire accordés par l'URSSAF RHONE-ALPES aux salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective avait été supprimé. Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [O] [J] de ce chef. 4 - sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Les dépens de première instance et d'appel suivant le principal seront supportés par [O] [J]. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE [O] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature véhicule, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE [O] [J] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2020
Référence
5fd95492b204383decc6ee14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel