Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 février 2020
- ECLI
- 5fd954d42d7dfa3e3964f3ba
- Date
- 21 février 2020
- Condamnation
- 3 888 892 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une salariée, embauchée initialement par l’association CREAI PACA CORSE en 1978 sous contrat à durée déterminée (aide comptable puis sténo-dactylographe), a été titularisée en 1980 sous contrat à durée indéterminée en tant qu’aide comptable. À partir de 1995, elle a été mise à disposition à mi-temps auprès de l’ARI, tout en continuant à travailler pour l’association CREAI à temps partiel (17h30 hebdomadaires à partir de 2002). En 2013, la salariée a alerté son employeur sur une charge de travail accrue, un manque de formations adaptées (notamment pour le logiciel *Budget First*), et des critiques de sa directrice quant à ses compétences, malgré 35 ans d’expérience. L’employeur a proposé une expertise externe en décembre 2013, sans suite concrète. La salariée a été en arrêt maladie à partir du 30 janvier 2014, puis déclarée invalide (2ᵉ catégorie) et inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail en février 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2015. La salariée a saisi les prud’hommes pour contester son licenciement, invoquant : - un **manquement de l’employeur à son obligation de sécurité** (charge de travail excessive, absence de formations et d’adaptation des moyens), - une **exécution déloyale du contrat de travail**, - l’**absence de cause réelle et sérieuse** du licenciement, lié selon elle à ce manquement. Elle a demandé des rappels de salaire, des dommages-intérêts, et des indemnités de licenciement. L’employeur a contesté ces allégations, arguant que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et que le licenciement était justifié. Il a également demandé l’exclusion d’une pièce produite en appel (bulletin de salaire d’une tierce personne) et des dommages-intérêts pour production déloyale de preuve.
Procédure
**Première instance** : - Saisie du **Conseil de prud’hommes de Marseille** (jugement du 6 septembre 2017). - **Déboutement total** de la salariée et condamnation aux dépens. - Rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur (article 700 CPC). **Appel** : - **Appel principal** de la salariée (2017) : demande d’infirmation du jugement et condamnation de l’employeur à divers chefs (rappels de salaire, dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.). - **Appel incident** de l’employeur (2018) : confirmation du jugement, exclusion de la pièce n°60, condamnation de la salariée pour production déloyale de preuve, et demande de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC pour chaque instance. - **Ordonnance de clôture** rendue le 14 novembre 2019. - **Arrêt rendu** par la **Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-1)** le 21 février 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 FÉVRIER 2020 N° 2020/75 Rôle N° RG 17/17918 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIUW [I] [D] C/ L'association CREAI PACA CORSE Copie exécutoire délivrée le : 21 FEVRIER 2020 à : Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/01865. APPELANTE Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE L'association CREAI PACA CORSE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Malika REZIG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2020 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [I] [D] a été embauchée par l'association Centre Inter-Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, dite CREAI, suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 1978 au 31 décembre 1978, en qualité d'aide comptable, contrat prorogé à plusieurs reprises, puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 1979, en qualité de sténo-dactylographe. Suivant contrat du 1er juillet 1980, Mme [D] a été engagée à durée indéterminée en qualité d'aide comptable. A compter de 1995, Mme [D] a été mise à la disposition de l'ARI à mi-temps. Le 31 janvier 1996, un contrat de mise à disposition a été signé entre l'ARI et l'assocation CREAI concernant l'emploi de comptable de Mme [D] et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre Mme [D] et l'ARI, le 12 mai 1997. Le 12 mars 2002, un avenant de réduction du temps de travail au contrat de travail a été signé entre l'association CREAI et Mme [D] qui, à compter du 1er avril 2002, a travaillé au sein de l'association à raison de 17 heures 30 hebdomadaires, la salariée continuant à travailler également pour l'ARI, à temps partiel. Par courrier du 22 novembre 2013 Mme [D] a demandé à bénéficier du statut de technicien supérieur, ce qui lui a été refusé par son employeur par courrier du 13 janvier 2014. Mme [D] a été en arrêt maladie du 30 janvier 2014 au 11 décembre 2014. Le 31 décembre 2014, elle a été déclarée en invalidité 2ème catégorie, ce dont elle informait son employeur et à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 25 février 2015, elle a été déclarée «inapte à son poste et à tout poste dans l'établissement '' par le médecin du travail. Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable avant licenciement par courrier du 14 avril 2015 et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 29 avril 2015. Sollicitant le paiement d'un rappel de salaire suite à la reclassification de son emploi, invoquant une exécution déloyale du contrat de travail, un manquement à l' obligation de sécurité et contestant son licenciement Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 6 septembre 2017, l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2017, elle demande à la cour de recevoir son appel comme régulier en la forme et au fond, d'infirmer le jugement entrepris sur la totalité de ses dispositions et de : - dire et juger que l'association CREAI n`a pas respecté ses obligations contractuelles relativement à l'exécution du contrat de travail, - dire et juger que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, - dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'association CREAI au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire : 9 088,64 €, * congés payés afférents : 908,86 €, * rappel de salaire arrêt maladie : 368,65 €, * congés payés afférents : 36,86 €, * rappel de salaire juillet 2014 : 59,07 €, * congés payés afférents : 5,97 €, * dommages-intérêts pour exécution déloyale : 10 000 €, * dommages-intérêts pour non-respect de l' obligation de sécurité : 15 000 €, * indemnité de préavis : 2 777,78 €, * congés payés afférents : 277,77 €, * indemnité de licenciement : 14 814,72 €, * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 888,92 €, - fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile , des entiers dépens et des sommes retenues par l'huissier instrumentaire dans l'hypothèse d'une exécution forcée de la décision en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 et ce en sus des indemnités mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2018, l'association CREAI demande à la cour de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - écarter des débats la pièce n° 60 communiquée par Mme [D] car obtenue de façon illégale, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'obtention de pièce en fraude des droits de l'employeur et de façon déloyale, - dire que la demande de rappel de salaire concernant le mois de juillet 2014 et la demande de rectification des bulletins de salaire constituent des demandes nouvelles en appel et sont donc irrecevables, - prendre acte de l'appel incident de l'assocation CREAI, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a refusé de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner Mme [D] reconventionnellement au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la somme de 1 000 € pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la production d'une pièce en fraude des droits de l'assocation CREAI L'association CREAI fait valoir que Mme [D] produit aux débats, pour la première fois en cause d'appel, le bulletin de salaire du mois de juillet 2014 de Mme [U] [S], qui a été embauchée le 1er avril 2014; que cette salariée, qui était hors de l'entreprise à cette date puisqu'en maladie, ne pouvait avoir accès à un tel document; que ce document a donc été obtenu en fraude des droits de son employeur et devra être écarté des débats sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et Mme [D] devra être condamnée au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour production de document en fraude des droits de l'employeur et pour déloyauté. Mme [D] ne répond pas à ce moyen. Mme [D] produit en pièce numéro 60 du bordereau de communication de pièces, le bulletin de salaire du mois de juillet 2014 de Mme [S], dans le cadre de sa démonstration selon laquelle cette salariée, qui a été engagée le 1er avril 2014 en qualité de comptable, 2ème classe à temps partiel, bénéficierait d'une rémunération supérieure à la sienne. Mme [D] poursuit un but légitime s'inscrivant dans l'exercice du droit de la preuve et, s'agissant d'une pièce - un bulletin de salaire - que Mme [S] a nécessairement eu en sa possession, sa production est parfaitement proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Les demandes tendant à écarter cette pièce et à condamner Mme [D] au paiement de dommages-intérêts seront donc rejetées. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel L'association CREAI soutient que Mme [D] présente en cause d'appel des demandes nouvelles à savoir le paiement d'un rappel de salaire du mois de juillet 2014 pour 59,07 € et les congés afférents pour 5,90 € et la rectification des bulletins de salaire du mois de juin 2012 à avril 2015 mentionnant le coefficient et le salaire appliqués; que l'article R 1452-5 du code du travail qui prévoyait l'unicité de l'instance devant le conseil de prud'hommes a été abrogé à compter du mois d' août 2016 (décret du 20 mai 2016) et s'agissant de demandes nouvelles qui n'ont pas été formées par la salariée en première instance, il convient de les déclarer irrecevables, au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Mme [D] ne répond à ce moyen. Outre le fait que le dispositif des conclusions de Mme [D] notifiées par RPVA et qui saisit la cour des demandes qui y sont formulées, ne comportent pas de demande au titre d'une rectification des bulletins de salaire du mois de juin 2012 à avril 2015, il convient également de constater que les écritures qui ont été déposées par Mme [D] devant le conseil de prud'hommes le 15 mai 2017 et qui ont été visées par le greffier d'audience, mentionnent bien la demande au titre du paiement du salaire de juillet 2014 à hauteur de 59,07 €, outre les congés payés afférents. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de classification de l'emploi et la demande de rappel de salaire Mme [D] soutient qu'elle n'a pas connu une évolution de carrière normale dans la mesure où, ayant eu des augmentations d'échelons jusqu'en juillet 2007, elle s'est trouvée au maximum du coefficient d'un technicien qualifié (coefficient 652) et a demandé à passer au statut de technicien supérieur, ce qui lui a été refusé. Elle précise qu'en juillet 2013, elle a réalisé la même démarche auprès de l'ARI. Elle fait valoir que l'annexe 2 de la convention collective applicable CCNT de 1966 prévoit que le poste de technicien supérieur est «accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT ainsi qu'aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent. '' de sorte qu'elle remplissait les conditions posées pour détenir une ancienneté de 37 ans dans les fonctions de comptabilité. Elle soutient qu'elle pouvait prétendre à changer de grille et passer à la qualification de technicien supérieur et ce, à compter du 1er juin 2012 au jour de son licenciement. Elle produit la fiche de paie de Mme [S] [U] qui a été engagée le 1er avril 2014 sur un emploi de comptable, 2° classe, qualification technicien qualifié, coefficient 513 et qui bénéficiait d'une rémunération nettement supérieure à la sienne. Elle estime donc être fondée à revendiquer le coefficient 679 et l'augmentation de salaire subséquente, soit la somme de 9088,64 €, y ajoutant les congés payés afférents. L'association CREAI rappelle que Mme [D] exerçait les fonctions de comptable 2ème classe lorsqu'elle a été licenciée pour inaptitude, ce qui correspondait à un emploi de technicien qualifié selon les dispositions de la convention collective. Elle précise, alors que la carrière d'un technicien qualifié débute par l'attribution du coefficient 411 et, après 28 ans d'ancienneté, se positionne au coefficient 652, elle a souhaité 'faire plaisir' à la salariée en acceptant en 2006 de revaloriser par anticipation son coefficient en la plaçant au niveau 652. Elle soutient que Mme [D], qui n'apporte pas la preuve des fonctions réellement exercées, n'a dans les faits pas changé de fonction d'autant qu'elle n'est titulaire d'aucun B.T.S. ou D.U.T en comptabilité, mais seulement d'un CAP et ne pouvait donc relever de la catégorie des techniciens supérieurs. Elle prétend que l'emploi de technicien supérieur ne doit pas être automatiquement attribué à un technicien qualifié au bout de dix ans d'ancienneté et si tel était le cas, la convention collective ne prévoirait pas le coefficient d'un technicien qualifié après 28 ans d'ancienneté au poste et que pour être technicien supérieur, il faut avoir eu les fonctions correspondant à cet emploi, pendant au moins 10 ans si le salarié n'est pas titulaire d'un BTS ou d'un DUT. Il était donc justifié qu'elle refuse le statut de technicien supérieur à Mme [D]. *** Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu'il produit et de ceux produits par l'employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'emploi de technicien supérieur est celui qui exige 'des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés. Accessible aux personnes titulaires d'un B.T.S., D.U.T., etc... et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent. Sont classés dans cette catégorie les postes de : - Comptable de 1 classe - Secrétaire administrative 1ère classe - Econome de 2ème classe - Secrétaire de direction niveau 2 - Pupitreur programmeur'. Mme [D] qui était employée en qualité de comptable 2ème catégorie, qui disposait de la classification de technicien qualifié, coefficient 652 et qui revendique la classification de technicien supérieur, ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des fonctions qu'elle exerçait et à établir qu'elle assurait bien de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique. Par ailleurs, si la convention collective prévoit que la classification de technicien supérieur est accessible notamment aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent, il ne s'agit que d'une possibilité, aucun régime d'avancement automatique n'étant institué, d'autant que la convention collective prévoit également un déroulement de carrière dans la classification de technicien qualifié au-delà de 28 ans. Enfin, Mme [D] produit le bulletin de salaire de Mme [S] et semble conclure sur le fondement d'une inégalité de traitement. Or, il ressort de cette pièce que Mme [S] a été employée en qualité de comptable 2ème catégorie, disposait de la classification de technicien qualifié, coefficient 513 - donc moindre que celle de Mme [D] - et percevait un salaire de base de 865,60 € -soit également moindre que celui de Mme [D] de 1 100,14€ - outre les 'ARTT' et l'indemnité de sujétion qui étaient versées aux deux salariées. Il en résulte que Mme [D] sera déboutée de ses demandes de reclassification de son emploi et de rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaire durant l'arrêt maladie Mme [D] fait valoir qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des sommes lui revenant durant son arrêt maladie. Elle indique produire le détail des sommes versées par la CPAM et par l'assurance complémentaire CHORUM Prévoyance qui démontrerait qu'il demeurerait un reliquat à son bénéfice. Elle sollicite la somme de 368.65 €, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 59.07 € au titre du solde du salaire de juillet 2014. L'association CREAI prétend que Mme [D] ne justifie aucunement de sa demande et que le complément de salaire qui lui était dû lui a entièrement été versé. Elle indique également avoir changé de logiciel de paye au mois de juillet 2014, de sorte que la présentation des bulletins de salaire était différente mais le calcul était resté le même. Selon l'article 26 de la convention collective du travail du 15 mars 1966, les salariés comptant un an de présence bénéficient (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités versées au titre de la prévoyance) pendant trois mois (ou 90 jours calendaires) du maintien de leur salaire net et pendant les trois mois suivants du maintien d'un demi-salaire. Mme [D] produit la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 6 octobre 2014 pour réclamer le rappel de salaire et dans laquelle elle expose le calcul fondant sa demande. Cependant, il ressort des bulletins de salaire qu'elle percevait un salaire net de 1 128,56 € (en application des dispositions de la convention collective instituant une période de référence de douze mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause) et non de 1 326,39 € bruts sur la base duquel elle formule sa demande de rappel de salaire. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 368,65 € et de celle au titre du salaire de juillet 2014 qui est fondé également sur le salaire brut. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [D] soutient que l'association CREAI n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ce que : - elle n'a jamais bénéficié des augmentations de salaires lui revenant de droit au regard de la convention collective applicable et de son expérience professionnelle, - elle assumait une charge de travail correspondant à un temps complet alors qu'elle était employée à temps partiel, notamment du fait d'une augmentation progressive des saisies d'écritures en comptabilité et d'une gestion du personnel importante par la présence de vacataires et d'un nombre de salariés oscillant entre 18 et 23 impliquant un nombre important de tâches à réaliser; - dans ce contexte, elle a été contrainte de reporter ses congés payés et d'effectuer des heures supplémentaires, l'employeur n'ayant par ailleurs pas hésité à lui reprocher quelques retards de traitement en faisant fi de la réalité de sa charge de travail et malgré l'alerte qu'elle avait adressée à sa supérieure hiérarchique le 15 février 2012, - elle a été victime d'une différence de traitement invoquant le fait que la directrice de l'association a accordé des faveurs à certaines salariées, sans qu'il soit pour autant justifié d'élément objectif permettant de comprendre l'octroi de ce privilège. - l'employeur a totalement méprisé le recrutement et la formation en interne, notamment en ne lui proposant pas en 2012 le poste disponible d'économe qui correspondait à ses fonctions et compétences. Mme [D] fait valoir qu'elle a subi un préjudice matériel n'ayant pas pu bénéficier des revenus auxquels elle pouvait prétendre ce qui a eu des incidences incontestables sur son mode de vie et sur ses droits à la retraite qui sont de fait impactés. Elle invoque également un préjudice moral en ce que le comportement déloyal de son employeur aurait eu des incidences sur son état de santé par le développement d'un syndrome dépressif. En réponse, l'association CREAI soutient que : - Mme [D] a suivi l'évolution de carrière qui est prévue par la convention collective pour un emploi de technicien qualifié, son coefficient ayant évolué au cours des années en fonction de son ancienneté, ainsi que son salaire, et a bénéficié du coefficient le plus important correspondant à sa qualification au moment du licenciement, - Mme [D] ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas assumer sa charge de travail qui lui avait été confiée qui était essentiellement un travail de saisie et de comptabilité de base, sachant que l'association est dotée d'un commissaire aux comptes et d'un expert-comptable, - Mme [D] a pu réaliser en mai 2012 des heures supplémentaires qui ont toujours été rattrapées par la salariée selon ses propres conditions en imposant ses jours d'absence à la directrice et même l'organisation de son activité. Elle soutient qu'en fait, les heures supplémentaires se sont avérées extrêmement peu nombreuses, - Mme [L], Mme [W] et Mme [K], qui avaient préparé un séminaire à [Localité 1], aux Thermes Sextius, ont effectivement reçu à titre de remerciement pour leur participation particulièrement efficace et opérationnelle, un bain hydromassant d'un montant de 22.70 euros chacune, ce cadeau ne pouvant en aucun cas être considéré comme une discrimination entre salariées, - Mme [D] a été rémunérée à sa juste valeur et n'a pas disposé de revenus inférieurs à ce dont elle aurait pu prétendre, - Mme [D] n'apporte pas la preuve d'une relation de cause à effet entre son état de santé et ses conditions de travail, les médecins qui ont attesté ne connaissant pas les conditions d'exercice de son activité professionnelle et ne pouvaient, en aucun cas, dire que son état dépressif était dû à un surmenage professionnel et c'est la raison pour laquelle l'association CREAI a saisi le conseil de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône, d'une plainte pour violation du code de déontologie médicale par le docteur [A] [H] et par le docteur [V] [X], - Mme [D] n'a jamais alerté le médecin du travail sur ses conditions de travail au cours de la relation contractuelle et lorsqu'elle est revenue de maladie, au moment de la visite de pré-reprise, le médecin du travail s'est seulement contenté de relater le 25 février 2015, les déclarations unilatérales de la salariée qui lui a fait « une alerte sur la charge de travail ''. *** Il ressort des éléments du dossier ( bulletins de salaire et convention collective ) que Mme [D] a bénéficié d'une évolution de son coefficient en fonction de son ancienneté ainsi que de son salaire en conformité avec les dispositions de la convention collective. Si en 2007 et en 2013, Mme [D] a sollicité l'obtention de la classification de technicien supérieur et si celle-ci lui a été effectivement refusée, l'employeur a néanmoins pris en considération en partie sa demande d'évolution salariale en lui octroyant dès juillet 2007 le coefficient 652 qui devait être atteint en 2009. Par ailleurs, Mme [D], qui a été embauchée au coefficient 295, a bénéficié du coefficient le plus important correspondant à sa qualification au moment de son licenciement. Mme [D] produit un mail qu'elle a adressé à son employeur le 15 février 2012 dans lequel elle annonce 'vu ma charge de travail de comptabilité, il n'est pas possible de faire ce travail de secrétariat qui a été réalisé en 2010 par [J] et en 2011 par [Q]'. Elle produit encore le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 22 mai 2013, en réponse à un reproche qui lui avait été fait au titre de la non-communication d'un document et dans lequel elle invoque sa charge de travail au sein du CREAI qu'elle estime anormalement lourde puisqu'elle occupait des fonctions de gestionnaire qui dépassaient selon elle largement son temps de travail. Par mail du 6 janvier 2014, elle réitérait ses griefs en adressant à son employeur la liste des tâches liées à sa fonction et écrivait 'je vous affirme que l'ensemble de ses tâches nécessite un temps complet' (alors qu'elle occupe un emploi au sein de l'association à hauteur de 17h30 heures par semaine) et qu' 'aujourd'hui, vu la croissance de l'activité, le temps plein serait largement occupé'. Ce fait a été reconnu par l'employeur puisque le 20 janvier 2014 il répondait 'compte tenu de la prochaine embauche d'une personne qui sera en charge, d'une part de la totalité du processus de formation jusqu'au pointage et, d'autre part, de l'établissement de la paye, nous vous demandons de mettre la priorité à la passation des écritures qui devront permettre l'élaboration des comptes annuels de 2013 au plus tard le 31 mars 2014". Par ailleurs, Mme [D] produit plusieurs mails qui indiquent qu'elle a été confrontée à des période de fortes activités occasionnant des heures supplémentaires ou un report de ses congés payés : - mail du 18 février 2008 : 'vu la masse de travail de vendredi 15/02/2008 je n'ai pas pu finir la paie. Je suis venue travailler lundi 18/02/2008. J'ai annulé les 2 jours CA', - mail du 16 avril 2010 : 'suite à la venue du Commissaire aux comptes Mme [O] lundi 12/04/2010 et à la surcharge de travail actuelle, j'ai été obligée de venir travailler aujourd'hui (jeudi 16/04/2010) pour finaliser certains documents nécessaires pour le contrôle. De fait, cela a occasionné des heures supplémentaires (...) Soit 7h55", - mail du 2 mai 2012 : 'comme vous le savez, je n'ai pas pu prendre les congés que j'avais prévu en raison d'une masse importante de travail (beaucoup plus d'activité sur cette période) avec en plus : commissaire aux comptes, déclarations d'honoraires DADS2, déclaration des formations Préfecture au 30 avril (...). Je suis venue travailler la journée du mercredi 2 mai (total 8 h) (...)', - mail du 15 novembre 2013: 'suite à mon travail du mercredi 13/11/2013 pour finir la situation anticipée au 31/12/2013. Voici le détail des heures effectuées (...). Si ces pièces visent le détail de situations ponctuelles qui ont engendré un surcroît de travail et des heures supplémentaires ou des reports de congés payés, Mme [D] se plaint également d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps. A ce titre, alors que Mme [D] a été engagée à temps plein le 1er juillet 1980 et qu'elle a été mise à disposition de l'ARI à hauteur d'un mi-temps le 2 janvier 1995, l'association CREAI ne produit aucun élément de nature à démontrer que la charge de travail de la salariée au sein de l'association CREAI a été effectivement évaluée et adaptée à son nouveau temps de travail, charge de travail qui a été dans le même temps en augmentation au cours de la relation de travail. Par ailleurs, Mme [D] produit une facture des Thermes SEXTIUS du 19 juin 2003 portant achat de 3 prestations de 'bain hydromassant' dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'elles étaient destinées à trois salariées, expliquant qu'il s'agissait de les récompenser de leur implication dans l'organisation d'un séminaire. Cependant, ne produisant aucune pièce pour en justifier, l'association CREAI échoue à démontrer que ce fait matériellement établi par Mme [D] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. De même, Mme [D] produit un mail du 1er février 2013 relatif au recrutement d'un économe dont la liste des attributions correspondait à ses compétences. L'association CREAI ne donne aucune explication sur le fait que ce poste n'ait pas été proposé à Mme [D]. Enfin, Mme [D] produit un certificat médical du docteur [H] du 28 mars 2014 qui décrit un 'état dépressif majeur lié à un surmenage professionnel' et 'des allégation de harcèlement moral', un certificat médical du docteur [X] du 28 mars 2014 qui certifie que Mme [D] présente un eczema des quatre paupières en relation avec un stress professionnel. Nonobstant les procédures disciplinaires engagées par l'association CREAI à l'encontre de ces médecins, ces pièces, corroborées par les avis d'arrêt de travail qui mentionnent un état dépressif sévère ou réactionnel et par les mentions portées par le médecin du travail dans le dossier médical de la salariée à l'issue des visites médicales des 22 mai 2013 et 25 février 2015, suffisent à la cour pour matérialiser le préjudice, notamment sur sa santé, subi par la salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le préjudice subi par Mme [D] sont caractérisés et il convient de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [D] fait état : - des conditions de travail anormales au sein de l'association comme cela ressort du rapport sur la démarche de prévention des risques psycho sociaux du 3 décembre 2013 qui indique que l'organisation du travail au sein de l'association était génératrice « d'un malaise important '' et alors que l'employeur reconnaît l'existence de conditions de travail anormales, celui-ci n'a pris aucune décision pour y remédier; - du défaut d'information et de formation aux nouveaux logiciels l'empêchant d'effectuer ses tâches de travail, - du non-respect du mi-temps contractualisé au regard des tâches qui lui étaient allouées, de la réalisation de fait d'un temps complet et d'une surcharge de travail importante, l 'association ayant, certes, mis en oeuvre une procédure de recrutement d'une nouvelle salariée, mais seulement alors que la situation n'était plus supportable pour elle, - de la suppression de différentes fonctions qui lui étaient allouées par des procédés humiliants et vexatoires et d'une dévalorisation soudaine de ses compétences en lui reprochant de ne pouvoir assumer ses fonctions, - d'un stress anormal qui a généré un arrêt de travail pour dépression avec des incidences physiques par le développement d'un eczéma sur les yeux, suivi d'une mise en invalidité. L'association CREAI considère qu'elle n'a pas violé les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail et que le rapport relatif à la prévention des risques psychosociaux versé aux débats démontre au contraire une démarche préventive de repérage des éventuels déséquilibres à l''uvre qui vise à améliorer les rapports professionnels pour les faire évoluer. Elle souligne que ce rapport ne parle pas du cas de Mme [D] et n'a pas conclu à une situation de souffrance au travail au sein de l'association. Elle soutient que Mme [D] n'a d'ailleurs jamais saisi le médecin du travail d'une prétendue souffrance au travail, a toujours été déclarée apte à son poste et ses conditions de travail n'étaient pas anormales. Elle précise que les logiciels Paye First et Compta First ont été acquis à la demande expresse de Mme [D] qui connaissait parfaitement leur utilisation; qu'il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour réaliser un certain nombre de tâches, comme il était indiqué dans sa lettre en 4 décembre 2013 et ce dans une démarche positive, sachant que la structure passant de 7 à 12 salariés, il était normal qu'elle se fasse adjoindre les services d'un expert-comptable avec lequel Mme [D] devait travailler; que Mme [D] n'a effectué que très peu d'heures supplémentaires chaque année et certaines années, elle n'en a réalisé aucune ; qu'elle n'a jamais été sanctionnée du fait de l'exécution de ses fonctions ou même n'a pas reçu de reproche, contrairement à ce qu'elle prétend dans ses conclusions. Elle rappelle enfin qu'elle a déposé des plaintes à l'encontre du Docteur [X] et du Docteur [H], car aucun des deux médecins ne pouvait dire que l'état dépressif de Mme [D] était dû à un surmenage professionnel, car aucun d'eux ne s'étaient rendus dans les locaux du CREAI, ni ne connaissait les conditions de travail de la salariée. *** En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Mme [D] produit le rapport 'démarche de prévention des risques psychosociaux' du 3 décembre 2013 diligenté par l'employeur qui fait ressortir notamment 'la forte ancienneté des professionnelles du CREAI, qui disposent ainsi de peu de possibilité de relativiser leurs pratiques vis-à-vis de l'extérieur' et qui ont été confrontées à des événements qui ont fortement bouleversé le service: restructuration de l'équipe suite à l'arrivée de la directrice actuelle, des périodes de difficultés financières et une charge de travail croissante. Elle produit également le mail qu'elle a adressé le 2 décembre 2013 dans lequel elle indique 'j'ai été formé en juin-juillet 2013 sur deux logiciels : Paye First et Compta First (...). Par contre, je n'ai pas eu de formation sur Budget First alors que cette formation m'est nécessaire pour réaliser le BP 2014 (...) Les activités du service comptable ne cessent d'augmenter et je dois fournir des documents régulièrement comme si j'étais une salariée à temps complet (...) De plus, j'entends de ma directrice ne pas avoir les compétences requises pour assurer mon poste. Or, depuis 35 ans, j'ai eu plusieurs directeurs qui m'ont soutenue et j'ai toujours réalisé les bilans, budgets prévisionnels et autres documents comptables, en lien avec le commissariat aux comptes (...)'. Elle verse au débat le courrier que lui a adressé son employeur le 4 décembre 2013 qui indique qu'il sera fait appel à un cabinet d'expertise comptable afin de permettre à Mme [D] de 'mieux appréhender un certain nombre de tâches que, comme vous le reconnaissez dans votre mail, vous ne pouvez plus assurer actuellement (...)' et sollicite de Mme [D] 'de lister et de me transmettre (...) D'une part, les opérations que vous effectuez actuellement, celles que vous estimez ne pas être en état d'assurer pour des raisons diverses et d'autre part, les missions autres que celles liées à la comptabilité'. L'association CREAI produit pour sa part uniquement les avis d'aptitude de Mme [D] à son poste rendus par le médecin du travail et une attestation de formation dispensée à Mme [D] le 22 décembre 2004 relative à la 'navigation et initiation aux techniques de recherches sur internet'. Il ressort de ces éléments, un accroissement de la charge de travail de Mme [D] qui travaillait à mi-temps depuis 1995 sans qu'il soit justifié par l'employeur qu'une évaluation et une adaptation de la charge de travail de la salariée aient été effectivement réalisées avant le 4 décembre 2013 sachant que Mme [D] justifie l'avoir alerté de cette situation en février 2012. Si Mme [D] reconnaît avoir reçu des formations en lien avec certains outils informatiques qu'elle utilisait, celles-ci ont manifestement été incomplètes, ce qui a placé la salariée dans l'incapacité d'accomplir certaines de ses tâches. Les pièces produites par l'association CREAI ne permettent pas d'établir qu'elle a entrepris des actions de formation ni qu'elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés à l'égard de sa salariée manquant ainsi à son obligation de sécurité. Enfin les pièces médicales ci-dessus évoquées attestent des conséquences de ce manquement sur la santé physique et mentale de Mme [D] qui a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2014 puis a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2015. Le préjudice subi par Mme [D] est donc caractérisé et il convient de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur le licenciement Alors que Mme [D] conclut que son inaptitude à son poste a pour origine directe le comportement de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité, l'association CREAI soutient que le licenciement de Mme [D] n'a pas été provoqué par son attitude à son égard, la salariée ayant été déclarée en invalidité 2ème catégorie et lors de ses examens du 4 février 2015 et du 25 février 2015, le médecin du travail n'a en aucun cas considéré qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. Il ressort des avis d'arrêts de travail et des pièces du dossier médical de la médecine du travail de Mme [D], notamment du compte rendu de l'examen du 25 février 2015 rédigé par le médecin du travail, que l'arrêt de travail de Mme [D] à compter du 30 janvier 2014, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2015 et le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont la conséquence directe du manquement antérieur de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ces conditions, le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse. Il convient de lui allouer la somme de 2 777,78 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 277,77 € au titre des congés payés afférents et celle de 14 814,72 € à titre d'indemnité de licenciement, sommes correspondant aux droits de la salariée, contestée en leur principe mais non en leur montant par l'association CREAI. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son ancienneté (36 ans), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle ou de la période de chômage qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Mme [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20 000 €. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 2 juillet 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'association CREAI à payer à Mme [D] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association CREAI, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Rejette la demande de l'association CREAI PACA CORSE tendant à faire écarter des débats la pièce n°60 produite par Mme [I] [D], Rejette la demande de dommages-intérêts pour obtention de pièce en fraude des droits de l'employeur et de façon déloyale, Rejette l'exception d'irrecevabilité au titre de demandes nouvelles en cause d'appel, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre des rappels des salaire et du droit proportionnel, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association CREAI PACA CORSE à payer à Mme [I] [D] les sommes de : - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité, - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 777,78 € à titre d'indemnité de préavis, - 277,77 € au titre des congés payés afférents, - 14 814,72 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne l'association CREAI PACA CORSE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2020
Référence
5fd954d42d7dfa3e3964f3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel