Cour d'Appel · 3e chambre — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd95511ad5da13e80ef3c6f
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 44 540 986 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par acte du 2 janvier 2009, la société BDG Boulevard de Clichy a conclu un bail commercial pour le lot n°36 d’un immeuble en copropriété, destiné à l’exploitation d’une boulangerie‑pâtisserie‑traiteur. La société BDG a souscrit une assurance propriétaire non‑exploitant auprès de Covea Risks. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance multirisques auprès de MMA puis d’Areas Dommages. Le défunt M. D. Y., propriétaire de plusieurs lots, avait souscrit une assurance auprès d’Axa France Iard ; à son décès, lui succèdent son épouse et ses quatre enfants. Un dégât des eaux survient le 10 octobre 2009, suivi d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’accès au local commercial. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonne, le 1er décembre 2009, une expertise pour déterminer les responsabilités. Plusieurs assemblées générales de copropriétaires décident de travaux de remise en état du local, mais les travaux ne sont pas exécutés dans les délais. La société Artémis, acquéreur de certains lots en 2011, réclame à la suite de ces faits des pertes de loyers et des indemnités à l’encontre des héritiers, du syndicat des copropriétaires et des assureurs.
Procédure
Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 janvier 2018 a condamné les consorts Y. à verser à la société Artémis des sommes au titre de perte de chance de louer le local et de loyers mensuels. La société Artémis a interjeté appel devant la Cour d’appel de Versailles. Au cours de la procédure d’appel, un incident de procédure a été soulevé : la société Artémis a présenté des conclusions et des pièces le 4‑9 décembre 2019, soit moins de 24 heures avant la clôture de l’instance, alors que les autres parties n’avaient pas eu le temps d’y répondre. Le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions et pièces irrecevables et a maintenu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2019. La Cour d’appel a ensuite statué sur le fond, en se référant aux moyens des parties et aux conclusions antérieures.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER 2020 N° RG 18/01091 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFYU AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ [W] [B] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [O] [Y], [Z] [Y] et [C] [Y], en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [D] [Y], décédé ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 8 RG : 14/04926 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Patricia MINAULT Me Martine DUPUIS Me Ghislaine DAVID-MONTIEL Me Anne-laure DUMEAU Me Philippe CHATEAUNEUF Me Stéphane BRIZON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA AXA FRANCE IARD RCS 722 057 460 [Adresse 10] [Localité 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180044 Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390 APPELANTE **************** 1/ Madame [W] [B] épouse [Y], agissant tant en son nom personnel ainsi qu'ès qualité d'héritière de [D] [Y], décédé et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [C] [A] [H] [T] [Y], héritière de son père, [D] [Y], décédé née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 18] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 4] 2/ Monsieur [V] [O] [K] [S] [Y], agissant en sa qualité d'héritier de [D] [Y], décédé né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 4] 3/ Monsieur [Z] [J] [E] [N] [L] [Y], agissant en sa qualité de son père, [D] [Y], décédé né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 17] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859215 Représentant : Me Pierre CYCMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141 INTIMES 4/ SCI ARTEMIS [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 INTIMEE 5/ Société AREAS DOMMAGES N° SIRET : 775 670 466 [Adresse 12] [Localité 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42311 Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172 INTIMEE 6/ Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy 75018 PARIS, représenté par son Syndic en exercice, le CABINET JANIN, SAS, [Adresse 1] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018023 Représentant : Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME 7/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy 75018 PARIS N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8/ SA MMA IARD, es qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy 75018 PARIS N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS Représentant : Me Stéphane BRIZON, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 Représentant : Me Hélène BLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420 - N° du dossier 12860 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2019, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT ----------- FAITS ET PROCEDURE Par acte du 2 janvier 2009, la société BDG Boulevard de Clichy a conclu avec M [U] un bail commercial portant sur le lot n°36 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 9] constitué d'un local commercial situé au rez-de-chaussée pour l'exploitation d'un fonds de commerce 'boulangerie-pâtisserie-traiteur sur place et à emporter-petite restauration et glacier'. La société BDG Boulevard de Clichy a souscrit une assurance pour ce lot en qualité de propriétaire non-exploitant auprès de la société Covea Risks. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance auprès de la société MMA Assurances, qui vient aux droits de la société Azur Assurances, pour la période du 22 février 2005 au 30 janvier 2009 puis un contrat d'assurance multirisques immeuble collectif à compter du 1er février 2009 auprès de la société Areas Dommages. [D] [Y] était propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble. Il a souscrit une assurance pour ces biens auprès de la société Axa France Iard. Il est décédé et laisse pour lui succéder son épouse Mme [Y] et ses quatre enfants, [O], [Z], [C] et [V]. Un dégât des eaux est intervenu dans les lieux le 10 octobre 2009 et un arrêté préfectoral du 14 octobre 2009 a interdit à l'occupation le local commercial, interdiction portant sur l'accès du public à l'établissement. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M [M], afin notamment de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Cette ordonnance a été rendue commune à la société Artémis (qui a acquis le 31 janvier 2011 les lots n° 2, 5 et 36 de l'immeuble appartenant initialement à la société BDG boulevard de Clichy) et à la société Covea Risks par ordonnance du 29 août 2012. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 7 décembre 2010, l'assemblée a voté la résolution n° 41 relative aux travaux de 'reprise du baccula au niveau du plafond de la boulangerie pour lever l'arrêté de péril'. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2011, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 2 janvier 2009 a été constatée. Au mois d'octobre 2011, une seconde infiltration a été constatée dans le local commercial. Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée le 15 février 2012, les copropriétaires ont voté la résolution n° 29 relative aux travaux de reprise du plancher, mais cette résolution n'a pas été mise en oeuvre. Lors de l'assemblée du 21 février 2013, les copropriétaires ont décidé de la mise en oeuvre des travaux de mise en conformité du plancher haut de la boulangerie et qu'une étude sera proposée lors de la prochaine assemblée. Lors de l'assemblée générale suivante qui s'est déroulée le 10 avril 2014, une résolution mise à l'ordre du jour dans des termes identiques à celle de l'assemblée du 21 février 2013 a été rejetée et aucune étude n'a été proposée. Les devis relatifs aux travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 9 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013, il retient que les désordres subis dans le local commercial ont pour origine le dégât des eaux du 10 octobre 2009 résultant de la rupture d'une vanne privative du lot n° 40 appartenant à [D] [Y]. Les 10 et 19 mars 2014, la société Artémis a assigné la société Covea Risks, la société Axa France Iard, Mme [Y] en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [O], [Z] et [C] [Y], en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses préjudices. Les 3 et 6 octobre 2014, la société Axa France Iard a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires, la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Areas Dommages. Les 16 et 21 juin 2014, la société Covea Risks a assigné la succession d'[D] [Y] représentée par Mme [W] [Y] et la société Axa France Iard. Le 20 octobre 2016, la société Artémis a assigné en principal et en intervention forcée M [V] [Y]. Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a : dit que Mme [Y], en qualité d'héritière de [D] [Y] tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, M [O] [Y], M [Z] [Y] et Mme [C] [Y], M [V] [Y] ès-qualités d'héritier de M [D] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] 18ème sont responsables des désordres subis par la société Artémis, dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], dit que la société Covea Risks doit sa garantie dommages à la société Artémis au titre des dommages subis par le bien assuré, débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances, condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis la somme de 51.525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à verser à la société Artémis les sommes de : 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux, condamné in solidum les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et la société Covea Risks à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre, dit que les consorts [Y] en qualité d'héritiers de [D] [Y] sont responsables des désordres subis par la société Artémis en raison des dégâts des eaux causés par leurs parties privatives à hauteur de 70 % et que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par la société Artémis à hauteur de 30 %, condamné le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à garantir les consorts [Y] en leur qualité d'héritier de [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %, condamné les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages, à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %, condamné les consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard et la société Areas Dommages à garantir la société Covea Risks des condamnations prononcées à son encontre, débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre du cumul d'assurances, débouté la société Covea Risks de son recours subrogatoire, débouté les parties de leurs autres demandes, dit que la société Artémis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, condamné in solidum les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société Covea Risks et la société Areas Dommages au paiement des sommes de : 3 000 euros à la société MMA Assurances, 6 000 euros à la société Artémis, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions, condamné in solidum les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société Covea Risks et la société Areas Dommages aux dépens. Par acte du 16 février 2018, la société Axa France Iard a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 14 novembre 2019, mélangeant moyens et prétentions, demande à la cour de : Sur la recevabilité et l'opposabilité de ses plafonds de garantie : juger qu'elle est recevable à invoquer, en tout état de cause, tout moyen visant à faire écarter les prétentions adverses quant à sa garantie, qu'elle produit les conditions particulières signées et les conditions générales applicables qui justifient des plafonds invoqués, en conséquence : la déclarer recevable à invoquer les plafonds prévus à son contrat et déclarer les plafonds qu'elle invoque opposables 'à Mme et M [Y] fils' et aux tiers. Sur les responsabilités juger que les désordres affectant le local propriété de la société Artémis résultent principalement de l'engorgement de la descente d'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'immeuble, juger que la responsabilité de 'feu [Y]' dans la survenance des dommages affectant le local de la société Artémis ne saurait être supérieure à 50 % pour la période d'octobre 2009 à février 2013, juger que le syndicat des copropriétaires du 30 boulevard de Clichy - [Adresse 2] engage sa responsabilité pour une part de 50 % d'octobre 2009 à février 2013 et en totalité à compter de cette date pour le préjudice locatif de la société Artémis, juger que l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est aucunement imputables aux ayants droit de 'feu [Y]', juger que l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013, juger que le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013, juger que depuis cette date, le préjudice locatif de la société Artémis est dû à l'inertie du syndicat des copropriétaires qui devra en assumer toutes les conséquences, juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la société Artémis, de février 2013 à ce jour, juger que la société Artémis se refuse à procéder aux travaux de reprise pourtant d'un montant modique alors qu'elle dispose des moyens financiers permettant de remédier au défaut de financement des travaux par le syndicat des copropriétaires, juger que la société Artémis a contribué à la réalisation de son préjudice locatif depuis mars 2013, juger que la responsabilité de la société Artémis est prépondérante dans le préjudice locatif allégué par elle depuis février 2013, en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a imputé 100 % de responsabilité 'aux MM [Y]' d'octobre 2009 à septembre 2011, infirmer le jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité 'aux MM [Y]' de 70 % de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance à hauteur de 8 000 euros par mois à la société Artémis jusqu'en juillet 2016 pus de 7 000 euros par mois jusqu'à réalisation des travaux sur les parties communes, statuant de nouveau : ramener la responsabilité de 'feu [Y]' pour les dommages matériels affectant le local et pour la perte de loyer d'octobre 2009 à février 2013 à 50 % de responsabilité, débouter la société Artémis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers de 'feu [Y]' et de leur assureur, seul le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant responsable du préjudice locatif de cette société. Sur l'absence de garantie de la société Axa France juger que 'feu M. [Y]' était dûment informé des sinistres et des dégradations causées par ses installations sanitaires depuis au moins l'année 2000, juger que 'feu M. [Y]' avait parfaitement conscience des dégradations provoquées par les installations défectueuses, vétustes et fuyardes et conscience des conséquences de l'absence de tous travaux, juger que 'feu M. [Y]' a commis une faute dolosive, exclusive de toute garantie, juger que les dommages ainsi causés ne sont pas accidentels, la juger bien fondée à opposer une non garantie aux ayants droit de 'feu M. [Y]' et aux tiers lésés, en conséquence : infirmer le jugement, et statuant de nouveau : débouter la société Artémis et tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, à titre subsidiaire : juger que l'assuré n'a pas respecté le délai de déclaration prévu à la police, juger que cette déclaration tardive lui a causé un préjudice, la juger bien fondée à opposer à son assuré la déchéance des garanties prévue au contrat, en conséquence : infirmer le jugement et statuant de nouveau : condamner les ayants droits de 'feu [Y]' à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause : la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat. A titre subsidiaire : - Sur les demandes de la SCI Artemis - Sur les agencements : juger que la société Artémis donne en location un local brut dépourvu du moindre agencement, juger que les agencements ont été réalisés par M [U], qui était seul propriétaire de ceux-ci lors du sinistre, juger que la société Artémis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux, juger que l'octroi d'une indemnité au tire des agencements inexistants constitue un enrichissement sans cause en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial, statuant de nouveau : débouter la société Artémis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des agencements. - Sur la perte de loyer : juger que la société Artémis a procédé à l'acquisition du local en ayant connaissance de l'existence de l'arrêté, et de la procédure collective ouverte à l'encontre de M [U], juger que les loyers impayés ont été déclarés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M [U], juger que le montant du loyer trimestriel au jour de la survenance du sinistre était de 16 500 euros, juger que la société Artémis ne justifie pas du montant des charges récupérables dont elle sollicite la prise en charge, juger que la société Emmax et la société KMS n'ont jamais eu l'intention de prendre à bail le local propriété de la société Artémis, juger qu'en l'absence de réalisation de la condition suspensive, le bail de la société KMS n'a aucune valeur juridique n'ayant jamais existé, juger que la société Artémis par son attentisme fautif est seule à l'origine de son préjudice de pertes locatives, juger que la demande formée au titre de la perte de loyers est injustifiée en son principe et en son quantum, en conséquence : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les ayants droit de 'feu [Y]' et la société Axa France à indemniser la société Artémis du montant des agencements, et des pertes de loyers et charges, débouter la société Artémis de sa demande de prise en charge complémentaire de la somme de 5 305 euros au titre des charges locatives, statuant de nouveau : juger que la perte de chance de percevoir un loyer est faible sur la période de février à septembre 2011 compte tenu de la liquidation du preneur, et qu'elle ne peut correspondre au montant du loyer de M [U], juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 % du montant du loyer de M [U] de 2009 à septembre 2011, juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 % du montant du loyer de M [U] à compter de septembre 2011 jusqu'à février 2013, date des travaux devant être exécutés par le syndicat des copropriétaires, juger que la perte de chance après février 2013 est imputable au seul syndicat des copropriétaires et à la société Artémis, juger que la perception de loyers est assujettie à l'impôt et que ces loyers constituent des revenus fonciers soumis à l'impôt à 33 %, juger que la réparation d'un éventuel préjudice doit tenir compte de ce taux d'imposition, et du déficit fiscal pratiqué par la société Artémis, juger que le loyer de référence pour la perte locative est celui mentionné dans le bail de M. [U], juger que la valeur locative du local est de 3.685 euros HT, déduction faite des impôts et cotisations, en conséquence : ramener la demande formée par la société Artémis à l'égard des ayants droit de 'feu [Y]' et de leur assureur au titre du préjudice locatif de février 2011 à septembre 2011 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 3 685euros HT, ramener la demande formée par la société Artémis à l'égard des ayants droit de 'feu [Y]' et de leur assureur au titre du préjudice locatif de septembre 2011 à février 2013 à 50 % sur cette période, au titre de la perte de chance sur la base d'un loyer de 3 685euros HT, débouter la société Artémis de sa demande de perte locative à compter de février 2013 à l'encontre des ayants droit de 'feu M. [Y]' et de leur assureur, le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant seuls responsables de ce préjudice. - Sur les demandes des MMA venant aux droits de la société Covea Risks : juger que les MMA ne communiquent pas le contrat souscrit par la société BDG, juger que les MMA ne démontrent pas que l'indemnité était due et a été versée en vertu de son obligation contractuelle de garantie, juger que les MMA ne justifient pas avoir versé l'indemnité à leur assuré, en conséquence : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les MMA venant aux droits de la société Covea Risks de leur demande, subsidiairement : dire que le montant de l'indemnité contractuellement due s'élevait à la seule somme de 66 000 euros, en conséquence : limiter le montant de la demande formée par les MMA venant aux droits de la société Covea Risks prétendument subrogée à la somme de 66 000 euros. - Sur l'action récursoire de la société Axa France Iard : juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy est également responsable des désordres ayant affecté le local de la société Artémis et des préjudices allégués par la société Artémis, juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy est assuré auprès de la société Areas, juger que la société Areas ne justifie pas de la réalité de la résiliation de sa police et de sa date, juger que le sinistre est survenu pendant la prise d'effet de la police de la société Areas, juger que Areas est infondée à opposer une non garantie pour absence d'aléa, juger que la clause d'exclusion opposée par Areas pour défaut d'entretien incombant à l'assuré est nulle, juger qu'il n'est pas justifié de la moindre faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires à l'origine des désordres, juger que la société Areas devra garantir son assuré des conséquences de sa responsabilité civile, en conséquence : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy et son assureur la société Areas à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans la part de responsabilité leur incombant. - Sur la garantie de la société Areas à l'égard des consorts [Y] : juger que M [Y] était copropriétaire non occupant, juger que Mme et M [Y] bénéficient des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - 30 boulevard de Clichy auprès de la société Areas, juger que la société Areas doit être condamnée à garantir Mme [Y] et M [Y] de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre, juger que la société Areas reconnaît la qualité d'assuré de 'feu [Y]' aux droits duquel viennent Mme et M [Y] fils, en conséquence : confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Areas à garantir Mme et M [Y] fils et l'a condamnée in solidum avec les consorts [Y] au versement des condamnations prononcées, confirmer le jugement pour le surplus, condamner tout succombant à verser à la société Axa France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct. Aux termes de conclusions du 30 octobre 2018 la société Artémis demande à la cour de : débouter l'appelant, la société Axa France Iard de son appel, ainsi que de l'ensemble des appels incidents formés par les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, la société Areas Dommages, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles irrecevables, confirmer le jugement entrepris et plus particulièrement : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Mlle [C] [Y], ainsi que M [V] [Y] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] 18ème étaient responsables des désordres subis par la société Artémis, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], condamner in solidum les consorts [Y] et également la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic à lui verser la somme de 51 525,51 euros au titre des charges et loyers pour la période du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamner in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic à lui verser la somme de 58.567 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, confirmer que la société Artémis est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [Y], la société Axa France Iard, la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société Covea Risks au paiement de la somme de 6 000 euros à la société Artémis en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance d'un montant de 400 000 euros au titre de la période du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016 et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux, statuant de nouveau : condamner in solidum 1) Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Mlle [C] [Y], 2) M [V] [Y], 3) M [Z] [Y], es qualité d'héritiers de M [D] [Y], 4) la société Axa France Iard 5) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, 5) la société Areas Dommages à lui payer les sommes de : 445 409,86 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 17 282, 02 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 212 136,53 euros au titre de la perte de loyers et charges pour la période du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 10 000 euros par mois majorée des charges, au titre de la perte de loyers et charges à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2009, 5 305 euros au titre des régularisations des charges pour les années 2015, 2016 et 2017 en tout état de cause, condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières écritures du 29 octobre 2018, Mme [Y], en personne et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [Y] et MM [V] et [Z] [Y] (les consorts [Y]) demandent à la cour de : In limine litis : déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France tendant à leur opposer ses franchises et plafonds de garantie, celles-ci n'ayant pas été présentées dans les premières conclusions d'appel. Sur l'appel principal : confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Axa France Iard à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, condamné la société Areas à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur l'appel incident : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : imputé 100 % de responsabilité aux consorts [Y] d'octobre 2009 à septembre 2011, imputé une part de responsabilité de 70 % aux consorts [Y] pour la période allant de septembre 2011 jusqu'à la réalisation des travaux sur les parties communes au titre de la perte locative, condamné solidairement les consorts [Y] avec le syndicat des copropriétaires à indemniser, à hauteur de 400 000 euros, la société Artémis pour la perte de chance de percevoir des loyers au titre de la période du 29 septembre 2011 au 30 juin 2016, condamné les consorts [Y] à verser à la société Artémis la somme mensuelle de 7 000 euros à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à la réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation des locaux, octroyé le montant des agencements qui n'existaient plus au moment de la reprise du local commercial, condamné les consorts [Y] à payer à la société Artémis la somme de 58.567 euros correspondant à la perte de ses aménagements. statuant à nouveau : dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] / [Adresse 9] 18ème a commis une faute engageant sa responsabilité envers la société Artémis, juger que l'absence de réalisation des travaux au plancher haut du local commercial n'est aucunement imputable aux consorts [Y], juger que l'absence de levée de l'arrêté du 14 octobre 2009 est imputable au seul syndicat des copropriétaires depuis février 2013, juger que le syndicat des copropriétaires était en mesure de faire voter et réaliser les travaux en février 2013, juger que, depuis cette date, le préjudice locatif de la société Artémis est en relation de cause à effet avec l'inertie du syndicat des copropriétaires, qui devra en assumer toutes les conséquences, juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est seul à l'origine du préjudice locatif allégué par la société Artémis, de février 2013 à ce jour, débouter la société Artémis de sa demande formée au titre du préjudice locatif après février 2013 à l'encontre des héritiers [Y], seuls le syndicat des copropriétaires et la société Artémis étant responsables du préjudice locatif de cette dernière société, juger que la société Artémis n'est pas fondée à réclamer la prise en charge des agencements, ceux-ci n'existant plus au moment de la reprise des lieux, débouter la société Artémis de sa demande formée au titre des travaux de réfection des agencements, subsidiairement, et pour le cas où la cour devait retenir une part de responsabilité de leur part : juger que leur responsabilité dans les désordres subis par la société Artémis ne saurait être supérieure à 30 %, condamner la société Artémis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures du 10 août 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, [C] [Y], ainsi que M [V] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 9] 18ème étaient responsables des désordres subis par la société Artémis, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit sa garantie responsabilité aux consorts [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Areas Dommages doit sa garantie responsabilité au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux consorts [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Mlle [C] [Y], ainsi que M [V] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de M [D] [Y], constater que devant la cour la SCI Artémis ne reprend pas ses demandes contre MMA pour les 58 567 euros de réparations matérielles ; si néanmoins une condamnation à ce paiement devait être prononcée contre elles comme l'a fait le jugement, confirmer celui-ci en ce qu'il les a condamnés in solidum à les relever de toutes condamnations concernant les dommages matériels pour ce qui concerne les pertes de loyers et assimilés, confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leur plafond de garantie et dit que rien ne peut leur être réclamé à ce titre, juger, par conséquent, qu'aucune condamnation plus ample et complémentaire ne peut être prononcée à leur encontre, constater qu'aucune demande n'est faite par la SCI à ce titre, infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à leur recours subrogatoire, juger que la société Covea Risks a exécuté l'ordonnance rendue le 6 mai 2011, qui l'a condamnée à verser à la société BDG Boulevard de Clichy une somme de 93.594,48 euros en indemnisation des pertes de loyer par elle subies pour la période du 14 octobre 2009, correspondant à la date de l'arrêté de péril jusqu'au 31 décembre 2010, 'correspondant à la date de la', condamner Mme [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, Mlle [C] [Y], ainsi que M [V] et M [Z] [Y] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y], in solidum avec le SDC et son assureur Areas Dommages à leur rembourser la somme de 93 594,48 euros qu'elles ont versée à la société BDG Boulevard de Clichy en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2011, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, condamner in solidum l'indivision successorale de M [Y], avec son assureur, la société Axa France Iard, et le SDC avec son assureur Areas Dommages à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Artémis, juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond, condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. Par conclusions du 4 novembre 2019, le SDC demande à la cour de : le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel incident et y faisant droit : constater que le préjudice de la société Artémis a été surévalué, constater qu'il n'a commis aucune faute de nature en lien direct avec le dommage subi de nature à engager sa responsabilité, en conséquence : réformer le jugement des chefs de jugement critiqués ci-avant en ce qu'il l'a considéré responsable à hauteur de 30 %, et statuant à nouveau : débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec recouvrement direct, subsidiairement : condamner la société Areas Dommages à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de la police d'assurance n° ZP 5411291 S 01. Par dernières écritures du 10 août 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur du SDC demandent à la cour de : les mettre purement et simplement hors de cause, subsidiairement : condamner in solidum les consorts [Y], Axa France Iard et Areas Dommages à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, juger qu'elles sont fondées à opposer les limites et plafonds de garantie prévus dans la police consentie par la société Azur Assurances, condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct. Aux termes de conclusions du 12 novembre 2019, la société Areas Dommages, assureur du SDC à compter du 1er février 2009, demande à la cour de : - Sur les responsabilités : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages trouvent leur cause exclusive dans les installations privatives de l'appartement [Y], infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les dommages ultérieurs à celui d'octobre 2011 sont de la responsabilité des consorts [Y], infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 %, statuant de nouveau : juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé sa responsabilité dans les désordres subis par la société Artémis, juger que les consorts [Y] n'ont pas engagé leur responsabilité dans les désordres ultérieurs à octobre 2011 éventuellement subis par la société Artémis, juger que la société Artémis a acquis le local commercial en toute connaissance de cause, faisant siennes les conséquences pécuniaires afférentes aux dégâts des eaux l'affectant et à l'état de vétusté notoire de l'immeuble, en conséquence : la débouter de toutes demandes indemnitaires dès lors injustifiées dirigées contre Areas Dommages, sinon : juger que la société Artémis a largement contribué à son préjudice, sinon l'a aggravé, par sa faute ou sa négligence en ne réalisant pas les travaux lui incombant et en laissant son préjudice se développer sans réagir, en conséquence : réduire la responsabilité du syndicat des copropriétaires retenue par les premiers juges de même que la responsabilité des consorts [Y], face à la responsabilité prépondérante de la société Artémis. - Sur les préjudices réclamés par la société Artémis infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la société Artémis le montant des aménagements locatifs, alors qu'ils n'existaient plus à la date de la résiliation du bail commercial, et en ce qu'il a condamné les consorts [Y], notamment garantis par Areas Dommages, à lui payer la somme de 58 567 euros à ce titre, statuant de nouveau : débouter la société Artémis de sa demande au titre du préjudice matériel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [Y], notamment garantis par Areas Dommages, à payer à la société Artémis la somme de 51 525,51 euros pour perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, pour être ni fondée ni justifiée, statuant de nouveau : débouter la société Artémis de sa demande au titre du préjudice pour perte de loyers du 31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à hauteur de 70 % garantis par Axa France et Areas in solidum avec le syndicat des copropriétaires garanti par Areas à hauteur de 30 % à verser à la société Artémis 400 000 euros au titre de la perte de chance de louer le local du 29 septembre 2011 au 31 juin 2016, et 7 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la date de réalisation des travaux de nature à permettre l'exploitation, statuant de nouveau : débouter la société Artémis au titre des pertes de loyers pour la période postérieure au 28 septembre 2011, la société Artémis ayant largement contribué à la perte de chance correspondant aux loyers non perçus durant cette période et cette période ne pouvant être imputable ni aux consorts [Y] ni au syndicat des copropriétaires, débouter la société Artémis de ses demandes indemnitaires formulées en appel pour perte des loyers et charges à hauteur de 445 409,86 euros du 28 septembre 2011 au 27 septembre 2014, de 17 282,02 euros du 28 septembre 2014 au 12 novembre 2014, de 212 136,53 euros du 13 novembre 2014 au 30 juin 2016, et de 10 000 euros par mois à compter de cette date. - Sur la police Areas Dommages : dire et juger que la police d'Areas Dommages a été résiliée à effet du 30 janvier 2010, partant : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la police Areas Dommages n'était pas résiliée au 31 janvier 2010, et mettre hors de cause Areas Dommages pour tout sinistre survenu au-delà de cette date. - Sur les garanties d'Areas Dommages : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : retenu qu'elle devait sa garantie au syndicat des copropriétaires pour les désordres consécutifs au dégât des eaux du 26 octobre 2011, la police Areas Dommages étant résiliée à cette date, sinon du fait que le syndicat des copropriétaires a commis une faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie, retenu qu'elle devait sa garantie aux consorts [Y], compte tenu du non-cumul d'assurance et de l'absence d'appel en garantie à son encontre en qualité d'assureur de la succession [Y], sinon pour faute dolosive sinon intentionnelle exclusive de toute garantie commise par les consorts [Y], Areas Dommages faisant siennes à ce titre les observations de la société Axa France Iard, retenu qu'elle devait sa garantie aux consorts [Y] pour le dégât des eaux d'octobre 2011 de même que pour tout désordre ultérieur, ceux-ci étant survenus après la résiliation de sa police en conséquence et statuant de nouveau : mettre hors de cause la société Areas Dommages, débouter la société Artémis et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie d'Areas Dommages : débouter la société Artémis de sa demande au titre des charges récupérables, faute pour elle d'en justifier le bien-fondé, juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à indemniser la période du 29 septembre 2011 au 26 octobre 2011, date à laquelle les désordres sur la structure du plancher haut ont été décelés, juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à indemniser la période du 26 octobre 2011 au 21 février 2013, date à laquelle les travaux de reprise de structure ont été votés, réduire le montant accordé par les premiers juges pour perte de chance de percevoir des loyers durant la période postérieure au 28 septembre 2011, qui ne saurait excéder 50 % du loyer de M [U], déduction faite des impositions, condamner in solidum les consorts [Y] ainsi que leur assureur, Axa France Iard, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, la juger bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds, débouter les MMA (anciennement Covea Risks) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre, condamner in solidum la société Artémis et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens avec recouvrement direct. Par ordonnance d'incident du 14 octobre 2019, le conseilleur de la mise en état a : constaté que la demande de production de pièces formée par la société Areas Dommages à l'encontre de la société Artémis a été satisfaite, dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°12 produite par la société Areas Dommages, enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et 30 boulevard de Clichy de communiquer aux autres parties les appels de cotisations et les justificatifs de paiement des primes d'assurance afférents à la police n° ZP 541291 S 01 souscrite auprès de la société Areas Dommages le 3 février 2009, et ce avant le 7 novembre 2019, rejeté les autres demandes des parties, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019. Par conclusions des 9 et 18 décembre 2019, la société Artemis demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2019, de déclarer recevables ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2019 et ses cinq dernières pièces communiquées et de fixer une nouvelle date de clôture. Dans des conclusions du 10 décembre 2019, la société Areas Dommages demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par Artemis le 4 décembre 2019 et les pièces communiquées par la même société le 9 décembre 2019. L'incident de procédure a été joint au fond. SUR QUOI, LA COUR - Sur la procédure Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Artemis a attendu le 4 décembre 2019 au soir, veille de la clôture, pour notifier ses conclusions alors que les dernières écritures d'Areas Dommages dataient du 12 novembre 2019 et celles d'Axa du 14 novembre 2019. Il est manifeste dans ces conditions, que ses conclusions signifiées moins de 24 h avant la date de la clôture doivent être déclarées irrecevables comme tardives, Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture. Les conclusions tardives d'Artemis étant écartées, aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour statuant sur ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2018. Les pièces communiquées par Artemis le 9 décembre 2019, postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit les pièces 72 à 76, sont à l'évidence irrecevables. - Sur le fond Les dispositions du jugement concernant les sociétés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd95511ad5da13e80ef3c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel