Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd95598ea76c33f1378735b
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 14 261 334 €
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IAFaits
Un tribunal de commerce a condamné en 2007 une société et Mme [G] à verser une somme de 108 385,24 euros à un organisme bancaire. En 2016, la créance a été cédée à la société MCS et associés. En 2018, celle-ci a saisi les rémunérations de Mme [G] pour recouvrer le montant de la dette. Le tribunal d'instance a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [G], a autorisé un paiement en 24 mensualités de 150 euros et a fixé le taux d'intérêt à zéro. Mme [G] a interjeté appel, contestant notamment la non-prescription de la créance et le mode de paiement. La société MCS a demandé la confirmation du jugement et l'application d'un taux d'intérêt légal majoré.
Procédure
L'affaire est jugée en appel par la cour d'appel de Paris. L'appel de Mme [G] est déclaré recevable. La cour examine la prescription de la créance, le mode de paiement et le taux d'intérêt. Elle confirme le rejet de l'exception de prescription, modifie le mode de paiement et le taux d'intérêt, et ordonne la saisie des rémunérations de Mme [G].
Question juridique
La prescription de la créance exécutoire est-elle opposable à Mme [G] ? Le mode de paiement et le taux d'intérêt fixés par le tribunal d'instance sont-ils justifiés ?
Solution
source officielleTexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09216 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73SS Décision déférée à la cour : jugement du 19 mars 2019 -tribunal d'instance de Saint Maur des Fosses - RG n° 2018/226 APPELANTE Mme [K] [P] [G] née le [Date naissance 2] 1975 en Tunisie [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Baptiste Lampin, avocat au barreau de Paris, toque : C1705 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/035001 du 25/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) INTIMÉE SAS MCS ET ASSOCIÉS n° siret 334 537 206 00099 agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Johanna Guilhem de l'association Lasnier-Berose et Guilhem, avocat au barreau de Paris, toque : R239 ayant pour avocat plaidant Me Corinne Lasnier-Berose, l'association Lasnier-Berose et Guilhem, avocat au barreau de Paris, toque : R239 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Gilles Malfre, conseiller Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière présente lors de la mise à disposition. Par jugement du 18 septembre 2007 assorti de l'exécution provisoire, dont le caractère exécutoire n'est pas discuté, le tribunal de commerce de Marseille a condamné solidairement la société Fournil de Manon et Mme [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 108 385,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 et la somme de 960 euros à titre d'indemnité de procédure outre les dépens. Le 25 octobre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a cédé sa créance envers Mme [G] à la société MCS et associés. En exécution de cette décision, la société MCS et associés a, par requête en date du 9 août 2018, saisi le président du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés aux fins de saisie des rémunérations de Mme [G], en recouvrement des sommes de 109 345,24 euros en principal, de 725,61 euros en frais et de 32 151,99 euros en intérêts. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [G], dit que la créance de la société MCS et associés s'élève aux sommes de 109 345,24 euros en principal, de 725,61 euros en frais et de 32 151,99 euros en intérêts, autorisé Mme [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24ème et dernière mensualité étant composée du solde de la dette, le paiement de chaque mensualité devant être payée avant le 20 de chaque mois et le premier versement devant intervenir avant le 20 mai 2019, dit qu'en cas de non-paiement d'une seule de ces mensualités, la saisie des rémunérations sera autorisée pour l'ensemble de la dette restant due, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, dit que la créance de la société MCS et associés produira intérêt à taux 0 à compter de sa décision, rejeté toute autre demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G]-[P] aux dépens. Par déclaration du 26 avril 2019, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 26 juillet 2019, Mme [G] demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes, «'in limine litis et à titre principal dire et arrêter prescrite l'action initiée par la la société MCS et associés contre elle et réformer le jugement querellé sur ce point'», débouter la société MCS et associés de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, l'autoriser à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 150 euros et un 24ème versement correspondant au solde de sa dette, de dire que la créance de la société MCS et associés produira intérêts au taux zéro à compter du prononcé du jugement et, en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 26 août 2019, la société MCS et associés demande à la cour de déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, statuant à nouveau, d'ordonner la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 142 613,34 euros avec intérêts au taux légal majoré sur la somme de 106 372,50 euros à compter du 4 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel La société MCS et associés conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] sans toutefois formuler aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention, de sorte que l'appel formé par celle-ci sera déclaré recevable. Sur la prescription du titre exécutoire Mme [G] soutient que si la déclaration de créance interrompt bien la prescription y compris à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, le délai de prescription à prendre en considération est celui de 5 ans par lequel se prescrit l'action du créancier contre la caution. Cependant, comme le fait valoir l'intimée, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ainsi que de l'article 26 II de cette loi relatif aux dispositions transitoires, le premier juge a retenu que l'exécution du jugement du 18 septembre 2007 pouvait être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018 et que la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en date du 2 octobre 2007 entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Le Fournil de Manon avait valablement interrompu le délai de prescription de ce titre exécutoire jusqu'au 23 novembre 2011, date de clôture de la liquidation judiciaire et point de départ d'un nouveau de délai de dix ans, de sorte que le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire doit être rejeté. Sur les délais de paiement et le taux d'intérêt Le premier juge a retenu, en application des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et L. 3252-13 du code du travail, que Mme [G] était alors en procédure de divorce, avait à sa charge trois enfants dont l'un porteur d'un handicap et lui a accordé un délai de paiement de 24 mois et réduit à zéro le taux des intérêts dus. Cependant, comme le soutient à juste titre la société MCS et associés, Mme [G] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la créance, qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle et être en mesure de s'acquitter de l'importante dette litigieuse dans le délai de deux ans, la décision d'octroi à l'appelante d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% mentionnant des revenus mensuels de 1 941 euros et de correctifs familiaux à hauteur de 489 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a accordé à Mme [G] un délai de paiement et réduit à zéro le taux d'intérêt légal assortissant la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille le 18 septembre 2007. La cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, il y a lieu de rejeter les demandes formées par Mme [G] tendant à se voir accorder un délai de paiement de 24 mois et à réduire à zéro du taux d'intérêt assortissant la créance de l'intimée. Il convient, en conséquence, d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement de la somme de 142 613,34 euros avec intérêts au taux légal majoré sur la somme de 106 372,50 euros à compter du 4 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement. Succombant en ses principales prétentions, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel. La solution du litige et la situation respective des parties justifient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à Mme [G] un délai de paiement et réduit à zéro le taux d'intérêt légal assortissant la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille le 18 septembre 2007 ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Rejette les demandes formées par Mme [G] tendant à se voir accorder un délai de paiement de 24 mois et à réduire à zéro du taux d'intérêt assortissant la créance de l'intimée; Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement de la somme de 142 613,34 euros avec intérêts au taux légal majoré sur la somme de 106 372,50 euros à compter du 4 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement ; Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd95598ea76c33f1378735b
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