Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd955d1d4f90a3f6094b8c1
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 4 115 843 €
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à quatre contraintes signifiées par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne entre 2014 et 2016, portant sur des cotisations et majorations de retard pour des montants variables. Le tribunal a déclaré recevables les oppositions mais a validé les contraintes en les actualisant. Le demandeur a interjeté appel de cette décision.
Procédure
La Cour d'appel de Grenoble a été saisie par le demandeur. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 10 décembre 2019 et ont conclu à leurs prétentions respectives. L'organisme de sécurité sociale, devenu URSSAF, a demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes du demandeur. La Cour a statué par arrêt contradictoire en dernier ressort.
Question juridique
La validité des contraintes émises par un organisme de sécurité sociale est-elle subordonnée à la précision de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution est réclamée, à peine de nullité ?
Solution
source officielleLa Cour a déclaré recevable l'appel, infirmé le jugement entrepris et annulé les quatre contraintes litigieuses pour insuffisance de motivation, notamment l'absence de précision sur la nature et la cause des obligations. Elle a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné l'organisme de sécurité sociale à supporter les dépens.
Texte intégral
JD N° RG 17/05373 N° Portalis DBVM-V-B7B-JJOX N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Meiggie TOURNOUD la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20140527) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 28 septembre 2017 suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2017 APPELANTE : Mme [W] [N] née le [Date naissance 2] 1972 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/011992 du 22/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L. 244.9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, N° SIRET 79484650100011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Agence pour la sécurité sociale des Indépendants [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2019 M. Jérôme DIE, Magistrat Honoraire, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentant des parties s'en remettre à leurs conclusions, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 20 Février 2020. Exposé du litige : Mme [W] [N] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à quatre contraintes signifiées à la diligence de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne : - le 4 juin 2014 à l'encontre de la contrainte du 14 mai 2014 signifiée le 22 mai 2014 au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour un montant de 2 433 € (recours 20140527), - le 1er octobre 2014, à l'encontre de la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 18 septembre 2014 au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2014 pour un montant de 2 465 € (recours 20141095), - le 9 novembre 2015, à l'encontre de la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 28 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard d'avril, mai, juin, juillet et août 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour un montant de 14 489 € (recours 20151300), - le 21 octobre 2016, à l'encontre de la contrainte du 12 octobre 2016 signifiée le l8 octobre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour un montant de 20 993 € (recours 20161626). Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20141095, 20151300 et 20161626 avec celui enregistré sous le numéro 20140527, - déclaré recevables les oppositions formées par Mme [N] à l'encontre des contraintes décernées à son encontre par la Caisse RSI Auvergne le 14 mai 2014, le 20 août 2014, le 14 octobre 2015 et le 12 octobre 2016, - débouté Mme [N] de sa demande d'annulation des contraintes précitées, - validé la contrainte décernée le 14 mai 2014 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre et novembre 2013 pour son montant actualisé de 1 250 €, - validé la contrainte décernée le 20 août 2014 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2014 pour son montant actualisé de 274 €, - validé la contrainte décernée le 14 octobre 2015 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard d'avril, mai, juin, juillet et août 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour son montant actualisé de 1 315 €, - validé la contrainte décernée le 12 octobre 2016 par la caisse RSI Auvergne à l'encontre de Mme [N] au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016 pour son montant actualisé de 1 233 €, - dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire, - débouté Mme [N] de ses demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard et des pénalités, - débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts, - déclaré irrecevable la demande formée par Mme [N] tendant au paiement d'indemnités journalières, - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 octobre 2017, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. A l'issue des débats et de ses conclusions du 24 septembre 2019 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble sauf en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées ses oppositions et ordonné la jonction des contraintes n°20140527, 20141095, 20151300, 20161626, Et statuant de nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité des contraintes en date du 14 mai 2014 signifiée le 22 mai 2014, en date du 20 août 2014 signifiée le 18 septembre 2014, en date du 14 octobre 2015 signifiée le 28 octobre 2015 et celle du 12 octobre 2016 signifiée le 18 octobre 2016, A titre subsidiaire, - débouter la Caisse de RSI de ses demandes en raison de l'absence de prise en compte des modifications substantielles intervenues dans la détermination de l'assiette définitive servant de base au calcul de ses cotisations, Par conséquent, - annuler toutes les contraintes signifiées pour un montant total erroné de 41 158,43 € recalculées à la somme de 4 089 € par la caisse demanderesse. A l'issue des débats et de ses conclusions du 8 octobre 2019 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'organisme de sécurité sociale venant aux droits de la Caisse RSI, demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [N] à l'égard du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 28 septembre 2017, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf à valider la contrainte du 14 mai 2014 pour la somme de 571 € au titre des échéances d'octobre et novembre 2013 et condamner Mme [N] au paiement de ladite somme, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI, la Cour : 1. sur la contestation de la validité des contraintes : Toute contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Comme l'admet l'organisme intimé, la motivation de la mise en demeure préalable ne dispense pas l'organisme émetteur de motiver la contrainte. Les indications portées dans la mise en demeure préalable ne peuvent pallier les imprécisions de la contrainte ultérieurement décernée. Or, au principal soutien de ses oppositions, l'appelante conteste la validité des contraintes en cause par insuffisance d'indication sur la nature et la cause des obligations dont l'organisme émetteur réclamait l'exécution. L'organisme intimé fait certes observer que les contraintes en cause portent en titre la mention « cotisations et contributions sociales visées à l'article L133-6 du code de la sécurité sociale ». Mais l'article L133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, concernait l'institution d'un « interlocuteur social unique pour les indépendants » et ne visait que par renvoi une pluralité d'obligations mises à la charge de travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les termes suivants : « Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L131-6, L136-3, L612-13, L635-1 et L635-5 du présent code, aux articles L6331-48 à L6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » Comme l'ont certes relevé les premiers juges, l'article L131-6 concerne les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse, l'article L136-3 la CSG, l'article L612-13 les cotisations supplémentaires, l'article L635-1 la retraite complémentaire-obligatoire, l'article L635-5 l'invalidité-décès, et pour le reste la formation professionnelle et la CRDS. Le seul visa de l'article L133-6 du code de la sécurité sociale, porté en-tête des contraintes, n'a cependant pas mis Mme [W] [N] en mesure de savoir au titre duquel ou desquels régimes de cotisation ces contraintes étaient délivrées. Certes, les mises en demeure préalables, visées dans les contraintes, précisaient à quel titre des cotisations restaient dues. Mais les contraintes n'ont pas permis à l'appelante d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était alors réclamée dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables. Il s'ensuit que nonobstant l'opinion des premiers juges, les contraintes doivent être annulées. 2. sur la demande en dommages et intérêts : Si l'appelante affirme avoir été privée d'indemnités journalières à raison de refus qu'elle considère lui avoir été abusivement opposés par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne, elle n'apporte aucun élément sur l'étendue, ni même l'existence du préjudice financier qu'elle allègue. Faute pour l'appelante de satisfaire à son obligation probatoire, elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. 3. sur les dispositions accessoires : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'organisme qui, depuis le 1er janvier 2020 et par l'effet de l'article 15-XVI de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, est venu aux droits et obligations de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne qui a émis les contraintes en cause. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté ; Infirme le jugement entrepris ; Annule les quatre contraintes litigieuses émises par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne à l'encontre de Mme [W] [N], à savoir les contraintes en date du 14 mai 2014 signifiée le 22 mai 2014, en date du 20 août 2014 signifiée le 18 septembre 2014, en date du 14 octobre 2015 signifiée le 28 octobre 2015 et celle du 12 octobre 2016 signifiée le 18 octobre 2016 ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne l'organisme qui vient aux droits et obligations de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne à supporter les dépens ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd955d1d4f90a3f6094b8c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel