Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd956d0212261408bc1ed05
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 93 291 257 €
Mes notes
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IAFaits
La Banque populaire Méditerranée a consenti à la SCI Le Clos des Chênes un crédit d'accompagnement de 900 000 € en 2008, garanti par une hypothèque conventionnelle. Le crédit n'a pas été remboursé à l'échéance. La SCI et M. [W] [X] ont invoqué la prescription quinquennale. Le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevables les demandes en paiement comme prescrites et condamné la banque aux dépens. La Banque populaire Méditerranée a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par arrêt du 20 février 2020. La SCI et M. [W] [X] n'ont pas conclu après l'arrêt mixte du 4 avril 2019. La cour a déclaré l'action recevable et condamné solidairement la SCI et M. [W] [X] à payer la somme de 932 912,57 € avec intérêts.
Question juridique
La créance de la Banque populaire Méditerranée est-elle recevable et doit-elle être payée par la SCI et M. [W] [X] ?
Solution
source officielleLa cour a déclaré l'action recevable et condamné solidairement la SCI et M. [W] [X] à payer la somme de 932 912,57 € avec intérêts.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 20 FÉVRIER 2020 N° 2020/ 77 N° RG 17/12076 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYVJ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [P] [W] [X] SCI LE CLOS DES CHENES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/07282. APPELANTE BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [P] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCI LE CLOS DES CHENES dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Par acte notarié du 8 septembre 2008, la Banque populaire Côte d'Azur, devenue la Banque populaire Méditerranée (la BPM), a consenti à la SCI Le Clos des Chênes (la SCI) une ouverture de crédit en compte courant, intitulée 'crédit d'accompagnement', d'un montant de 900 000 € sur 24 mois, au taux de l'Euribor un mois majoré de deux points, destinée à financer la réalisation d'un lotissement. Remboursable à son terme, le crédit est garanti par une hypothèque conventionnelle sur des immeubles de la SCI. Le 27 mai 2008, M. [P] [W] [X], gérant de la SCI, s'était porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de cette société envers la BPM, dans la limite de 1 368 000 €, pour une durée de dix ans. Le crédit n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la BPM a fait assigner en paiement, la SCI et M. [W] [X], le 21 septembre 2015. Les défendeurs se sont prévalus de l'acquisition de la prescription quinquennale. Par jugement contradictoire du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la banque ; - condamné la banque aux dépens et au paiement au profit de la SCI et de M. [W] [X] de la somme de 1000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BPM est appelante de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018, cette cour a invité les parties à présenter des observations sur les moyens de droit suivants : 'La poursuite de la convention de compte courant postérieurement au terme de l'ouverture de crédit, et l'absence de protestation ou de réserve lors de la réception des relevés mensuels du compte est susceptible de caractériser un report tacite du terme pour une durée indéterminée. Par le mécanisme du fonctionnement du compte courant, la créance de crédit est susceptible d'avoir perdu son individualité en sorte que seul le solde du compte est soumis à la prescription, laquelle ne court en ce qui le concerne qu'à compter de sa clôture.' Par un arrêt mixte du 4 avril 2019, la cour a statué ainsi : Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement, Avant dire droit au fond, Fait injonction à la SCI Le Clos des Chênes et à M. [W] [X] de conclure au fond avant le 17 mai 2019. **** Vu les conclusions remises le 26 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BPM demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - déclarer son action recevable ; - condamner la SCI et M. [W] [X], chacun, à payer la somme de 932 912,57 €, avec intérêts au taux Euribor majoré de deux points sur la somme de 909 274,81 € ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner solidairement la SCI et M. [W] [X] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 27 novembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [W] [X] et la SCI demandent à la cour de : - constater que la créance est éteinte par l'acquisition de la prescription ; - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle ; - condamner la BPM aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI et M. [W] [X], qui n'ont pas conclu après l'arrêt mixte du 4 avril 2019, n'opposent aucun moyen de fond à la demande en paiement. Il convient d'accueillir cette demande en prononçant une condamnation solidaire entre le débiteur principal et la caution. Les intérêts sur le solde de la créance courent, à compter du décompte du 4 juin 2014, au taux appliqué avant la clôture conformément à l'article 8 des conditions générales de la convention de compte courant. La SCI et M. [W] [X], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt mixte du 4 avril 2019 qui a infirmé le jugement attaqué, Déclare l'action recevable, Condamne solidairement la SCI Le Clos des Chênes et M. [P] [W] [X] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 932 912,57 €, avec intérêts au taux Euribor un mois majoré de deux points sur la somme de 909 274,81 €, à compter du 4 juin 2014, Dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement la SCI Le Clos des Chênes et M. [P] [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Grégory Kerkerian & associés, et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd956d0212261408bc1ed05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel