Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 février 2020
- ECLI
- 5fd956d9212261408bc1ed3c
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 2011, un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros a été accordé à un couple (l'emprunteur et son épouse) par une banque. Le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'acte de prêt était de 4,860% annuel. L'offre de prêt précisait que les frais de garantie (privilège de prêteur de deniers et hypothèque) s'élevaient à 1 099,28 euros. En août 2011, le notaire a adressé un décompte indiquant des frais de garantie de 2 593 euros, soit une différence de 1 493,72 euros. En novembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 96 565,12 euros en principal, intérêts et accessoires. L'emprunteur a contesté le calcul du TEG et demandé la déchéance des intérêts conventionnels, la substitution du taux légal, la réduction de la clause pénale et l'autorisation de vendre amiablement le bien. Le juge de l'exécution a partiellement fait droit à ses demandes par un jugement du 28 février 2019. La banque a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Le jugement déféré a été rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 28 février 2019. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par déclaration d'appel du 26 mars 2019, autorisée par ordonnance sur requête du 1er avril 2019. Les parties ont échangé leurs écritures, et l'affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2019. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2020.
Question juridique
La question juridique centrale porte sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en déchéance des intérêts conventionnels pour erreur affectant le taux effectif global (TEG), ainsi que sur la réduction de la clause pénale et la prescription de l'action.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 FÉVRIER 2020 N° 2020/ 151 Rôle N° RG 19/04907 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAHU SA LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [Y] [D] [Q] [X] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc DUCRAY Me Marylou DIAMANTARA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00098. APPELANTE SA LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE assistée de Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Q] [X] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (93), demeurant chez Monsieur [M] [X], [Adresse 1]) assignée le 30.04.19 à domicile défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de vente du 22 février 2011 contenant prêt au profit de Monsieur [Y] [D] et à son épouse Madame [Q] [X] d'une somme de 100 000 euros remboursable selon 300 mensualités au taux d'intérêt conventionnel de 4,150% l'an et taux effectif global de 4,860 % l'an, et après mise en demeure du 24 novembre 2017 prononçant la déchéance du terme, la Banque Populaire Méditerranée ( la BPM) venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur a fait délivrer le 14 février 2018 à M. et Mme [D] , un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 96.565,12 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 2], [Adresse 2] , plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice. Ce commandement publié le 11 avril 2018 étant demeuré vain la banque a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation à laquelle M. et Mme [D] invoquant diverses erreurs affectant le calcul du taux effectif global du prêt et se prévalant d'une expertise réalisée le 7 septembre 2017 par Monsieur [W] [U], ont sollicité la déchéance des intérêts au taux conventionnel et la substitution à celui-ci du taux d'intérêts légal et ont réclamé la réduction de l'indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû ainsi que l'autorisation de vendre amiablement leur bien au prix minimum de 100.000 euros. Par jugement partiellement avant dire droit rendu le 28 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a : ' déclaré recevables M.et Mme [D] en leur action en déchéance des intérêts au taux conventionnel, ' annulé la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ' ordonné la production par la BPM d'un décompte de créance au taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt excluant les cotisations d'assurance postérieures à la déchéance du terme, ' réduit la clause pénale à 100 euros, ' renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2019, ' reservé le surplus des demandes. Par déclaration du 26 mars 2019 la BPM a interjeté appel de cette décision. Elle a été autorisée par ordonnance sur requête du 1er avril 2019 à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin le 30 avril 2019 ont été transmises au greffe le 21 mai 2019. Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2019 la BPM demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté contre le jugement déféré; - infirmer le jugement mixte dont appel : - en ce qu'il a déclaré recevable l'action en déchéance des intérêts conventionnels et rejeté le moyen de prescription ; - en ce qu'il a dit que le taux effectif global est erroné, et en ce qu'il a annulé la clause de stipulation des intérêts conventionnels, et y a substitué le taux d'intérêt légal au motif que les frais de garantie pris en compte par la banque dans son calcul, étaient erronés. - en ce qu'il a réduit la clause pénale, - en ce qu'il a débouté la BPM de sa demande au titre des cotisations d'assurance pour la période postérieure à la déchéance du terme - en ce qu'il ordonne, en conséquence, la production par la BPM, d'un décompte de créance au taux d'intérêt légal, excluant les cotisations d'assurance postérieures à la déchéance du terme - statuant à nouveau : - dire et juger prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour TEG erroné de M.et Mme [D]; - subsidiairement dire et juger que la banque a pris en considération des frais de garantie conforme aux tarifs en vigueur ; - dire et juger que les époux [D] ne prouvent pas que le TEG est erroné ; - les débouter de leurs demandes de substitution de l'intérêt au taux légal aux taux réclamé de 4.15 %; - en conséquence fixer la créance de la Banque à la somme de 96.565,12 euros au 04/10/2017 outre les intérêts au taux contractuellement prévu de 4.15 %, courus du 05/10/2017 au jour du parfait règlement ; - remettre sur les autres points la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement mixte ; - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution immobilier près le tribunal de grande instance de Nice pour qu'il soit statué sur les demandes restées en suspens. L'appelante fait valoir que depuis le 30 août 2011, date à laquelle le notaire leur a fait parvenir son relevé de compte faisant état des frais de garantie à hauteur de 2593 euros, M.et Mme [D] auraient pu se rendre compte que le montant de ces frais facturés par le notaire ne correspondait aux frais de garantie mentionnés à l'acte de prêt à hauteur de 1099,28 euros et que par conséquent, le TEG pouvait être erroné; Qu'ainsi le délai de prescription quinquennale expirait le 30 août 2016 et que la demande en déchéance des intérêts conventionnels présentée par conclusions du 3 octobre 2018 est prescrite. Subsidiairement la banque dénie toute erreur dans le calcul du TEG ,soutenant avoir pris en compte les frais de garantie prévisibles selon les tarifs en vigueur, et s'avérant moins élevés que ceux facturés par le notaire. Sur la clause pénale la BPM estime que l'indemnité contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de prêt, par ailleurs conforme aux dispositions de l'article R.312-3 alinéa 3 du code de la consommation ne revêt aucun caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. Enfin la banque fait grief au premier juge de l'avoir déboutée d'une demande au titre des cotisations d'assurance pour la période postérieure à la déchéance du terme, demande qu'elle n'a pas formulée, ajoutant que le décompte qu'elle a produit ne contient pas l'appel de cotisations d'assurance. Aux termes de ses écritures notifiées le 3 décembre 2019 M.[D] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - y ajoutant, - dire abusif l'appel formé par la BPM, - la condamner au paiement de la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, - condamner la banque au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marylou Diamantara, avocat, sur son affirmation de droit d'y avoir pourvu. Il rappelle les résultats de l'analyse effectuée par M.[U] qui retient un TEG de 5,017%, la différence avec le taux de 4,860% mentionné à l'acte authentique, résultant d'une mauvaise appréciation du coût des frais de garanties intégrés par la banque dans le calcul du TEG, dont elle ne peut rejeter la faute sur le notaire. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande ,il estime que la lecture de l'acte de prêt ne permettait pas de déceler l'erreur dans le calcul du TEG et que la comparaison avec un document ultérieur ne permettait pas à un emprunteur profane du crédit d'en déduire que ce taux s'en trouve faussé, ajoutant que l'acte de prêt n'indique pas les éléments qui sont pris en compte dans le calcul du TEG ni ne mentionne l'incidence des frais de garanties sur le taux périodique ou annuel; qu'ainsi seule l'étude financière réalisée postérieurement par M.[U] a permis de mettre en lumière le caractère erroné du taux annoncé par la banque. M. [D] soutient encore le caractère manifestement excessif de la clause pénale faisant valoir en substance que les frais de saisie immobilière étant in fine supportés par le débiteur, l'indemnité de 7% du capital restant dû, soit la somme de 5980,68 euros, est particulièrement disproportionnée avec le préjudice effectivement subi, ajoutant que le montant maximal autorisé par l'article R.312-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque, était inférieur au taux d'intérêts légal de 9,50% alors qu'au temps de la conclusion du contrat de prêt souscrit auprès de la BPM ce taux d'intérêts était de 0,38 % qu'ainsi le taux de la clause pénale est 18 fois supérieur au taux légal. Il indique enfin que, comme le reconnaît la banque, les cotisations d'assurance ne sont pas dues après la déchéance du terme. Mme [D] citée à domicile en la personne de son père ayant accepté de recevoir l'acte n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut. Il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 312-33 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels comme l'action en nullité de la clause stipulant l'intérêt contractuel contenue dans un acte de prêt ayant, comme en l'espèce, reçu un commencement d'exécution , soulevée par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global figurant à l'offre ou à l'acte de prêt, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce l'acte authentique de prêt mentionne un TEG annuel de 4,860%. L'offre de prêt annexée à cet acte stipule dans les conditions particulières au paragraphe intitulé « coût du crédit » : montant du prêt : 100.000 euros intérêts : 60.854 euros frais de prise de garantie ( privilège de préteur de deniers) : 923,40 euros frais de prise de garantie ( hypothèque habitation) : 175,88 euros frais de dossier : 500 euros coût total : 171.819,26 euros » Mention suivie de l'indication du taux effectif global annuel s'élevant à 4,860% soit un taux de 0,405 % par période mensuelle, reprise à l'acte notarié. Ainsi tant les éléments composant le taux effectif global que le montant de ce taux sont mentionnés à l'acte et les emprunteurs étaient informés que les frais liés à la prise de garanties constituées par l'inscription du privilège de prêteur de deniers complété par une hypothèque conventionnelle , frais chiffrés à un montant total de 1099,28 euros entraient dans l'assiette du TEG. De sorte qu'à réception du décompte émis par le notaire le 30 août 2011 faisant état de frais de garanties à hauteur de 2593 euros, soit une différence de 1493,72 euros avec le montant annoncé à l'acte, les époux [D], sans qu'il soit besoin de recourir à un avis technique, pouvaient se convaincre de l'inexactitude du taux effectif global figurant à l'offre de prêt ainsi qu'à l'acte authentique et disposaient à la date de cette révélation de l'erreur, des moyens d'agir en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou en déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il s'en suit que la demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel présentée pour la première fois par conclusions du 3 octobre 2018 alors que le délai de prescription quinquennale expirait le 30 août 2016, est prescrite, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur la clause pénale : Vu les articles L312-22 , R.312-3 du code de la consommation et 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable à l'instance. Les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur lorsqu'il est exigé le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, la banque peut demander une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, et le cas échéant des intérêts de retard. Cette clause est conforme aux dispositions de l'article L312-22, R312-3 précités. Devant le premier juge les époux [D] invoquaient uniquement leur bonne foi au soutien de leur demande de réduction de cette clause à 1 euro. Usant du pouvoir de modération qu'il tient de l'article 1231 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le premier juge a réduit à 100 euros, soit 0,12% du montant du capital restant dû, la clause pénale en considérant qu'elle présentait un caractère manifestement excessif eu égard à la durée d'exécution du contrat sans défaillance des emprunteurs, pendant plus de cinq ans et compte tenu du montant des intérêts conventionnels convenus. Cependant comme le relève à juste titre l'appelante, ces circonstances ne permettent pas d'établir le caractère manifestement excessif du montant de cette indemnité de 7% convenue entre les parties et qui n'excede pas le seuil conforme aux dispositions de l'article R.312-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. De même les moyens nouveaux développés à hauteur de cour, tiré pour l'un, du cumul de cette indemnité avec les frais de la saisie immobilière supportés in fine par le débiteur ne peut caractériser cette disproportion manifeste, le second moyen tiré de la comparaison entre le taux d'intérêt légal et ce taux réglementaire de 7% étant inopérant. Il y a donc lieu en conséquence et par infirmation du jugement dont appel, de rejeter la demande de réduction de la clause pénale et au vu du décompte de créance produit par la BPM arrêté au 4 octobre 2017 de mentionner sa créance pour la somme de 96.565,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,15% courus au 5 octobre 2017 jusqu'à parfait reglement. La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée par l'intimé. M. [D], partie perdante sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance ayant été réservés, sans toutefois qu'il soit fait au regard de la situation des parties application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en voir délibéré conformément à la loi, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a réservé les dépens et les autres demandes, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite, la demande en déchéance des intérêts conventionnels présentée par Monsieur [Y] [D], Déboute Monsieur [Y] [D] de sa demande de réduction de la clause pénale, Mentionne la créance de la S.A Banque Populaire Méditerranée à la somme de 96.565,12 euros arrêtée au 4 octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% courus au 5 octobre 2017 jusqu'à parfait règlement, Renvoie le dossier devant le juge de l'exécution pour l'orientation de la procédure, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2020
Référence
5fd956d9212261408bc1ed3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel