Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 février 2020
- ECLI
- 5fd95ba3e6533d460de3d931
- Date
- 18 février 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les consorts [L] sont propriétaires de parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 21]. Monsieur [T] est propriétaire des parcelles voisines. Un litige oppose les parties sur le bornage de leurs fonds. Le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B], dont le rapport a été homologué par jugement du 23 janvier 2018. Les consorts [L] ont relevé appel de cette décision. En cause d'appel, ils sollicitent principalement l'homologation d'un rapport d'expertise réalisé par Monsieur [W] et subsidiairement une nouvelle expertise. Monsieur [T] demande la confirmation du jugement déféré, à l'exception de la fixation du point G, et la condamnation des consorts [L] à une indemnité de procédure.
Procédure
La Cour d'appel de Grenoble, 1ère chambre civile, statue sur l'appel d'un jugement du tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu. Les consorts [L] sont représentés par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC et Monsieur [T] par la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES. La Cour rejette la demande subsidiaire en mesure d'expertise et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel et ne fait pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle homologuer un nouveau rapport d'expertise ou ordonner une nouvelle expertise pour trancher le litige de bornage entre les parties, ou confirmer le jugement déféré qui a homologué le rapport de l'expert judiciaire initial ?
Texte intégral
N° RG 18/01091 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JN32 JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-13-228) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 23 janvier 2018 suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2018 APPELANTES : Madame [C] [L] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 27] Madame [A] [L] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 21] Madame [F] [L] épouse [V] [U] née le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 23] Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 21] Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2020, Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [A] [L] épouse [D], [F] [L] épouse [V] [U] et [C] [L] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 21] (38) lieudit [Localité 27], des parcelles cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20]. Monsieur [M] [T] est propriétaire des parcelles voisines [Cadastre 25], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Suivant exploit d'huissier en date du 22 mars 2013, les consorts [L] ont fait citer Monsieur [T], devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu, en bornage de leurs fonds. Par jugement du 7 mai 2013 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise avec désignation de Monsieur [E] [B]. Celui-ci a déposé son rapport le 19 mars 2014. Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a : - homologué le rapport de Monsieur [B] délimitant les propriétés des parties, - commis de nouveau Monsieur [B] pour procéder au placement des bornes conformément aux conclusions de son rapport qui demeurera annexé à la décision et ce aux frais partagés des parties, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, - dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Suivant déclaration en date du 6 mars 2018, les consorts [L] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures en date du 2 janvier 2019, Mesdames [L] demandent à la cour de : 1) à titre principal, homologuer le rapport de Monsieur [W] et le commettre pour la pose des bornes conformément au dit rapport, 2) subsidiairement, ordonner une autre expertise, 3) en tout état de cause, débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 6.000,00€. Elles font valoir que : - le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, - le rapport d'expertise de Monsieur [B] est critiquable en ce qu'il s'est basé uniquement sur un acte de partage du 2 décembre 1967, alors que Monsieur [W] a analysé l'ensemble des actes de succession, - cet acte repose uniquement sur le plan cadastral rénové de 1964, - ainsi que le démontre Monsieur [W], ce plan cadastral est entaché d'erreur, de sorte que l'acte de partage est entaché d'erreur, ainsi que le rapport de Monsieur [B], - au regard de la mission d'expertise, il appartenait à Monsieur [B] de prendre en compte tous documents susceptibles de fournir des indications utiles, - il ne peut leur être reproché de ne pas avoir soumis à Monsieur [B], les éléments sur lesquels Monsieur [W] s'est fondé, - il appartenait à Monsieur [B] de rechercher ces actes, ce dont il s'est abstenu, ce qui démontre la qualité de son travail, - l'expert devait remonter jusqu'au fond d'origine [L], qui a été partagé aux termes d'un acte du 6 février 1847, - aux termes d'un acte des 8 et 13 avril 1890, les héritiers [L] ont vendu à Monsieur [J] [T] une parcelle de 37a90ca, - le lot 5 de l'acte de partage de 1847 était uniquement de 33a26ca, - le vendeur ne peut vendre plus que ce qu'il détient, - bien que l'acte de 1890 porte sur une contenance de 37a90ca, la cession n'a réellement portée que sur 33a26ca, - Monsieur [T] a également acquis une parcelle de 19a et est donc propriétaire d'une parcelle d'une contenance totale de 52a26ca (33a26ca +19a), - en 1949, une parcelle de 1a53 a été détachée, de sorte que Monsieur [T] est propriétaire d'un fonds de 50a73ca, - suivant acte du 2 décembre 1964, la parcelle, qui ne faisait que 50a73ca, est devenue la parcelle [Cadastre 9] avec une contenance de 62a57ca alors que les limites nord, sud et est n'ont pas été modifiées, - c'est cette différence de contenance qui a eu pour effet de décaler la limite séparative du levant vers le couchant de 16, 55 mètres, à leur détriment, - même en considérant que les limites soient exactes, il subsiste une erreur de contenance, - la limite séparative doit être déplacée vers l'est, - Monsieur [W] propose deux solutions, soit un déplacement de la limite de 1,52mètres, soit de repousser le point H de 2,23 mètres le long de la limite Nord en direction de l'Est. Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2018, Monsieur [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il homologué le rapport de l'expert judiciaire sur les points H, C, I, J, K et L, infirmer sur la fixation du point G et : - donner force obligatoire aux conclusions du pré-rapport de Monsieur [B] en ce qui concerne le positionnement des points A et A', - ordonner la pose des bornes par l'expert aux frais des consorts [L], - dire que l'expert dressera un procès-verbal de cette opération, lequel sera déposé au greffe du tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu et qu'il sera statué sur son homologation en cas de contestation, - condamner les consorts [L] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€ en première instance et de 5.000,00€ en cause d'appel. Il expose que : - pour contester l'expertise [B], les consorts [L] ont fait réaliser une contre-expertise non contradictoire afin d'accréditer leur position, - les consorts [L] font preuve d'acharnement judiciaire et sont de particulière mauvaise foi, - le rapport d'expertise [B] a été établi sur la base des déclarations adverses, des pièces communiquées par leurs soins, mais également à la suite de relevés techniques en leur présence et celle de leur avocat, - un point a été déplacé sur leur proposition à son détriment, - durant les cinq années de la procédure, les consorts [L] pouvaient se faire assister de tous sachants, produire tous les actes notariés, ce qu'elles se sont abstenues de faire, - le rapport adverse [W] lui est totalement inopposable, - à défaut, l'homologation du rapport [W], sans autre précision, est impossible, puisquel'expert [W] préconise deux solutions, - aucune vérification du rapport [W] n'est possible, étant seul versé et ses annexes étant illisibles, - une erreur de limitation de propriété de 16,55 mètres est totalement démesurée, - l'expert judiciaire a relevé que les titres correspondaient avec l'occupation du sol et les marques apparentes de propriété, - il conteste uniquement le positionnement du point G et demande de retenir les points A et A' tels que visés dans le pré-rapport, - l'expert a retenu qu'il ressortait du titre du 2 décembre 1967 que les confins étaient précis et conformes à l'état des lieux, - il ajoutait que l'analyse des plans cadastraux correspondait bien avec l'occupation du sol et les marques apparentes de propriétés, - sur communication d'attestations par les consorts [L], l'expert a écarté les points initiaux A et A ' pour fixer la limite au point G, - la pierre visée dans les attestations n'a jamais été retrouvée, ni aucune borne, - en revanche, la souche retenue pour fixer le point A est bien visible, - cette souche matérialise un point de limite séparative entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], - c'est d'autant plus vrai que cet arbre a été taillé à une hauteur de 1,20 mètres, ce qui est peu commun, - cet arbre a également servi à soutenir une clôture depuis de très nombreuses années, - le nouveau point G retenu par l'expert est en contradiction avec l'analyse qu'il avait faite des titres et des plans cadastraux en correspondance avec l'occupation du sol et les marques apparentes de propriété, - la motivation du premier juge est contradictoire puisqu'il accepte de retenir le déplacement du point A au point G tout en relevant que ce déplacement a été fait de manière peu significative. La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2019. L'affaire initialement fixée à l'audience du 27 janvier 2020, à été renvoyée à l'audience du 6 février 2020 à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats. SUR CE 1/ sur l'expertise L'expert judiciaire [B] a tenu trois réunions contradictoires, déposé un pré-rapport et répondu, précisément et de façon argumentée, aux dires des parties. Il a fait évoluer sa proposition pour tenir compte des observations et éléments produits par les parties. Mesdames [L] ont sollicité, en cause d'appel, Monsieur [W], géomètre-expert, désigné dans une autre procédure opposant les mêmes parties. Des lors, ce géomètre-expert a accepté fautivement un tel mandat. Les conclusions de Monsieur [W], rendues au mépris du principe du contradictoire, ne seront pas admises pour trancher le présent litige. En outre, mesdames [L], qui se contentent de demander l'homologation du rapport [W], n'indiquent pas laquelle des deux solutions préconisées par celui-ci aurait leur préférence et pour quelles raisons. Leur demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise ne saurait davantage prospérer en l'absence de critiques recevables du rapport [B]. Ce rapport servira à établir la limite séparative entre les fonds des parties. 2/ sur la limite séparative L'expert a analysé l'acte de partage [T] du 2 décembre 1967 désignant le bien à partager comme un bâtiment d'exploitation et d'habitation agricole dont les confins sont indiqués précisément, à savoir: au nord, un chemin et [L], au midi, [S], au couchant, [L], mur mitoyen entre eux et un chemin, au levant, [T] [X] et [S]. L'expert a analysé le cadastre napoléonien établi en 1830 sur lequel il a relevé la mention de la Maison [L] correspondant à l'existant avec représentation des granges mais absence du chemin, avec une ligne séparative sens sud/nord, située à mi-distance des deux bâtis, identifiant les fonds des parties actuelles. L'expert a proposé une délimitation en tenant compte de la configuration des lieux, du titre analysé et du cadastre napoléonien. La contenance des biens n'est qu'un indice parmi d'autres. Les granges des consorts [L] sises sur la parcelle [Cadastre 11] sont voisines de l'habitation de Monsieur [T] édifiée sur la parcelle [Cadastre 8]. Il est, par ailleurs, produit aux débats une facture commune du 2 février 1978 adressée à Monsieur [L] et à Madame [T] en réparation du mur mitoyen. Il se déduit de ces éléments que les points C-I-J, correspondants aux bâtis mitoyens des parties constituent une limite indiscutable. Ces 3 points ont été, à bon droit, retenus. En direction du nord, le point K correspondant à l'angle de la clôture puis le point L en direction de l'est à partir de K, correspondant à un autre angle de la clôture, en limite de l'impasse de Narbin, cohérents avec la configuration des lieux et les marques apparentes de propriété, ont été également , à juste titre, retenus. A partir des bâtiments, en direction du sud, le point H correspond au prolongement de la clôture le long du chemin. Les consorts [L] ont contesté ce point, au regard du cadastre napoléonien et de la présence d'une pierre qui se trouvait au niveau de la fenêtre du rez de chaussée de la maison [T], côté prairie. Si des pierres ont habituellement constitué, par le passé en Dauphiné, des marques de limites de propriété, celle-ci, non retrouvée au demeurant, ne correspond pas avec les marques d'occupation du sol et le titre du 2 décembre 1967. Le cadastre napoléonien, qui ne constitue qu'un indice, trop imprécis et en contradiction avec les éléments susvisés, ne peut être retenu comme suffisant. Le jugement déféré, qui retient le point H, sera confirmé également. Enfin, le point G, correspondant à un angle de clôture et à l'ancienne présence attestée par Monsieur [I] [Z] et par Monsieur [G] [H] d'une grosse pierre, sera conservé par priorité au point A revendiqué par Monsieur [T] et correspondant à une souche d'arbre, de moindre valeur qu'une pierre comme signe de limite, l'arbre étant généralement implanté en deçà de la ligne de propriété pour respecter les règles de distance. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, la nature du litige justifiant le partage par moitié des frais de bornage. 3/ sur les mesures accessoires L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande subsidiaire en mesure d'expertise, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2020
Référence
5fd95ba3e6533d460de3d931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel