Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 18 février 2020
- ECLI
- 5fd95ba5e6533d460de3d938
- Date
- 18 février 2020
- Condamnation
- 86 000 €
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IAFaits
Des relations entre une femme et un homme sont issues d'un enfant décédé en 2011. L'enfant a laissé pour héritiers sa mère, son père, sa sœur et son frère. L'ensemble des héritiers a accepté purement et simplement la succession. Les héritiers ont assigné les défendeurs devant le tribunal de grande instance de Gap afin qu'il soit procédé au partage judiciaire de la succession. Le tribunal a ordonné le partage judiciaire, condamné le père à rapporter une somme à la succession, débouté les demanderesses du surplus de leurs prétentions, renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage et condamné le père aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le notaire a établi un procès-verbal de carence. Les héritiers ont assigné à nouveau pour homologuer ce rapport. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat dans les délais requis, une ordonnance de clôture a été rendue et l'affaire a été plaidée. Les défendeurs ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, invoquant des difficultés à trouver un avocat. Le tribunal a rejeté cette demande, homologué le projet d'état liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte authentique de partage, condamnant les défendeurs aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Les défendeurs ont interjeté appel du jugement du 19 octobre 2018, contestant la révocation de l'ordonnance de clôture, l'homologation du projet de partage et la condamnation aux dépens et à l'indemnité. Les intimées ont demandé la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a examiné les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, l'homologation du projet d'acte notarié et les autres demandes.
Texte intégral
N° RG 18/05172 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZUQ ALP/AA N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : à Me Cécile FAURE-BRAC la SELARL LEXAVOUE [Localité 17] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2020 APPEL jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Gap, décision attaquée en date du 19 octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/00339 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2018. APPELANTS : M. [G] [E] né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 1] M. [R] [E] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] tous deux représentés par Me Cécile FAURE-BRAC, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEES : Mme [V] [S] épouse [X] née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] Mme [W] [T] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] toutes deux représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de [Localité 17] COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : M. Yves de França, président Mme Françoise Barrier, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Abla Amari, greffier. DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2020, Madame [P] conseiller a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Des relations de Mme [V] [X] et M. [G] [E] est issue [O] [E] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16]. [O] [E] est décédée le [Date décès 5] 2011 à [Localité 21]. Au terme de l'acte de notoriété dressé les 29 juin et 8 août 2012 par Maître [A] [I], notaire à [Localité 19], [O] [E] laissait pour héritiers : - sa mère, Mme [V] [X] ; - son père, M. [G] [E] ; - sa soeur, [W] [T], née d'une précédente union de Mme [X] - son frère, [R] [E], né d'une précédente union de M. [E] ; L'ensemble des héritiers a accepté purement et simplement la succession de [O] [E]. Mmes [X] et [T] ont, par actes d'huissiers en date des 19 et 23 mai 2014, assigné les défendeurs devant le Tribunal de grande instance de Gap afin qu'il soit procédé au partage judiciaire de la succession de [O] [E]. Par jugement en date du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Gap a : - ordonné le partage judiciaire de la succession de feue [O] [E], décédée le [Date décès 5] 2011 à [Localité 21] ; - condamné M. [G] [E] à rapporter à la succession la somme de 21.860 euros, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 2011, sans pouvoir y prétendre aucune part dans le cadre du partage ; - débouté les demanderesses du surplus de leurs prétentions ; - renvoyé les parties devant Me [A] [I], aux fins d'établir l'acte de partage; - condamné M. [G] [E] aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au profit des demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire. Le notaire Me [I] a établi un procès-verbal de carence le 17 janvier 2018. Mmes [X] et [T] ont assigné M. [G] [E] et M. [R] [E] devant le tribunal de grande instance de Gap par actes d'huissiers en date des 27 et 30 mars 2018 aux fins notamment de voir homologuer ce rapport. Les consorts [E] n'ont pas constitué avocat dans les délais requis, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2018 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 3 septembre 2018. Suite à cette ordonnance de clôture, le Conseil des consorts [E] a signifié des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, d'incompétence et d'irrecevabilité. Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a: - rejeté la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; - homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [A] [I] tel qu'annexé à son procès-verbal de carence du 17 janvier 2018 ; - renvoyé les parties devant ce même notaire pour établir l'acte authentique de partage, une fois le présent jugement passé en force de chose jugée ; - condamné in solidum MM. [G] et [R] [E] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit des demanderesses en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce jugement a été signifié aux consorts [E] par acte d'huissiers des 30 novembre 2018 et 6 décembre 2018. Les consorts [E] ont par déclaration du 19 décembre 2018 interjeté appel du jugement en ce qu'il a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, homologué le projet de partage établi par le notaire et les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 18 mars 2019, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction * homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [A] [I] tel qu'annexé à son procès-verbal de carence du 17 janvier 2018 ; *renvoyé les parties devant ce même notaire pour établir l'acte authentique de partage, une fois le présent jugement passé en force de chose jugée ; *condamné in solidum MM. [G] et [R] [E] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit des demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : -juger que le tribunal de grande instance de Gap était incompétent pour homologuer le projet de partage judiciaire, Subsidiairement -juger les consorts [X] et [T] irrecevables à agir ; En toute hypothèse : - condamner solidairement les consorts [X] et [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner solidairement en tous les dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [E] indiquent qu'il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile dès lors qu'ils ont eu de grandes difficultés à trouver un avocat susceptible d'accepter leur dossier compte tenu de la nature du litige, s'étant heurtés à plusieurs refus. Ils énoncent que le tribunal était incompétent et qu'il ne pouvait entériner un projet établi en vertu d'un jugement qui leur était inopposable, ledit jugement n'ayant jamais été signifié régulièrement à [G] [E]. Ils énoncent également que sur ce même fondement, l'assignation est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2019, Mmes [X] et [T] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap en date du 19 octobre 2018 ; - débouter M. [G] [E] et M. [R] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [G] [E] et M. [R] [E] à payer à Mme [V] [X] et Mme [W] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner in solidum M. [G] [E] et M. [R] [E] aux entiers dépens, d'instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Grimaud, avocat sous son affirmation de droit. Mmes [X] et [T] énoncent que les consorts [E] ne démontrent nullement avoir rencontré des difficultés pour constituer avocat, que les conditions posées par l'article 784 ne sont pas remplies. Elles indiquent que contrairement à ce qu'indiquent les consorts [E], ledit jugement a régulièrement été signifié à M. [G] [E], selon acte de Me [H], huissier de Justice à [Localité 15], en date du 12 avril 2016 et qu'un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d'appel de Grenoble en date du 26 mai 2016. Elles rappellent qu'ils étaient assistés lors de cette procédure d'un avocat et qu'ils n'ont pas interjeté appel dudit jugement. Elles indiquent que Me [I] a dressé un projet d'acte de partage judiciaire en date du 17 janvier 2018, qui a été joint à son procès-verbal de carence de la même date, que cet acte de partage judiciaire a été établi en parfaite application du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 25 janvier 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors des faits, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, les consorts [E] déclarent avoir rencontré des difficultés pour constituer avocat et avoir ainsi pu faire valoir leurs moyens de défense. Toutefois, l'assignation leur a été délivrée les 27 et 30 mars 2018, et ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils allèguent, à savoir ne pas avoir trouvé d'avocat pendant plusieurs mois, étant observé qu'ils étaient assistés d'un Conseil lors de la première instance ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2016. Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur l'homologation du projet d'acte notarié ; Les consorts [E] font état d'une "incompétence" du tribunal sans préciser le fondement juridique sur lequel ils s'appuient, et allèguent que le jugement du 25 janvier 2016 n'a pas été signifié à M. [G] [E]. Toutefois, il résulte des pièces produites par les intimées que ledit jugement a fait l'objet d'une signification selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la copie de l'acte ayant été remise à Mme [L] [B], voisine, que la signification est donc régulière. Le jugement sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions. Sur les autres demandes ; Il est équitable d'allouer à Mmes [X] et [T], qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM.[G] et [R] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Grimaud, avocat sous son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort ; Confirme le jugement du 18 octobre 2018 en l'intégraliré de ses dispositions Y ajoutant, Condamne in solidum MM.[G] et [R] [E] à payer à Mmes [X] et [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum MM.[G] et [R] [E] au paiement des entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Grimaud, avocat sous son affirmation de droit. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par le président, Yves de França, et par le greffier, Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 18 février 2020
Référence
5fd95ba5e6533d460de3d938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel