Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 février 2020
- ECLI
- 5fd95ba7e6533d460de3d943
- Date
- 18 février 2020
- Condamnation
- 7 126 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, propriétaire d'une maison individuelle construite par le défendeur, l'employeur Inter Constructions Ardéchoises (ICA), a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société Camca Assurance. La réception de l'ouvrage est intervenue le 20 mai 2010. Le demandeur a confié la location de la maison à la société Pure Gestion Locative. Des désordres d'étanchéité de la terrasse ont été constatés par les locataires, entraînant des travaux de réfection réalisés par la société JCA Batitech. L'assureur dommage-ouvrage a initialement refusé sa garantie, puis l'a acceptée partiellement avant de régler une indemnité. Les locataires ont obtenu une condamnation du bailleur sous astreinte pour réaliser les travaux. Le demandeur a ensuite assigné en justice le mandataire, le constructeur, l'assureur dommage-ouvrage et la société JCA Batitech pour obtenir réparation de ses préjudices.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu un jugement le 1er septembre 2016 condamnant in solidum le constructeur ICA et son assureur décennal Camca Assurance, ainsi que la société JCA Batitech, à payer des sommes au titre des travaux de réfection. Il a également condamné in solidum le constructeur ICA, l'assureur Camca Assurance et la société Pure Gestion Locative à payer une somme au titre des préjudices immatériels subis par le demandeur. La société Pure Gestion Locative a été condamnée à restituer un reliquat d'indemnité à l'assureur Camca Assurance. Le tribunal a déclaré irrecevables certains appels en garantie et a réparti les dépens. La cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel formé par les parties, confirmant partiellement le jugement et le réformant pour le surplus.
Texte intégral
N° RG 16/08327 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KV3B Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 septembre 2016 RG : 16/02542 SA CAMCA ASSURANCE C/ [K] [U] SELARL MJ SYNERGIE SAS PURE GESTION LOCATIVE SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES - LES CONSTRUCTION S REGIONALES SARL SARL JCA BATITECH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 18 Février 2020 APPELANTE : SA CAMCA ASSURANCE Représentée par la société CEGC, SA, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711 INTIMES : M. [S] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [Z] [U] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582 SAS PURE GESTION LOCATIVE dont le siège social est situé [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773 SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES - LES CONSTRUCTIONS REGIONALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823 SARL JCA BATITECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 820 SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCA BATI TECH [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2019 Date de mise à disposition : 18 Février 2020 Audience tenue par Dominique DEFRASNE, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant contrat du 28 février 2008, M. et Mme [K] ont confié à la société Inter Constructions Ardéchoises (ICA), exerçant sous l'enseigne 'Les Constructions Régionales' la construction d'une maison individuelle, sise [Adresse 8], Une assurance dommage-ouvrage et une assurance responsabilité civile décennale du constructeur ont été souscrites auprès de la société Camca Assurance. La réception de l'ouvrage est intervenue le 20 mai 2010. Les époux [K] ont confié à l'agence Valority Gestion (devenue Pure Gestion Locative) la location de la maison, suivant mandat du 25 février 2010. La maison a d'abord été louée aux époux [G] jusqu'au 31 janvier 2013 puis à M. [H] et Mme [T]. Ces derniers se sont plaints d'un problème d'étanchéité de la terrasse accessible depuis la chambre du premier étage. Le 19 février 2013, la société Pure Gestion a déclaré ce sinistre à l'assureur dommages ouvrage qui lui a répondu, toutefois, le 30 avril 2013 que les garanties décennales ne pouvaient recevoir application. Ensuite d'une nouvelle déclaration de sinistre de la société Pure Gestion, en date du 23 août 2013, la société Camca Assurance a accepté de rouvrir le dossier et a mandaté le cabinet Eurisk aux fins d'expertise des dommages allégués. Au vu du rapport déposé par le cabinet Eurisk, le 10 janvier 2014, la société Camca Assurance a fait connaître, le 29 janvier 2014, que la garantie DO était acquise, hormis pour les embellissements réalisés hors marché d'origine, puis, le 19 mars 2014, elle a réglé à la société Pure Gestion, en sa qualité de mandataire des époux [K] la somme de 7 948,05 € sur la base d'un devis de la société JCA Batitech, Entre-temps, le 5 février 2014, M. [H] et Mme [T] ont fait assigner le bailleur et son mandataire, Pure Gestion, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner sous astreinte à effectuer les travaux de réparation nécessaires et pour obtenir la suspension du paiement intégral des loyers. Par ordonnance du 18 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a condamné sous astreinte M. [K] à procéder à l'intégralité des travaux nécessaires afin de réparer les désordres d'étanchéité, sous astreinte de 100 € par jour de retard et autorisé les locataires à suspendre le paiement du loyer pendant une durée maximum de 3 mois à compter du mois de février 2014. Les travaux de réfection ont été entrepris par la société JCA Batitech en juillet 2014 et facturés par elle à la société Pure Gestion, le 30 septembre 2014, pour 7 376,05 €. Les locataires devaient ensuite constater la persistance de désordres mais l'assureur dommages ouvrage, le 28 novembre 2014, sur l'avis du cabinet Eurisk, a refusé sa garantie à ce titre, motif pris de l'intervention lacunaire de la société JCA Batitech. Dans ce contexte, les époux [K] ont sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 2 décembre 2014, la désignation d'un expert en la personne de M. [V] avec mission de déterminer l'origine des infiltrations. Cet expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015. Entre-temps, la cour d'appel de Lyon, 8e chambre, par arrêt du 24 mars 2015, a confirmé l'ordonnance de référé, rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 18 avril 2014, sauf sur la durée de l'astreinte et par ailleurs, condamné M. [K] à régler à ses locataires une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, la somme de 4 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte et réduit le loyer à la somme de 1 500 €. Par actes d'huissier des 22, 24 et 26 février 2016, M. et Mme [K], régulièrement autorisés par ordonnance présidentielle du 17 février 2016, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon, leur mandataire, la société Pure Gestion, le constructeur, Inter Constructions Ardechoises, la société Camca Assurance, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal du constructeur et la société JCA Batitech, pour les voir condamner in solidum à réparation de leurs préjudices. Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société ICA à l'encontre de la SARL Forézienne d'étanchéité, de la SARL Menuiserie Gagnaire, de l'entreprise [R] [D] et de leurs assureurs respectifs en responsabilité décennale, la compagnie l'Auxiliaire, la compagnie Maaf et la compagnie GAN, - condamné in solidum le constructeur ICA et, dans la limite de 10 662,85 €, son assureur décennal Camca, ainsi que dans la limite de 770 €, la société Batitech, au paiement de la somme de 15 405,45 € au titre des travaux de réfection, - condamné in solidum la société ICA, l'assureur dommage ouvrage Camca, et, dans la limite de 30 % la société Pure Gestion à payer aux époux [K] la somme de 60 980 € de dommages-intérêts à titre provisionnel, - condamné l'assureur dommages ouvrage Camca et la société ICA à relever et garantir la société Pure Gestion Locative des condamnations prononcées à son encontre, - débouté M. [S] [K] et Mme [Z] [U] de leurs demandes au titre du préjudice moral, et du préjudice de jouissance, - condamné le mandataire des époux [K], la société Pure Gestion, qui a perçu les fonds, à payer à la société Camca assurance es qualité d'assureur dommages ouvrage, la somme de 572 € au titre d'un solde d'indemnité non affecté à la réparation du dommage déclaré, - condamné in solidum la Camca, la SARL Inter Constructions Ardéchoises et la SAS Pure Gestion, et dans la limite de 500 €, la société Batitech à verser aux époux [K] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamné la société ICA au paiement de 1000 € à la compagnie l'Auxiliaire et 1000 € à [R] [D] et la compagnie GAN assurances, - condamné in solidum la Camca, la SARL Inter Constructions Ardéchoises, la société JCA Batitech et la SAS Pure Gestion aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL De Villard et Associes au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SARL Inter Constructions Ardéchoises aux dépens des appels en garantie qu'elle a formés, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration, en date du 25 novembre 2016, la société Camca Assurance a interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, suivant jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société JCA Batitech et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé avec AR du 30 juillet 2018, la société Camca Assurance a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, la société Camca Assurance a fait assigner en reprise d'instance devant la cour la SELARL MJ Synergie, ès qualité Aux termes de ses dernières conclusions, la société Camca Assurance, appelante, demande à la cour de : Réformer le jugement en ce que : * en sa qualité d'assureur du constructeur ICA, elle a été condamnée à payer, au titre des dommages matériels subis par les époux [K], la somme de 10 662,85 €, * la part de responsabilité de la société JCA Batitech a été limitée à la somme de 770€, * en qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a été condamnée à payer, au titre des préjudices immatériels et financiers des époux [K], la somme de 60 980 €, qui plus est, sans recours contre la société Pure Gestion et contre la société JCA Batitech, * elle a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €, Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - rejeter comme irrecevables, les prétentions nouvelles formulées par la société ICA à son encontre dans ses conclusions notifiées le 01/12/2017, - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle, en ses deux qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité du constructeur, au titre de la reprise des embellissements, - à titre subsidiaire, condamner in solidum, la société JCA Batitech et la société Pure Gestion, lesquelles ont par leurs fautes respectives, contribué à la persistance du dommage, à la relever et garantir indemne de toute condamnation contre elle, S'agissant de l'indemnisation des travaux de suppression des infiltrations, - limiter sa condamnation, es qualité d'assureur du constructeur ICA à la somme de 2.714,80 €, - condamner la société JCA Batitech à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge à ce titre et subsidiairement, à hauteur de 7 376,05 €, en raison de ses fautes commises dans l'exécution des travaux réparatoires et directement à l'origine des infiltrations persistantes, S'agissant des préjudices immatériels et financiers subis par les époux [K], - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle, en ses deux qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité du constructeur, dans la mesure où les garanties facultatives concernées n'ont pas été souscrites, - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à ce titre, - à titre subsidiaire et si la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage était par impossible confirmée : * rejeter toute condamnation dirigée contre elle dans la mesure où le lien de causalité entre les préjudices des époux [K] et la faute reprochée à l'assureur dommages-ouvrage n'est pas justifié, * à défaut, condamner in solidum, la société JCA Batitech et la société Pure Gestion, lesquelles ont par leurs fautes respectives, contribué aux préjudices dont se plaignent les époux [K], à la relever et la garantir indemne de toute condamnation contre elle, En tout état de cause, - condamner in solidum la société JCA Batitech et la société Pure Gestion ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Camca soutient à l'appui de ses prétentions : - que les embellissements n'ont pas été réalisés dans le cadre du contrat CMI et ne sont par conséquent, pas garantis, d'autant moins que sa responsabilité en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est pas engagée et que les époux [K] ont déjà reçu une indemnité à ce titre, - que le coût total des travaux réparatoires concernant la suppression des infiltrations a été estimé par l'expert judiciaire à hauteur de 10 662,85 € alors que les époux [K] ont déjà reçu une indemnisation à ce titre à hauteur de 7 948,05 €, - qu'il est apparu que les travaux réparatoires qui avaient été effectués par la société JCA Batitech étaient incomplets et de surcroît, non conformes, de sorte que la persistance des infiltrations résulte principalement du fait de cette société, - que la police d'assurance tant sur son volet DO que sur son volet RCD révèle que seules les garanties obligatoires ont été souscrites, de sorte que seuls les travaux de suppression des infiltrations sont susceptibles d'être pris en charge par elle, à l'exclusion des autres préjudices consécutifs, - que la sanction de l'assureur dommages-ouvrage en cas de réparation insuffisante n'est pas la prise en charge des préjudices immatériels mais seulement le paiement des travaux complémentaires permettant de supprimer définitivement le dommage matériel, - qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne vient caractériser l'existence d'une faute qu'elle aurait commise, de sorte qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge les préjudices immatériels, - que la sanction de son éventuel non-respect des délais d'investigations légaux ne peut-être limitée qu'à l'application d'intérêts moratoires, demande de laquelle les époux [K] ont déjà été déboutés par le juge des référés dans son ordonnance du 17 mars 2015, - que les condamnations prononcées à l'encontre des époux [K] au profit de leur locataire l'ont été exclusivement en raison de l'inefficacité des travaux réalisés par la société JCA Batitech et non en raison de la tardiveté du versement de l'indemnité par elle, - que le litige résulte également de l'incurie de la société Pure Gestion, laquelle notamment, a attendu plusieurs mois avant de déclarer le sinistre et de mettre en oeuvre les travaux. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Inter Constructions Ardéchoises - ICA demande à la cour de : Sur la réfection du toit terrasse : à titre principal : - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - condamner la société Camca et la société JCA Batitech au paiement des travaux de reprise, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour lui imputait une quelconque responsabilité dans l'établissement du diagnostic et la réalisation incomplète et inefficace des travaux de reprise : - condamner la société Camca et la société JCA Batitech à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet, eu égard aux manquements de chacun tel que ci-dessus, - ramener à de plus justes proportions le montant dû au titre des travaux de reprise du sol et d'embellissement, Sur le préjudice de jouissance, la réduction du loyer et la liquidation de l'astreinte : - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - la déclarer hors de cause et condamner in solidum les sociétés Camca, Pure Gestion et JCA Batitech au paiement des sommes concernées, - ramener à de plus justes proportions les demandes concernant le préjudice, compte tenu de la surface concernée par rapport à la surface totale de la villa et du grand nombre de chambres existant et non utilisées par le couple locataire sans enfant, Sur le préjudice moral, le préjudice de jouissance pour le temps de reprise des travaux et les honoraires d'avocat : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ces demandes, à titre subsidiaire, - condamner la société Camca à la garantir dans le cadre de son contrat dommages-ouvrages Sur l'article 700 et les dépens : - dire que la société Pure Gestion Camca et JCA Batitech sont seuls responsables de la présente procédure, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande formulée à son encontre de ce chef, En tout état de cause, - condamner in solidum les époux [K], la société Pure Gestion, Camca et la société JCA Batitech à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - fixer le montant des condamnations de la société JCA Batitech au passif de la liquidation judiciaire de la dite société. La société ICA fait valoir : - que la société Camca, ès qualité d'assureur dommages ouvrage, a manqué à son obligation de préfinancer de manière efficace la reprise des désordres en ne préconisant pas la solution la plus adaptée pour y remédier, - que la société JCA Batitech a manqué à son obligation de résultat, les travaux effectués n'ayant pas permis de remédier aux désordres, - que les devis fournis pour les travaux d'embellissement ne correspondent pas à la réalité des surfaces considérées, - qu'elle-même n'a, à aucun moment, été sollicitée pour procéder aux travaux de reprise, - les condamnations subies par les époux [K] sont la cause directe et certaine du mauvais diagnostic donné par l'expert DO, dont elle ne saurait être tenue, - que la persistance des désordres liés à la défaillance de la société JCA Batitech dans les travaux réalisés a engendré l'aggravation des condamnations prononcées à l'encontre des époux [K], - que le défaut de suivi par la société Pure Gestion dans la gestion du sinistre a largement contribué à l'aggravation du préjudice des locataires et par voie de conséquence, des époux [K], - que cependant, l'existence du préjudice de jouissance et moral des époux [K] n'est pas démontrée. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Pure Gestion Locative demande à la cour de : A titre principal, accueillant son appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage à payer aux époux [K] la somme de 60 980 € de dommages et intérêts à titre provisionnel, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ICA et la compagnie Camca à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, - condamner la société Camca ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner la société Camca ou qui mieux le devra, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d'une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire, au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001. La société Pure Gestion fait valoir : - qu'elle n'a reçu aucune réclamation avant celle de M. [H] et de Mme [T], le 15 février 2013, et qu'elle a procédé à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, dès le 19 février 2013, - que les travaux de suppression des infiltrations ont été retardés du fait des investigations menées par l'assureur DO, de l'impossibilité pour la société Batitech d'intervenir avant le mois de mai et de la réticence des locataires à la laisser réaliser ses travaux, - qu'elle ne peut être tenue responsable de la non-conformité des travaux de la société JCA Batitech puisqu'elle n'était en aucun cas maître d'ouvrage de ces travaux, - que l'expertise judiciaire démontre que les travaux d'origine avaient été mal faits et que les travaux de réparations préconisés par l'expert d'assurance avaient été mal réalisés, de sorte qu'elle n'est en rien responsable des désordres, - elle n'est pas davantage responsable des délais pris par l'assureur dommages-ouvrages pour se positionner sur sa garantie, ni de l'attitude procédurière des locataires, - que la réalité de la perte de chance retenue à son encontre n'est absolument pas démontrée compte tenu de la complexité à déterminer la réalité du désordre, de sorte qu'il n'est pas évident que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 242-1 du code des assurances aurait évité le dommage subi, - que les époux [K] n'ont subi aucun préjudice de jouissance dans la mesure où ils n'occupent pas les lieux, ni aucun préjudice moral, - qu'au demeurant, les préjudices allégués par les époux [K] n'ont aucun lien de causalité avec les griefs dirigés contre elle, n'étant que la conséquence de la défaillance des travaux de reprise. Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [K] demandent à la cour de - leur donner acte de ce qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains de la société MJ Synergie, représentée par Me [P], le 03/08/2018, - fixer le montant de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MJ Synergie, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf à le reformer sur le quantum alloué en ajoutant un préjudice moral et de jouissance et en actualisant la perte subie au titre de la réduction de loyer, - en conséquence, condamner in solidum l'assureur dommage ouvrage Camca, le constructeur ICA et son assureur décennal Camca, la société Pure Gestion ainsi que la société JCA Batitech à leur régler la somme de 71 260 €, - condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 20 910 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, s'élevant à 11 734,55 €. Les époux [K] font valoir : - qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'indemnisation qu'ils ont du verser à leurs locataires au titre de leur préjudice de jouissance, de la réduction du loyer de 3 070 € à 1 500 € ainsi que du fait du temps passé à la gestion de ce dossier, et de jouissance pendant la durée des travaux sur la terrasse, - que l'assureur dommages-ouvrages a commis une faute qui a directement contribué à l'enlisement de l'affaire et aux demandes déraisonnables des locataires en matière indemnitaire, en ne respectant pas les textes ni le délai d'investigations, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée, - l'assureur dommages-ouvrages a également manqué à son obligation de pré-financer des travaux efficaces, de nature à mettre fin aux désordres, puisqu'il aurait du préconiser la réfection complète de la terrasse, - que la société Pure Gestion a commis une faute en ne les informant pas immédiatement de l'existence des désordres, et en n'assurant pas le suivi correct de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO ce qui aurait permis d'effectuer les travaux dès l'été 2013, - que la société JCA Batitech a facturé des postes qu'elle n'a pas mis en oeuvre et appliqué un produit d'imperméabilité qui n'est pas autorisé pour les toitures terrasses, - que la société JCA Batitech n'a pas respecté son obligation de résultat puisque les infiltrations n'ont pas cessé suite à son intervention, ni son obligation de conseil puisqu'il lui appartenait d'alerter la société Pure Gestion si elle pensait que les travaux préconisés étaient insuffisants, - que la société JCA Batitech n'a jamais fourni son attestation d'assurance décennale, - que l'impropriété à destination de la terrasse ne fait aucun doute du fait des infiltrations de sorte que la responsabilité décennale de la société ICA est engagée avec la garantie correspondante de son assureur. La SELARL MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la société JCA Batitech, n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les désordres et les responsabilités Attendu que l'expert [V] constate, lors de sa visite des lieux, que la cuisine du rez-de-chaussée a été construite en extension avec une terrasse accessible en couverture, depuis la chambre principale à l'étage que cette terrasse est carrelée avec une pente nulle, qu'il y a stagnation d'eau au centre et à l'angle de l'évacuation et que la descente d'eaux pluviales est à moitié bouchée par le complexe d'étanchéité et un trop-plein ; Qu'il relève, d'une part, qu'il n'y a pas de forme de pente de 1,5 % minimum, que le joint périphérique du carrelage ne fait pas 5 mm par endroits et n'est pas réalisé en produits compressibles, contrairement aux exigences des DTU 43.1 et 5. 2. 2, qu'il n'y a pas de caniveau de récupération, que le tuyau d'évacuation des eaux pluviales est bouché par la chape, que le seuil réalisé après coup ne comporte pas de pente ni de rejingot pour renvoyer l'eau et d'autre part, qu'une partie des travaux facturés par l'entreprise Batitech n'a pas été réalisée : création d'un seuil du béton y compris coffrages et ferraillage, mise en 'uvre d'un caniveau d'évacuation eaux pluviales et réseaux d'évacuation et que par ailleurs, le produit d'imperméabilité utilisé par cette entreprise (Langdastic 228) ne doit pas être utilisé sur les terrasses toiture ; Qu'il conclut à une impropriété à destination de l'ouvrage (hors d'eau non assuré) avec un défaut de conception de la terrasse et de suivi des travaux et défaut de conseil imputables à la société ICA, un défaut d'exécution en réparation imputable à la société Batitech et à défaut de conseil (absence de seuil avec rejingot) imputable au menuisier Gagnaire ; Qu'il préconise la réfection complète de la terrasse et du seuil béton au lieu de la seule reprise de l'étanchéité confiée à la société Batitech sur la base du rapport Eurisk ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la responsabilité de la société ICA, constructeur de la maison, est assurément engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que cette société ne saurait s'exonérer, motif pris des manquements de la société Batitech ou de l'assureur dommages ouvrage, comme l'a justement indiqué le premier juge ; Que la société ICA peut donc être tenue de réparer l'entier préjudice en résultant pour les époux [K] ; Attendu que la société Batitech est contractuellement responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage de l'exécution incomplète des travaux de réparation qui lui avaient été confiés et de l'inadéquation du produit d'imperméabilité utilisé ; Qu'au demeurant l'expert explique à plusieurs reprises dans son rapport que c'est l'absence d'une forme de pente minimale de 1,5 %, qui constitue une non-conformité réglementaire qui empêche l'écoulement de la terrasse vers son point bas et par conséquent, la stagnation de l'eau et que les infiltrations se sont poursuivies malgré l'intervention de la société Batitech ; Que compte tenu de ce défaut de conception initial, il n'apparaît pas que les travaux de réparation confiés à la société Batitech étaient de nature à faire cesser totalement les désordres et l'expert judiciaire n'indique nulle part dans son rapport que l'insuffisance des travaux de cette société a aggravé les désordres initiaux, de sorte que le tribunal a pu valablement écarter tout lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés ; Que le premier juge a également écarté à juste titre les manquements reprochés à la société Batitech au titre de son devoir de conseil en indiquant qu'il n'appartenait pas à cette société qui n'était pas expert, de remettre en cause les conclusions de l'expertise dommages ouvrage prescrivant les travaux de réparation en cause ; Que l'obligation à réparation de la société Batitech doit en conséquence être limitée au seul préjudice matériel résultant de l'insuffisance de ses prestations ; Attendu que la société Camca Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ICA, peut-être tenue de garantir son assurée au titre des travaux de réparation de l'ouvrage préconisés par l'expert judiciaire, comme l'a relevé à bon droit le premier juge ; Qu'il n'est pas contesté que la société ICA n'a pas souscrit des garanties facultatives, de sorte que la police responsabilité décennale ne garantit pas les dommages immatériels ; Attendu par ailleurs que la société Camca, en sa qualité d'assureur dommages avait l'obligation préalable, en vertu de l'article L 242-1 du code des assurances de préfinancer des travaux efficaces, de nature à mettre fin aux désordres ; Qu'en l'espèce, la société Camca a manqué à son obligation de préfinancer les travaux nécessaires puisqu'il ressort du rapport de M. [V] que les prestations confiées à la société Batitech, sur la base du rapport du cabinet Eurisk ne corrigeaient pas le défaut de pente initial, de sorte que cette société peut être tenue , également pour ce motif, de régler le coût des travaux préconisés par l'expert sans pouvoir en déduire la somme réglée de 7 948,05 € pour des travaux qui se sont avérés insuffisants et qu'il convient de reprendre entièrement ; Attendu que les époux [K] recherchent la responsabilité de droit commun de la société Camca Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en lui reprochant une faute dans la gestion particulièrement longue du sinistre et une faute dans la préconisation de travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres ; Que si la société ICA formule des griefs et des prétentions similaires, il ne s'agit pas, contrairement aux dires de la société Camca, d'une prétention nouvelle en cause d'appel, dès lors que ce constructeur avait sollicité en première instance la garantie de l'assureur et que l'assurance dommages ouvrage était dans le débat ; Attendu que si l'assurance dommages ouvrage garantit légalement le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres, elle ne garantit pas l'indemnisation des préjudices immatériels, à moins que soit démontré une faute personnelle de l'assureur, en relation directe de causalité avec ses préjudices ; Que les époux [K] font valoir à cet égard le traitement particulièrement long du sinistre par la société Camca entre février 2013 et janvier 2014 ; Qu'il y a lieu de constater que le refus initial de garantie opposée par l'assureur à la première déclaration de sinistre est motivé par les éléments de fait alors en sa possession et n'apparaît pas abusif ; Que sur la seconde déclaration de sinistre, l'assureur dommages ouvrage a pris sa décision d'indemnisation en se référant au rapport déposé par son expert Eurisk, le 25 février 2014, rapport qui décrit suffisamment les désordres constatés, les causes et les responsabilités retenues et les réparations préconisées ; pour le coût total de 7 948,05 € ; Que s'il apparaît que les délais impartis par l'article L 242 ' 1 du code des assurances et qui relèvent des sanctions spécifiques édictées par ce même texte (droit pour le maître de l'ouvrage d'engager les dépenses nécessaires et doublement du taux de l'intérêt légal) n'ont pas été respectés, la société Camca a néanmoins tenu régulièrement informé le mandataire des époux [K] de l'évolution de l'expertise dommages ouvrage ; Que dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Camca pouvant obliger cet assureur dommages ouvrage à réparation des préjudices immatériels et financiers réclamés par les maîtres de l'ouvrage et que le jugement querellé doit être réformé de ce chef ; Attendu que la société Pure Gestion Locative était liée aux époux [K] par un contrat de mandat, en date du 25 février 2010 qui mettait à la charge du mandataire l'obligation de procéder à tous travaux nécessaires et tous règlements dans le cadre de la gestion du bien concerné ; Qu'il résulte de la correspondance versée aux débats que monsieur [H] et Mme [T], le 11 janvier 2013, lors de leur visite des lieux avec un agent commercial de la société Pure Gestion avaient relevé un problème d'eau stagnante sur la terrasse, que les précédents locataires avaient signalé ce même défaut 3 ans auparavant au moment de leur entrée dans les lieux, et que la société Pure Gestion avait indiqué aux consorts [H]-[T] que le dommage n'avait pu être pris en charge plus rapidement au motif que les précédents locataires ne souhaitaient pas que les travaux soient réalisés avant leur départ ; Qu'il est constant que la société Pure Gestion n'a effectué la première déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages que le 19 février 2013 et qu'il s'est écoulé plus d'un an jusqu'au dépôt du rapport de l'expert d'assurance, le 25 février 2014 et le versement de l'indemnité par la société Camca, le 19 mars 2014 ; Qu'il apparaît ainsi que le mandataire, déjà informé des désordres affectant la terrasse par les premiers locataires, a tardé a déclaré le sinistre à l'assureur dommages ouvrage ; Que ce mandataire, compte tenu du retard pris par l'expertise d'assurance et alors qu'il était l'interlocuteur privilégié des bailleurs et des locataires aurait dû mettre en 'uvre la sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances en engageant les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ou à tout le moins faire toute diligence pour permettre à ses mandants de prendre cette initiative, nonobstant les atermoiements de l'assureur ; Qu'il ne peut valablement soutenir qu'il est étranger à la persistance des désordres, même si par la suite, lorsque les travaux de réparation ont été engagés, les locataires ont fait des difficultés pour laisser les entreprises les réaliser ; Que le tribunal de grande instance a justement considéré que si la société Pure Gestion avait déclaré le sinistre dés qu'elle en avait eu connaissance et tiré toutes conséquences du retard de l'assureur dommages ouvrage, comme indiqué ci-dessus, les travaux auraient été engagés plus tôt et le risque pour les époux [K] d'être condamnés à indemniser leurs locataires aurait été amoindri ; Qu'il s'ensuit que la société Pure Gestion a commis une faute dans l'exécution de son mandat qui a contribué à la perte de chance pour les époux [K] d'éviter le dommage subi par eux du fait des condamnations prononcées par le tribunal d'instance. 2) Sur la réparation des préjudices ' Sur le préjudice matériel Attendu que l'expert [V] a évalué à la somme de 10'662,85 € TTC le coût de la réfection complète nécessaire de la terrasse ; qu'il s'y ajoute la somme de 4 742,60 € TTC au titre du coût de reprise des embellissements (peinture du plafond de la cuisine, réfection parquet de la chambre, réfection des plinthes et de la peinture de la chambre), suivant factures et devis produits par les maîtres de l'ouvrage ; Que le tribunal de grande instance a condamné à bon droit la société ICA à payer aux époux [K] la somme totale de 15'405,45 € au titre de leur préjudice matériel ; Que le premier juge a condamné in solidum avec elle, la société Camca assureur décennal, dans la limite de 10'662,85 €, en relevant que l'assurance RC décennale comprenait les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire, à l'exclusion des travaux d'embellissement non indispensables à la reprise de la construction et la société Batitech, dans la limite de 770 €, correspondant à la création du seuil béton avec rejingot, la fourniture et pose d'une étanchéité compatible et carrelage collé avec relevé trop-plein, suivant la description et le chiffrage de l'expert judiciaire ; Que ces dispositions n'étant pas remises en cause devant la cour par les époux [K], elles seront confirmées, sauf pour la cour à fixer la créance de 770 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Batitech. ' Sur les préjudices immatériels Attendu que les époux [K] réclament à ce titre le paiement de la provision de 30'000 € du montant de la liquidation de l'astreinte de 4 500 €, mis à leur charge, au profit des locataires par la décision définitive de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2015 ainsi que le paiement de 23'550 €, au titre de la suspension du paiement des loyers (3 070 € mensuels) des mois de février mars et avril 2014, puis au titre de la réduction de la moitié du loyer (1 500 € au lieu de 3 070 €) en application de la même décision, depuis avril 2015 jusqu'au 1er juillet 2016, date du départ de M. [H] et de Mme [T] ; Qu'ils réclament également le paiement de 1 000 € en réparation de leur préjudice personnel de jouissance pendant la durée des travaux de réparation (évaluée par l'expert à 5 jours) et de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que la société ICA, constructeur de la maison et dont les travaux défectueux depuis l'origine sont la cause des désordres ayant porté atteinte à la jouissance des locataires et par ricochet, donné lieu aux condamnations prononcées à l'encontre des bailleurs doit être condamnée à payer aux époux [K] la somme totale de 67'260 € en réparation de leur préjudice résultant de ces condamnations ; Que la société Pure Gestion qui par ses négligences a contribué à la réalisation de ce même préjudice doit être condamnée in solidum avec elle au paiement de la même somme aux époux [K] mais ne devra dans ses rapports avec le constructeur supporter que le tiers de cette condamnation compte tenu des manquements qui lui sont imputables ; Attendu, en revanche, que les époux [K] ne démontrent pas qu'ils occupent effectivement la maison de [Localité 11] ni qu'ils l'ont remise en location, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice personnel de jouissance ; Qu'ils ne justifient pas non plus de circonstances pouvant caractériser un préjudice à caractère moral indemnisable dans le cas d'espèce et que leur demande formulée à ce titre doit être également rejetée. 3) Sur les demandes en garantie et les autres demandes Attendu que la société Camca, tenue en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ICA de garantir cette dernière pour le coût des travaux de réparation, ne saurait valablement recourir contre son assurée en se prévalant de son autre qualité d'assureur dommages ouvrage ; Que la société Camca peut, en revanche solliciter la garantie de la société Batitech, à concurrence de la somme de 770 € mise à sa charge sauf à voir fixer sa créance du même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Batitech ; Que la société ICA, quant à elle, ne justifie pas devant la cour d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batitech, de sorte que sa demande en garantie contre cette société doit être jugée irrecevable ; Attendu que s'agissant des préjudices immatériels, la société ICA et la société Pure Gestion sont fondées à réclamer chacune la garantie de l'autre, soit la société ICA la garantie de la société Pure Gestion dans la limite du tiers et la société Pure Gestion la garantie de la société ICA, dans la limite des deux tiers de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre ; Attendu, enfin, que la société Pure Gestion qui a reçu l'indemnité d'assurance versée par la société Camca de 7 948,05 € et qui a réglé à la société Batitech la somme de 7 376,05 € peut être tenue de restituer à l'assureur le reliquat de 572 € non affecté à la réparation, comme l'a jugé à bon droit le tribunal de grande instance. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la société ICA, la société Camcan, la société Pure Gestion et la Selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la société Batitech supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exception des frais exposés en première instance pour la mise en cause des sociétés Forézienne d'étanchéité, Menuiserie Gagnaire, [R] [D] et de leurs assureurs respectifs et qui doivent rester à la charge exclusive de la société ICA ; Que la société ICA, la société Camca, et la société Pure Gestion seront condamnées in solidum à payer aux époux [K] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Que les autres demandes formées sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement querellé en ses dispositions concernant la réparation par la société Inter Constructions Ardéchoises, la société Camca Assurance et la société Batitech du préjudice matériel subi par M. Mme [K], Dit toutefois que la créance de 770 € de M. et Mme [K] à l'encontre de la société Batitech sera fixée au passif de la procédure collective ladite société, Confirme également le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formée par M. et Mme [K] tant au titre de leur préjudice personnel de jouissance que de leur préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société Pure Gestion Locative à restituer à la société Camca Assurance la somme de 572 € au titre du solde de l'indemnité non affectée à la réparation du dommage déclaré, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Dit que la société Batitech devra garantir la société Camca Assurance à hauteur de 770 € et fixe à ce montant la créance de garantie de la société Camca Assurance au passif de la procédure collective de la société Batitech, Rejette comme étant irrecevable la demande en garantie formée par la société Inter Constructions Ardéchoises à l'encontre de la société Batitech, Déboute la société Camca Assurance de sa demande en garantie à l'encontre de la société Inter Constructions Ardéchoises, Condamne in solidum la société Inter Constructions Ardéchoises et la société Pure Gestion Locative à payer à M. et Mme [K] la somme de 67 260 € en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs aux désordres, Dit que dans leurs rapports mutuels la société Inter Constructions Ardéchoises et la société Pure Gestion Locative supporteront la charge définitive de cette condamnation, à concurrence des deux tiers pour la première et du tiers pour la seconde, Déboute M. et Mme [K] de leur demande en réparation de leurs préjudices immatériels à l'encontre de la société Camca Assurance, Condamne in solidum la société Inter Constructions Ardéchoises, la société Camca Assurance, la société Pure Gestion Locative et la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batitech aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de l'expertise judiciaire mais à l'exclusion des frais d'appel en garantie exposés en première instance par la société Inter Constructions Ardéchoises et qui resteront à la charge de cette dernière, Dit que ces dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, Condamne in solidum la société Inter Constructions Ardéchoises, la société Camca Assurance et la société Pure Gestion Locative à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2020
Référence
5fd95ba7e6533d460de3d943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel