Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 février 2020
- ECLI
- 5fd95bf06d32854653cf5785
- Date
- 18 février 2020
- Condamnation
- 83 015 €
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IAFaits
- Les époux ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d'Epargne en août 2013 (n° 9266479 et 9266480) et deux autres en avril 2014 (n° 9385701 et 9385702), tous garantis par la caution de la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (CEGC). - La Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme le 13 mai 2016 et actionné la CEGC, qui a payé les sommes réclamées (67.619,05 €, 99.830,15 €, 50.017,48 € et 110.760,07 €) via des quittances subrogatives du 24 août 2016. - La CEGC a assigné les époux en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu, qui a condamné les époux à payer les sommes mentionnées avec intérêts conventionnels à compter du 24 août 2016. - Les époux ont interjeté appel contre ce jugement en soutenant : 1. L'absence de déchéance du terme pour les prêts n° 9385701 et 9385702. 2. L'absence de mise en demeure pour les prêts n° 9266479 et 9266480. 3. L'absence d'acte de poursuite de la Caisse d'Epargne et d'information préalable de la CEGC avant paiement. 4. La perte du recours de la CEGC en raison de ces manquements. - La CEGC a confirmé sa position en invoquant le respect des procédures de mise en demeure et de déchéance, ainsi que la régularité de la subrogation.
Procédure
- Le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu a rendu un jugement le 28 décembre 2017 condamnant les époux à payer les sommes réclamées avec intérêts conventionnels. - Les époux ont interjeté appel le 21 février 2018 devant la Cour d'appel de Grenoble. - Les débats ont eu lieu le 6 février 2020 et l'affaire a été mise en délibéré. - L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019. - La Cour d'appel a rendu son arrêt le 18 février 2020.
Question juridique
1. La déchéance du terme des prêts n° 9385701 et 9385702 a-t-elle été valablement prononcée ? 2. Les mises en demeure concernant les prêts n° 9266479 et 9266480 ont-elles été valablement notifiées aux époux ? 3. La CEGC a-t-elle perdu son recours en raison de l'absence de poursuite préalable et d'information des époux avant paiement ? 4. La condamnation des époux doit-elle être assortie d'intérêts au taux conventionnel ou légal ?
Solution
source officielle- **Question 1** : La déchéance du terme des prêts n° 9385701 et 9385702 est confirmée comme valable. Les paiements partiels des époux dans le délai de quinzaine après mise en demeure ne couvraient pas l'arriéré et les échéances en cours. - **Question 2** : Les mises en demeure pour les prêts n° 9266479 et 9266480 sont jugées valables, les époux ayant reçu les lettres recommandées mais ne les ayant pas retirées. - **Question 3** : La CEGC n'a pas perdu son recours. Elle a été actionnée par la Caisse d'Epargne avant de payer et a informé les époux des paiements effectués. - **Question 4** : La condamnation des époux est **infirmée sur ce point** : les intérêts doivent être calculés au **taux légal** et non conventionnel, conformément à la jurisprudence sur la subrogation limitée au montant payé. - **Dispositif** : La Cour infirme partiellement le jugement en limitant les intérêts au taux légal et rejette la demande de la CEGC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux sont condamnés aux dépens d'appel.
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Texte intégral
N° RG 18/00912 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JNIW HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain COLLOMB-REY la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00599) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 décembre 2017 suivant déclaration d'appel du 21 Février 2018 APPELANTS : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [R] [P] [E] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ROUMANIE) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2013, les époux [L] [X] et [R] [P] [E] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne deux prêts immobiliers de 102.230 euros (n° 9266479) et 66.566 euros (n° 9266480) garantis par la caution de la société CEGC. Le 23 avril 2014, les époux [X] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne deux prêts immobiliers de 110.051 euros (n° 9385701) et 49.560 euros (n° 9385702) garantis par la société CEGC. Le 13 mai 2016, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme et a actionné la caution de la société CEGC qui suivant quittances subrogatives du 24 août 2016 lui a réglé les sommes de 67.619,05 euros, 99.830,15 euros, 50.017,48 euros et 110.760,07 euros. Par acte du 30 novembre 2016,la CEGC a assigné les époux [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu. Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal a condamné les époux [X] à payer à la CEGC avec exécution provisoire, les sommes de 67.619,05 euros, 99.830,15 euros, 50.017,48 euros et 110.760,07 euros assorties des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 août 2016. Les époux [X] ont relevé appel le 21 février 2018. Par uniques conclusions du 13 mars 2018, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société CEGC de toutes ses demandes. Subsidiairement, ils demandent de limiter la condamnation en l'assortissant des intérêts au taux légal. Ils réclament 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent à titre principal la perte du recours de la caution : - en l'absence de déchéance du terme des prêts de 101.051,11 euros et 49.560 euros, - en l'absence de mise en demeure concernant les prêts de 66.566,45 euros et 102.230,20 euros, de sorte que la déchéance du terme n'a pas joué, - en l'absence d'acte de poursuite de la part de la Caisse d'Epargne, - en l'absence d'information de la société CEGC qu'elle allait procéder au paiement. Sur les intérêts conventionnels dont le paiement est réclamé, ils font valoir que la subrogation est à la mesure du paiement. Par uniques conclusions du 20 avril 2018, la société CEGC, conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante : - la Caisse d'Epargne était bien fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 9385701 et du prêt n° 9385702 en l'état du non respect de leurs obligations par les époux [X], - que c'est de leur propre chef que les époux [X] n'ont pas retiré les lettres recommandées concernant les prêts n° 9266479 et 9266480, de sorte qu'ils sont particulièrement mal venus d'invoquer une faute de la banque, - que c'est à la demande de la Caisse d'Epargne qu'elle a procédé au paiement, - que les époux [X] ne justifient pas qu'ils disposent des moyens pour faire déclarer la créance de la Caisse d'Epargne éteinte. Elle maintient sa demande au titre des intérêts conventionnels. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. I - Les époux [X] font valoir à titre principal que la société CEGC a perdu tout recours à leur encontre et développent pour ce faire divers moyens qui seront examinés successivement. Les époux [X] soutiennent en premier lieu que la déchéance du terme n'a pas été prononcée pour les prêts n° 9385701 et 9385702. La Caisse d'Epargne verse aux débats les quatre lettres recommandées datées du 21 janvier 2016, par lesquelles elle a mis en demeure [L] [X] et [R] [E] épouse [X] de régulariser sous quinzaine les échéances impayées depuis le mois d'octobre 2015, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Selon ces courriers, il était dû la somme de 1.286,80 euros au titre du prêt n° 9385701 et celle de 622,69 euros au titre du prêt n° 9385702. Les époux [X] qui ont accusé réception de ces courriers le 22 janvier 2016, soutiennent qu'ils ont régularisé les échéances impayées. Ils produisent pour ce faire en pièce 1 le décompte établi par la banque pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016. Mais les paiements qui y figurent et qui sont intervenus dans le délai de quinze jours, soit le 28 janvier et le 4 février 2016, sont insuffisants au règlement de l'arriéré et des échéances en cours. La Caisse d'Epargne était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait le 13 mai 2016. Les époux [X] font valoir en second lieu qu'ils n'ont pas eu connaissance des courriers de mise en demeure du 7 avril 2016 concernant les prêts n° 9266479 et n° 9266480. Mais les pièces produites par la Caisse d'Epargne (11 à 14) révèlent qu'ils n'ont pas retiré les lettres recommandées. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les mises en demeure étaient valablement faites et que les époux [X] ne pouvaient opposer à la banque leur propre défaillance. Les moyens tirés de l'absence de déchéance du terme ne peuvent prospérer. Les époux [X] soutiennent en dernier lieu que la société CEGC a perdu son recours pour avoir payé la Caisse d'Epargne sans être poursuivie et sans les avoir avertis. Ils invoquent les dispositions de l'article 2308 du code civil. Le moyen ne résiste pas à l'examen. En effet, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, ce n'est qu'après avoir été actionnée par la Caisse d'Epargne le 6 juillet 2016, (pièces 23 et 24), que la société CEGC a payé les sommes qui lui étaient réclamées au titre des prêts. En outre, elle a informé les époux [X] des paiements faits par courriers du 25 août 2016. En l'état de ces éléments, les époux [X] échouent dans leur argumentation sur la perte du recours de la société CEGC qui est bien fondée en sa demande en paiement au vu des quatre quittances subrogatives établies le 24 août 2016 (pièces 29 à 32). II- Les époux [X] contestent subsidiairement le quantum de la condamnation, faisant valoir qu'elle ne pouvait être assortie des intérêts au taux conventionnel. Il est de jurisprudence constante que la subrogation est à la mesure du paiement, de sorte qu'il ne peut être attribué au subrogé plus qu'il n'a payé. Il en résulte que la condamnation à paiement prononcé contre les époux [X] ne pouvait être assortie que des intérêts au taux légal. Le jugement sera infirmé sur ce seul point. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CEGC au titre des frais exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives aux intérêts conventionnels. - Statuant à nouveau de ce seul chef, dit que les condamnations prononcées à l'encontre de [L] [X] et [R] [P] [E] épouse [X] sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016. - Y ajoutant, déboute la société CEGC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne [L] [X] et [R] [P] [E] épouse [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2020
Référence
5fd95bf06d32854653cf5785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel