Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 février 2020
- ECLI
- 5fd95c6c09663d46eac0dd60
- Date
- 17 février 2020
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les époux [N]-[Y] ont eu plusieurs enfants, dont [V] [N] et [R] [N]. [V] [N] est décédé en 2011, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs, dont [R] [N]. [R] [N] a reçu par donation entre époux de son épouse [I] [C] la quotité disponible la plus large permise par la loi. [I] [C] a ensuite exercé sa faculté de cantonnement de la donation entre époux pour la limiter aux seuls biens mobiliers, entraînant la transmission des biens immobiliers aux héritiers de rang subséquent de [R] [N], à savoir ses frères et sœurs. L'administration fiscale a considéré que ce cantonnement constituait une libéralité taxable. Les consorts [N] ont contesté cette taxation en invoquant notamment l'existence d'une donation déguisée et une indivision occulte. Le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la décision de l'administration fiscale, estimant que la transmission immobilière résultait d'une dévolution successorale et non d'une libéralité. L'administration fiscale a fait appel.
Procédure
1) Décision de l'administration fiscale (Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Midi Pyrénées et du département de la Haute-Garonne) rejetant la réclamation contentieuse des consorts [N] le 25 mars 2015. 2) Assignation des consorts [N] contre l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 mai 2015. 3) Jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 mai 2017 annulant la décision de l'administration fiscale et dégrevant les consorts [N] des droits de mutation. 4) Appel de l'administration fiscale devant la cour d'appel de Toulouse. 5) Arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 2020 infirmant partiellement le jugement de première instance.
Texte intégral
17/02/2020 ARRÊT N°125 N° RG 17/03762 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LXXM SB/NC Décision déférée du 30 Mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/02008 M. SERNY DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE GARONNE C/ [T] [N] épouse [F] [G] [N] [M] [N] épouse [Z] [L] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 14] [Localité 30] Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [T] [N] épouse [F] [Adresse 15] [Localité 18] Monsieur [G] [N] [Adresse 7] [Localité 22] Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 12] Représentés par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [M] [N] épouse [Z] décédée le [Date décès 17] 2018 INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [P] [Z], venant aux droits de Madame [M] [N] épouse [Z] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 20] Monsieur [A] [H] [U] [R] [Z], venant aux droits de Madame [M] [N] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 13] Monsieur [E] [Z], venant aux droits de Madame [M] [N] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 21] Représentés par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : S. BLUME, président J.C. GARRIGUES, conseiller J-H.DESFONTAINE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C.PREVOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE [V] [N] [SO] et [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 11] 1925 à [Localité 25] en Espagne et sont respectivement décédés le [Date décès 4] 1975 et le [Date décès 2] 1985, laissant pour leur succéder : - [V] [N], naturalisé François le [Date naissance 10] 1977, décédé le [Date décès 5] 2011 ; - [M] [N], décédée le [Date décès 19] 2018 ; - [J] [N], décédée le [Date décès 9] 2016 ; - [G] [N] ; - [T] [N]. [L] [O] vient en représentation de sa mère [J] [N]. MM.[P] [Z] , [E] et [A] [Z] viennent aux droits de [M] [N]. [R] [N], marié à [I] [C] sous le régime de la séparation de biens, a, par acte authentique en date du 5 septembre 1986, fait donation à son épouse de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi au profit d'un époux. Suite au décès de [R] [N] survenu en 2011, [I] [C], unique héritière, a déclaré exercer sa faculté de cantonnement de la donation entre époux pour la limiter aux seuls biens mobiliers en application de l'article 1094-1 du Code civil. L'ensemble des biens et droits réels immobiliers composant la succession a été transmis aux héritiers de rang subséquent du défunt, à savoir ses frères et soeurs : [G], [M], [J] et [T] [N]. Les droits de succession ont ainsi été calculés et réglés en fonction du cantonnement opéré par le conjoint survivant. La déclaration de succession [R] [N] a été déposée le 23 juin 2011 et rectifiée le 16 janvier 2012. Par courrier du 28 février 2014, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Midi Pyrénées et du département de Haute Garonne a adressé une proposition de rectification de la base de calcul et du montant des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière du défunt, estimant que le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant était une libéralité au sens de l'article 894 du Code civil. Par courrier en date du 25 septembre 2014, les consorts [N] ont formulé leur désaccord et ont fait valoir que la propriété indivise litigieuse située sur la commune de [Localité 27] (Haute-Garonne) était un bien de famille appartenant en réalité à leur père prédécédé, [V] [N], et non à leur frère. Suite aux avis de mise en recouvrement adressés à compter de septembre 2014, les consorts [N] ont effectué une réclamation contentieuse le 26 septembre 2014 assortie d'une demande de sursis de paiement, rejetée par l'administration fiscale le 25 mars 2015. Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2015, [T] [N], [M] [N] époux [Z], [J] [N] veuve [O] et [G] [N] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Midi Pyrénées et du département de Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'annulation de la décision de rejet du 25 mars 2015. Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - dit que l'acte de 1954 est une donation déguisée faite par les époux [N] [Y] présumés communs en biens à leur fils [V] [N] époux [C], - dit qu'il n'a jamais existé entre les consorts [N] aucune indivision occulte en propriété qui puisse être opposable aux tiers, - dit que les consorts [N] se sont entendus en 1985 pour reporter au décès de [V] [N] époux [C] le règlement de la succession de leurs parents et pour reporter jusqu'au décès de ce dernier l'exigibilité du règlement des dettes de rapports que ce dernier leur devait à ce titre, - dit que la date de jouissance divise arrêtant les comptes de la succession de [V] [N] époux [C] est la date du 15 juin 2011, - dit que cette date est aussi la date de jouissance divise applicable au règlement des successions des parents dont l'actif est composé exclusivement des rapports, calculés selon le principe des dettes de valeur, dus par [V] [N] époux [C] à ses frères et soeurs dans ces deux successions, - dit que le règlement des successions des époux [N]-[Y] fait apparaître au passif de la succession de [V] [N] époux [C] une dette de rapport égale au 4/5ème de la valeur de la propriété telle que fixée dans la déclaration de succession litigieuse et dit que cette dette de rapport est à inscrire au passif de la succession de chaque parent à concurrence de la moitié de la valeur actuelle des biens, - dit que l'attestation immobilière du 15 juin 2011 et la déclaration de succession procèdent à une transmission immobilière erronée en ce que : - elles appliquent à tort le mécanisme du cantonnement, - elles omettent totalement le passif de la succession du défunt qui est égal au rapport qu'il doit dans la succession des parents, - dit par conséquent que la déclaration de succession ne constitue pas une base de taxation valable de la succession de [V] [N] époux [C], - mais que les attributions des biens auxquelles elles procèdent auraient pu être possibles sans double mutation, dit que l'attestation reste donc valable et efficace comme acte constatant la mutation immobilière et comme acte efficace de l'effet relatif de la publicité foncière rendant la mutation opposable aux tiers, - dit que l'attribution de la propriété ainsi voulue par les parties ne peut résulter que d'une dévolution successorale effectuée entre les consorts [N] dans les conditions de l'article 757-3 du Code civil dont les conditions étaient réunies combinée à une renonciation d'[I] [C] à la donation entre époux, - dit que le présent jugement vaut rectification de cette attestation par application de ce mécanisme substitué, - si cela est nécessaire, a renvoyé les parties à faire rédiger puis publier un acte rectificatif du mécanisme de dévolution de la propriété rectifiant la teneur de l'attestation immobilière du 15 juin 2011, - procédé aux rétablissements comptables et a constaté que la succession de [V] [N] époux [C] n'est pas taxable, - dégrevé totalement les consorts [N] du paiement des droits de mutation dans la succession de leur frère, - validé l'avis de mise en recouvrement mais seulement pour le montant de la taxe de publicité foncière et les frais d'assiette soit 333 €, - enjoint à l'administration de procéder à toute restitution de sommes perçues en sus de ce montant outre les intérêts prévus par le Livre des Procédures Fiscales (soit 14732 versés par chacun), - lui a enjoint de payer les dépens. Le tribunal a considéré que [R] [N] a bénéficié d'une donation déguisée en se portant acquéreur par acte notarié des 13 juin 1951 et 28 avril 1954 de biens immobiliers qui n'ont pu être financés que par son père. Il a jugé que les consorts [N] avaient entendu différer le règlement de la succession de leurs parents jusqu'au décès de leur frère [R], ce qui a entraîné le report au jour du décès de celui-ci du règlement du rapport dû à la succession de leurs parents. Le tribunal a retenu qu'il convenait de porter au passif de la succession de [R] [N] les 4/5eme de la valeur de l'exploitation agricole reçue en donation, à titre de rapport dû à la succession des parents, et considéré que ce rapport diminuait ainsi Ie montant de Ia base taxable par l'administration fiscale. Selon décompte effectué par le tribunal, une soulte de 43392.60 € est due à chacun des frères et soeurs. La donation que Monsieur [R] [N] a faite à son épouse [I] [C] le 5 septembre 1986, est contestable dans la mesure ou elle va au-delà de la quotité disponible (1/5eme de l'actif net successoral, soit 216.393/5) et ne respecte pas le droit à réserve des co-héritiers requérants. Monsieur [R] [N] ne pouvait succéder à ses parents qu'à hauteur de sa réserve héréditaire et ne pouvait donner à son épouse que la pleine propriété de ce bien à hauteur de sa réserve d'1/5. La taxation ne saurait être opérée sur la base d'une attestation immobilière erronée en ce qu'elle précise que les consorts [N] sont devenus propriétaires indivis par l'effet d'un cantonnement opéré par l'épouse survivante, ce qui n'était pas juridiquement possible, à défaut de descendance laissée par le de cujus. Toutefois un transfert de propriété est bien intervenu en faveur des consorts [N] en application de l'article 757-3 du code civil, sans qu'il y ait lieu à double mutation au travers du patrimoine de Mme [C] épouse [N] qui a renoncé à la donation des immeubles. La DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE a interjeté appel total de ce jugement par déclaration en date du 12 juillet 2017. Mme [M] [N] est décédée en cours d'instance le [Date décès 19] 2018, laissant pour lui succéder son époux, [P] [Z], ainsi que ses deux enfants, [A] et [E] [Z]. DEMANDES DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2019, la DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE, appelante, demande à la cour, au visa des articles 757-3, 1094-1, 1319, 1321 du Code civil, 677 et 788 bis du Code général des impôts, de : - prendre acte de la reprise d'instance de MM. [P], [A] et [E] [Z] en leur qualité d'héritier de [M] [N] décédée le [Date décès 17] 2018 ; - la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée ; A titre principal, - réformer le jugement entrepris ; - débouter les consorts [N] de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 25 mars 2015 ; A titre subsidiaire, - rétablir la liquidation des droits de mutation par décès ; - condamner la partie intimée aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de Me JUSTICE-ESPENAN, Avocat, qui affirme en avoir fait l'avance, - rejeter la demande de la partie intimée fondée sur l'article 700 au titre des frais irrépétibles, - condamner les intimés in solidum à lui payer de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Au soutien de son appel l'administration fiscale expose les moyens et arguments suivants. Elle conteste l'omission prétendue d'un passif dans la succession de [R] [N] au titre d'une dette de rapport d'une donation déguisée de ses parents, époux [N]-[Y]. Elle considère qu'il n'est pas démontré que l'acte de vente de la propriété de [W] à leur fils [R] [N] par actes des 13 juin 1951 et 28 avril 1954 constitue une donation déguisée dans la mesure où il n'est pas justifié d'une intention libérale. L'hypothèse alléguée par les intimés d'un don manuel ayant permis à [R] [N] d'acquérir l'exploitation agricole de ses parents doit être écartée en ce que le paiement de 400 000 euros par chèque du 12 juin 1951 au profit de [R] [N] peut correspondre à une créance de salaire différé ou un prêt, [R] [N] ayant toujours travaillé sur l'exploitation avec son père. De plus la liquidation de la succession des parents ne prend en compte que le bien immobilier litigieux alors que l'actif communautaire pouvait comporter d'autres biens compensant une éventuelle donation à [R] [N], les intimés évoquant une maison acquise à [Localité 27] où leur père aurait résidé et dans laquelle ils seraient restés en indivision. En tout état de cause, une dette de rapport dans la succession de [R] [N] pour atteinte à la réserve des frères et soeurs de [R] dans la succession parentale n'aurait aucune incidence sur le montant des droits de mutation fiscale par décès. Selon elle, la règle de dévolution successorale énoncée par l'article 757-3 du code civil, relative au droit de retour des biens de famille n'est pas applicable, le droit de retour étant soumis à la volonté du de cujus et celui-ci ayant consenti à son épouse une donation de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large, ce qui fait obstacle au droit de retour des collatéraux en l'absence de descendants. Le cantonnement, qui n'est ouvert qu'en présence d'une succession comprenant au moins un enfant ou descendant, a été justement invalidé par le tribunal, [R] [N] étant décédé sans descendant. Le cantonnement effectué par l'épouse survivante s'analyse donc en une libéralité. En conséquence l'attribution du bien immobilier aux frères et soeurs de [R] [N] procède d'une donation à leur profit par l'épouse survivante, soumise aux droits de donation au taux de 60% et à la taxe de publicité foncière. L'attestation immobilière qui relate tous les biens immobiliers composant la succession fonde valablement l'assiette de l'imposition. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2019, Mme [T] [N], MM. [P], [A] et [E] [Z] pris en leur qualité d'héritier de [M] [N], M. [L] [O], M. [G] [N], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 199 alinéa 2, R.199 alinéas 1 et 2, R. 202-1 à R. 202-3 du Livre des Procédures Fiscales, L. 462-1 et suivants, L. 321-3 du Code rural, 720 et suivants, 1091 et suivants, 757-3, 1094-1 et 1321 du Code civil, de : - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; - constater que l'administration renonce à se prévaloir de l'exception de prescription soulevée en première instance ; - dire qu'en toute hypothèse, l'exception de prescription est mal fondée ; - dire leur recours recevable ; - les dire bien fondés à contester l'assiette des droits à recouvrer et à solliciter un dégrèvement et une remise des pénalités ; - confirmer l'annulation de la décision de rejet en date du 25 mars 2015 ; - dire que l'acte de 1954 est une donation déguisée faite par les époux [N] [Y] présumés communs en biens à leur fils [R] [N] époux [C] ; - dire qu'il n'a jamais existé entre les consorts [N] aucune indivision occulte en propriété qui puisse être opposable aux tiers ; - dire que les consorts [N] se sont entendus en 1985 pour reporter au décès de [R] [N] le règlement de la succession de leurs parents et pour reporter jusqu'au décès de ce dernier l'exigibilité du règlement des dettes de rapports que ce dernier leur devait à ce titre ; - dire que la date de jouissance divise arrêtant les comptes de la succession de [R] [N] est la date du 15 juin 2011 ; - dire que cette date est aussi la date de jouissance divise applicable au règlement des successions des parents dont l'actif est composé exclusivement des rapports, calculés selon le principe des dettes de valeur, dus par [R] [N] à ses frères et soeurs dans ces deux successions ; - dire que le règlement des successions des époux [N] [Y] fait apparaître au passif de la succession de [V] [N] une dette de rapport égale au 4/5ème de la valeur de la propriété telle que fixée dans la déclaration de succession litigieuse et dire que cette dette de rapport est à inscrire au passif de la succession de chaque parent à concurrence de la moitié de la valeur actuelle des biens; - dire que l'attestation immobilière du 15 juin 2011 et la déclaration de succession procèdent à une transmission immobilière erronée en ce que : * elles appliquent à tort le mécanisme du cantonnement, * elles omettent totalement le passif de la succession du défunt qui est égal au rapport qu'il doit dans la succession des parents, - dire par conséquent que la déclaration de succession ne constitue pas une base de taxation valable de la succession de [R] [N] ; - dire que les attributions des biens auxquelles elles procèdent auraient pu être possibles sans double mutation, dire que l'attestation reste donc valable et efficace comme acte constatant la mutation immobilière et comme acte efficace au regard de l'effet relatif de la publicité foncière rendant la mutation opposable aux tiers ; - dire que l'attribution de la propriété ainsi voulue par les parties ne peut résulter que d'une dévolution successorale effectuée entre les consorts [N] dans les conditions de l'article 757-3 du Code civil dont les conditions étaient réunies combinée à une renonciation d'[I] [C] à la donation entre époux ; - valider les liquidations effectuées par le tribunal concernant la succession des parents et la succession de leur frère ; - ordonner le dégrèvement pour les consorts [N] du paiement des droits de mutation dans la succession de leur frère ; - valider les avis de mise en recouvrement mais seulement pour le montant de la taxe de publicité foncière et les frais d'assiette soit 333 € ; - condamner la DRFIP au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la propriété rurale litigieuse était un bien de famille appartenant en réalité à leur père prédécédé et non à leur défunt frère, celui-ci n'étant qu'un prête-nom et ne pouvant donner à son épouse plus qu'il ne possédait . Ils se prévalent de ce fait d'une atteinte à leur part réservataire dans la succession de leurs parents, de sorte que l'assiette du rappel fiscal doit être ramenée à 1/5 de 216 393 euros, soit 43 278 euros. Ils exposent que la ferme familiale sise à [Localité 26] est restée en indivision depuis le décès de M.[N] père le [Date décès 4]1975, que Madame [K] [N] [Y] est décédée le [Date décès 2] 1985 et que Ies enfants ont décidé de la continuité de l'activité agricole, en tant qu'unité économique, par Monsieur [R] [N]. Le cantonnement effectué par Madame [I] [N] née [C] porte sur une propriété appartenant aux parents des requérants, prédécédés et non à leur frère défunt, Monsieur [R] [N]. Le titre de propriété sur lequel se base l'Administration fiscale, à savoir, l'acte authentique de vente passé en l'étude de Maître [B] [X], notaire à [Localité 30], les 13 juin 1951 et 28 avril 1954, porte sur un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 27] (Haute Garonne) et par extension sur les communes de [Localité 28] et [Localité 24] au lieudit '[Localité 26]', et concerne un bien qui a été acquis en réalité par Monsieur et Madame [V] [N], parents des requérants. Selon eux [R] [N] a servi de prête-nom à son père pour éviter la confiscation de ses biens, en qualité de républicain espagnol. La somme de 400 000 francs est trop importante pour correspondre au paiement d'une créance de salaire différé dont la preuve fiscale n'est pas rapportée. Par ailleurs l'hypothèse d'un prêt que [R] [N] se serait engagé à rembourser n'est pas plausible puisqu'il n'existe aucune trace d'un tel engagement ni de mouvements de fonds pouvant valoir remboursement. L'acquisition de l'immeuble par [R] [N] peut s'analyser en une donation déguisée portant atteinte à la réserve héréditaire, dont la preuve peut se faire par tout moyen et notamment par présomption. La donation déguisée est constitutive d'un passif successoral dans la succession de Monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 5] 2011. ll convient donc pour la Cour, comme l'a fait le tribunal, de rétablir les requérants dans leur droit à réserve. Le cantonnement ne peut être considéré comme une donation. Ils sont dès lors fondés à solliciter la révision de la base taxable et la remise des pénalités. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2019. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera relevé à titre liminaire que l'appelante a renoncé en appel à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par les consorts [N]-[Z]-[O] aux fins de fixation au passif de [R] [N] d'un rapport dû à la succession de ses parents au titre de biens immobiliers reçus en donation de ces derniers et portant atteinte à leur réserve héréditaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a implicitement retenu la recevabilité de l'action de ces derniers en statuant au fond sur l'ensemble de leurs demandes. Mme [M] [N] est décédée en cours de procédure le [Date décès 19] 2018, laissant pour lui succéder son époux [P] [Z] et ses deux enfants MM [H] et [E] [Z] dont l'intervention volontaire en cause d'appel sera déclarée recevable. Sur l'acte de vente des 13 juin 1951 et 28 avril 1954 Aux termes de l'acte authentique reçu par Maître [X] notaire à [Localité 30] les 13 juin 1951 et 28 avril 1954 M et Mme [W] ont cédé à M. [V] [N] né le [Date naissance 6] 1925 une exploitation agricole sise sur les communes de [Localité 27],[Localité 28] et [Localité 24] comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres au prix de 800 000 francs, payé par chèque de la Banque de France à hauteur de 400 000 francs le jour de la vente, et 400 000 francs payés dans le délai de cinq ans. L'erreur sur le lieu de naissance de l'acquéreur porté sur l'acte de vente, à savoir [Localité 25] au lieu de [Localité 23], ne laisse cependant aucun doute sur l'identité de l'acquéreur dont la date de naissance exclut toute confusion avec le père [V] [N] né le [Date naissance 16] 1905. Cette erreur ne saurait constituer un vice de fond affectant l'acte notarié, ainsi que le soutiennent les intimés qui ne tirent pourtant aucune conséquence juridique du moyen soulevé. Les consorts [N]-[Z]-[O] soutiennent que l'exploitation agricole donnant lieu à la taxation litigieuse au titre de la succession de [R] [N] né le [Date naissance 6] 1925 était en réalité un bien de famille appartenant à leur père [V] [N] né le [Date naissance 16] 1905 et son épouse - leur frère [R] [N] n'ayant été qu'un prête nom - de sorte que ce dernier ne pouvait en faire donation à son épouse le 5 septembre 1986. Ils sollicitent donc la requalification de l'opération d'acquisition en donation déguisée afin d'en obtenir le rapport à hauteur de 4/5 dans la succession de leurs parents jamais liquidée. Ils soutiennent que l'exploitation agricole est restée en indivision après le décès de leur père en 1975, et qu'elle leur est dévolue, d'une part, en application de l'article 757-3 du code civil dont les conditions sont réunies, d'autre part, en raison de la renonciation de Mme [I] [C] veuve [N] à la donation que lui consenti son époux. Selon l'article 1201du code civil (article 1321 ancien), dont se prévalent les intimés au soutien du moyen tendant à juger que [R] [N] a été le prête-nom de leur père, ' lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.' Au cas d'espèce il n'est pas justifié ni même allégué l'existence d'une contre-lettre ou contrat occulte. Il peut toutefois être admis l'absence d'exigence de contre-lettre écrite, s'agissant d'un acte de vente qui dissimulerait une donation déguisée, laquelle donne rarement lieu à établissement d'une contre-lettre à raison des liens de confiance existant entre le donataire et le donateur. Il incombe pour autant aux intimés qui s'en prévalent, de rapporter la preuve par tout moyen de la dissimulation d'une donation sous l'apparence de la vente qui aurait pour effet de porter atteinte à leur droit à la réserve successorale. A cet égard, la lecture de l'acte authentique des 13 juin 1951 et 28 avril 1954 révèle que le prix a été payé pour moitié par un chèque de la banque de France remis le jour même de la vente devant notaire par l'acquéreur M. [R] [N] et l'autre moitié dans le délai de cinq ans, sans qu'aucun des éléments produits par les intimés ne démontre que le prix aurait été payé par le père de l'intéressé et non l'acquéreur, ou que [R] [N] ait reçu un don manuel de son père lui permettant de faire cette acquisition. De fait, il n'est pas justifié d'un appauvrissement de [V] [N] (né le [Date naissance 16] 1905) ayant entraîné l'enrichissement corrélatif de son fils [R] par des règlements opérés sous quelque forme que ce soit au profit de ce dernier. L'erreur purement matérielle tenant à la date de naissance mentionnée dans l'acte de vente ne saurait faire présumer de la qualité de prête-nom de [R] [N]. Les intimés procèdent également par voie d'affirmation en soutenant que seul leur père avait la capacité financière d'acquérir le bien. A supposer que le prix de vente ait été accompagné de versements effectués par M. [V] [N] père à son fils [R], ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les intimés ne fournissent aucun élément probant permettant de caractériser une intention libérale des époux [N] au profit de leur fils [R], alors même qu'il n'est pas contesté que celui-ci travaillait auprès de son père pour des travaux agricoles depuis l'âge de 14 ans et qu'il ne peut être exclu qu'il ait disposé d'une créance de salaire différé. Il sera relevé qu'en dépit du déménagement du père en 1964 consécutivement à un conflit familial évoqué par les intimés, l'ayant opposé à son fils [R], il n'est pas justifié de dispositions qu'il aurait prises pour rétablir une équité entre ses enfants, s'il avait avantagé ce dernier par une donation. De surcroît aucun élément précis ne vient objectiver l'entente familiale qui serait prétendument intervenue en 1985 pour poursuivre une indivision entre héritiers sur les biens immobiliers après décès de Mme [K] [N] ep [Y] (épouse de [V] [N] le [Date décès 2] 1985). Par suite il n'est pas établi que la vente d'immeuble ait dissimulé une donation au profit de [R] [N]. C'est donc à tort que le premier juge a qualifié l'acte de vente de 1951 et 1954 de donation déguisée par M et Mme [V] [N] à leur fils [R], pour retenir ensuite le caractère infondé de la taxation opérée par l'administration fiscale au titre de la succession de [R] [N] (fils) et de la transmission du bien aux consorts [N], frères et soeurs du défunt, après décision de Mme [C] épouse [N] de cantonner la donation reçue de son époux aux biens meubles, motif pris que n'aurait pas été pris en compte dans le règlement successoral de [R] [N] un passif composé du rapport des 4/5 de la valeur du bien dû par le défunt dans la succession de ses parents. Sur le cantonnement Selon l'article 1094-1 du code civil, 'Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles'. Au cas d'espèce M. [R] [N] ne laissait aucune descendance, de sorte que les dispositions de l'article 1094-1 ne pouvaient recevoir application et c'est pas erreur que l'attestation immobilière du 15 juin 2011 constate l'attribution aux frères et soeurs du défunt des immeubles composant l'actif successoral de [R] [N] par l'effet du cantonnement par Mme [C] épouse [N] de la donation que lui a consentie son époux le 5 septembre 1986, aux biens meubles. Par ailleurs le premier juge ne peut être suivi dans son application de l'article 757-3 du code civil qui énonce qu' 'en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.en cas de prédécès des père et mère'. En effet, la cour ayant écarté la dissimulation alléguée d'une donation déguisée au moyen de l'acte de vente précité de 1951-1954, [R] [N] est bien propriétaire des biens immeubles concernés qu'il n'a pas reçus de ses ascendants ; de sorte que les conditions de l'article 757-3 ne sont pas réunies. Le règlement de la succession des parents [V] [N] et de son épouse ne constitue donc pas un préalable nécessaire au règlement de la succession de [R] [N] et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a ordonné le règlement de la communauté et de la succession des époux [N]-[Y]. En vertu de l'article 894 du code civil, constitue une donation entre vifs l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Ainsi l'invalidation du cantonnement par Mme [C]-[N] au visa de l'article 1094-1 du code civil de la donation entre époux dont elle a bénéficié, qualifié par le premier juge de renoncement aux biens immeubles, a été justement analysé par l'administration fiscale comme une libéralité au sens de l'article 788 bis du code général des impôts selon lequel 'les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt'. La date de la donation retenue est celle du 15 juin 2011 correspondant à l'attestation immobilière établie par Maître [S] [D] , dont le bien fondé n'est pas en cause en ce qu'elle désigne en qualité de propriétaires des bien sis à [Localité 27], [Localité 28] et [Localité 24] à raison d'un quart chacun des frères et soeurs du de cujus [R] [N] : Mme [M] [N], Mme [J] [N], Mme [T] [N], M.[G] [N]. La transmission des biens ayant appartenu au de cujus [R] [N] à son épouse, suivie d'une donation par celle-ci aux frères et soeurs du défunt par renonciation partielle à la donation s'agissant des biens immeuble reçus est donc taxable au titre des droits de mutation au taux de 60% applicable par application des articles 677 et 777 tableau III du code général des impôts et est soumis à la taxe de publicité foncière selon l'article 791 du code général des impôts. Les consorts [N]-[Z]-[O] seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la décision de la direction régionale des finances publiques de Midi Pyrénées du 25 mars 2015 qui a rejeté leur réclamation. Par suite le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [N] et sera infirmé sur le surplus, notamment en ce qu'il a jugé que l'attribution des biens immeubles constatée par attestation immobilière du 15 juin 2011 résultait d'une dévolution successorale effectuée dans les conditions de l'article 757-3 du code civil relatif au droit de retour légal des collatéraux, combinée à une renonciation à la donation entre époux de Mme [I] [C], dit que la succession de [R] [N] n'était pas taxable et invalidé les avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale à l'égard des consorts [N], et enjoint à l'administration de restituer les sommes perçues en sus de ce montant avec intérêts. Sur les autres demandes Les consorts [N]-[Z]-[O] parties succombantes, supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l'intervention volontaire de [P] [Z], [A] [Z] et [E] [Z], venant aux droits de Mme [M] [N] épouse [Z] décédée le [Date décès 17] 2018, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [N]-[Z]-[O], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [T] [N] épouse [F], M. [P] [Z], M. [A] [Z], M. [E] [Z], M. [L] [O], M. [G] [N] de leurs demandes, Les condamne in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre JUSTICE-ESPENAN, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT C. ROUQUET S. BLUME
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 février 2020
Référence
5fd95c6c09663d46eac0dd60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel