Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 février 2020
- ECLI
- 5fd95ef3a1148a49a95c5732
- Date
- 13 février 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Le 22 mars 2010, un contrat de bail rural a été conclu entre un bailleur et un preneur pour une parcelle. Le fermage annuel était fixé à 19 112 € hors taxes. Le preneur a fait l'objet de deux sommations de payer les loyers échus de 2015 à 2017 en 2018. Le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne en octobre 2018 pour demander la résiliation du bail et le paiement des arriérés. Le tribunal a prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur à restituer la parcelle, à payer 76 448 € d'arriérés de fermage et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire. Le preneur a interjeté appel le 4 juin 2019 contre ce jugement notifié le 23 avril 2019. Le bailleur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Le preneur a également demandé en appel la condamnation du bailleur à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la résolution du bail pour défaut de jouissance paisible. Le bailleur a demandé la confirmation du jugement et la condamnation du preneur à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Le preneur a formé un appel contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne du 16 avril 2019. Le bailleur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, arguant que le délai d'un mois pour interjeter appel avait expiré. Le preneur a contesté cette irrecevabilité en invoquant des vices de notification. La cour a examiné la recevabilité de l'appel, puis les prétentions des parties sur le fond, notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement, les améliorations apportées par le preneur, et les demandes de dommages et intérêts.
Texte intégral
JN/SB Numéro 20/0668 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/02/2020 Dossier : N° RG 19/01883 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIUX Nature affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion Affaire : [Q] [J] C/ [O] [W] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2019, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Q] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître JAMBON de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [O] [W] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 16 AVRIL 2019 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE RG numéro : 51-18-0005 FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2010, les parties ont conclu un contrat de bail rural, portant sur une parcelle située à [Adresse 3], cadastrée AW [Cadastre 1], selon les qualités suivantes : -M.[B] [O] [W], en qualité de bailleur, -M. [J] [Q], en qualité de preneur. Le contrat de bail indiquait en outre un second co- preneur, s'agissant de la SCEA Sakari, précisant qu'il s'agissait d'une société « en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne ». Le fermage annuel s'élevait à la somme de 19'112 € hors-taxes. Le 12 février 2018, le bailleur a fait délivrer au preneur, sommation de payer les loyers échus de 2015 à 2017. Le 4 juin 2018, la sommation de payer a été réitérée. Le 5 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, d'une action en résiliation du bail rural. La tentative de conciliation a échoué, le preneur n'ayant comparu ni à l'audience de conciliation, ni à l'audience au fond qui s'en est suivie. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, a : -prononcé la résiliation du bail, -condamné le preneur à : > restituer la parcelle en bon état d'entretien, > payer au bailleur la somme de 76'448 € hors-taxes au titre des arriérés de fermage de 2015 à 2018, > payer au bailleur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts, -condamné le preneur aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties, reçue du preneur le 23 avril 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 4 juin 2019, le preneur en a interjeté appel. Selon avis de convocation du 26 août 2019, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2019. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2019, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le preneur, M. [J] [Q], appelant, conclut : 1-à titre principal, à la réformation du jugement déféré, et à la condamnation du bailleur à lui payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, 2-à titre subsidiaire, à la réformation du jugement déféré, au prononcé de la résolution du bail rural liant les parties pour défaut de jouissance paisible du preneur, et à la condamnation du bailleur à supporter les entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes suivantes : > 50'000 € à titre d'indemnité, et à défaut, à la condamnation du bailleur à lui restituer l'ensemble de ses biens, > 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 5 décembre 2019, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le bailleur, M.[B] [O] [W], intimé, conclut : -à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel car interjeté hors délai par le preneur le 5 juin 2019, -à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré dans son intégralité et au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, -en tout état de cause, à la condamnation de l'appelant à supporter les entiers dépens, ainsi qu'à lui payer 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 892 du code de procédure civile : « Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ». Le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 527 et 538, du code de procédure civile. Aux pièces du dossier, figure la lettre de notification du jugement déféré au preneur, laquelle lui a été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, et dont l'accusé de réception a été signé le 23 avril 2019. Au visa des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile, le bailleur, intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, estimant celui-ci interjeté hors du délai de un mois à compter de la notification au preneur du jugement déféré. Il soutient en effet, que la décision déférée a été notifiée au preneur le 23 avril 2019, et observe que ce dernier n'a interjeté appel que le 4 juin 2019, soit après expiration du délai d'un mois pour ce faire. Au contraire, pour conclure à la recevabilité de son appel, l'appelant soutient que le délai de recours n'a pas commencé à courir, aux motifs que : -d'une part, il n'est pas le signataire de l'accusé de réception de la lettre par laquelle le jugement déféré est censé lui avoir été notifié ; à cet égard, il expose qu'il n'était plus domicilié à [Adresse 2], que l'adresse de notification correspondait à une simple Boîte Postale, et que la personne ayant signé le courrier recommandé, ne le lui a remis qu'au mois de mai 2019, - d'autre part, car l'acte de notification du jugement ne précise pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, faute d'indiquer que le recours doit être exercé devant la cour d'appel de Pau, dont l'adresse n'est pas précisée. L'article 680 du code de procédure civile, dispose notamment que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;' ». Constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé. Au cas particulier, si l'acte de notification du jugement déféré, indique effectivement que le jugement est susceptible d'appel, et les formes que doit prendre cet appel, il se contente d'indiquer que l'appel est formé « au greffe de la cour », sans préciser la compétence de la cour d'appel de Pau. Il s'en déduit que l'acte de notification ne répond pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile. L'absence de mention dans l'acte de notification du jugement déféré, des modalités de la voie de recours ouverte, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Il s'en déduit que l'appel est recevable. Sur la nullité de la procédure Au soutien de sa demande de réformation du jugement déféré, l'appelant conclut à la nullité de la procédure, au motif que le second co-preneur à bail, s'agissant de la société civile d'exploitation agricole Sakari, n'a pas été appelé en cause. Cependant, le contrat de bail indique expressément, s'agissant de la SCEA Sakari, mentionnée au contrat en qualité de co preneur, qu'il s'agit d'une société « en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne ». Or, aucun élément ne vient contredire le bailleur, lorsqu'il soutient que cette société n'existe pas, faute pour les démarches relatives à son immatriculation d'avoir abouti. Il s'appuie pour ce faire, sur les déclarations de l'huissier de justice qu'il avait mandaté pour délivrer aux preneurs sommation de payer les fermages, et d'un courrier du 26 juillet 2018, par lequel cet huissier de justice l'informe en ces termes : «' Si sur le bail il est fait mention de deux preneurs, la société civile d'exploitation agricole dénommée « Sakari », était au jour de la signature le 22 mars 2010 « en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne ». Or depuis lors, les démarches n'ont pas abouti de sorte que cette société n'existe pas. Nous n'étions donc pas en mesure de signifier les actes à cette partie. L'intégralité de la charge du fermage revient donc exclusivement à M.[J] [Q]' ». À défaut d'élément contraire, il doit être retenu pour établi le défaut d'existence de la SCEA Sakari, étant en outre observé, ainsi qu'en justifie le bailleur, que M.[J] [Q] est gérant d'une SCEA, dénommée « Nahia ». C'est donc en vain, que le preneur se prévaut de l'existence d'un co-preneur qui n'aurait pas été appelé en la cause. Sur la demande de résiliation Le preneur s'oppose à la demande de résiliation, ou à titre subsidiaire, demande qu'elle soit prononcée aux torts du bailleur, faisant valoir que : -la parcelle louée était enclavée, et ne bénéficiait d'aucune servitude de passage, si bien qu'elle n'a pas pu être utilisée, alors même que les preneurs y ont fait édifier une serre horticole démontable d'une surface de 768 m², pour la production de piments, justifiant l'exception d'inexécution du contrat par défaut de paiement des loyers, - le montant du loyer était illégal, car non conforme à la réglementation, prévoyant, selon l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2019, un montant de fermage sur la côte basque, s'agissant d'une terre de seconde catégorie, d'un maximum de 116 € pour 1 ha de terre, étant rappelé que la parcelle a une superficie de 3 ha 82 a et 24 centiares dont 8000 m² de bois non exploitables, et que le montant du loyer a été fixé à 5000 € hors-taxes hectare, soit 19'112 € HT par an. 1-Sur l'exception d'inexécution Contrairement à ce que soutient le preneur, il n'est pas permis de retenir comme imputable au bailleur, un défaut de délivrance, ou une impossibilité d'exploiter la parcelle louée par défaut d'accès. En effet, dans le courrier qu'il produit comme l'ayant adressé au bailleur le 27 février 2017, le preneur admet que, nonobstant un problème d'accès, il a, depuis l'origine, exploité la parcelle, notamment après location d'un local avec eau potable, et fait référence également aux loyers qu'il a payés en contrepartie de son exploitation. S'agissant de l'accès à la parcelle louée, il résulte des explications des parties que : - un chemin privé permet d'y accéder, - deux des propriétaires privés de ce chemin, ont contesté le passage, à l'occasion d'une procédure introduite le 19 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Bayonne, la contestation portant sur une partie du chemin privé, de 48 m², que le preneur avait aménagée en chemin carrossable caillouteux, - la contestation s'est soldée par un protocole d'accord en date du 25 mai 2015, par lequel la superficie du passage qui faisait l'objet de la contestation, a été acquise par le bailleur. Ces éléments sont largement insuffisants à établir, que le preneur n'a pas disposé d'un accès lui permettant l'exploitation de la parcelle litigieuse, et ce d'autant qu'il admet lui-même avoir exploité la parcelle louée, et qu'il ne justifie d'aucune doléance à ce titre, antérieure à son courrier du 23 février 2017, date à laquelle le bailleur lui avait déjà fait sommation de payer les loyers restant dûs. 2-Sur le caractère excessif du loyer convenu L'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, et le preneur n'est pas contesté, lorsqu'il soutient que le montant du loyer convenu, excède la valeur maximale fixée par l'autorité administrative. Cependant, en pareil cas, le preneur dispose de l'action en révision du fermage anormal, prévue par l'article L411-13 du code rural et de la pêche maritime, qui suppose qu'une telle demande soit formée au cours de la troisième année de jouissance, étant précisé que cette action ne permet ni de contester à tout moment la validité d'un fermage, ni de s'opposer à une demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Or, une telle action n'a pas été intentée par le preneur, si bien que pour les motifs qui viennent d'être exposés, ses observations à ce titre ne lui permettent pas de s'opposer à la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Par ailleurs, le bailleur justifie de deux sommations de payer les loyers échus, lesquelles rappellent les dispositions de l'article L411-31/1° du code rural et de la pêche, adressées en vain au preneur, le 12 février 2018, ainsi que le 4 juin 2018, pour lui réclamer paiement des fermages échus pour les années 2015 à 2017 incluses . Il justifie ainsi de l'un des motifs de résiliation du bail prévus par ce même article, ainsi qu'il suit : «I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.' » . Il s'en déduit que le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur à restituer la parcelle en bon état d'entretien, ainsi qu'à payer les fermages arriérés. Sur les améliorations En application des articles L411-69 et suivants du code rural et de la pêche, le preneur qui a apporté des améliorations au fonds loué par son travail ou ses investissements, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité. À ce titre, le preneur explique avoir construit une serre, installé un portail et des clôtures, qu'il estime à la somme de 50'000 €, dont il demande paiement, ou à défaut, restitution des biens. Le bailleur ne conteste pas l'existence de ces équipements, mais en revanche, en conteste la valeur, de même que la demande adverse d'indemnité, et au surplus, déclare ne pas souhaiter les conserver, souscrivant à la demande subsidiaire du preneur, de l'autoriser à en reprendre possession lorsqu'il restituera la parcelle. C'est à juste titre, que le bailleur observe que le preneur ne justifie ni de la consistance des éléments d'équipement qu'il déclare avoir apportés au fonds loué, ni de leur coût, ni de la date à laquelle ils ont été posés, si bien que sa demande d'indemnité à ce titre n'est pas fondée, notamment au vu des règles de fixation de l'indemnisation posées par l'article L411-71 du code rural et de la pêche. En revanche, dès lors que les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'équipements posés par le preneur, et au vu de l'accord des parties, le preneur sera autorisé à en reprendre possession, notamment après démontage, lorsqu'il restituera la parcelle, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Si l'un des moyens (défaut d'accès de la parcelle) sur lesquels s'est appuyé l'appelant pour contester le jugement déféré, s'est avéré non conforme aux éléments du dossier, le second (loyer non conforme à la réglementation), était en revanche réel, même si l'appelant a fait erreur sur sa portée. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un abus de procédure. La demande de dommages et intérêts du bailleur sera rejetée. Sur le surplus des demandes L'équité commande d'allouer au bailleur la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. Le preneur, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Juge que la SCEA Sakari, « en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne » à la signature du bail rural litigieux, n'a pas été constituée, Déboute en conséquence l'appelant de sa demande de nullité de la procédure, Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne en date du 16 avril 2019, Y ajoutant, Déboute le preneur, M. [J] [Q], de sa demande de paiement de la somme de 50'000 € au titre d'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué, Autorise le preneur, M. [J] [Q] à l'occasion de la restitution de la parcelle louée, à reprendre possession, notamment après démontage, des éléments d'équipements démontables qu'il y a posés, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le preneur, M. [J] [Q], à payer au bailleur,M.[B] [O] [W], la somme de 1500 € , et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne le preneur, M. [J] [Q], aux dépens. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2020
Référence
5fd95ef3a1148a49a95c5732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel