Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 février 2020
- ECLI
- 5fd95f8c5cf6b74a4b60b4b7
- Date
- 13 février 2020
- Condamnation
- 51 381 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société SMBR, spécialisée dans la rénovation de monuments historiques, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2011. Ses parts sociales ont été cédées à la société Impact Holding pour un prix de 932 300 euros, basé sur les comptes certifiés des exercices 2006 à 2009. Les sociétés Impact Holding et SMBR ont assigné le commissaire aux comptes et les experts-comptables en responsabilité pour des anomalies supposées dans les comptes TVA et clients, notamment une dépréciation non prise en compte de 53 272 euros pour des créances douteuses en 2009. Le tribunal de grande instance de Meaux a partiellement condamné les défendeurs, mais la cour d'appel a infirmé cette décision en partie.
Procédure
Le jugement initial du tribunal de grande instance de Meaux du 19 janvier 2017 a été infirmé partiellement par un arrêt mixte de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2019. Les sociétés Impact Holding et SMBR ont interjeté appel du jugement du 19 janvier 2017, de même que le commissaire aux comptes et les experts-comptables. La cour a statué sur les chefs du jugement non encore tranchés et a rendu un arrêt définitif le 13 février 2020.
Question juridique
La responsabilité du commissaire aux comptes peut-elle être engagée pour manquement à ses obligations professionnelles dans la certification des comptes d'une société, lorsque des anomalies ultérieures sont découvertes, et dans quelle mesure les manquements déontologiques peuvent-ils être pris en compte ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03226 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2U2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/04363 APPELANTS : Monsieur [H] [O] Demeurant [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Florence VILAIN de l'AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 Monsieur [E] [D] Demeurant [Adresse 6] [Localité 8] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15] SARL [D] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 723 692 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] SARL CABINET [D] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 723 692 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistés par Me Arnaud MANGIN de l'AARPI PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0340 INTIMÉS : Monsieur [E] [D] Demeurant [Adresse 6] [Localité 8] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15] SARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 723 692 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] SARL CABINET [D] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 712 007 525 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistés de Me Arnaud MANGIN de l'AARPI PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0340 Monsieur [O], en sa qualité de commissaire aux comptes Demeurant [Adresse 5] [Localité 10] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] représenté par Me Florence VILAIN de l'AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 Société civile IMPACT HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 197 770 Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9] SARL SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE BÂTIMENT ET DE RENOVATION (SMBR) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 322 007 212 Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 1] représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : La Sarl Méditerranéenne de Bâtiment et de Rénovation, ci-après SMBR, créée en 1981, a pour activité la rénovation de monuments historiques et d'immeubles anciens. Son chiffre d'affaires s'élevait à environ 10M€. Par jugement en date du 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la Sa Entreprise Quelin, qui détenait 25.637 actions, soit 93,23 % du capital social de la société SMBR. Par ordonnance du 4 mai 2011, le juge commissaire a autorisé le liquidateur de la Sa Entreprise Quelin à céder à la société civile Impact Holding les participations détenues par la société Quelin dans le capital de la société SMBR, moyennant un prix de 932.300 euros, et a autorisé l'abandon des créances réciproques entre la société Entreprise Quelin et SMBR. Cette cession de parts sociales a été régularisée par acte sous seing privé du 25 mai 2011. Aucune garantie d'actif et de passif n'est intervenue et l'acte stipulait que le cessionnaire ne pouvait prétendre 'à aucune indemnité ou diminution du prix ci-dessus mentionné pour quelque cause que ce soit'. Le préambule de l'acte de cession précise les éléments ayant servi de fondement à la fixation du prix de cession, et notamment le chiffre d'affaires et le résultat net comptable de l'exercice 2009, dernier exercice clôturé. Par acte d'huissier des 21 et 22 août 2013, la société Impact Holding et la Sarl SMBR, soutenant avoir découvert postérieurement à la cession de graves anomalies dans les comptes TVA et les comptes clients, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. [H] [O] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société SMBR, ainsi que M. [E] [D], la Sarl Cabinet [D] et la Sarl Cabinet [D] & Associés, ci-après « le cabinet [D] » en leur qualité d'experts-comptables de la SMBR. Par un jugement du 19 janvier 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment : - déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité intentée par les sociétés Impact Holding et SMBR à l'encontre de M. [H] [O] en tant qu'elle est fondée sur la certification des comptes 2008 et antérieurement, - débouté la SMBR de toutes ses demandes formées tant à l'encontre de M. [H] [O] que de M. [E] [D], la Sarl Cabinet [D] et la Sarl Cabinet [D] & Associés, - condamné in solidum M. [H] [O] ainsi que M. [E] [D], la Sarl Cabinet [D] et la Sarl Cabinet [D] & Associés, à payer à la Sa Impact Holding la somme de 128.453,50 euros, - ordonné une expertise judiciaire avec mission pour l'expert, M. [B] [N], de donner son avis sur la situation économique, comptable et financière réelle de la société SMBR au moment de la cession de ses parts, intervenue le 25 mai 2011, et de donner son avis sur la valeur des parts sociales de la société SMBR au moment de leur acquisition par Impact Holding. M. [H] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2017. M. [E] [D], la Sarl Cabinet [D] et la Sarl Cabinet [D] & Associés ont également interjeté appel du jugement par déclaration du 16 février 2017. Les deux instances ont été jointes. Par arrêt mixte du 18 avril 2019, la cour a': -Infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 19 janvier 2017 en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la Sarl [D] et associés, de la Sarl Cabinet [D] et de Monsieur [E] [D], -Dit que l'action de la société SMBR à l'encontre de la Sarl [D] et associés, de la Sarl Cabinet [D] et de Monsieur [E] [D] est irrecevable étant forclose, -Dit que l'action de la société Impact Holding à l'encontre de Monsieur [O] est irrecevable comme prescrite en ce qu'elle est fondée sur la certification des comptes 2008 et antérieurement, -Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir concernant la créance fiscale, -Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir relatif à l'abandon de créance en compte courant, -Débouté la société Impact Holding de toutes ses demandes relatives à la TVA, -Débouté la société Impact Holding de ses demandes relatives au compte client à l'encontre de la Sarl [D] et associés, de la Sarl Cabinet [D] et de Monsieur [E] [D], -Sursis à statuer sur les demandes de la société Impact Holding relatives aux comptes clients à l'encontre de Monsieur [O] dans l'attente du rapport d'expertise confié par le tribunal de grande instance de Meaux à Monsieur [B] [N], -Sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [O], -Rejeté la demande de la Sarl [D] et associés, de la Sarl Cabinet [D] et de Monsieur [E] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Réservé les dépens. Monsieur [N] a déposé son rapport d'expertise définitif le 26 avril 2019. Monsieur [O] a sollicité le rétablissement de l'instance par conclusions signifiées le 30 juillet 2019. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, Monsieur [O] demande à la cour de : - Révoquer l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2019 et déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives, -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à sa charge et l'a condamné au paiement de la somme de 128.453 euros, Et statuant à nouveau Vu les articles L 822-18 et L 225-254 du Code de Commerce, Vu l'article L 823-9 et suivants du même code, Vu la jurisprudence précitée, - Dire que les sociétés SMBR et Impact Holding ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute ni d'un préjudice subséquent En conséquence, -Débouter les sociétés SMBR et Impact Holding de leurs appels incidents Plus généralement débouter la société SMBR et Impact Holding de toutes leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, -Condamner in solidum la société SMBR et Impact Holding au paiement de la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Subsidiairement, si l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée : - Déclarer irrecevables les conclusions n°5 et pièces adverses des sociétés Impact Holding et SMBR car signifiées la veille de la clôture et en conséquence les rejeter des débats. *** Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2020, la société SC Impact Holding et la SMBR demandent à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que : Monsieur [H] [O] en ses qualités de Commissaire aux Comptes et de Commissaire à la transformation, a commis des fautes dans l'exercice de ses missions, en ne décelant pas pour en faire rapport les surévaluations des comptes clients, faussant l'actif net de la société, et donc ses capitaux propres. - Réformer le jugement et statuer à nouveau concernant les demandes de la société SMBR. - Dire et juger que la société SMBR a subi un préjudice du fait de ces manquements. - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Impact Holding a subi un préjudice du fait de ces manquements. - Dire et juger que ledit préjudice consiste : 1° - En la perte définitive des sommes qui ont dues être apportées pour faire face aux difficultés réelles de la société SMBR, mais jusqu'alors masquées par les manquements des comptes établis et/ou certifiés. Réformer le jugement pour porter le montant de la condamnation à ce titre à hauteur d'une somme de 513 814 € (cinq cent treize mille huit cent quatorze euros) correspondant aux abandons de créances en compte courant d'ores et déjà pratiqués à ce jour. Condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme. Réserver les droits de la société Impact Holding au regard des capacités de la société à honorer le remboursement des sommes apportées et non abandonnées à ce jour. 2° - En la perte d'une chance de ne pas acquérir les titres de la société SMBR à leur juste valeur. - Condamner Monsieur [O] à hauteur d'une somme de 100 000 € correspondant à la perte de chance d'avoir acquis les titres d'une société dont la valeur était masquée par les manquements des comptes établis et/ou certifiés. - Condamner Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE Sur la révocation de l'ordonnance de clôture A l'audience à la suite de l'accord des parties l'ordonnance de clôture a été révoquée et les dernières conclusions des parties admises aux débats. Sur les fautes reprochées 1- Le poste client erroné Monsieur [O] expose que la société Impact Holding et la société SBMR justifient la surévaluations des postes clients par l'absence de retraitement en cours de chantier et la difficulté de comptabilisation des factures en fondant leurs demandes uniquement sur des tableaux excel non documentés établis par elles et sur la note de Monsieur [F] nommé depuis 2011. Il estime que ces éléments ne sont pas pertinents en raison de leur provenance, de leur tardiveté et de l'absence d'explication des corrections retenues. Il ajoute qu'il n'a pas certifié les comptes arrêtés au 31 décembre 2011, que les comptes antérieurs ont été approuvés par l'assemblée générale, publiés, sont définitifs et ne pouvaient faire l'objet de modifications ultérieures et qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas accepté que les corrections soient portées aux comptes antérieurs. Il précise que l'expert judiciaire a lui-même demandé que les corrections apportées soient justifiées. Il estime que l'analyse de Monsieur [F] ne peut remettre en cause l'audit qu'il a réalisé dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils auraient eu accès aux mêmes documents et informations. Il insiste sur le fait que Monsieur [F] n'a préconisé aucun ajustement et s'est contenté d'émettre des suggestions et des interrogations. Il soutient que le rapport de Monsieur [F] n'évoque pas les comptes antérieurs au 31 décembre 2011 et notamment les comptes 2009, seuls certifiés au moment de la cession et ayant pu avoir une incidence sur l'évaluation de la société. Il fait valoir que l'expert judiciaire n'a relevé aucune erreur ou anomalie sur les comptes 2009, seuls pertinents en l'espèce, puisqu'il a constaté qu'il n'existe aucun retraitement à passer au titre des charges exceptionnelles. Il précise que le seul grief retenu est lié à une dépréciation non prise en compte à hauteur de 53.272 euros pour laquelle il n'est pas établi qu'il pouvait avoir accès à cette information ou qu'elle lui aurait été communiquée à l'époque. Il estime qu'une circularisation des comptes clients n'aurait pas permis de faire ressortir un quelconque anomalie, qu'elle n'est pas obligatoire et qu'il avait mis en place, à titre alternatif, des tests de substance conséquents. Les sociétés Impact Holding et SBMR rappellent qu'en application de l'article L822-17 du code de commerce les commissaires aux comptes peuvent voir leur responsabilité engagé pour les conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions. Elles exposent que les comptes annuels 2011, qui ont dû être corrigés, sont erronés en raison de la majoration des postes clients qui découle des exercices antérieurs qui ont été certifiés par Monsieur [O], que Monsieur [O] n'a pas procédé aux corrections nécessaires sur les comptes antérieurs, qu'il n'a pas mis en place la circularisation des comptes clients, qu'il a manqué de vigilance en ne procédant qu'à une analyse succincte de la facturation, portant sur des factures erronées ab initio. Elles ajoutent que le dossier de travail de Monsieur [O] a montré qu'il n'avait pas révélé et n'avait émis aucune réserves concernant sa connaissance quant au retard de TVA, qu'il n'avait pas mis en place de circularisation des comptes clients malgré la découverte d'anomalies. Elles estiment qu'il est ainsi établi un défaut de diligence et de travail de Monsieur [O] qui n'a pas consacré un temps suffisant au contrôle sur place des comptes, qui n'a pas exercé sa mission de manière permanente, qui n'a pas vérifié et intégré avec sens critique les procédures de contrôle interne. Elles insistent sur le fait qu'après l'apparition d'anomalies en 2011 après une analyse succincte, Monsieur [O] aurait dû procéder à une analyse plus poussée et que les rapports postérieurs mettent en exergue la mauvaise tenue de la comptabilité sans réaction de Monsieur [O]. Enfin, elles affirment que si les comptes de l'année 2011 ne sont pas réguliers et sincères, étant le reflet des comptes antérieurs, ceux des années précédentes ne sauraient l'être. La cour rappelle à nouveau que le protocole de cession des parts sociales de la société SMBR par la société Entreprise Quelin, représentée par la Scp BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire, à la société Impact Holding est intervenu le 25 octobre 2011 et que la fixation du prix de cession se fondait sur les comptes certifiés des exercices 2006 à 2009, les comptes 2010 n'ayant pas encore été certifiés. Cependant une référence est faite sur les comptes 2010 dans un courrier de Maître [P] adressé au juge commissaire le 27 avril 2011. Ainsi seuls les comptes certifiés de l'exercice 2009 peuvent donner lieu à la reconnaissance d'une responsabilité de Monsieur [O] quand bien même les comptes de l'exercice 2010 ont été en partie révélés au cessionnaire. Il est constant que le commissaire aux comptes est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher une faute dès lors qu'il met en oeuvre l'ensemble des procédures et des règles applicables à la certification des comptes. Monsieur [N] a relevé dans son analyse des comptes de l'exercice 2009 que des corrections devaient être apportées au titre des dotations aux provisions pour créances douteuses pour un montant de 53.272, 04 euros. Cette correction est afférente à l'évaluation des comptes clients [Localité 13], [Localité 16], [Localité 12] et [Localité 11]. En revanche au titre des charges exceptionnelles de l'année 2009 l'expert n'a proposé aucune correction. A la lecture de l'expertise il apparaît que ces créances apparaissaient déjà comme douteuses en 2009 car se rapportant à des travaux réalisés en 2005 ou 2007 et ayant pour certaines fait l'objet de relances en 2008 et 2009. La NEP 505 prévoit qu'afin de donner son opinion sur les comptes le commissaire aux comptes peut se renseigner auprès des tiers. Ainsi, pour les comptes clients il peut utiliser la technique de circularisation qui lui permet de collecter des éléments sur l'existence des créances clients. Il lui appartient alors de procéder par sondage en sélectionnant les tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation de l'existence de la créance. L'objectif de la circularisation est notamment de vérifier la concordance des soldes des comptes. Les sociétés Impact Holding et SMBR lui reprochent justement de ne pas avoir procédé à une telle circularisation. La cour constate à la lecture des notes de travail de Monsieur [O] que ce dernier a cependant bien circularisé certains des clients les plus importants, ceux présentant un solde supérieur à 80.000 euros, d'une part et d'autre part que le gérant lui a demandé de ne pas procéder à la circularisation dans les DRACS pour des raisons techniques afférentes à la fiabilité de tels moyens d'investigation. Dans ce dernier cas la NEP 505 prévoit que lorsque le dirigeant s'oppose à la circularisation envisagée par le commissaire aux comptes il appartient à ce dernier, si les motifs du refus sont valables, de mettre en ouvre des mesures d'audits alternatives. En l'espèce, Monsieur [O] a mis en oeuvre des tests de substance en vérifiant l'évolution du solde client global au regard des exercices précédents d'où il est résulté que le montant des comptes clients était constant. Il a par ailleurs testé certains comptes clients sans relever d'anomalies. Au regard de ces éléments la cour considère que Monsieur [O], commissaire aux comptes, a rempli pour l'année 2009 son obligation de moyens et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations du seul fait de l'absence de provision de la somme de 53.272, 04 euros pour des créances clients douteuses en 2009 et alors que le chiffre d'affaires de la société était de plus de 10M€. Pour ce qui est de l'année 2010, la certification des comptes a été postérieure à la cession et n'a donc pu avoir d'influence sur la décision des cessionnaires en général ou le prix de cession en particulier. 2 - Sur les manquements déontologiques Les sociétés Impact Holding et SMBR font valoir que les manquements aux règles de la comptabilité de Monsieur [O] sont aggravés par les manquements déontologiques. La cour, qui n'a pas retenu de faute de la part de Monsieur [O] dans la certification des comptes 2009, n'examinera pas ce grief qui n'est pas soulevé indépendamment du premier. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [O] sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette chambre du 18 avril 2019 ayant déjà tranché partiellement le litige, Statuant sur les autres chefs du jugement du tribunal de grande instance de Meaux non encore jugés, INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de Monsieur [H] [O], DÉBOUTE la société Impact Holding de toutes ses demandes, CONDAMNE la société Impact Holding à payer à Monsieur [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société Impact Holding aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 février 2020
Référence
5fd95f8c5cf6b74a4b60b4b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel