Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 février 2020
- ECLI
- 5fd95fce7e28a94a991ca445
- Date
- 12 février 2020
- Condamnation
- 8 150 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur le 27 mai 2013 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, sans signature du contrat par le salarié. Le salarié a réclamé par courrier du 28 octobre 2013 son contrat de travail et des commissions, puis a pris acte de la rupture du contrat de travail le 13 novembre 2013 aux torts exclusifs de l'employeur pour non-paiement de salaires. Le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne, puis la section industrie du même conseil, pour diverses demandes incluant rappel de salaire, requalification du contrat à temps complet, indemnité de travail dissimulé, dommages intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis et remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié par jugement du 5 janvier 2015 et par jugement du 10 septembre 2015 en formation de départage. Le salarié a relevé appel de ces décisions. L'employeur a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en 2019. Le salarié demande la jonction des instances et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, tandis que l'UNEDIC s'oppose à l'ensemble des demandes du salarié.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, qui a rendu deux jugements défavorables. Le salarié a relevé appel devant la cour d'appel de Montpellier. La cour a ordonné la jonction des instances et a statué après débats publics. L'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, n'a pas comparu. La cour a rendu un arrêt réputé contradictoire.
Texte intégral
IC/JF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale ARRET DU 12 FEVRIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07452 - N° Portalis DBVK-V-B67-MI22 DOSSIER JOINT : 16/0429 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F14/00045 APPELANTE : Madame [Z] [G] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me [D] [X] - Mandataire judiciaire de SARL CGM CONSTRUCTIONS [Adresse 3] Ni comparante ; ni représentée Association CGEA DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Vanina SAGET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL CGM CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] Ni comparante ; ni représentée ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2015 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [G] a été engagée par la SARL CGM Constructions à compter du 27 mai 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 100, relevant de la convention collective de la promotion immobilière, moyennant une rémunération horaire de 9,43 € pour sept heures de travail hebdomadaire ainsi que des commissions s'élevant à 3,5 % sur les ventes réalisées. Ce contrat n'est pas signé par madame [G]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 Madame [G] réclamait à l'employeur son contrat de travail ainsi qu'une commission d'un montant de 2852,50 euros correspondant à un contrat de vente portant sur un montant de 81 500 €. Le 13 novembre 2013 la salariée prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour non-paiement de salaires. Le même jour, Madame [G] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de rappel de salaire portant sur un temps complet pour la période du 27 mai au 30 novembre 2013, soit une somme de 7779, 80 euros bruts, déduction faite de 1320,20 euros déjà payés, outre congés payés afférents d'un montant de 910 € bruts, indemnités de retard d'un montant de 500 € et remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte. Par ordonnance du 18 décembre 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes rejetait les demandes en l'état d'une contestation sérieuse. Par requête du 11 février 2014 Madame [G] saisissait la section industrie du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '358,34 euros à titre de rappel de salaire pour une période travaillée du 8 au 12 mai 2013, outre 35,83 euros au titre des congés payés afférents, '8689,80 euros à titre de rappel de salaire portant sur une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 862,98 euros au titre des congés payés afférents, '8581,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et subsidiairement 1584,24 euros dans l'hypothèse d'un rejet de la demande de requalification à temps complet, '4500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, '1430 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 143,02 euros au titre des congés payés afférents, '1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile. Elle demandait également la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte. Par jugement du 5 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Narbonne déboutait la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre d'une période travaillée du 8 au 12 mai 2013 ainsi qu'au titre de la requalification à temps complet et des congés payés afférents, se déclarant en partage de voix pour le surplus. La salariée relevait appel de ce jugement le 20 janvier 2015 dans un dossier initialement enregistré sous le numéro 15/00508, devenu après radiation et réinscription au rôle numéro 16/00429. Par jugement du 10 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Narbonne en sa formation de départage déboutait Madame [G] et la SARL CGM Constructions de l'ensemble de leurs demandes. Le 5 octobre 2015 Madame [G] relevait appel de cette décision dans un dossier enregistré sous le numéro 15/07452. L'affaire était initialement appelée devant la cour à l'audience du 26 février 2019. Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2019, Me [D] [X] a fait connaître à la cour que la SARL CGM Constructions avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 20 février 2019 et qu'aux termes de cette décision elle était désignée en qualité de mandataire judiciaire. En suite de quoi les débats étaient réouverts aux termes d'un arrêt du 24 avril 2019. La SARL CGM Construction était placée en liquidation judicaire le 22 mai 2019 et Me [D] [X] désignée en qualité de mandataire liquidateur. Madame [G] demande la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/07452 et 16/00429. Elle conclut ensuite à l'infirmation des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Narbonne ainsi qu'à la condamnation de la SARL CGM Constructions à lui payer les sommes suivantes : '358,34 euros à titre de rappel de salaire pour une période travaillée du 8 au 12 mai 2013, outre 35,83 euros au titre des congés payés afférents, '8691,34 euros à titre de rappel de salaire portant sur une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 869,13 euros au titre des congés payés afférents, '8581,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, '681 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, '7151,10 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, '1430,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 143 euros au titre des congés payés afférents, '3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 500 € par jour de retard. Me [D] [X] régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 28 juin 2019 n'a pas comparu. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], estimant infondées les demandes de rappel de salaire tout autant que la requalification de la prise d'acte en démission s'oppose à l'ensemble des demandes de la salariée et conclut à la confirmation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Narbonne en date des 5 janvier 2015 et 10 septembre 2015 ainsi qu'au bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et règlementaires applicables. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 11 décembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION > Sur la jonction des instances Il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/07452 et 16/00429 dès lors qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. > Sur la demande de rappel de salaire pour une période travaillée du 8 au 12 mai 2013 En l'absence de contrat écrit pour la période concernée ainsi qu'en l'absence de tout élément susceptible de constituer un contrat apparent il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail. Or, en dépit des attestations au demeurant imprécises qu'elle verse aux débats, Madame [G], dans le courrier de réclamation qu'elle a adressé à l'employeur le 28 octobre 2013, indique expressément : 'Je suis rentrée à l'agence Serge Olivier Narbonne CGM Constructions le 27/05/ 2013 en tant que commerciale temps partiel » et plus loin 'Ma date d'embauche dans votre société est le 27 mai 2013'. Dans ces conditions aucun élément n'établit l'existence d'une relation de travail entre madame [G] et la société CGM Constructions pour la période du 8 au 12 mai 2013. Aussi, convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents à ce titre. > Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet Si l'absence de contrat écrit signé des parties tout autant que les imprécisions contenues dans le document contractuel versé aux débats sur les modalités de répartition des horaires de travail font présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire à temps complet, cette présomption, nonobstant les attestations au demeurant trop imprécises produites par madame [G], est renversée par le propre aveu de la salariée dans son courrier suffisamment explicite du 28 octobre 2013. En effet, outre les mentions rappelées ci-avant, la salariée rappelle au dos de ce courrier, travailler quatre jours par mois à raison de sept heures par jour de travail si bien qu'il ressort de sa propre déclaration la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Compte tenu de ce qui précède il n'est pas démontré que l'employeur ait pu faire figurer sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. > Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés ou d'une démission dans le cas contraire. Les preuves que le contrat de travail était à temps partiel, que la salariée était régulièrement payée pour le travail effectué et qu'il n'existait aucun travail dissimulé ayant été rapportées, la seule absence de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. D'où il suit, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission privative de toute indemnité de rupture. > Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris Alors, que la salariée justifie de l'existence d'un reliquat de 11 jours de congés payés non pris, les intimés à qui il appartient de rapporter la preuve du paiement des salaires et accessoires de salaires dus à la salariée ne justifient en aucune manière d'un paiement à ce titre et n'opposent aucun argument en défense. Aussi, convient-il de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la SARL CGM Constructions à payer à Madame [G] une somme de 681 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris. > Sur les demandes accessoires Tenant la solution apportée au litige les demandes excédentaires de la salariée deviennent sans objet. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des frais irrépétibles. Les dépens de la présente instance seront supportés par la SARL CGM Constructions représentée par Me [D] [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGM Constructions, et seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGM Constructions. PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort; Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/07452 et 16/00429 ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 5 janvier 2015 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rappel de salaire au titre d'une période travaillée du 8 au 12 mai 2013 ainsi qu'au titre de la requalification à temps complet et des congés payés afférents ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 10 septembre 2015 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; Y ajoutant, Fixela créance de [Z] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGM Constructions à la somme de 681 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ; Dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la la SARL CGM Constructions représentée par Me [D] [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGM Constructions, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGM Constructions. La greffière,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2020
Référence
5fd95fce7e28a94a991ca445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel