Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 13 février 2020
- ECLI
- 5fd9601bd8ed594ae9167f8a
- Date
- 13 février 2020
- Condamnation
- 71 000 €
Mes notes
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IAFaits
Le demandeur a été embauché en qualité de directeur de la communication par la S.A.R.L LPG VISUAL, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er septembre 1998, avant de démissionner de ses fonctions à effet au 31 octobre 2002. La S.A.R.L LPG VISUAL, aux droits de laquelle vient la S.A LPG SYSTEMS, et la société de droit américain BAYVIEW GROUP, dirigée par le demandeur, ont régularisé le 21 novembre 2007 un contrat de collaboration. La société LPG SYSTEMS a, par lettre du 21 décembre 2015, résilié le contrat de collaboration ainsi conclu avec la société BAYVIEW GROUP.
Procédure
Le demandeur a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification en contrat de travail du contrat conclu le 21 novembre 2007 entre les sociétés BAYVIEW GROUP et LPG SYSTEMS, et de demandes indemnitaires afférentes aux conditions de la rupture des relations contractuelles ainsi que de demandes de rappel de salaire. Par jugement en date du 4 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Valence a débouté le défendeur et la société LPG SYSTEMS de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné le demandeur à verser à chacun la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge du demandeur. Le demandeur en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2018.
Question juridique
Le demandeur a-t-il été placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail avec la S.A LPG SYSTEMS ?
Texte intégral
AMM N° RG 18/01784 N° Portalis DBVM-V-B7C-JPX6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Thierry PONCET-MONTANGE SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2020 Appel d'une décision (N° RG F 16/00001) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 04 avril 2018 suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2018 APPELANT : M. [F] [G] Faisant élection de domicile pour les besoins de la procédure au Cabinet de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, [Adresse 2]) né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]) représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Marie GILLES de la SCP CABINET GILLES, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : M. [D] [N] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON Société LPG SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2019, Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 Février 2020. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [F] [G] a été embauché en qualité de directeur de la communication par la S.A.R.L LPG VISUAL, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er septembre 1998, avant de démissionner de ses fonctions à effet au 31 octobre 2002. La S.A.R.L LPG VISUAL, aux droits de laquelle vient la S.A LPG SYSTEMS, et la société de droit américain BAYVIEW GROUP, dirigée par [F] [G], ont régularisé le 21 novembre 2007 un contrat de collaboration, aux termes duquel la S.A LPG VISUAL a confié à la société BAYVIEW GROUP « l'ensemble de sa communication, média et hors média, dans le monde entier pour l'ensemble de ses activités ». La société LPG SYSTEMS a, par lettre du 21 décembre 2015, résilié le contrat de collaboration ainsi conclu avec la société BAYVIEW GROUP. Le 4 janvier 2016, [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification en contrat de travail du contrat conclu le 21 novembre 2007 entre les sociétés BAYVIEW GROUP et LPG SYSTEMS, et de demandes indemnitaires afférentes aux conditions de la rupture des relations contractuelles ainsi que de demandes de rappel de salaire. Par jugement en date du 4 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Valence ' section encadrement : - S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, et dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier serait transmis à cette juridiction ; - a débouté [D] [N] et la société LPG SYSTEMS de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - a condamné [F] [G] à verser à [D] [N] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné [F] [G] à verser à la S.A LPG SYSTEMS la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a mis les dépens à la charge de [F] [G]. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 avril 2018. [F] [G] en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2018. Par ordonnance du 18 juin 2018, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a autorisé [F] [G] à assigner à jour fixe la S.A LPG SYSTEMS et [D] [N] devant la chambre sociale de cette cour le 21 novembre 2018. Par arrêt en date du 7 mars 2019, la chambre sociale ' section B ' de la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré, dit que le juge prud'homal était compétent rationae materiae pour connaître de la demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et des demandes afférentes et, évoquant l'affaire, a invité les parties à conclure au fond et fixé le nouvel examen de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [G] demande à la cour d'appel de : ' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de VALENCE en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE ; - l'a condamné à verser à [D] [N] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné à verser à la SA LPG SYSTEMS la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a mis les dépens à sa charge ; Et statuant à nouveau, sur évocation, ' Dire et juger qu'il était dans un lien de subordination avec la société LPG SYSTEMS et Monsieur [D] [N], jusqu'en décembre 2015, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, ' En conséquence, requalifier le contrat entre la société LPG SYSTEMS et la société BAYVIEW et lui en un contrat de travail, avec toutes conséquences de droit, ' Dire et juger que la rupture pour motif économique du contrat le liant à la société LPG SYSTEMS, doit s'analyser en un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, avec toutes conséquences de droit, En conséquence, ' Condamner la société LPG SYSTEMS et Monsieur [D] [N], pris in solidum, à lui payer, avec intérêt légal depuis la saisine du Conseil de prud'hommes de Valence, les sommes suivantes : - Au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 30.000 euros, - Au titre de la nullité du licenciement pour motif économique : 1.000.000 euros, - Au titre du préavis : 180.000 euros, - Au titre des congés payés sur préavis : 18.000 euros, - Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 217.500 euros, - Au titre de la brusque rupture : 180.000 euros, - Au titre des congés payés : 90.000 euros, - Au titre du préjudice lié à la privation de ses droits de retraite : 2.000.000 euros ; Par ailleurs, ' Dire et juger qu'il est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur et congés payés afférents ; ' Condamner en conséquence la société LPG SYSTEMS, et Monsieur [D] [N], pris in solidum, à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Valence, les sommes suivantes : - Au titre des heures supplémentaires : 787.105 euros, - Au titre des congés payés afférents : 78.710 euros, - Au titre du repos compensateur : 431.380 euros, - Au titre des congés payés afférents : 43.138 euros, - Au titre du travail dissimulé : 180.000 euros, ' Débouter la société LPG SYSTEMS et Monsieur [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la société LPG SYSTEMS et Monsieur [D] [N] pris in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner la société LPG SYSTEMS et Monsieur [D] [N] pris in solidum aux entiers dépens. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A LGP SYSTEMS, demande à la cour d'appel de : ' DIRE ET JUGER que l'existence d'un contrat de travail entre [F] [G] et elle pour la période du 1er mai 2003 au 21 décembre 2015 n'est pas établie ; En conséquence, ' DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' CONDAMNER Monsieur [G] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; ' LE CONDAMNER aux entiers dépens d'appel. Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [D] [N] demande à la cour de : A titre principal : ' CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que Monsieur [G] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Réformer le jugement attaqué pour le surplus, statuant à nouveau et usant de son pouvoir d'évocation : - Déclarer Monsieur [G] irrecevable faute d'intérêt pour agir à l'encontre de l'intimé, - Le débouter de l'intégralité de ses demandes, - Le condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive, - Le condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : ' CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Romans sur Isère en l'absence de contrat de travail et en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' LE REFORMER en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et condamner l'appelant au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre, ' LE CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire : ' CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' JUGER que Monsieur [G] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code du travail pour fonder ses demandes et prétentions et que la juridiction doit en tout état de cause appliquer le droit de l'Etat de Floride, ' LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, ' LE CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive, ' LE CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE : - Sur l'existence d'un contrat de travail : [F] [G] prétend avoir été embauché par la S.A LPG SYSTEMS en qualité de directeur de la communication, initialement sous contrat écrit à durée indéterminée du 1er septembre 1998 au 31 octobre 2002, puis sans cadre contractuel formalisé pour la période du 1er novembre 2002 au 30 juin 2003, ensuite, et sous le couvert d'un contrat de prestation de services de droit américain du 1er juillet 2003 au 6 novembre 2007 puis d'un contrat de prestation de services de droit français du 7 novembre 2007 au 21 décembre 2015, enfin. Il convient de rappeler que l'existence d'une relation contractuelle de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs considérés. Il appartient à [F] [G], qui sollicite la requalification en contrat de travail de sa relation de travail avec la S.A LPG SYSTEMS pour la période postérieure au 31 octobre 2002, d'établir qu'il se trouvait au cours de la période considérée dans une relation de subordination vis-à-vis de ceux qu'il désigne comme étant ses employeurs. Or, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il convient de relever à cet égard, en premier lieu, que [F] [G] a été embauché en qualité de directeur de la communication par la S.A.R.L LPG VISUAL, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er septembre 1998, avant de démissionner de ses fonctions à effet au 31 octobre 2002. Il a, par la suite et à compter de la conclusion d'un contrat de collaboration entre les deux sociétés le 21 novembre 2007, poursuivi une relation de travail avec la S.A.R.L LPG VISUAL sous le couvert de ses fonctions de dirigeant de la société de droit américain BAYVIEW GROUP. Or, s'agissant de la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 21 novembre 2007, la société de droit américain BAYVIEW GROUP INC. et la S.A.R.L LPG VISUAL ont conclu, le 1er juillet 2003, une convention soumise au droit américain destinée à régir leurs relations. [F] [G] produit aux débats plusieurs échanges de courriels à compter du 18 janvier 2006 avec [L] [V] et [D] [N], dirigeants de la société LPG SYSTEMS, et qui se rattachent à plusieurs prestations fournies par la société BAYVIEW et lui à la société [V] et à la société LPG. Il produit, en outre, une attestation établie par [U] [X], directrice de production média de la S.A.R.L LPG VISUAL puis de la S.A LPG SYSTEMS, dont il ressort en substance que, suite à la création par [F] [G] de la société de droit américain BAYVIEW pour encadrer et diriger l'activité des anciens salariés de la S.A LPG SYSTEMS implantés à MIAMI, cette nouvelle structure est restée hébergée dans les locaux de la société LPG ONE, filiale de LPG SYSTEMS, où ces salariés exerçaient précédemment leur activité. Pour la période considérée du 1er novembre 2002 au 21 novembre 2007, ces seuls éléments produits par [F] [G] sont largement insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la S.A LPG SYSTEMS (ou, a fortiori, de [D] [N]) tel qu'il caractériserait l'existence d'un contrat de travail. S'agissant de la période postérieure, le contrat de collaboration conclu le 21 novembre 2007 prévoit que six salariés de la société BAYVIEW, sous l'autorité de leur directeur, [F] [G], exerceraient une activité entièrement dédiée à la S.A LPG SYSTEMS. Les échanges de courriels avec les salariés de la S.A LPG SYSTEMS au cours de la période comprise entre le 4 janvier 2012 et le 9 décembre 2015 que produit aux débats [F] [G], dont une partie très significative émane de l'intéressé lui-même, tendent à attester de la réalité de la prestation de travail fournie par celui-ci au bénéfice de la S.A LPG SYSTEMS. Ils ne contiennent pour autant ni directives spécifiques, ni consignes, ni même critique concernant la qualité de la prestation fournie ' du moins en ce qu'elle excéderait le cadre normal et habituel de l'exécution d'une prestation de services. A l'inverse, ces échanges laissent apparaître que [F] [G], et les collaborateurs sous son autorité, disposaient d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur travail. L'attestation établie par [U] [X] le 29 mai 2018 selon laquelle les dirigeants de la S.A LPG SYSTEMS se seraient largement immiscés dans la gestion et la direction des salariés de la société BAYVIEW, s'agissant plus particulièrement des recrutements ou des demandes de congés, déjà peu circonstanciée sur ces points, n'est étayée par aucune autre des pièces produites aux débats. La transmission pour validation de multiples projets de visuels, affiches, etc, dont reflètent certaines correspondances électroniques produites, apparaissent comme la caractérisation de l'obligation du mandataire de rendre compte de son activité à son mandant et ne font à aucun moment apparaître une surveillance exercée par la S.A LPG SYSTEMS quant aux conditions et modalités d'organisation du travail effectué. Il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, que [F] [G] aurait été tenu de rendre compte de la façon dont il accomplissait en pratique son activité, ni que celui-ci aurait été sanctionné pour un manquement quelconque dans son exercice. Il n'est pas établi par l'appelant qu'il lui aurait été interdit de pratiquer des actes de commerce pour son propre compte ou pour le compte de la société BAYVIEW dont il était le dirigeant. Au regard des factures émises par la société BAYVIEW pour les années 2014 et 2015, il apparaît que la rémunération versée chaque mois par la S.A LPG SYSTEMS sous l'intitulé « prestations d'honoraires » s'établissait à une somme de 28.890 ou 30.000 dollars selon les mois. Si ce montant semble avoir été déterminé par référence explicite aux rémunérations et frais mensuels des salariés de la société BAYVIEW dont l'activité était exclusivement dédiée à la S.A LPG SYSTEMS, il n'est pas établi que les sommes versées par cette dernière constituaient l'unique source de revenus professionnels de [F] [G], ou même de la société BAYVIEW, au cours de la période en cause. Ainsi, à elle seule, la mise à disposition de la société BAYVIEW d'une partie des locaux occupés par la société LPG ONE, filiale de la S.A LPG SYSTEMS, ne permet pas de caractériser l'existence d'une activité salariée, au bénéfice de cette dernière, des membres de la société BAYVIEW. Dès lors que l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, il convient nécessairement de débouter [F] [G] de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la S.A LPG SYSTEMS et, partant, de ses demandes subséquentes. - Sur les demandes accessoires : Le pouvoir d'agir en justice pour la défense de ses intérêts constitue pour chacun un droit, qui n'est susceptible d'engager la responsabilité de son titulaire qu'en cas d'abus manifeste ou de légèreté blâmable ; Dès lors que l'erreur d'une partie sur la compétence de la juridiction saisie et/ou le fondement juridique de sa demande ne constitue pas, en tant que telle et à elle seule, l'existence d'une faute, [D] [N] ne démontre pas, ainsi qu'il en avait la charge, l'abus du droit d'agir susceptible de fonder sa demande indemnitaire reconventionnelle. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Pour autant, [F] [G], qui succombe à la présente instance, sera tenu d'en supporter les entiers dépens. Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [D] [N] et de la S.A LPG SYSTEMS les sommes qu'ils ont été contraints d'exposer pour la défense en justice de leurs intérêts, de sorte qu'il convient de condamner [F] [G] à leur verser, à chacun, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a débouté [D] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l'action abusive ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, DEBOUTE [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [F] [G] à verser à la S.A LPG SYSTEMS et [D] [N] la somme de cinq mille euros (5.000 €) chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement exposés en cause d'appel ; CONDAMNE [F] [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame FRESSARD, Présidente et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 13 février 2020
Référence
5fd9601bd8ed594ae9167f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel