Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 février 2020
- ECLI
- 5fd960a0ad83004b881ae421
- Date
- 11 février 2020
- Condamnation
- 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié, embauché en 1986, a été nommé directeur d'usine en 2011 puis directeur industriel en 2014. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 novembre 2017, invoquant le retrait de la quasi-totalité de ses tâches au profit d'un nouveau responsable de production embauché en 2016. L'employeur a contesté ces griefs par courrier du 28 novembre 2017. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec des demandes financières. L'employeur a formulé des demandes reconventionnelles, notamment le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 18 octobre 2018, qualifiant la rupture de démission et condamnant le salarié à payer une indemnité de préavis. Le salarié a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Besançon a statué en audience publique le 20 décembre 2019. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. La Cour a examiné les griefs du salarié relatifs au retrait de ses responsabilités, à la gestion de la logistique et de la maintenance, ainsi que les demandes reconventionnelles de l'employeur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2019.
Question juridique
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, fondée sur le retrait de ses tâches, produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ?
Texte intégral
ARRET N° 20/ CKD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 11 FEVRIER 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 Décembre 2019 N° de rôle : N° RG 18/01886 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EAVF S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON en date du 18 octobre 2018 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE S.A. ARDEA, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 11 février 2020 ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [R] a été embauché à compter du 1er septembre 1986 par la SA ARDEA qui compte 70 salariés, en qualité de chimiste. Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, il a été nommé directeur d'usine en janvier 2011, puis directeur industriel à compter du 1er décembre 2014. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Par courrier recommandé du 16 novembre 2017 Monsieur [V] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du retrait de la quasi-totalité de ses tâches, au bénéfice de Monsieur [U] [W] embauché comme responsable de production. Par courrier en réponse 28 novembre 2017 la société a réfuté les griefs allégués. Le 15 février 2018 Monsieur [V] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de 130'000 € à titre de dommages et intérêts, 160'650 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 21'000 € au titre de l'indemnité de préavis. L'employeur s'opposait à ces demandes et sollicitait pour sa part la somme de 23'618,01 € au titre du préavis non exécuté, et 7.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage, après avoir rejeté l'irrecevabilité de pièces et de conclusions, a : Débouté Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, Dit que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission, Condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SA ARDEA 23'618,01€ au titre de l'indemnité de préavis, Condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SA ARDEA 800 € à titre de frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, Débouté la SA ARDEA du surplus de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 05 novembre 2018 Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives N° 2 visées le 26 novembre 2019, Monsieur [V] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SA ARDEA de toutes ses demandes, fins, et conclusions, de dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA ARDEA à lui payer les sommes suivantes': 130'000 € pour le licenciement sans réel et sérieuse, 160'650 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 21'000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions N°2 visées le 11 octobre 2019, la SA ARDEA demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour «'rupture abusive'». Formant un appel incident, elle sollicite à cet égard la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 7.000 € de dommages et intérêts pour «'procédure abusive'». En tout état de cause elle réclame un montant de 5.000 € à titre de frais irrépétibles en cause d'appel et la condamnation de Monsieur [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission'; Que par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail'; Et qu'enfin si la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige, il appartient au salarié d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à l'encontre de l'employeur'; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [R] invoquait en première instance très longuement un premier grief relatif au retrait de certaines responsabilités, puis brièvement la diminution de ses primes à partir de 2016, et des insultes tenues par le responsable commercial lors d'une réunion'; Qu'à hauteur de cour seul est maintenu le premier grief relatif au retrait des responsabilités'; * * * Attendu que la fiche de fonction de directeur d'usine du 6 janvier 2011 versée aux débats par l'appelant n'a pas été actualisée lorsque Monsieur [R] a été nommé directeur de production en décembre 2014'; Que ses fonctions ont pourtant évolué, et qu'il a abandonné certaines tâches secondaires afin de dégager du temps pour appréhender sa nouvelle mission de directeur de production, au sein de l'établissement classé Sévéso'; Attendu que la SA ARDEA, expose sans être contredite sur ce point, que le directeur industriel a de vastes missions consistant notamment à assurer le respect des normes d'exploitation des installations concernant la sécurité et l'environnement, à gérer les relations avec les administrations s'agissant d'un site particulier classé Seveso, à proposer à la direction générale le budget de fonctionnement et les investissements souhaitables, à veiller à l'organisation de la production selon les impératifs de sécurité, d'environnement, de qualité, et de délais'; Attendu que l'appelant développe par ailleurs sur plusieurs pages des arguments relatifs à un organigramme établi le 9 janvier 2017 (auteur, date de sa connaissance, validation, culture d'entreprise..) qui selon lui prouve le transfert de ses attributions vers Monsieur [U] [W]'qui se trouve placé sur la même ligne hiérarchique que lui contrairement à l'organigramme précédant ; Attendu que les premiers juges ont considéré que cet organigramme n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, et que Monsieur [R] était toujours payé conformément à la convention collective, au même niveau hiérarchique, et qu'aucune pièce ne démontrait que certaines décisions relevant de ses prérogatives avaient été prises sans son avis, de sorte que cet organigramme ne pouvait à lui seul démontrer qu'il aurait subi un déclassement, et une réduction de ses prérogatives'; Que la société intimée produit plusieurs attestations de salariés confirmant l'absence d'affichage de l'organigramme, ou tout simplement l'absence de connaissance de cet organigramme de 2017, ce qui confirme qu'il n'a jamais été officialisé, ni diffusé ; Que par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette pièce, n'est pas elle seule déterminante'; Attendu qu'il convient par conséquent de vérifier si les allégations de l'appelant sont établies par d'autres éléments'; * * * Attendu qu'il n'est pas contesté que jusqu'à son départ à la retraite en juin 2016 Monsieur [I] [P] occupait, sous l'autorité de Monsieur [R] alors directeur de production, le poste de responsable de production, et que Monsieur [I] [P] a été remplacé par Monsieur [U] [W], fils de l'un des dirigeants, engagé à l'issue de ses études afin d'occuper différents postes au sein de l'entreprise pour en connaître les différents métiers, et pouvoir ainsi, à terme, reprendre la direction générale de l'entreprise familiale ; Qu'il est par ailleurs établi que Monsieur [R] bénéficiant du coefficient 660 percevait en dernier lieu le second salaire le plus élevé de la société soit un montant brut de 7.872 €, alors que Monsieur [W] embauché au coefficient 400 percevait un salaire brut de 3.500 € qui est d'ailleurs inférieur à celui de son prédécesseur'; Attendu cependant que l'appelant soutient que lui ont été retirées au profit de Monsieur [U] [W]'les responsabilités suivantes : la gestion du personnel, le suivi de la production, la gestion de la logistique, et la gestion de la maintenance'; 1. Sur la gestion du personnel et le pouvoir disciplinaire Attendu que Monsieur [R] soutient que suite à l'embauche de Monsieur [W] il a été privé de la gestion des congés, des heures supplémentaires, des intérimaires, des primes et rémunérations, ou encore du pouvoir disciplinaire'; Attendu que si le pouvoir disciplinaire ou encore l'arbitrage final en cas de difficultés concernant les autres éléments cités lui reviennent, il est constant que le directeur de la production d'une entreprise de la taille de la SA AEDEA, eu égard à ses missions, ne peut gérer au quotidien les questions des congés, des heures supplémentaires, ou des intérimaires'; Que d'ailleurs si Monsieur [R] ne rapporte aucune pièce établissant qu'il effectuait ces tâches au quotidien, en revanche la société intimée établit par la production des pièces 14, 16, 17, 29, 30, 35, et 39 que la gestion administrative du personnel était réalisée par les collaborateurs'de Monsieur [R]; Qu'ainsi il résulte de la fiche de poste de Monsieur [I] [P] responsable de production (p.14) que celui-ci réorganise les équipes en cas d'absence, et sollicite la société d'intérim en cas de besoin'; Que Madame [E] [A] établit les tableaux prévisionnels des congés qu'elle adresse à Monsieur [I] [P] (p.16)'; Que les sociétés d'intérim adressent leurs mails à ce même responsable de production (p.17)'; Que Monsieur [B] responsable maintenance (p.30) atteste qu'il a toujours géré le personnel du service maintenance, les horaires, et les plannings de congés'; Que Monsieur [S] [P] (p.35) chef d'équipe atteste pour sa part que «'le personnel embauché ou intérimaire, la production, les heures supplémentaires et les demandes de congés étaient gérés par Mr [P] [I]. Mme [A] [E] s'occupait de la gestion administrative des heures supplémentaires et des congés payés. En cas d'absence de Mr [P] [I] Mr [M] [N] le suppléait, Mr [R] [V] était peu présent dans les ateliers, nous avions peu à faire avec lui'»'; Et qu'enfin Monsieur [H] [G] directeur opérationnel Grand Est du groupe Proman (intérim) atteste (p.29) que l'interlocuteur chez ARDEA a toujours été Monsieur [I] [P] pour les demandes de personnel temporaire, le suivi des heures, et le renouvellement des contrats, ajoutant que lorsqu'il était absent ces échanges avaient lieu avec Madame [E] [A]'; Que le témoin précise': «'depuis le départ de [I] [P] nous avons comme interlocuteur [U] [W] qui a repris les tâches de Monsieur [P]'Les rencontres avec Monsieur [R] ne se faisaient que beaucoup plus exceptionnellement pour informations et courtoisie. Les coefficients de facturation et conditions commerciales n'ont jamais été négociées ou retouchées par [U] [W]. Les discussions ont eu lieu et arbitrées par Monsieur [C] [W] et moi-même'» (pièce 29)'; Attendu qu'il apparaît que les deux attestations de Monsieur [I] [P] qui épousent la thèse de Monsieur [R] ne sont pas suffisantes pour contredire les multiples attestations produites par l'employeur émanant tant de salariés de l'entreprise, que de partenaires extérieurs, attestations confirmées par des pièces telles que des mails, ou des tableaux'; Attendu enfin que l'appelant fait valoir, à juste titre, qu'il disposait du pouvoir disciplinaire, ce que ne conteste pas la société ARDEA qui verse aux débats une lettre d'avertissement du 17 octobre 2016 cosignée par le président directeur général et Monsieur [R], alors que l'appelant soutient avoir été dépossédé de ce pouvoir suite à l'embauche de Monsieur [U] [W] qui selon sa fiche de paye (p.36) s'est faite dès avril 2016, soit 6 mois avant la signature de cet avertissement'; Qu'il ne verse aux débats aucun élément de preuve établissant que le responsable de production l'ai dépossédé de son pouvoir disciplinaire'; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [R] n'établit pas que suite à l'embauche de Monsieur [U] [W] il ait été privé de ses prérogatives relatives à la gestion du personnel, et à son pouvoir disciplinaire'; 2. Sur le suivi de la production Attendu que l'appelant affirme que la société ARDEA reconnaît que pour l'essentiel le suivi de la production était réalisé par Monsieur [P] son collaborateur direct, mais ce sous sa responsabilité, sa direction, et son contrôle'; et qu'elle avoue que Monsieur [U] [W] gère désormais seul l'organisation des lignes de production, et le choix des produits à fabriquer, la gestion des emplois du temps, des congés, des heures supplémentaires et l'intérim ; Attendu que la société intimée conclut en effet que pour l'essentiel, le suivi de la production soit l'organisation des lignes de production, le choix des produits à fabriquer, et donc la gestion des emplois du temps, des congés des heures supplémentaires, des jours de récupération, et la gestion des intérimaires, était assuré par Monsieur [I] [P] responsable de production jusqu'à sa retraite en juin 2016, puis par Monsieur [U] [W]'; Mais qu'elle explique également à juste titre que le directeur industriel n'a pas à faire des tâches subalternes telles que remplir des tableaux Excel, faire des suivis, et des pointages'; Qu'elle déclare qu'en sa qualité de directeur de production il continuait à intervenir et à être informé sur les projets importants liés à la production tels le plan de remplacement des lignes de production pour 2015 et 2017, la mise en place du système incendie usine, le raccordement des égouts, la machine de dépollution des sols, le désamiantage de l'entrepôt etc'; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] gérait l'ensemble des investissements liés à la production pour un budget annuel d'environ 800'000 €, que tous les achats de machines et les travaux étaient réalisés selon ses recommandations, et que ce budget se ajoutait à ceux d'environ 300'000 € par an lié à la sécurité du site, et 500'000 € par an concernant l'entretien et la maintenance de l'usine qu'il gérerait également'; Attendu enfin que la SA ARDEA justifie que Monsieur [U] [W] était placé sous la subordination de Monsieur [R] et le sollicitait par exemple en lui adressant un mail le 21 mars 2017 (p.33) concernant les améliorations à apporter à la chaîne 1L où il énonce un certain nombre de dysfonctionnements, et lui demande ce qu'il en pense'; Attendu par conséquent que ce grief n'est pas justifié'; 3. Sur la gestion de la logistique Attendu que Monsieur [R] affirme avoir été dépossédé de cette compétence, alors qu'il résulte de la procédure que la logistique est en grande partie externalisée auprès de la société Jeantet'; Attendu que la société ARDEA justifie de cette externalisation par la production des factures des 31 mai et 31 octobre 2017 pour 102.282,04 €, et 89.319,03 € (p.19), ainsi que par l'attestation de Madame [X] [Y] (p.34) responsable logistique qui explique qu'elle était depuis 2002 en relation journalière avec [I] [P] afin de déterminer les priorités pour les navettes, et qu'elle a naturellement continué avec son remplaçant Monsieur [U] [W]'«'le même mode de fonctionnement'»'; Qu'elle explique encore «'pour moi Monsieur [R] avec sa formation technique de chimie gérait les questions de législation et de sécurité relatives aux produits conditionnés. Il gérait également les dépôts ARDEA hors de [Localité 3]. Jusqu'à son départ il était le correspondant de notre conseiller à la sécurité et répondait sur des questions techniques concernant les normes ICPE et ADR. Pour la partie logistique et navettes je traitais ces points avec [I] [P] qui avait la connaissance, l'expérience et la gestion du personnel de production afin d'approvisionner le dépôt logistique'»'; Attendu d'ailleurs que Monsieur [R] [V] lui-même écrivait dans un mail du 13 octobre 2017 (p.20) concernant une candidature pour un contrat d'alternance logistique qu'il ne pouvait y répondre favorablement car la société sous-traitait «'l'intégralité de nos transports'»'; Attendu qu'il apparaît au regard de ces éléments, peu crédible pour Monsieur [R] de soutenir qu'il a été dépossédé de ses prérogatives concernant la logistique au profit de Monsieur [U] [W]'; 4. Sur la gestion de maintenance Attendu que Monsieur [B] responsable maintenance (p.30) atteste «'avoir été responsable du service maintenance de la société ARDEA sous les ordres de Monsieur [V] [R], et ce jusqu'à son départ de la société. J'atteste également ne jamais avoir été sous la responsabilité de Monsieur [U] [W]. Le poste de responsable de production occupé par Monsieur [U] [W] l'amène à me demander des interventions par rapport aux problèmes rencontrés en production, sans pour autant être directif ''»'; Que contrairement aux affirmations de l'appelant ce témoignage est clair et précis, et n'est pas contraire aux conclusions de la société intimée'; Que ce grief n'est par conséquent pas davantage établi'; 5. Sur la synthèse Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa décision de prise d'acte de la rupture de contrat de travail ne sont pas établis'; Que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que le salarié doit être débouté de sa demande de requalification, et des demandes financières qui en découlent'; Attendu qu'il convient de rajouter que le salarié n'a jamais formulé la moindre réclamation relative à un retrait de compétence qu'il invoque brutalement pour la première fois dans sa lettre de prise d'acte de la rupture le 16 novembre 2017'; Qu'il est d'ailleurs relevé que lors de son dernier entretien annuel du 02 novembre 2016 (p.38) il répondait «'néant'»' à la question des observations éventuelles du salarié, étant relevé que parmi les thèmes abordés figurait l'organisation du travail, et que Monsieur [U] [W] était embauché depuis le mois d'avril 2016'; Que le jugement déféré est donc confirmé ; II. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur 1. Sur l'indemnité de préavis Attendu que la prise d'acte produit en l'espèce les effets d'une démission de sorte que le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté'; Qu'il est surabondamment relevé qu'en l'espèce le départ précipité de Monsieur [R] qui occupait l'un des postes les plus importants de la société, a brutalement et profondément désorganisé l'entreprise, et qu'il n'a assuré aucune transmission de ses savoirs'; Que le jugement l'ayant condamné à payer la somme de 23.618,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne peut dans ces conditions qu'être confirmé'; 2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu qu'il résulte du dispositif des conclusions de la société intimée que les 7000 € de dommages et intérêts sont réclamés pour procédure abusive'; Attendu que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté cette demande de dommages et intérêts en relevant qu'il n'est pas établi que Monsieur [R] ait agi avec l'intention de nuire, et que l'existence d'un abus de droit n'est pas établi'; Attendu qu'à hauteur de cour malgré les explications de la société sur l'important préjudice qu'a entrainé ce départ subite, et les diverses attestations produites établissant que Monsieur [R] s'était ouvert auprès de nombreux salariés de son projet de reconversion professionnelle, l'intention de nuire n'est pas établie, pas d'avantage que l'abus de droit, de sorte que le jugement déféré est également confirmé sur ce point'; III. - Sur les demandes annexes Attendu que le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens'; Attendu qu'à hauteur de cour Monsieur [R] qui succombe est condamné aux entiers frais et dépens de la procédure, et à payer à la société intimée une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant par voie de conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles'; PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Besançon en formation de départage le 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes'; CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'; CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA ADEA une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11fevrier deux mille vingt, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Dispositif
- Avis
- Date
- 11 février 2020
Référence
5fd960a0ad83004b881ae421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel