Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 février 2020
- ECLI
- 5fd9612748fac54c2120ab14
- Date
- 13 février 2020
- Condamnation
- 76 523 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un bail commercial a été consenti en 1999 par le demandeur à la société ARCHIPEL pour des locaux destinés à un centre de plongée. En 1999, le demandeur a fait donation de la nue-propriété des locaux à ses filles. En 2010, la société ARCHIPEL a sollicité le renouvellement du bail. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2013 pour déterminer un éventuel trop-perçu de loyers, taxes foncières et consommation d'eau. En 2015, la société ARCHIPEL a assigné le demandeur et ses filles afin d'obtenir le remboursement de sommes indûment perçues. Le tribunal de grande instance a condamné solidairement les défendeurs à payer des sommes au titre de trop-perçu, de loyers sur une partie des locaux relevant du domaine public maritime, et de frais d'expertise. Les défendeurs ont interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel formé par les défendeurs contre le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 mai 2018. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives. La Cour a rendu son arrêt le 13 février 2020.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement de première instance concernant la condamnation solidaire des défendeurs à payer des sommes au titre de trop-perçu de loyers et charges, de loyers sur une partie des locaux relevant du domaine public maritime, et de frais d'expertise, ainsi que la répartition des frais irrépétibles et des dépens ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 FÉVRIER 2020 N° 2020/ 61 Rôle N° RG 18/13176 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4XM [D] [N] [W] [G] [Y] [T] [O] [G] EPOUSE [P] [E] [S] [A] [G] [Q] [H] [M] [G] C/ SARL ARCHIPEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel HUGUES SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15-01400. APPELANTS Monsieur [D] [N] [W] [G] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [J] [T] [O] [G] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [E] [S] [A] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [Q] [H] [M] [G] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, pliadant INTIMEE SARL ARCHIPEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Laurence DEPARIS, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2020 Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 1999, M. [D] [G] a consenti à la société ARCHIPEL un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 6] ayant la destination de 'Centre de Plongée et hébergement des plongeurs et accessoirement vente de matériel de plongée', moyennant un loyer annuel de 63.081,65 Francs outre 1.100 Francs d'avances sur charges par mois. Par acte authentique en date du 21 décembre 1999, M. [D] [G] a fait donation à ses filles, Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], et Mme [Q] [G] de la nue propriété des biens objet du bail précité. Par acte extrajudiciaire en date du 20 avril 2010, la société ARCHIPEL a sollicité le renouvellement du bail commercial en cause pour une période de 9 années à compter du 1er juillet 2010. Par ordonnance en date le 12 juillet 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille , a ordonné une expertise, l'expert commis ayant pour mission de déterminer le trop perçu éventuel global dont aurait bénéficié le bailleur notamment au titre du loyer net, des taxes foncières, et de la consommation d'eau en respectant la prescription quinquennale, de prendre connaissance de tous éléments et pièces permettant de renseigner la juridiction sur l'emprise des bailleurs sur le domaine public maritime, de chiffrer le montant des sommes éventuellement perçues indûment par le bailleur à ce titre, et décrire et chiffrer les conséquences dommageables éventuelles pour le locataire sur ce point. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2014. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2015, la S.A.R.L. ARCHIPEL a fait assigner en justice Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] afin de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 31.130 euros en principal au titre des sommes indûment perçues au titre des loyers, taxes foncières, eau et occupation irrégulière du domaine public maritime, et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis. Par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Marseille, a : - débouté les défendeurs de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2017 et dit les conclusions notifiées après cette date irrecevables, - condamné Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer in solidum à la S.A.R.L. ARCHIPEL: ' la somme de 16.453 euros au titre d'un trop perçu sur sa consommation en eau et taxes foncières non justifiées pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013, ' la somme de 2.765,23 euros pour les loyers payés sur 24 m² appartenant au domaine public maritime, ' la somme de 5.353 euros au titre des frais d'expertise ordonnée en référé, - condamné Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer in solidum à la S.A.R.L. ARCHIPEL la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2018, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions des consorts [G] en date du 2 novembre 2018, et tendant à voir: 'Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les concluants : - à payer à la société ARCHIPEL .la somme de 16.453 euros , au titre d'un trop perçu sur sa consommation d'eau et sur les taxes foncières non justifiées pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013 .la somme de 2.765,23 euros , pour les loyers payés sur 24 m² appartenant au domaine public maritime .la somme de 5.353 euros , au titre des frais de l'expertise ordonné antérieurement en référé .la somme de 1.300 euros , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens de l'instance Débouter la société ARCHIPEL de sa demande tendant à voir dire et juger que ses loyers devraient faire l'objet d'une réduction au motif que les locaux à elle loués empiéteraient pour partie sur le domaine public maritime et qu'elle aurait droit au remboursement d'un trop payé de loyer . Dans la mesure où la Cour estimerait qu'il convient que la question de délimitation du bien des concluants avec le domaine maritime soit tranchée par une décision administrative définitive, surseoir à statuer sur la demande de réduction du loyer et de remboursement d'un éventuel trop payé ,dans l'attente d'une telle décision, purgée de tout recours administratif éventuel . Dire et juger que concernant le montant des loyers et charges qu'elle aurait par ailleurs payés en trop, chiffrés par l'expert judiciaire à 16.453 euros , il convient de déduire cette somme celle de 9.693,65 euros, au titre des taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que d'une partie des taxes foncières 2008 que l'expert n'a pas pris en compte. Dire et juger que les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [R] et les dépens de première instance devront être laissés à la charge de la société ARCHIPEL , voire partagés en deux entre les parties. Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner les concluants à indemniser la société ARCHIPEL de ses frais irrépétibles de justice de première instance . Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ARCHIPEL de sa demande de dommages intérêts et de celle tendant à se voir autoriser à consigner ses loyers. Condamner la société ARCHIPEL - à payer aux concluants la somme de 2.000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel - aux dépens d'appel.' Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. ARCHIPEL en date du 28 janvier 2019, et tendant à voir : 'Recevoir la Société ARCHIPEL en son appel incident et le déclarer bien-fondé, Confirmer le jugement rendu le Tribunal de Grande Instance de Marseille du 18 mai 2018 en ce qu'il a condamné in solidum Madame [J] [G], Madame [E] [G], Madame [Q] [G] et Monsieur [D] [G] à payer à la S.A.R.L. ARCHIPEL les sommes suivantes : ' 16.453,00 euros au titre d'un trop-perçu sur sa consommation en eau et taxes foncières non justifiée pour la période du 1er avril 2000 8 au 31 décembre 2013, ' 5.353,00 euros au titre des frais d'expertise ordonnée en référé. Infirmer le jugement rendu le Tribunal de Grande Instance de Marseille du 18 mai 2018 en toutes ses autres dispositions, Ce faisant, statuant à nouveau, Condamner in solidum Madame [J] [G], Madame [E] [G], Madame [Q] [G] et Monsieur [D] [G] à payer à la S.A.R.L. ARCHIPEL les sommes suivantes : ' 14.677,00 euros au titre d'un trop-perçu sur les loyers payés sur 24 m² appartenant au domaine public maritime, ' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis, ' 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Autoriser la S.A.R.L. ARCHIPEL à consigner les loyers et charges dus mensuellement aux bailleurs jusqu'à ce qu'elle soit intégralement payée par eux de l'ensemble des sommes mises à leur charge par le présent arrêt. Condamner in solidum Madame [J] [G], Madame [E] [G], Madame [Q] [G] et Monsieur [D] [G] au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN sur son affirmation de droit.' Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2019. - MOTIFS DE LA COUR : - SUR LE FOND : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé à juste titre qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise qu'il existe bien un trop perçu de loyers et charges d'un montant de 16.453 euros pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2013. Ainsi c'est à bon droit que ce même premier juge a condamné Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer in solidum à la S.A.R.L. ARCHIPEL la somme de 16.453 euros au titre d'un trop perçu sur sa consommation en eau et taxes foncières non justifiées pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a à juste titre : ' condamné Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer in solidum à la S.A.R.L. ARCHIPEL: ' la somme de 2.765,23 euros pour les loyers payés sur 24 m² appartenant au domaine public maritime, ' la somme de 5.353 euros au titre des frais d'expertise ordonnée en référé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a à bon droit condamné Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer in solidum à la S.A.R.L. ARCHIPEL la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. ARCHIPEL les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer in solidum à la S.A.R.L. ARCHIPEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de débouter Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DEPENS : Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné in solidum les parties succombantes, Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] aux entiers dépens de première instance. Il convient de condamner in solidum Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] qui succombent aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE in solidum Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] à payer à la S.A.R.L. ARCHIPEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE in solidum Mme [J] [G] épouse [P], Mme [E] [G], Mme [Q] [G], et M. [D] [G] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 février 2020
Référence
5fd9612748fac54c2120ab14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel