Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- 5fd961737455be4c7467306e
- Date
- 12 février 2020
- Condamnation
- 5 872 020 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
- La société BOISSEC, société suisse spécialisée dans le commerce de bois et menuiserie, a acheté entre 2010 et 2011 auprès de la société ECO TENDANCE (exerçant sous l'enseigne WOOD CHOP) 23 740 mètres linéaires de lames en bois composite Belavia (70 % bois, 30 % polyéthylène haute densité). - Ces lames ont été revendues à des clients pour des terrasses extérieures, mais des défauts (fissures, vieillissement prématuré, moisissures, gonflement) ont été constatés courant 2012-2013. - La société ECO TENDANCE a accepté de remplacer une partie des lames par des produits de composition différente (50 % bois, 50 % PVC), mais un stock invendu de 2923 mètres linéaires (valeur : 23 751 €) est resté. - La société BOISSEC a sollicité la garantie de la société ECO TENDANCE, qui a imputé les désordres soit au procédé de fabrication (société ETABLISSEMENTS [I] [D]), soit à la matière première (société BEOLOGIC). - La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (assureur de ECO TENDANCE) a refusé de garantir les dommages et a assigné la société ETABLISSEMENTS [I] [D] et son assureur, la société MMA IARD. - La société MMA IARD a assigné à son tour la société BEOLOGIC et ses assureurs (AMLIN INSURANCE SE et HDI GLOBAL SE). - Le tribunal de commerce de Montauban a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BEOLOGIC et a déclaré sa compétence pour connaître du litige. - Plusieurs expertises (laboratoires LNE, CETIM, experts judiciaires) ont conclu à des défauts liés à la formulation du compound (absence d'agents antifongiques et anti-moisissures) et au processus de transformation. - La société ECO TENDANCE a été placée en liquidation judiciaire en 2015. - La société BOISSEC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a assigné la société ECO TENDANCE et son assureur devant le tribunal de commerce de Montauban.
Procédure
Texte intégral
12/02/2020 ARRÊT N°48 N° RG 17/03443 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LWYM FP/DF Décision déférée du 31 Mai 2017 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2014/237 Didier LERISSON SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [G] [B] SA HDI GLOBAL SE SA BOISSEC SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES SA ETABLISSEMENTS [I] [D] SARL ECO TENDANCE (ANCIENNEMENT WOOD CHOP) Société BEOLOGIC SA AMLIN INSURANCE SE REFORMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** APPELANTES SA MMA IARD [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Maître [G] [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE [Adresse 5] [Localité 14] Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS SA HDI GLOBAL SE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] (BELGIQUE) Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE SA BOISSEC Société anonyme de droit suisse, au capital de 100 000 CHF, inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud sous le n° CHE-107.861.067, représentée par ses réprésentants légaux [Adresse 19] [Localité 2] (SUISSE) Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES [Adresse 8] [Localité 17] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS SA ETABLISSEMENTS [I] [D] [Adresse 18] [Localité 1] Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON SARL ECO TENDANCE (ANCIENNEMENT WOOD CHOP) [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS Société BEOLOGIC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 12] [Adresse 11] (BELGIQUE) Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX SA AMLIN INSURANCE SE la société AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de la société AMLIN EUROPE compagnie d'assurance [Adresse 13] [Localité 3] (BELGIQUE) Représentée par Me Laurence SARRAZIN, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président M. SONNEVILLE, conseiller S. TRUCHE, conseiller Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La société BOISSEC est une société de droit suisse qui est spécialisée dans le commerce de bois et de menuiserie et notamment le bois de construction qu'elle revend ensuite à des professionnels ou à des particuliers. Elle a acquis en 2010 et 2011 , 23 740 mètres linéaires de lames en bois composite de type Belavia (composées à 70 % de bois et à 30 % de polyéthylène haute densité ou PEHD) auprès de la société ECO TENDANCE exerçant à l'enseigne WOOD CHOP elle-même spécialisée dans le négoce de matériaux et de bois composite pour le bâtiment dont le siège social est à [Localité 15] (82). Les lames de bois Belavia ont été revendues à différents clients de la société BOISSEC pour la construction de terrasses extérieures. Courant 2012 et 2013, plusieurs réclamations ont été portées à sa connaissance concernant des défauts constatés sur les lames de bois (fissures, vieillissement prématuré, moisissures, gonflement très importants). La société BOISSEC a demandé la garantie de la société ECO TENDANCE qui a accepté de procéder au remplacement par des lames de bois d'une composition différente( 50 % bois et 50 % PVC). Il reste un stock invendu de 2923 mètres linéaires d'une valeur de 23 751 €. Le 23 juin 2013, les sociétés BOISSEC et ECO TENDANCE ont signé un accord de suspension de prescription de un an. Après avoir fait procéder à des analyses sur les lames de terrasse par le laboratoire LNE , la MATMUT Entreprises devenue INTER MUTUELLES ENTREPRISES , assureur de la société ECO TENDANCE, a notifié son refus de garantie et invité la société BOISSEC à mettre en cause la responsabilité du fabricant des lames, la société [I] [D] et la société de droit belge BEOLOGIC, les désordres pouvant être liés soit au procédé de fabrication soit à la matière première fournie par cette dernière. Le 6 février 2014, la société BOISSEC qui a reçu au total les réclamations de 21 clients a vainement mis en demeure la société ECO TENDANCE de lui régler la somme de 112 700 CHF. Par acte d'huissier du 26 juin 2014, la société BOISSEC a assigné la société SAB DISTRIBUTION- ECO TENDANCE dont le nom commercial est WOOD CHOP, et son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (ex MATMUT) devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par le matériel défectueux. La société WOOD CHOP a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Montauban le 16 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2015. La société BOISSEC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire Me [O] [B]. Par acte d'huissier du 31 juillet 2014, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES assureur de WOOD CHOP a fait assigner la société ETABLISSEMENTS [I] [D] et son assureur la société MMA IARD pour voir obtenir la condamnation desdites sociétés à les relever indemnes et les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Par acte d'huissier du 12 août 2014, la société MMA IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS [I] [D], a fait assigner la société BEOLOGIC et ses assureurs, les sociétés AMLIN Europe et HDI GERLING afin d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de Commerce de Montauban a : -rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BEOLOGIC (qui invoquait une clause attributive de compétence dans ses rapports avec la société [I] [D]) et s'est déclaré compétent pour connaître du litige -dit n'y avoir lieu à expertise -après avoir constaté que les conditions de l'article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés trouvaient à s'appliquer, a condamné la SARL ECO TENDANCE à payer à la SA BOISSEC la somme de 23 751 € au titre du stock résiduel de lames (5494 mètres linéaires non installés) moins 2498,90 CHF pour la partie qui a été revendue à un tiers -condamné la SARL ECO TENDANCE à payer à la société BOISSEC la somme de 44 957,24 CHF au titre de la garantie sur les dossiers numéro 1 à 8 -condamné solidairement les sociétés Ets [I] [D] et BEOLOGIC à relever indemne la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation pour les sommes de 23 751 € et de 42 458,34 CHF -dit que la charge de la condamnation de la SARL ECO TENDANCE sera répartie par moitié entre les sociétés [I] [D] et BEOLOGIC -dit que les assureurs MMA, MMA IARD et AMLIN Europe devront être condamnés in solidum avec leurs clients à indemniser la société BOISSEC -condamné in solidum les sociétés MMA IARD et la société Ets [I] [D] à relever indemne la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 11 875,50 euros et de 21 229,17 CHF -condamné in solidum la société AMLIN Europe et la société BEOLOGIC à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 11 875,50 euros et de 21 229,17 CHF -condamné in solidum les sociétés Ets [I] [D] et MMA IARD à verser la somme de 7500 CHF au titre de dommages-intérêts à la société BOISSEC outre une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum les sociétés BEOLOGIC et AMLIN EUROPE à payer à la société BOISSEC la somme de 7500 CHF à titre de dommages-intérêts outre une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum la société Ets [I] [D] , MMA IARD , BEOLOGIC et AMLIN Europe aux entiers dépens de l'instance. La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision le 27 juin 2017. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des différentes procédures d'appel suivies sous les numéros 17/3465,17/3708,17/3804, 17/4423 et 17/ 3443 désormais appelées sous ce dernier numéro. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juillet 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( les sociétés MMA) demandent à la cour, en leur qualité d'assureurs de la société Ets [I] [D] : -de confirmer le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à expertise -de le confirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BEOLOGIC -de réformer à titre principal , le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA in solidum avec leur assuré, la société [I] [D], à indemniser la société BOISSEC à hauteur de la moitié de ses préjudices en dépit de l'épuisement du plafond de la garantie souscrite par cette société auprès de ses assureurs -de réformer, à titre très subsidiaire, le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société WOOD SHOP et admis le recours de celle-ci à l'encontre de la société Ets [I] [D], des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de BEOLOGIC et de son assureur AMLIN Europe à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre -de réformer en tout état de cause, le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte des exclusions et des limitations de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit par la société Ets [I] [D] et les a condamnées à garantir la société BOISSEC des frais de remplacement des lames gardées en stock et de celles installées et à payer des dommages et intérêts -de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnisation de la société BOISSEC au titre des lames gardées en stock, des lames installées, des dommages et intérêts et au titre des honoraires de ses conseils suisses, Et statuant à nouveau , A titre principal: -de constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs accordée par les compagnies MMA est épuisé -de juger que la garantie des frais de dépose / repose est inapplicable -en conséquence, de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des sociétés MMA - de débouter la société BOISSEC et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et de garantie à l'encontre des sociétés MMA À titre très subsidiaire : -de déclarer irrecevables les demandes de la société BOISSEC à l'encontre des sociétés Ets [I] [D] et MMA -de débouter toute partie de toute demande de condamnation à l'encontre des MMA En tout état de cause : - de juger que la responsabilité de la société ECO TENDANCE est engagée - de débouter la société IME en qualité d'assureur de la société ECO TENDANCE et le mandataire liquidateur de cette société, Me [B], de leur recours en garantie à l'encontre des sociétés [I] [D] et des sociétés MMA À titre infiniment subsidiaire, si la cour condamnait les sociétés MMA à indemniser la société BOISSEC : -de débouter la société BOISSEC de ses demandes d'indemnisation au titre du stock de lames et des lames installées, au titre des coûts de gestion interne et au titre des honoraires de ses conseils suisses -de constater en tout état de cause que le coût de remplacement des lames n'est pas garanti par les MMA -de limiter toute condamnation des sociétés MMA ,au maximum, à la moitié des frais de livraison et d'évacuation des déchets des lames installées, évalués à un montant total de 2 799,88 CHF HT (soit la contre-valeur en euros de 1400 € hors-taxes au jour de l'arrêt) En tout état de cause : -de condamner les sociétés BEOLOGIG et AMLIN à indemniser la société BOISSEC à hauteur de la moitié , au moins, de ses préjudices - de débouter la société BEOLOGIC et ses assureurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre des MMA -de condamner tout succombant à verser aux MMA une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner tout succombant à supporter les entiers dépens de l'instance. La société BOISSEC SA, société de droit suisse, a notifié ses conclusions récapitulatives le 2 juillet 2018. Elle demande, sur le fondement des articles 138 et 378 du code de procédure civile, 35, 45 et 74 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises, 1382 du Code civil ,L 124-3 du code des assurances : - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en sauf en ce qu'il a rejeté la garantie de la SARL ECO TENDANCE et des parties défenderesses sur les dossiers numéro 9 à 21 et en ce qu'il n'a pas accordé la somme de 23 690 CHF à la société BOISSEC au titre de ses frais de procédure En conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a : -rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BEOLOGIC -reconnu sa compétence territoriale -dit n'y avoir lieu à expertise -condamné la SARL ECO TENDANCE à lui verser la somme de 23 751 € moins l'équivalent en euros de 2498,90 CHF selon le taux de conversion en vigueur au jour de l'exécution de la décision, au titre du stock résiduel de lames -condamné la SARL ECO TENDANCE à lui verser la somme de 44 957,24 CHF au titre de la garantie sur les dossiers numéro 1 à 8 - dit que les sociétés [I] [D] et BEOLOGIC sont condamnées à relever indemne de la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation pour la somme de 23 751 € et 42 458,34 CHF - dit que la charge de la condamnation de SARL ECO TENDANCE est répartie à parts égales entre les sociétés [D] et BEOLOGIC -dit que les sociétés MMA et AMLIN Europe seront condamnées in solidum avec leurs clients -condamné in solidum d'une part la société MMA et la société [I] [D] et d'autre part les sociétés AMLIN Europe et BEOLOGIC à relever indemne la SARL ECO TENDANCE à hauteur de 11 875,50 euros et 21 229,17 CHF et à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 7500 CHF outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens -d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la SARL ECO TENDANCE et des parties défenderesses sur les dossiers numéro 9 à 21 et en ce qu'il n'a pas accordé la somme de 23 690 CHF à la société BOISSEC En conséquence : - de condamner la SARL ECO TENDANCE à verser à la société BOISSEC la somme de 55 797,69 CHT HT au titre de la garantie sur les dossiers numéro 9 à 21 compte tenu d'une TVA de 8 % -de condamner in solidum les sociétés MMA et [I] [D] à relever indemne la société ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 27 898,84 CHF hors-taxes au titre de la garantie sur les dossiers numéro 9 à 21 compte tenu d'une TVA de 8 % -de condamner in solidum la société AMLIN Europe et la société BEOLOGIC à relever indemne la société ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 27 898,85 CHF hors-taxes au titre de la garantie sur les dossiers numéro 9 à 21 compte tenu d'une TVA de 8 % -de condamner la société ECO TENDANCE à lui verser la somme de 12 350 CHF HT compte tenu d'une TVA au taux de 8 % sur les notes de crédit -de condamner in solidum d'une part les sociétés MMA et [I] [D] et d'autre part la société AMLIN Europe et la société BEOLOGIC à relever indemne la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 6175 CHF compte tenu d'une TVA de 8 % au titre des notes de crédit -de condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées à lui verser la somme de 23 690,70 CHF au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais complémentaires de première instance Y AJOUTANT : -de condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées à verser à la société BOISSEC la somme de 373 809 CHF au taux de conversion en vigueur au jour de la condamnation, au titre de son préjudice commercial et la somme de 100 000 € au titre de l'atteinte à son image En tout état de cause : -de condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 pour l'instance d'appel et de mettre à leur charge les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me [R] [W] sur son affirmation de droit. La société ECO TENDANCE (anciennement WOOD CHOP), Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société et la société d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME en abrégé) ont notifié leurs conclusions récapitulatives le 9 mai 2019. Ils demandent à la cour: IN LIMINE LITIS : - de confirmer la compétence du tribunal de commerce et ce faisant , de la cour d'appel pour statuer sur le litige AU FOND : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes à l'encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES À TITRE D'APPEL INCIDENT : -de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société WOOD CHOP (ECO TENDANCE ) - ce faisant, de débouter les sociétés BOISSEC, [I] [D], MMA IARD , MMA ASSURANCES MUTUELLES , BEOLOGIC et AMLIN de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société ECO TENDANCE et d'IME -de condamner la société [I] [D] et les sociétés MMA à garantir et relever indemne les sociétés INTER MUTUELLES ENTREPRISES et WOOD CHOP de toutes éventuelles condamnations -de condamner la société BEOLOGIC et son assureur AMLIN Europe à garantir et relever indemne la société WOOD CHOP et son assureur IME de toutes éventuelles condamnations, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - de débouter les sociétés BOISSEC, [I] [D], MMA IARD , MMA ASSURANCES MUTUELLES , BEOLOGIC et AMLIN de l'intégralité de leurs demandes -de les condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ÉTABLISSEMENTS [I] [D] SA a notifié ses conclusions récapitulatives le 11 juillet 2019. Elle demande , sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et de la Convention de VIENNE sur la vente internationale de marchandises : -de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à expertise -de l'infirmer en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser la société BOISSEC et à relever et garantir la société ECO TENDANCE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre Et statuant à nouveau, A titre principal : -de juger que la société BOISSEC est irrecevable et, à tout le moins, infondée en ses demandes à son encontre -de juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres qui affectent les lames de terrasse Belavia acquises par la société BOISSEC -de juger que la société BOISSEC ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue En conséquence : -de débouter la société BOISSEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en son encontre -de débouter la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES en sa qualité d'assureur de la société ECO TENDANCE de son appel en garantie formé à son encontre -de débouter la société BEOLOGIC et son assureur la compagnie AMLIN INSURANCE de leur appel en garantie à son encontre -de mettre hors de cause la société ETABLISSEMENTS [I] [D] -de les en débouter et de mettre hors de cause la société ETABLISSEMENTS [I] [D] À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l' encontre de la société ETABLISSEMENTS [I] [D] -de juger que les sociétés ECO TENDANCE et BEOLOGIC ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres - de juger inopposables à la société ETABLISSEMENTS [I] [D] les clauses d'exclusion de garantie invoquées par les assureurs des sociétés ECO TENDANCE (IME) et BEOLOGIC (AMLIN) En conséquence : -de faire droit à l'appel en garantie formé par la société ETABLISSEMENTS [I] [D] à l'encontre de la société IME et AMLIN en qualité d'assureurs des sociétés ECO TENDANCE et BEOLOGIC -de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre À titre plus subsidiaire : -de juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'assurances MMA sont inopposables à la société ETABLISSEMENTS [I] [D] -de juger que le plafond de la police d'assurances MMA s'applique par année d'assurance -de juger que les frais du cabinet ERGET ne sont pas imputables au titre des frais de défense sur le plafond d'assurance de la société ETABLISSEMENTS [I] [D] -de juger dès lors que le plafond de la garantie n'est pas épuisé -de juger que les frais de dépose et repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurances MMA En conséquence : -de condamner les compagnies MMA à garantir la société ETABLISSEMENTS [I] [D] au titre des frais de remplacement des lames, des dommages immatériels non consécutifs dont le plafond à hauteur de 305 000 € est reconstitué par année de réclamation et des frais de dépose et repose des lames -de condamner les compagnies MMA à relever indemne la société ETABLISSEMENTS [I] [D] des éventuelles condamnations restant à sa charge En tout état de cause : - de condamner la société BOISSEC ou qui mieux le devra ,à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance. La société BEOLOGIC a notifié ses conclusions récapitulatives le 28 juin 2019. Elle demande ,au vu des articles 9,31,75,96,122 et 908 du Code de procédure civile, 23 et 6 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, de l'article 4 du règlement du 17 juin 2008, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ( article 25,35, 36,38, 39 et 74), 25 du code de commerce belge, des anciens articles 1134, 1165, 1386-1 et suivants, 1792-4 et 1382 du Code civil: -de réformer le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée au profit de la juridiction de Courtrai en Belgique, en ce qu'il a accordé une indemnisation partielle à la société BOISSEC sans vérifier la réalité et la matérialité de ses préjudices, en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la liquidation Judiciaire de la société ECO TENDANCE et de la compagnie IME à l'égard de la société BEOLOGIC ainsi que sur le caractère mal fondé de cet appel en garantie, en ce qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie formés par la société BEOLOGIC et en ce qu'il a condamné in solidum la société BEOLOGIC et son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE Et statuant à nouveau , In limine litis : -de se déclarer incompétent pour juger toute demande dirigée à l' encontre de la société BEOLOGIC -de constater que la juridiction de Courtrai en Belgique est compétente pour juger les demandes des sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D], BOISSEC , Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ECO TENDANCE et de leurs assureurs, les compagnies MMA et IME dirigées à son encontre -de renvoyer lesdites parties à mieux se pourvoir quant à leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BEOLOGIC À titre principal : - de dire et juger que la société ETABLISSEMENTS [I] [D] n'a pas dénoncé la prétendue non-conformité du compound 30 % PEHD et 70 % bois dans les délais imposés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 -de dire et juger que cette société et ses assureurs MMA sont déchus de leurs droits à faire valoir l'existence d'une quelconque non-conformité du compound -de dire et juger que l'action des sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et MMA à son encontre est irrecevable -de dire et juger que l'action des sociétés BOISSEC, ECO TENDANCE représentée par son mandataire judiciaire et de son assureur IME sont irrecevables comme étant prescrites -de dire et juger que la société BOISSEC ne fait pas valoir un intérêt légitime , son action étant irrecevable -de dire et juger que la société BOISSEC est irrecevable pour réclamer la condamnation in solidum de la société BEOLOGIC au paiement des sommes de 55 797,65 CHFHT et 12 250 CHF HT À titre subsidiaire : - de dire qu'il n'est pas démontré que les lames acquises par la société BOISSEC étaient fabriquées avec l'un des compounds commercialisés par la société BEOLOGIC - de débouter les assureurs MMA et IME, les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D], BOISSEC et la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE représentée par le mandataire judiciaire es qualité, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre Encore plus subsidiairement : - de dire que le compound qu'elle a livré à la société ETABLISSEMENTS [I] [D] est conforme aux commandes de cette dernière - de dire que la société ETABLISSEMENTS [I] [D] n'a pas analysé les lames de terrasse qu'elle extrudait, conformément aux préconisations de la société BEOLOGIC -en conséquence, de débouter les compagnies MMA et la société ETABLISSEMENTS [I] [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre -de condamner les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] , MMA et IME à relever indemne et garantir la société BEOLOGIC en cas de condamnation prononcée à son encontre -de fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP, En tout état de cause : -de dire et juger que les actions de nature contractuelle dirigées à son encontre par les autres sociétés et leurs assureurs sont mal fondées et ne peuvent prospérer -de constater que les sociétés BOISSEC, IME , ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur ne démontrent pas l'existence d'une faute quasi délictuelle imputable à la société BEOLOGIC -de dire et juger que les sociétés BOISSEC,IME et ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur ne prouvent pas l'existence de préjudices directs, personnels et certains -en conséquence, de débouter les sociétés BOISSEC,IME et ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur de toutes leurs demandes dirigées à son encontre A titre infiniment subsidiaire : -de dire qu'il n'existe aucune solidarité entre les défenderesses -de dire que ses assureurs ,à savoir AMLIN INSURANCE et HDI GERLING GLOBAL SE doivent la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre -de dire et juger que, en dehors de l'indemnité éventuellement servie par ses assureurs, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société BEOLOGIC -de dire que la clause d'exclusion soulevée par la compagnie AMLIN au titre des frais « dépose repose » est nulle et inopposable à la société BEOLOGIC et les tiers - de dire que la seule limitation de garantie éventuellement opposable par la compagnie AMLIN INSURANCE SE à la société BEOLOGIC ne peut s'élever à une somme supérieure à 6881,11 euros - de dire que la demande de la compagnie AMLIN aux fins de constatation que le plafond de garantie pour la clause « dépose repose » s'élève à 125 000 € pour tout le sinistre sériel, est irrecevable et mal fondée et l'en débouter - de dire que la franchise opposée par l'assureur ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel En tout état de cause : -de condamner les compagnies MMA et la société ETABLISSEMENTS [I] [D] lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gilles Sorel. La société MS AMLIN INSURANCE ( la société AMLIN) venant aux droits de la compagnie AMLIN Europe puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, prise en sa qualité d'ancien assureur de la société BEOLOGIC sollicite : - la réformation du tribunal de Commerce de Montauban du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions, À titre principal : -de déclarer irrecevable la société BOISSEC en ses prétentions pour cause de forclusion de son action en garantie des vices cachés -subsidiairement ,de la déclarer mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter -de dire sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société AMLIN et de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces prétentions À titre subsidiaire, sur l'action de la société BOISSEC : -de déclarer mal fondée la société BOISSEC en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante et de son assurée et de l'en débouter -de déclarer en conséquence sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société d'assurance AMLIN et de dire n'y avoir lieu de statuer sur ces prétentions À titre très subsidiaire sur l'irrecevabilité et le mal fondé des appels en garantie : 1-Sur l'action récursoire dirigée par les compagnies MMA et leur assurée, la société Ets [I] [D] à l'encontre de la compagnie AMLIN Vu l'article 39 de la Convention de Vienne, -de déclarer irrecevable et rejeter la demande de relever indemne présentée par les compagnies MMA à l'encontre de la compagnie AMLIN, pour cause de forclusion de l'action, - en conséquence,de débouter Maître [B] es qualité et la société IME de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AMLIN À titre infiniment subsidiaire,sur la garantie de la compagnie AMLIN au vu des conditions générales de la police d'assurance (article 22 du chapitre III) et TL1 des conditions particulières: - de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont incorporés, après le processus d'extrusion réalisé par la société [D] dans les lames de terrasse prétendument défectueuses -de déduire de la condamnation définitive susceptible être prononcée à son encontre, une somme de 58 720,20 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont défectueux -de constater que cette garantie ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication -de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de remplacement (dépose et repose) des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant, -de déduire de la condamnation éventuelle prononcée à l'encontre de la compagnie AMLIN la somme de de 28 942,11 CHF soit 24 560,98 euros à parfaire en application du taux de change applicable au jour du prononcé du jugement à intervenir, correspondant aux frais de remplacement (dépose et repose) des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société [I] [D] à l'encontre de la société BEOLOGIC -de déclarer mal fondés la société Ets [I] [D] et ses assureurs en leurs demandes reconventionnelles dirigées en son encontre, en l'absence de preuve de l'utilisation des produits vendus par la société BEOLOGIC par la société [I] [D] -de rejeter la demande de la société Ets [I] [D] et ses assureurs en leurs demandes reconventionnelles dirigées à son encontre en raison de la conformité des produits vendus par la société BEOLOGIC et de l'absence d'un vice caché -de constater, à la lecture des rapports de Messieurs [H] et [P] ,experts judiciaires, que les désordres qui affectent les lames de terrasse sont exclusivement imputables aux manquements de la société Ets [I] [D] dans la réalisation du processus d'extrusion des lames de terrasse En conséquence : - de débouter la société Ets [I] [D] et les compagnies MMA de leurs demandes de les relever indemnes à l'encontre de la compagnie AMLIN en sa qualité d'assureur de la société BEOLOGIC, -de rejeter toutes les demandes formées à son encontre 2- Sur l'action récursoire dirigée par Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur et la compagnie IME à l'encontre de la compagnie AMLIN INSURANCE : Vu le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 1382 du Code civil dans son ancienne rédaction, -de déclarer mal fondée la société IME en ses demandes formées à son encontre en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité -en conséquence de débouter Maître [B] ès qualité et la société IME de toutes leurs demandes dirigées à son encontre À titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de la compagnie AMLIN INSURANCE : Vu les conditions générales ( article 22 du chapitre III) et l'article TL1 des conditions particulières de la police d'assurance, -de déclarer la société AMLIN fondée à exclure de sa garantie, le prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont incorporés, après processus d'extrusion réalisé par la société Ets [I] [D] dans les lames de terrasse prétendument défectueuses -de déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie une somme de 58 720,20 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont défectueux -de constater que cette garantie ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication -de déclarer l'assureur fondé à exclure de sa garantie les frais de remplacement (dépose et repose) des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant -de déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie AMLIN la somme de 28 942,11 CHF soit 24 560,98 euros à parfaire en application du taux de change applicable au jour du prononcé du jugement à intervenir, correspondant aux frais de remplacement des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société [I] [D] à l'encontre de la société BEOLOGIC En tout état de cause , -de la déclarer fondée, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, a opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 1000 € et un maximum de 5000 € par sinistre qui est opposable -de débouter toute partie de ses demandes en garantie et relevé indemne du chef des condamnations susceptibles d'être prononcées en faveur de la société BOISSEC -de rejeter les demandes plus amples ou contraires -de rejeter la demande de condamnation de la compagnie d'assurances formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 10 000 € à la compagnie AMLIN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Laurence Sarrazin avocat au barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société HDI GLOBAL SE (dite HDI) venant aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCE a notifié ses conclusions récapitulatives le 21 novembre 2017 . Elle demande : -de déclarer recevable et bien fondée la société HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCES en ses prétentions Y faisant droit, -de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société HDI n'était pas l'assureur de la société BEOLOGIC au moment des faits et que les demandes formulées à son encontre devront être rejetées En tout état de cause : -de débouter toute partie des demandes de condamnation ou garantie formulées à l'encontre de la société HDI -de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou toute autre partie succombante à payer à la société HDI la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément l'article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture est en date du 15 juillet 2019. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BEOLOGIC : La société BEOLOGIC fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevé in limine litis au profit des juridictions belges de COURTRAI. Elle soutient que les juridictions françaises sont incompétentes en vertu de l'article 23 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui permet à une société domiciliée dans un pays membre de l'Union européenne d'opposer une clause attributive de juridiction au profit du tribunal dans lequel elle a son siège social . Elle produit un extrait des conditions générales de vente rédigées en anglais et en flamand qui stipulent à l'article 11 qu'en cas de litige, seuls les tribunaux du district de Kortrfjk sont compétents. Aux termes de l'article 23 du Règlement Bruxelles 1 ,si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapports de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive sauf convention contraire des parties. Pour être applicable, la clause attributive de compétence doit satisfaire aux conditions de l' article 23. Il est produit un exemplaire des conditions générales rédigées en flamand et en anglais qui prévoient à l'article 11 qu'en cas de litige, seuls les tribunaux du district de Kortrfjk sont compétents. En l'espèce rien ne permet de vérifier que la société ETABLISSEMENTS [I] [D] a effectivement accepté ces conditions générales en manifestant un consentement clair et précis à la clause. En effet la clause est insérée au recto des factures qui lui ont été adressées après livraison et il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente lui ont été effectivement communiquées au moment de la formation du contrat. Il n'existe aucune ancienneté des relations entre les parties permettant de lui opposer des habitudes précédemment établies entre elles alors que leurs relations n'ont débuté qu'en 2008/ 2009 à l'occasion des opérations litigieuses. En outre il n'est invoqué ni démontré aucun usage en ce sens dans le commerce international alors que les deux sociétés opèrent dans des branches différentes du commerce international. En tout état de cause, le paiement sans protestation de factures ne peut manifester un consentement dépourvu d'ambiguïté de la part du cocontractant dont rien ne permet de s'assurer qu'il en ait compris la teneur dès lors que la clause est rédigée dans une langue qui lui est étrangère. Dans ces conditions, la clause ne peut être valablement opposée à la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] pour fonder la compétence de la juridiction belge. En tout état de cause, il sera rappelé que, selon la décision de la CJCE en date du 7 février 2013 (affaire REFCOMP SPA C/ Axa Corporate) l'article 23 du règlement précité doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposé au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre les parties établies dans différents états membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article. La Société BEOLOGIC ne peut donc opposer la clause attributive de compétence stipulée ni à la société ECO TENDANCE WOOD CHOP ni à la société BOISSEC. L'article 6.2° du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose « qu' une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite dans un autre État membre, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » Enfin selon l'article 6-1 , une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être abstraite dans un autre État membre s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Ainsi la convention permet de concentrer auprès d'un même tribunal la connaissance de l'ensemble du litige y compris les appels en garantie . En l'espèce, la compétence originaire relève incontestablement de la compétence du tribunal de Montauban où la société ECO TENDANCE WOOD CHOP , première appelée en garantie, a son siège social à [Localité 15] (82) et en appel, de la présente cour. La société BEOLOGIC n'établit pas d'intention de détourner les règles applicables alors qu'il existe manifestement un lien entre les demandes,et qu'il y a un intérêt manifeste à juger ensemble toutes les sociétés ayant participé à la chaîne de fabrication et de commercialisation des lames de terrasse affectées de désordres, pour éviter une contrariété de décision. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce de Montauban qui a à bon droit rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BEOLOGIC. Sur les désordres qui affectent les lames de terrasse Belavia: Selon les justificatifs produits par son expert-comptable qui ne sont pas sérieusement contestés, la société BOISSEC s'est portée acquéreur de 23 740 mètres linéaires de lames de terrasse en bois composite de type BELAVIA auprès de la société ECO TENDANCE , négociant exerçant à l'enseigne WOOD CHOP pour les revendre à ses propres clients. Ces lames de bois lui ont été fournies par la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] suivant factures échelonnées du 17 septembre 2010 au 31 août 2011. Après avoir reçu plusieurs réclamations courant 2012 concernant la qualité des lames de terrasse sur lesquelles sont apparues des fissures et un vieillissement prématuré, la société BOISSEC s'est rapprochée de son vendeur qui a accepté de procéder à leur remplacement par des lames d'une composition différente (50 % bois 50 % PVC). La société WOOD CHOP a ainsi livré 2570,40 m linéaires qui ont couvert une partie des livraisons, le stock invendu restant s'établissant à 2923,30 m linéaires. Afin de sauvegarder les délais de prescription des actions potentielles des parties entre elles, les sociétés BOISSEC et ECO TENDANCE WOOD CHOP ont signé le 23 juin 2013 un accord de suspension de prescription pour une durée de 12 mois « sans reconnaissance de responsabilité et ne valant que pour autant que la prescription n'est pas acquise ». À ce jour, la société BOISSEC a réceptionné 21 réclamations, dont une partie postérieure à l'assignation en justice. Plusieurs expertises ont été diligentées soit à l'initiative des parties soit dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant les juridictions de [Localité 20], [Localité 16], [Localité 14] et [Localité 17]... pour analyser l'origine du défaut qui affecte les lames de bois de type BELAVIA et déterminer la responsabilité des différents intervenants. La cour peut se fonder sur ces rapports dès lors qu' ils ont été versés aux débats et que les parties ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement. Il n'est pas contestable que les lames de bois composite commercialisées par la société ECO TENDANCE WOOD CHOP sont affectées de défauts de qualité (déformations, fissures), cette défectuosité ayant été implicitement reconnue par la société ECO TENDANCE WOOD CHOP qui, après avoir constaté par elle-même les désordres, a accepté de procéder au remplacement d'une partie de la marchandise livrée. Dès lors les sociétés ECO TENDANCE WOOD CHOP et IME ne peuvent être suivies dans leurs explications lorsqu'elles font valoir que la matérialité des désordres n'a été constatée ni de façon contradictoire ni dans le cadre d'une expertise judiciaire et ne serait pas établie. Les parties s'accordant pour considérer comme particulièrement étayées et probantes les conclusions établies par les experts judiciaires Messieurs [P] et [L] et les analyses réalisées par des laboratoires techniques LNE et CETIM, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dès lors qu'il s'agit d'un produit standard affecté d'un dommage sériel sur lequel la cour dispose d'éléments d'informations suffisants pour trancher le litige. Selon les conclusions du laboratoire CETIM qui est intervenu en octobre 2014, les lames présentent des défauts liés à la mise en 'uvre (compactage, température') et à la formulation du compound (absence d'agents antifongiques et anti moisissures, absence de compactibilisant entre le polyéthylène et le bois). Ces défauts entraînent une fissuration rapide des lames liées au cycle reprise/ séchages successifs et occasionnent une altération de leur aspect. Il en résulte que les désordres sont liés à la fois à la matière première (le compound bois/polyéthylène fourni par la société BEOLOGIC) et au processus de transformation (le processus d'extrusion réalisé par le fabricant , les ÉTABLISSEMENTS [I] [D]). Le Laboratoire National de métrologie et d'essais LNE qui a effectué courant août 2012 des tests sur des larmes Belavia de 25 mm confirme que des fissures et un gauchissement sont apparus lors des tests d'absorption d'eau et de résistance à l'humidité et constate également des défauts de cohésion matière lors de l'essai de flexion sur le profilé. La pose n'est nullement en cause et c'est de façon tout à fait dilatoire que la société IME prétend encore que l'origine du désordre ne serait pas déterminée à défaut d'une expertise contradictoire dont elle sollicite l'instauration. Au vu des éléments sus-indiqués, il y a lieu d' examiner l'action en garantie formée par la société BOISSEC . Sur le fondement de l'action engagée par la société BOISSEC: La société BOISSEC demande de condamner la société ECO TENDANCE WOOD CHOP à la dédommager de l'entier préjudice subi, y compris au titre de la garantie des dossiers numéro 9 à 21 qui ont été écartés par le premier juge et de condamner in solidum les fabricants et fournisseurs , les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et BEOLOGIC ainsi que leurs assureurs à relever indemne la société ECO TENDANCE WOOD CHOP pour la totalité du préjudice qu'elle a subi. Elle invoque à titre principal ,dans ses rapports avec la société ECO TENDANCE WOOD CHOP, l'application de la convention de Vienne en matière de vente internationale de marchandises et à défaut, le droit français en matière de vices cachés. Elle sollicite de même la condamnation des vendeurs intermédiaires et fournisseurs, les sociétés ÉTABLISSEMENT [I] [D] et BEOLOGIC sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et à défaut, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Sur la garantie de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP : Le tribunal de commerce a retenu la garantie du négociant en application de l'article 1641 du Code civil tout en écartant l'application de la Convention de Vienne. Cependant la société BOISSEC est une société de droit suisse tandis que la société ECO TENDANCE WOOD CHOP est une société de droit français. Dans les rapports entre vendeur et acquéreur, compte tenu du caractère international du litige, il y a lieu d'appliquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les ventes internationales de marchandises qui constitue le droit substantiel français entre vendeurs professionnels et qui s'impose au juge ,sauf si les parties en ont exclu l'application ou prévu d'y déroger par une convention expresse. Il n'est pas soutenu en l'espèce que les parties contractantes aient entendu déroger à l'application de la convention. Dès lors la convention doit s'appliquer, son caractère dit supplétif permet aux parties d'y déroger
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2020
Référence
5fd961737455be4c7467306e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel