Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 12 février 2020
- ECLI
- 5fd961c842795d4cc544dea3
- Date
- 12 février 2020
- Condamnation
- 13 318 000 €
Mes notes
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IAFaits
À l'issue d'un contrôle effectué en 2010 par l'Urssaf de Loire-Atlantique (aujourd'hui Urssaf des Pays de la Loire) au sein de la société Viol Frères, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 133 180 euros, ainsi qu'un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS de 2 019 euros, ont été notifiés. La société a contesté la régularité de la mise en demeure ainsi que les chefs du redressement portant sur les réductions 'Fillion' et les frais professionnels de restauration. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a annulé la décision, le redressement et la mise en demeure, ordonné la restitution des cotisations versées et condamné l'Urssaf à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf a interjeté appel de cette décision.
Procédure
L'Urssaf des Pays de la Loire a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 28 septembre 2017. La cour d'appel de Rennes a examiné les conclusions des parties et a rendu un arrêt le 12 février 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ayant annulé le redressement et la mise en demeure notifiés par l'Urssaf des Pays de la Loire à la société Viol Frères, et valider partiellement le redressement ?
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°153 N° RG 17/08150 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OM47 Société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE C/ SAS VIOL FRERES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2019 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2020, date indiquée à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES **** APPELANTE : Société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [H] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : SAS VIOL FRERES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle effectué en 2010 au sein de la société Viol Frères (la société) portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'Urssaf de Loire-Atlantique (aujourd'hui Urssaf des Pays de la Loire) a, le 20 juillet 2010, adressé une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 133 180 euros, ainsi qu'un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS de 2 019 euros. La société a adressé ses observations le 11 août 2010 auxquelles l'Urssaf a répondu le 21 octobre 2010. Le 29 novembre 2010, l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure à hauteur d'un montant de cotisations de 133 180 euros auquel s'ajoutaient les majorations de retard de 18 644 euros. La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestant la régularité de la mise en demeure ainsi que les chefs du redressement portant sur: - les réductions 'Fillion'- rémunération à prendre en compte: avances et acomptes, - les frais professionnels -limites d'exonération: restauration dans les locaux de l'entreprise. Par décision du 18 septembre 2012, notifiée le 19 février 2013, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société. Saisi le 18 mars 2013 d'un recours contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, par jugement du 28 septembre 2017, a: -débouté la société de ses demandes se rapportant à l'établissement de [Localité 6], -annulé la décision entreprise, l'entier redressement et la mise en demeure, -ordonné la restitution par l'Urssaf des cotisations versées par la société au titre du redressement, -condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2017. Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant en les complétant à l'audience, l'Urssaf : - rappelle que le litige ne porte que sur l'établissement de [Localité 5] puisque celui de [Localité 6], qui a lui aussi fait l'objet d'un contrôle et d'un redressement à la même époque, relève de l'Urssaf de [Localité 7] comme indiqué dans la lettre d'observations également adressée à la société le 20 juillet 2010, - demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer le redressement et de débouter la société de ses prétentions. Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil en les complétant à l'audience, la société demande à la cour de : - rejeter comme tardive ce qu'elle considère comme étant une exception d'incompétence s'agissant de l'établissement de [Localité 6], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure, ordonné la restitution des sommes versées et condamné l'Urssaf au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour: - de dire le redressement irrégulier dans son ensemble, à tout le moins en ce qui concerne l'établissement de [Localité 6], et infondé en ce qu'il porte sur les frais professionnels de restauration, - d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes sur les points précités, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et le redressement, - d'ordonner la restitution des sommes indûment versées à l'Urssaf, - de condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'établissement de [Localité 6] Au cours de la période contrôlée, la société Viol Frères, ayant pour acivité l'abattage et la transformation de viande bovine, exploitait deux établissements sous l'enseigne 'Castel Viandes', l'un situé à [Localité 5], en Loire-Atlantique, relevant de l'Urssaf de Loire-Atlatique, l'autre à [Localité 6], dans le département des Yvelines, relevant de l'Urssaf de [Localité 7]-région parisienne. C'est ainsi que le contrôle effectué en 2010 par l'Urssaf de Loire-Atlantique (aux droits de laquelle intervient l'Urssaf des Pays de la Loire), qui concernait ces deux établissements, a donné lieu à: - deux lettres d'observations distinctes datées du 20 juillet 2010, reçues par la société le 23 juillet 2010, -deux lettres de réponse de la société, datées du 11 août 2010, l'une concernant l'établissement de [Localité 5], l'autre celui de [Localité 6], -deux lettres de mise en demeure, l'une du 29 novembre 2010 délivrée par l'Urssaf de Loire-Atlantique au titre de l'établissement de [Localité 5] pour un montant en cotisations de 133 180 euros, l'autre du 6 décembre 2010 délivrée par l'Urssaf de [Localité 7]-région parisienne au titre de l'établissement de [Localité 6] pour un montant en cotisations de 1 299 euros. La société reconnaît elle-même dans ses conclusions soutenues à l'audience que son recours porté devant la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la Loire le 27 décembre 2010 visait la mise en demeure du 29 novembre 2010 ; or, celle-ci ne concernait que l'établissement de [Localité 5]. La commission de recours amiable n'a ainsi statué qu'au regard des chefs de redressement s'appliquant à cet établissement. Il n'a jamais été question d'une quelconque exception d'incompétence soulevée par l'Urssaf s'agissant de l'établissement de [Localité 6] dès lors que le litige ne concerne que l'établissement de [Localité 5] ; pour la même raison, c'est en vain que la société, qui maintient en cause d'appel que le redressement est irrégulier en ce qu'il porte sur l'établissement de [Localité 6], reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point alors même que le jugement entrepris énonce que le contrôle contesté concerne le seul établissement de [Localité 5]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes concernant l'établissement de [Localité 6], lesdites demandes étant en réalité irrecevables. Sur la régularité du contrôle Pour annuler le redressement prononcé au titre du point n°6 'Frais professionnels- Limites d'exonération: restauration dans les locaux de l'entreprise', le premier juge a retenu que l'inspecteur du recouvrement, qui fait référence à 'un sondage' dans la lettre d'observations, avait eu recours aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation sans en informer la société. L'inspecteur du recouvrement n'a jamais mis en place, lors du contrôle objet du litige, la procédure de traitement automatisé visée à l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale ni la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation de l'article R. 243-59-2 du même code. Il ressort en effet du procès-verbal de contrôle établi le 16 novembre 2010 que l'inspecteur a bien opéré ce redressement sur la base des documents produits par l'employeur, notamment les feuilles de pointage, et que c'est sur la base d'un sondage de ces feuilles sur les mois de février 2008 et février 2009 que l'inspecteur a pu observer des anomalies d'exonération des primes de paniers versées à des salariés. L'inspecteur, sur la base de ce sondage d'investigation, a procédé de manière exhaustive et non par extrapolation, opérant le redressement au regard des situations d'indemnisation de repas de chaque salarié ainsi que cela ressort de l'annexe du procès-verbal versée aux débats par l'Urssaf, reprenant le nom de chaque salarié concerné, son poste, le montant et le nombre des paniers attribués et le mois visé, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'employeur. C'est donc à tort que le premier juge a retenu le non-respect des textes précités du code de la sécurité sociale et annulé pour ce motif le chef de redressement concerné. Dans son argumentation subsidiaire développée dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, ce qui est le cas s'agissant de ce premier point, la société reprend en cause d'appel son argumentation sur l'irrégularité du contrôle tenant à l'irrégularité de l'avis de contrôle, à la date dudit contrôle, à la non-communication de la lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 6] et au contenu de la mise en demeure. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en écartant l'ensemble de ces moyens. Il résulte de ce qui précède que la société sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le contrôle irrégulier. Sur le bien-fondé du redressement -les réductions Fillion Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. L'accord tacite donné par l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne peut résulter que d'une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d'une situation identique en droit et en fait. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle a constaté que la société versait à ses salariés une prime de fin d'année en deux temps, sous la forme d'un acompte en juin, égal à un montant de 15 à 30%, puis le solde en décembre, et que ces 'acomptes', régularisés sur les bulletins de salaires des mois de décembre de chaque année, n'étaient pas pris en compte dans la rémunération servant à la détermination du coefficient Fillion du mois de juin, entraînant de ce fait une majoration de l'allégement sur le mois concerné. L'inspecteur a dans ces conditions procédé à la régularisation au titre de l'allégement Fillion sur les primes versées au mois de juin. Pour annuler ce chef de redressement, le premier juge a considéré que l'absence d'observation de la part de l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle effectué en 2002 alors qu'il avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de versement de cette prime de fin d'année et sur ses conséquences sur les réductions de cotisations sociales, valait accord tacite, peu importe le changement de nom du dispositif de réduction de cotisations sociales intervenu entre-temps dès lors que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions restaient les mêmes. L'Urssaf reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors que la législation afférente aux réductions de cotisations avait changé entre le contrôle de 2002 et celui de 2010, et que le dispositif a été modifié dans ses critères définis aux articles L.241-13 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il ressort de la lettre d'observations du 19 septembre 2002 que l'inspecteur n'a pas été en mesure de vérifier les pratiques mises en oeuvre par l'employeur lors du contrôle, de sorte qu'il n'a pas pu les valider en toute connaissance de cause. La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a instauré un allégement de cotisations sociales dit Aubry II en cas de réduction du temps de travail. Cet allégement portait sur les cotisations sociales assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil aux salariés. C'est sous l'empire de cette loi qu'est intervenu le contrôle de 2002. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite loi Fillon, applicable depuis le 1er juillet 2003, a créée un nouveau dispositif de réduction des cotisations sociales. Elle prévoit une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et se substitue aux précédentes mesures d'allégement du coût du travail , en particulier l'allégement Aubry II et la réduction dégressive sur les bas salaires. Ses dispositions sont codifiées à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale. La réduction accordée, dont le montant dépend de la rémunération des salariés concernés, est dégressive et son taux maximal varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ses modalités de calcul ont fait l'objet de nombreuses adaptations et modifications, dont celles résultant de la loi TEPA (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat). Pour l'essentiel, jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de la réduction Fillon était obtenu en multipliant la rémunération brute mensuelle du salarié versée au cours d'un mois civil telle que définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui englobe tous les éléments de rémunération, avec un coefficient dont la formule de calcul est fixée par décret (article D. 241-7 du code de la sécurité sociale). C'est sur la base de ce nouveau dispositif et sous l'empire de ces textes qu'a eu lieu le contrôle de 2010. Ce changement de dispositif de réduction de cotisations patronales n'est pas à lui seul de nature à rendre inopposable à l'Urssaf l'appréciation portée par ce dernier lors du précédent contrôle, sur les allégements Aubry II. En effet, il ressort de la lettre d'observations du 19 septembre 2002 que l'inspecteur du recouvrement a vérifié les conditions d'application des allégements de cotisations patronales dans le cadre du dispositif Aubry II. Parmi les documents consultés figuraient les bulletins de salaires, les états de réductions uniques dégressives pratiquées et les états des allégements Aubry II. Dans le point 3 : 'Allègement Aubry II: formule de calcul cas général', l'inspecteur a énoncé que 'l'allégement est calculé chaque mois civil pour chaque salarié' et que la régularisation opérée procédait bien d'un contrôle ' exhaustif'. A l'époque de ce contrôle effectué en 2002, la société pratiquait déjà le versement fractionné de la prime de fin d'année sans intégration du montant de la fraction dans l'assiette de calcul des cotisations du mois concerné, ce que l'inspecteur du recouvrement n'a pas remis en cause dans sa réponse du 21 octobre 2010 au courrier de la société du 11 août précédent. La règle énoncée au 1er alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, est restée inchangée entre les deux contrôles. Par ailleurs, les deux dispositifs prévoyaient bien, l'un comme l'autre, que les gains et rémunérations à prendre en compte pour le calcul des réductions étaient ceux versés au cours du mois civil. Par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation, dans une espèce où l'employeur versait à ses salariés une prime de fin annuelle fractionnée, ce qui avait donné lieu à redressement sur les allégements obtenus en relation avec le paiement différé des cotisations sociales dues au titre de la première moitié de la prime versée en juin, a considéré qu'il résultait de ce texte que 'qu'elles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales' et ainsi approuvé la cour d'appel d'avoir dit que les fractions de la prime versées au mois de juin devaient être réintégrées dans les rémunérations du même mois. C'est à juste titre que la société soutient que cet arrêt ne permet pas de considérer que la situation de droit avait changé par rapport au contrôle de 2002. En effet, comme indiqué ci-dessus, le texte de loi auquel la Cour de cassation se réfère n'a pas changé, et rien n'empêchait l'Urssaf à cette époque d'opérer un redressement en considérant que la pratique aujourd'hui remise en cause et qui existait déjà, consistant à imputer sur les salaires de décembre les fractions de prime annuelle versées en juin, contrevenait à la règle énoncée à l'article L.242-1. La cour observe au demeurant que le redressement en litige dans cette espèce remontait au mois de décembre 2000 et portait sur une période voisine (1998-2000) du redressement de 2002, à une époque où les réductions Fillion n'existaient pas. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'inspecteur du recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse suivie par la société et sur ses conséquences en terme de réductions de cotisations sociales lors du contrôle de 2002, de sorte que l'absence d'observation de sa part à cette époque valait accord tacite. Il sera ajouté qu'il ne peut être déduit des mentions portées par l'inspecteur du recouvrement en page 7 de la lettre d'observations du 19 septembre 2002 que l'Urssaf n'avait pas été en mesure de vérifier les pratiques mises en oeuvre et ne pouvait donc pas les valider en connaissance de cause, dans la mesure où lesdites mentions faites pour l'avenir, qui ne constituent qu'un rappel des obligations de l'employeur telles qu'énoncées dans le décret 2000-73 du 28 janvier 2000, ne signifient pas que l'inspecteur n'était pas à même d'opérer le redressement sur la base des documents qu'il a consultés de manière exhaustive. En l'absence de décision contraire notifiée avant le second contrôle de 2010, le premier juge a retenu à juste titre que le redressement qui y a fait suite de ce chef ne pouvait pas porter sur cette pratique et devait être annulé. -les frais professionnels de restauration Pour mémoire, il sera rappelé que le premier juge a annulé ce chef de redressement en considérant que l'inspecteur avait de manière irrégulière procédé par échantillonnage et extrapolation, mais que la cour a infirmé le jugement entrepris sur ce point. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et celui du 25 juillet 2005. En matière de frais de repas, l'indemnisation des frais professionnels peut être faite sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. En application de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation de travail ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour une fraction déterminée. Les primes de panier versées aux salariés doivent être assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d'organisation de travail sont remplies. Le salarié est ainsi contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise. L'inspecteur du recouvrement a en l'espèce considéré que la société a attribué à certains salariés des primes de panier sans les soumettre à cotisations alors que les conditions de travail des personnels concernés ne leur permettaient pas de bénéficier de telles primes exonérées de cotisations en ce qu'ils avaient des horaires de travail normaux et n'avaient pas de conditions de travail spécifiques les contraignant à prendre une restauration ou un casse-croûte en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés. Il en était ainsi des salariés des services administratifs, des agents de maintenance, des chefs d'ateliers qui ne pointent pas, des opérateurs de première transformation lorsqu'ils travaillent le lundi, et de deux salariés pour la période du 28 janvier au 15 février 2008: M. [O], électricien, et M. [Z], ouvrier de conditionnement. La société fait valoir l'accord tacite de l'Urssaf en l'absence d'observation de la part de l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle effectué en 2002 alors qu'il avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse compte tenu des bulletins de paie et des états de frais qu'il avait à l'époque consultés. Faute cependant pour l'employeur de justifier que la pratique consistant à allouer des primes de paniers à des salariés ne remplissant pas les conditions pour y prétendre existait lors du précédent contrôle de 2002, il n'y pas lieu de retenir l'accord tacite allégué. Les constatations faites par l'inspecteur au sein de l'établissement contrôlé rappelées supra n'étant pas autrement discutées par la société, c'est à juste titre que les primes de panier versées aux salariés ne remplissant pas les conditions ouvrant droit à exonération ont été réintégrées dans l'assiette de cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Le redressement effectué sur ce point sera par conséquent validé, de sorte que la mise en demeure ne sera pas annulée de ce chef. Par voie d'infirmation, la société sera déboutée de sa demande de restitution de sommes se rapportant sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance devra payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance et qui est confirmée. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 28 septembre 2017 sauf en ce qu'il a annulé le redressement du chef des réductions Fillion et condamné l'Urssaf des Pays de la Loire à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DECLARE irrecevables les demandes de la société Viol Frères concernant l'établissement de [Localité 6] ; VALIDE le redressement notifié par l'Urssaf des Pays de la Loire à la société Viol Frères du chef des 'frais professionnels-limites d'exonération :restauration dans les locaux de l'entreprise'; VALIDE la mise en demeure du 29 novembre 2010 du chef de ce redressement ; DEBOUTE la société Viol Frères de sa demande de restitution de sommes à ce titre ; CONDAMNE l'Urssaf des Pays de la Loire à payer à la société Viol Frères la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'Urssaf des Pays de la Loire aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 12 février 2020
Référence
5fd961c842795d4cc544dea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel