Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 12 février 2020
- ECLI
- 5fd962043269834d13fb1df1
- Date
- 12 février 2020
- Condamnation
- 84 732 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé en 1983 par l'employeur en qualité de manutentionnaire, puis a évolué vers un poste de contrôleur qualité avec un coefficient 190. À partir de 2001, il a bénéficié de mandats de représentants du personnel et d'un détachement syndical à mi-temps à compter de 2008. Son contrat a été rompu pour motif économique en 2014. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en 2015 pour demander un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat SECIF-CFDT est intervenu volontairement à l'instance. Le conseil de prud'hommes a débouté les demandeurs et les a condamnés à payer une somme à l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les demandeurs ont formé appel contre ce jugement.
Procédure
La cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par le salarié et le syndicat SECIF-CFDT contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau rendu en formation de départage le 23 octobre 2017. Les dernières conclusions des demandeurs ont été transmises le 13 février 2018. L'employeur n'a pas produit de conclusions écrites dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019. La décision a été mise à disposition au greffe le 12 février 2020.
Question juridique
Une discrimination syndicale ou salariale peut-elle être établie au regard des éléments de fait présentés par le salarié et des explications fournies par l'employeur ?
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 12 FÉVRIER 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15229 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VUK Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 15/00295 APPELANTS Monsieur [D] [A] [Adresse 9] [Localité 1] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 Syndicat SECIF -CFDT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 INTIMEE SAS CORNING SAS [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 392 468 278 Représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller M. Olivier MANSION, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marianne FEBVRE-MOCAER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Anna GAVAGGIO ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOS'' DU LITIGE : M. [D] [A], né le [Date naissance 3] 1957, a été engagé le 4 janvier 1983 par la société Corning en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu un emploi de contrôleur qualité moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.847,32 €. Compte tenu de l'activité de la société Corning, la relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. A compter de l'année 2001, M. [A] a bénéficié de plusieurs mandats de représentants du personnel et, le 1er février 2008, il a bénéficié d'un détachement syndical à mi-temps auprès du syndicat SECIF-CFDT. Dans ce cadre, il a été affecté au poste d' 'opérateur revisite' avec maintien du coefficient 190 qui lui avait été précédemment attribué. Après autorisation de l'inspection du travail du 17 juin 2014 et un entretien préalable du 24 juillet 2014, le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture amiable pour motif économique à effet du 1er août 2014. Le 27 janvier 2015 M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Fontainebleau pour solliciter un rappel de salaires et le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat SECIF-CFDT est volontairement intervenu à cette instance. La cour statue sur l'appel formé par M. [A] et le syndicat SECIF-CFDT le 30 novembre 2017 contre le jugement - rendu en formation de départage le 18 septembre 2017 - qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société Corning la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Vu les dernières conclusions, transmises le 13 février 2018 par M. [A] et le syndicat SECIF-CFDT, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - ordonner la production des bulletins de paie entre 1990 et 2014 (à tout le moins le mois de décembre de chaque année) : *des salariés ayant fait partie du même groupe de formation que M. [A] au début des années 1990 et notamment : [G], [U], [C], [S], [O], [M], [H], [Y], *des salariés au coefficient 190, *de M. [I] [E], - attribuer au salarié le statut agent de maitrise, coefficient 250, - condamner la société Corning à payer au salarié les sommes suivantes : *120.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ou à tout le moins manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle, *25.050,73 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de la discrimination salariale, *2.505,07 € à titre de congés payés afférents, *4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Corning à payer au syndicat les sommes suivantes : *1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte aux intérêts propres du syndicat, et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend, *Intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, *Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil), *1.000 € au titre de l'article 700 du CPC - débouter la société Corning de ses demandes reconventionnelles, Vu l'absence de conclusions écrites notifiées pour le compte de la société Corning dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2019, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2020 par mise à disposition au greffe. SUR CE : Il convient au préalable de rappeler que l'intimé qui - comme en l'espèce - n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris. Sur la demande de production de pièces : La formation de départage du conseil des prud'hommes de Fontainebleau a rejeté la demande de M. [A] après avoir constaté que la société Corning avait versé aux débats l'historique des carrières des salariés visés ainsi que les extraits des fichiers paie les concernant. Le salarié maintient formellement sa demande de communication des bulletins de paie au vu du dispositif de ses dernières conclusions, mais la cour constate qu'il ne la soutient pas véritablement et qu'il se contente d'affirmer que le droit à la vie privée n'est pas absolu et que les mentions relatives à la vie privée peuvent être retirées des bulletins de paie avant leur production. Il conclut en invitant simplement la cour à 'tirer toutes le conséquences de droit' d'une absence de production volontaire des documents réclamés. Il convient également de rappeler que si le droit à la preuve peut justifier qu'il soit enjoint à une partie de produire des éléments, c'est à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice du droit revendiqué et que l'atteinte éventuellement à la vie personnelle d'un salarié soit proportionnée au but poursuivi. Or en l'occurrence, M. [A] ne justifie pas de la nécessité d'enjoindre à la société Corning à produire les bulletins de paie litigieux. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la discrimination syndicale et salariale : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinion politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison son état de santé ou de son handicap. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il ressort des dispositions de l'article L 1134-1 que le salarié qui se prétend victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, en vertu du principe «'à travail égal, salaire égal'», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre ses salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique. En l'espèce, comme en première instance, M. [A] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale et il fait état des éléments suivants : - un retard d'avancement et de rémunération à partir de 1993, puisqu'il est demeuré classé au coefficient 190 et que sa rémunération n'a que peu évolué contrairement à certains de ses collègues, - la suppression en 2014 du poste d'opérateur revisite qu'il occupait à mi-temps depuis son détachement auprès du syndicat en février 2008 et l'absence de proposition de poste permettant de sauvegarder la convention de détachement. Cependant et comme constaté à juste titre en première instance, alors qu'il avait évolué d'un emploi initial de manutentionnaire classé coefficient 135 en 1983 à celui de contrôleur lunetterie affecté du coefficient 180 en mars 1989 puis 190 en octobre 1993 après deux formations diplômantes, M. [A] n'a pas changé de coefficient depuis le 1er octobre 1993 alors qu'il a bénéficié de mandats représentatifs à compter - seulement - de l'année 2001. La stagnation de sa classification professionnelle depuis 1993 n'est donc liée à son activité syndicale puisqu'elle avait débuté huit ans avant ses premiers mandats, à une période où il n'est pas démontré ni même allégué que le salarié ait eu une activité syndicale. A l'inverse, il ressort des pièces produites aux débats (y compris les pièces adverses visées par le salarié et produites en cause d'appel) que, lors de son détachement à mi-temps auprès du syndicat en février 2008 , M. [A] a choisi d'occuper un poste d'opérateur revisite dont le coefficient d'embauche est fixé à 135 et le coefficient sommital à 165. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir postulé à des postes relevant d'une classification supérieur à ce poste pour lequel il a bénéficié d'un avantage spécifique puisqu'il a conservé le coefficient 190 malgré la faible classification conventionnelle de ce nouvel emploi. De même, s'il avait précédemment été affecté au poste de contrôleur de qualité entre septembre 2004 et janvier 2008, il avait également bénéficié d'emblée du coefficient 190 alors que la fiche de ce poste établi que cet emploi comporte un coefficient d'embauche fixé à 165 et que le coefficient 190 correspond à un coefficient de maîtrise qui supposait normalement un 'temps nécessaire' de trois années maximum pour y accéder. Dans ses conclusions d'appel, M. [A] conteste le fait qu'il n'a jamais demandé à évoluer au sein de l'entreprise suite à son détachement destiné à lui permettre d'exercer les fonctions de secrétaire général adjoint du syndicat. Force est cependant de constater qu'il évoque seulement un échange de courriers électroniques entre MM. [X] et [R] qui s'analyse davantage en une négociation entre une organisation syndicale et le responsable des ressources humaines au sein de la société Corning dans le cadre de la reconduction d'une convention de détachement plutôt qu'en une demande de promotion professionnelle de la part du salarié lui-même. En d'autres termes, le salarié ne justifie pas de demandes d'évolution au sein de la société Corning et il apparaît au contraire qu'il était question d'accroître son temps de détachement auprès du syndicat dans le cadre d'une nouvelle convention tripartite. De même, le salarié se contente d'évoquer l'absence d'entretien individuel à compter de 2007 mais - comme constaté en première instance - il n'allègue pas que cette situation ait eu des répercussions sur l'évolution de sa carrière. Le salarié fait également état d'un refus de formation en juillet 2012 (approche neurocognitive et comportementale) dont il prétend pas qu'elle aurait été accordée à d'autres salariés ou qu'elle lui aurait permis d'accéder aux postes occupés par les collègues avec lesquels il se compare. A l'inverse, M. [A] reconnaît avoir bénéficié à sa demande, en 1998, d'une formation de cuisinier, sans rapport avec son activité au sein de la société Corning. Quant aux autres refus de formation ou d'accession à certains postes dont il fait état, ils sont antérieurs à ses premiers mandats et rien ne laisse présumer qu'ils aient eu un lien avec son activité syndicale. Enfin, s'agissant de l'exécution du contrat de travail, si le salarié évoque une discrimination salariale ou une rupture d'égalité de traitement, la cour constate qu'il se contente d'invoquer son maintien au coefficient 190 sans produire aucun autre élément de fait à ce sujet. S'agissant en second lieu des conditions de la rupture du contrat de travail, M. [A] souligne qu'il lui a été proposé les cinq mêmes postes que ceux proposés à tous les salariés dont le licenciement était envisagé dans sa catégorie. Il omet de rappeler que la rupture de son contrat de travail a fait l'objet d'une autorisation administrative et il ne fournit aucun élément faisant présumer une discrimination. Quant à la déloyauté dont il fait également état sans autre comparaison, elle ne saurait être prise en considération dans le cadre d'une action fondée sur la discrimination syndicale. En définitive la cour estime que le salarié ne fournit pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'en toute hypothèse, les explications fournies et les éléments de preuve communiqués par l'employeur en première instance et produits par le salariés en cause d'appel sont de nature à établir que les décisions prises à l'égard de M. [A] étaient fondées sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement entrepris sera donc confirmé à la fois en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [A] et sur le rejet de ses demandes de reconstitution de carrière et de rappel de salaire, toutes ses demandes étant en réalité fondées sur une prétendue discrimination syndicale ayant eu des conséquences salariales. Il en va de même de la demande indemnitaire formulée par le syndicat SECIF-CFDT, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef également. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2017 par le conseil des prud'hommes de Fontainebleau en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [A] et le syndicat SECIF-CFDT aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2020
Référence
5fd962043269834d13fb1df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel