Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 11 février 2020
- ECLI
- 5fd9638d920ba84eb95027dc
- Date
- 11 février 2020
- Condamnation
- 141 255 449 €
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IAFaits
Le demandeur a interjeté appel d'un jugement de divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bayonne, condamnant notamment le demandeur à payer à son épouse une prestation compensatoire de 150 000 € en capital et ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. Les parties sont en désaccord sur plusieurs points : le caractère définitif du divorce, la prestation compensatoire, l'avance sur part de communauté, l'homologation du rapport de l'expert immobilier, la valeur des biens immobiliers, la désignation d'un expert et d'un notaire pour les opérations de liquidation et partage. Le divorce n'est plus contesté en cause d'appel. L'épouse sollicite que le divorce soit considéré comme définitif à la date du dépôt de ses conclusions d'intimée (11 février 2019) et que les mesures provisoires, comme le devoir de secours, cessent d'être dues à cette date. Le demandeur conteste le rapport d'expertise immobilière et demande l'annulation de ce rapport ainsi que la fixation à dire d'expert de la valeur de certains biens. L'épouse demande une avance sur part de communauté de 100 000 €, tandis que le demandeur s'y oppose. Les parties ne s'accordent pas non plus sur la désignation du notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté.
Procédure
L'appel a été interjeté contre un jugement de divorce rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne. L'audience en chambre du conseil s'est tenue le 19 novembre 2019. Les dernières conclusions de l'appelant ont été déposées le 10 octobre 2019 et celles de l'intimée le 18 octobre 2019. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019. La Cour d'appel de Pau, composée de Monsieur CERTNER (Président), Madame MÜLLER et Madame BREYNAERT (Conseillers), a rendu son arrêt le 11 février 2020.
Texte intégral
FC/BE Numéro 20/00618 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 11 février 2020 Dossier : N° RG 18/02799 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HAGZ Nature affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [O] [T] C/ [Z] [V] épouse [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 19 Novembre 2019, devant : Monsieur CERTNER, Président chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur CERTNER, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président, Madame MÜLLER, Conseiller, Madame BREYNAERT, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [Z] [V] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 MAI 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 12/02009 EXPOSE DU LITIGE [O] [T] a interjeté appel du Jugement de divorce prononcé le 15 mai 2018 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ayant notamment : condamné celui-ci à payer à son épouse, [Z] [V], la somme de 150 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, nommé pour y procéder [X] [J], notaire à [Localité 10], fixé la valeur de l'actif immobilier commun ainsi qu'il suit l'immeuble sis à [Localité 12] : 390 000€, l'immeuble sis à [Localité 8] : 110 000€, l'immeuble sis à [Localité 11] : 178 000€, l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] : 745 000€, l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 5] : 1 350 000€, deux appartements à [Localité 9] : 75 000€ et 67 500€ ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu l'Ordonnance de jonction du Magistrat de la Mise en Etat en date du 2 mai 2019, Vu les dernières conclusions de l'appelant déposées le 10 octobre 2019, Vu les dernières conclusions de [Z] [V] déposées le 18 octobre 2019, L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019 ; MOTIFS DE LA DECISION La lecture croisée des conclusions échangées contradictoirement entre les parties démontre que celles-ci restent en désaccord sur les points suivants : le caractère définitif du divorce, la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse, l'avance sur part de communauté, l'homologation du rapport de l'expert immobilier, Monsieur [F], la valeur des maisons de [Localité 8] et d'[Localité 6], la désignation d'un expert, la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ; Les dispositions non contestées de la décision entreprise doivent d'ores et déjà être confirmées ; A titre liminaire, les demandes de constat formées par l'appelant doivent être écartées dès lors qu'il ne peut s'y attacher aucune autorité de chose jugée ; Sur le caractère définitif du divorce et ses conséquences, [Z] [V] sollicite qu'il soit dit que le divorce est devenu définitif le 11 février 2019, date du dépôt de ses conclusions d'intimé ; Elle en tire deux conséquences, à savoir d'une part que le devoir de secours est dû jusqu'à cette date et d'autre part qu'elle devra de nouveau recevoir la moitié des revenus locatifs de la communauté à compter de cette date ; En l'espèce, l'appel interjeté par [O] [T] est limité aux conséquences du divorce et non pas au prononcé du divorce en lui-même ; [Z] [V] n'a pas non plus remis en cause le divorce dans ses conclusions ; Il apparaît donc que le divorce n'est plus contesté en cause d'appel ; Il est constant en pareille matière que lorsque le divorce n'est plus contesté en cause d'appel, celui-ci devient définitif à la date du dépôt des premières conclusions de l'intimée ; En l'espèce, tel est le cas, le divorce est donc devenu définitif le 11 février 2019 ; Par conséquent, les mesures provisoires mises en place par le Magistrat conciliateur, tel que le devoir de secours, cessent d'être dues uniquement à compter de cette date ; [Z] [V] sollicite en outre de dire qu'elle devra de nouveau recevoir la moitié des revenus locatifs de la communauté à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 11 février 2019 ; Au cas précis, il ressort de l'Ordonnance de non conciliation prononcée le 6 juin 2013, que la gestion des immeubles communs donnés en location était assurée par l'appelant et que le montant des loyers était réparti par moitié entre les époux ; Or, dans la mesure où le divorce est devenu définitif, les mesures provisoires ont par conséquent cessé d'être en vigueur au 11 février 2019 ; En conséquence de quoi, cette demande, qui au demeurant n'a aucun fondement textuel, se heurte à l'incompétence de la présente juridiction ; [Z] [V] sera donc déboutée de sa demande en ce sens ; Sur les demandes de l'appelant en annulation du rapport d'expertise et ses conséquences, [O] [T] sollicite en premier lieu l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [F], expert judiciaire qui a été désigné pour procéder à la valorisation du patrimoine indivis des époux [T] / [V] ; Il fait valoir que l'expertise effectuée par Monsieur [F] a eu lieu en violation du principe du contradictoire dès lors que [Z] [V] lui a opposé son refus qu'il participe aux opérations d'expertise de son domicile, ce qui l'a empêché de faire valoir des arguments importants ; Il y a lieu de rappeler que la mesure d'expertise est en effet soumise au principe du contradictoire ; A ce titre, il est constant qu'en matière d'expertise, l'exigence du contradictoire résulte notamment de l'obligation de convocation des parties incombant à l'expert mais aussi du droit qui leur est accordé de formuler des observations au cours de la mesure ; Au cas précis, il apparaît que l'expert a bien convoqué l'appelant ' ce que ce dernier ne conteste pas au demeurant ; Il n'est pas démontré par celui-ci qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations au cours de la mesure ; Ainsi, à l'évidence, Monsieur [F] n'a pas violé le principe du contradictoire ; En effet, seule l'opposition d'[Z] [V] a empêché [O] [T] d'assister aux opérations d'expertise menées au domicile de celle-ci ; En outre, [O] [T] a pu s'expliquer contradictoirement sur le rapport déposé dès lors qu'il justifie d'ailleurs avoir produit des dires (pièces 21 à 24 appelant ) ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'annulation du rapport d'expertise de l'expert immobilier, Monsieur [F]; L'appelant sollicite en outre : la fixation à dire d'expert judiciaire de la valeur de la maison indivise située à [Localité 8] ; la détermination par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de la valeur des biens situés à [Localité 8] et d'[Localité 6] en désignant un expert immobilier ; la désignation d'un expert pour détermination la valeur actuelle des biens d'[Localité 6] et de [Localité 8] ; que soit ordonnée la liquidation et le partage de la communauté des époux [T] / [V] ; Il ne sera pas fait droit à l'ensemble de ces demandes pour lesquelles l'appelant sera débouté et ce aux motifs que : la relative différence d'évaluation des biens entre l'expertise diligentée par Monsieur [F] et celles mises en oeuvre de manière unilatérale par [O] [T] est trop limitée pour avoir une incidence sérieuse sur l'appréciation de la disparité dans le cadre de l'examen du principe de l'attribution d'une prestation compensatoire et de son montant, c'est aussi en considération de la valeur de l'immeuble, telle que retenue dans le cadre expertal, que [O] [T] s'est vu attribué préférentiellement le bien qu'il occupe ; Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de l'appelant tendant à ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage ; En effet, celle-ci est désormais sans objet dès lors que le premier Juge a d'ores et déjà ordonné l'ouverture de telles opérations ; Sur la prestation compensatoire sollicitée par [Z] [V], Le premier Juge, après s'être livré au rappel exhaustif des dispositions de l'article 270 du Code civil et des critères prévus à l'article 271, a examiné précisément la situation de chaque partie au regard de ces critères et au vu des pièces qui lui ont été présentées ; Il ne sera donc question ici que d'actualiser ce qui, le cas échéant, doit l'être à la lecture des dernières pièces versées aux débats en cause d'appel, étant précisé que les parties ont fait l'objet d'une injonction de communiquer délivrée par le Conseiller de la Mise en Etat le 31 juillet 2015 ; En l'espèce, [O] [T] sollicite la réformation du Jugement querellé estimant qu'il n'existe aucune disparité au détriment de l'épouse ouvrant droit au profit de cette dernière à l'octroi d'une prestation compensatoire ; subsidiairement, il conclut à la possibilité d'être autorisé à s'acquitter de la somme par versements périodiques sur 8 ans ; [Z] [V] s'oppose à ces demandes et conclut à la fixation d'une prestation compensatoire, comme en première instance, à la somme de 400 000 € ; Elle demande par ailleurs l'octroi une prestation compensatoire provisionnelle de 100 000 € ; Les époux [T] / [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1972 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; Ils ont, par la suite, opté pour le régime de la communauté universelle suivant acte de Maître [U], notaire, du 5 juillet 1995, homologué par Jugement du 20 février 1996 ; Le mariage aura donc duré presque 47 ans pour 41 ans de vie commune ; De cette union, sont issus deux enfants, [D], majeur et autonome et [C], décédée ; Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ; Le couple [T] / [V] dispose d'un patrimoine immobilier indivis ; A ce titre, il y a lieu de préciser que les biens immobiliers indivis ont fait l'objet d'une expertise par Monsieur [F], expert immobilier ; Ce patrimoine se compose de : > un ensemble immobilier situé à [Localité 12], acquis le 28 juillet 1988, évalué par l'expert immobilier, Monsieur [F] à la somme de 390 000€ ; Cet appartement fait l'objet d'une location pour un montant de 1 536€ par mois ; > une maison d'habitation située à [Localité 8], acquise le 4 juillet 1995, estimée par l'expert à la somme de 110 000 € ; > un ensemble immobilier situé à [Localité 11], évalué à 178 000 € ; Cet appartement est loué pour un montant de 817,24 € par mois ; > deux biens immobiliers situés à [Localité 6], l'un acquis le 13 février 2001 évalué à 745 000 € et l'autre acquis le 29 juin 2004 évalué à 1 350 000 € ; chacun ayant été attribué préférentiellement aux époux qui l'occupent ; > deux appartements situés à [Localité 9] (MAROC), l'un évalué à 67 500 € et l'autre à 75 000 € ; L'appelant conteste la valorisation des immeubles et produit des attestations d'agences immobilières qu'il n'y a pas lieu de détailler ici dès lors qu'elles n'ont aucune incidence significative sur l'appréciation de la disparité puisque chacun des époux aura droit à la moitié du partage lors du partage ; Il y a lieu d'ajouter que l'appelant assure la gestion des biens en location, à charge de comptes à faire, et que le montant des loyers nets perçus devrait logiquement être partagé par moitié entre les époux ; [Z] [V] est âgée de 73 ans ; Elle est retraitée ; Elle produit sa déclaration sur l'honneur, passablement dépassée pour remonter au 17 novembre 2016, de laquelle il ressort que : elle perçoit, à titre de ressources, sa pension de retraite de 312,20 € par mois, outre un devoir de secours de 1300 € par mois à l'époque, elle dispose de plusieurs comptes de placement mais ne mentionne aucune somme, elle détient en indivision avec son époux le patrimoine immobilier précédemment décrit ; L'avis d'imposition 2018 du couple (pièce 7 de l'appelant) fait apparaître que [Z] [V] a perçu, pour l'année 2017, la somme de 3890 €, soit 324 € par mois environ ; Il convient d'ajouter également que les époux ont perçu des revenus fonciers dont il convient de tenir compte à hauteur de 17 400 € pour l'année 2017, soit 1450 € par mois, soit 725 € mensuel pour chacun des époux, au moins théoriquement ; Elle démontre percevoir, au titre de ses pensions de retraite, les sommes suivantes : 144,95 € versée par la CARSAT Aquitaine, 148,01 € versée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; soit un total de ressources mensuelles de 292,96 € ; Elle ne supporte aucune charge de loyer dès lors qu'elle occupe l'ancien domicile conjugal des époux sis à [Localité 6], estimé à 745 000 € ; Il y a lieu de préciser à ce titre que le magistrat conciliateur lui avait attribué la jouissance gratuite de cet immeuble au titre des mesures provisoires ; Le Jugement déféré, lui, a attribué préférentiellement ce bien ; Elle justifie supporter les charges de la vie courante et notamment des frais d'entretien de ce bien ; Il y a lieu de préciser qu'au stade des mesures provisoires, elle a perçu la somme de 100 000 € à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ; Son relevé de carrière, daté du 8 avril 2008, démontre qu'elle a commencé à exercer l'activité d'hôtesse de l'air en 1969, soit à l'âge de 23 ans ; Il apparaît qu'elle n'a exercé cette activité que pendant 4 ans, jusqu'en 1973, correspondant à la naissance du premier enfant commun ; On ignore les raisons pour lesquelles elle n'a pas repris d'activité professionnelle lorsque les enfants étaient suffisamment grands, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune raison médicale à son inactivité ; Il apparaît ainsi que le patrimoine commun du couple a été constitué uniquement par l'appelant, comme l'a relevé en ce sens le premier Juge, en l'absence de perception par cette dernière de revenus ; [O] [T] est âgé de 71 ans ; Il est retraité ; Son avis d'imposition 2018 mentionne qu'il a perçu la somme de 51 131 € à titre de pension de retraite pour l'année 2017, soit 4260 € par mois ; outre la moitié des revenus fonciers précédemment mentionnés de 725 € mensuel ; Il perçoit, à titre de pensions de retraites, les sommes de 689,82€ versées par la CARSAT Aquitaine et la somme de 2 922,03 € versée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; soit un total de ressources mensuelles de 3611,85 € ; Il occupe le bien immobilier situé à [Localité 6], estimé à 1 350 000 € ; Il assume les charges de la vie courante dont il justifie ; A ce titre, il convient de souligner que le prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole est désormais remboursé ; Aucune des parties n'a justifié des comptes de placement qu'elles peuvent détenir ; [O] [T] produit un relevé des comptes détenus par son épouse mais ce justificatif est trop ancien ' il remonte à l'année 2011 - pour être exploité ; Le projet d'état liquidatif, dressé par Maître [G] le 7 avril 2015, fait apparaître que les droits de l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élèvent à 1 523 577, 38 € ; tandis que ceux de [Z] [V] sont de 1 412 554,49€ ; Ainsi, l'intimée a vocation à recevoir un patrimoine immobilier qu'elle pourra gérer, lui procurant le cas échéant des revenus locatifs, ou bien le vendre ; Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage créée une disparité au détriment d'[Z] [V] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Cette disparité existait déjà au stade de l'Ordonnance de non conciliation et avait conduit le Magistrat conciliateur à fixer au profit de l'épouse un devoir de secours à la somme de 600 € ; somme qui a été revue à la hausse, par le Juge de la Mise en Etat suivant Ordonnance en date du 15 novembre 2016, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2017, à la somme de 1300 € par mois ; En lui allouant la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire, le premier Juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et des règles de droit qui s'y appliquent ; En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; L'intimée sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire provisionnelle ; Il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'appelant des dispositions de l'article 275 du Code civil lui permettant de bénéficier des modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il serait dans l'incapacité de payer ledit capital ; Sur la demande d'avance sur part de communauté, [Z] [V] sollicite en cause d'appel une avance sur part de communauté d'un montant de 100 000 € ; De son côté, [O] [T] conclut à l'irrecevabilité de cette demande qu'il qualifie de nouvelle ; L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Au cas précis, la demande formulée par l'intimée entre dans les prévisions du texte susvisé dès lors que cette dernière est une conséquence de sa demande en divorce et/ou l'accessoire de sa demande de prestation compensatoire ; Aux termes de l'article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ; Au cas précis, la communauté se compose certes d'un actif net à partager de 2 825 108,98 € ; la part revenant à l'intimée se chiffre à la somme de 1 412 544,49 € ; Toutefois, compte tenu de la structure du patrimoine, des droits qui sont les siens dans la liquidation du régime matrimonial et sachant qu'elle doit percevoir la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire, il n'est pas justifié d'allouer à [Z] [V] une avance sur part de communauté, étant rappelé qu'elle a déjà perçu de ce chef la somme de 100 000 € au stade des mesures provisoires ; Sur la désignation d'un notaire liquidateur, Il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ; A la lecture des conclusions respectives des parties, on constate que celles-ci ne s'accordent pas quant à la désignation du notaire pour y procéder ; En effet, l'appelant sollicite, de nouveau en cause d'appel, la désignation de Maître [G] qui avait procédé à l'établissement du projet d'état liquidatif au stade de l'Ordonnance de non conciliation tandis que [Z] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise ayant désigné Maître [J] ; C'est à juste titre que le premier Juge a préféré désigner Maître [J] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux compte tenu du litige ayant trait aux honoraires de Maître [G] aboutissant notamment à l'Ordonnance du 19 juin 2019 ; Le Jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Sur les autres demandes, L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 ; Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement ; Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute [O] [T] de sa demande en nullité de la mesure d'expertise immobilière effectuée par Monsieur [F], Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel. Arrêt signé par François CERTNER, Président et Sylvie HAUGUEL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Sylvie HAUGUELFrançois CERTNER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 11 février 2020
Référence
5fd9638d920ba84eb95027dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel