Cour d'Appel · 1ere Chambre — 11 février 2020
- ECLI
- 5fd9641fa656ff4f639ca6ad
- Date
- 11 février 2020
- Condamnation
- 59 364 €
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IAFaits
La mutuelle Eovi Services et Soins a séjourné une personne âgée, [R] [F], dans deux établissements gérés par elle à compter de décembre 2012. Des factures d'hébergement impayées à compter de juillet 2013 ont conduit la mutuelle à engager une action en recouvrement contre sept personnes présentées comme les enfants de [R] [F]. Le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent en 2015, puis le tribunal de grande instance de Valence a débouté la mutuelle de ses demandes par jugement du 30 janvier 2018. La mutuelle a fait appel de ce jugement. Elle invoque un enrichissement sans cause des défendeurs, arguant de leur refus de payer les factures malgré l'hébergement de leur mère dans ses établissements. Les défendeurs contestent l'existence d'une obligation alimentaire personnelle et l'absence de preuve de leur enrichissement.
Procédure
La mutuelle Eovi Services et Soins a formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 30 janvier 2018. Les débats ont eu lieu le 30 janvier 2020 devant la cour d'appel de Grenoble, 1ère chambre civile. Les défendeurs [J] [N], [D] [Y], [U] [F] épouse [T] et [C] [F] ont conclu à la confirmation du jugement et demandé des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres défendeurs [P] [F] et [Z] [F] sont restés défaillants. La cour a confirmé le jugement déféré et condamné la mutuelle à payer des sommes aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
Une mutuelle gestionnaire d'établissements d'hébergement pour personnes âgées peut-elle obtenir le paiement de factures impayées en invoquant un enrichissement sans cause des enfants de la personne hébergée, sans démontrer l'existence d'une obligation alimentaire personnelle de chacun d'eux ?
Texte intégral
N° RG 18/00814 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JNBQ HC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL RETEX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/04425) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 30 janvier 2018 suivant déclaration d'appel du 16 Février 2018 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ EOVI SERVICES ET SOINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 9] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Madame [J] [N] née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 14] Madame [D] [Y] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 1] Madame [U] [F] épouse [T] née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 4] Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Monsieur [P] [F] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 10] Madame [R] [F] de nationalité Française EHPAD [20] [Adresse 15] [Localité 10] Monsieur [Z] [F] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Tous les trois défaillants COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme [J] BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2020, Madame [L] a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. **** EXPOSE DU LITIGE A compter du mois de décembre 2012, [R] [F] a séjourné dans une maison de retraite 'Les Girondines de Saint-Martin', puis à compter du 6 janvier 2014, elle a été transférée à la résidence [Adresse 21]. Ces deux établissements sont gérés par la mutuelle Eovi Services et Soins. Au mois de mai 2015, la mutuelle Eovi Services et Soins a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence pour obtenir la condamnation solidaire des débiteurs d'aliments à lui régler les factures d'hébergement impayées à compter du mois de juillet 2013, soit 37.593,64 euros. La demande était dirigée contre sept personnes présentées comme étant les enfants d'[R] [F] : [H] [F], [M] [F], [Z] [F], [C] [F], [O] [N], [D] [Y], [U] [F] épouse [T]. Par jugement du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a invité la mutuelle Eovi Services et Soins à justifier de sa qualité à agir devant lui et par jugement du 21 octobre 2015, il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valence au motif que les personnes morales de droit privé ne sont pas autorisées à poursuivre le recouvrement de leurs créances devant le juge aux affaires familiales. [R] [F] est décédée le [Date décès 16] 2015. Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Valence a débouté la mutuelle Eovi Services et Soins de ses demandes. Les défendeurs mentionnés au jugement sont [R] [F], [P] [F], [Z] [F], [C] [F], [J] [N], [D] [Y] et [U] [F] épouse [T]. La mutuelle Eovi Services et Soins a relevé appel le 16 février 2018, intimant [J] [N], [D] [Y], [U] [F] épouse [T], [P] [F], [R] [F], [Z] [F] et [C] [F]. Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs constitués le 18.12.2015 sur le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21.10.2015 à lui payer une indemnité correspondant au montant de la dette impayée depuis le mois de juillet 2013 soit 48.731.08 euros. Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Après avoir dénoncé l'inertie des débiteurs d'aliments dans la prise en charge des frais d'hébergement de leur mère et l'organisation de sa protection, elle invoque leur enrichissement injustifié, caractérisé par leur choix de maintenir leur mère dans un établissement d'hébergement tout en refusant de payer les factures. Elle fait valoir que cet enrichissement injustifié l'autorise à solliciter le paiement d'une indemnité. Elle rappelle que le 5 avril 2013, la demande de prise en charge par l'aide sociale a été rejetée en raison de l'existence de débiteurs d'aliments. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucune autre action en raison du décès d'[R] [F]. Par conclusions du 23 juillet 2018, [J] [N], [D] [Y], [U] [F] épouse [T] et [C] [F] concluent à la confirmation du jugement et réclament chacun 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir indiqué qu'aucun des enfants d'[R] [F] n'a été partie au contrat de séjour et rappelé qu'[R] [F] n'a jamais saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'aide de ses enfants, ils répliquent pour l'essentiel que le recours fondé sur l'enrichissement sans cause des débiteurs d'aliment, ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire ; qu'en l'espèce, la mutuelle Eovi Services et Soins ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les intimés auraient été redevables d'une obligation alimentaire ; que toute condamnation solidaire est exclue. Ils ajoutent que la dette objet du litige est une dette locative et que tous les héritiers connus d'[R] [F] ont renoncé à sa succession. Assigné à sa personne par acte du 26 avril 2018, [P] [F] n'a pas constitué avocat. Assigné le 27 avril 2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [Z] [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2019. L'affaire initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2020, a été renvoyée à la demande des parties au 20 janvier 2020, puis au 30 janvier 2020 en raison d'un mouvement de grève des avocats. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Il sera relevé à titre liminaire que dans la requête initiale, la mutuelle Eovi Services et Soins ne formait aucune demande à l'encontre d'[R] [F], son action étant uniquement dirigée contre les enfants de celle-ci. Dès lors, c'est à tort que le nom d'[R] [F] figure sur le jugement du 21 octobre 2015, sur le jugement du 30 janvier 2018, sur la déclaration d'appel ainsi que sur les conclusions des parties, puisqu'elle n'a jamais été partie à la procédure. De surcroît [R] [F] est décédée. Il convient également de relever l'imprécision du dossier constitué par la mutuelle Eovi Services et Soins qui sans indiquer le fondement de son action, la dirigeait initialement contre les sept enfants d'[R] [F] dont [H]- qui est en réalité [P] - et [M] qui pour une raison inconnue n'est plus apparue sur les actes de la procédure. La mutuelle Eovi Services et Soins agit sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le succès d'une telle action suppose la démonstration que chacun des six intimés était débiteur envers sa mère d'une obligation alimentaire et qu'en s'y soustrayant, il s'est enrichi. Or pas plus que devant le premier juge, la mutuelle Eovi Services et Soins ne rapporte la preuve de l'existence d'une dette d'aliments personnelle de chacun des intimés. C'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a débouté la mutuelle Eovi Services et Soins de sa demande après avoir de surcroît relevé que la nature même de l'action fait obstacle à une condamnation solidaire. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. En maintenant devant la cour une demande manifestement vouée à l'échec compte tenu de l'absence d'éléments, la mutuelle Eovi Services et Soins contraint [J] [N], [D] [Y], [U] [F] épouse [T] et [C] [F] à organiser leur défense. Il leur sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 euros à chacun. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par défaut, - Constate qu'[R] [F] n'a jamais été partie à la procédure. - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Y ajoutant, condamne la mutuelle Eovi Services et Soins à payer à [J] [N], [D] [Y], [U] [F] épouse [T] et [C] [F] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la mutuelle Eovi Services et Soins aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2020
Référence
5fd9641fa656ff4f639ca6ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel