Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 février 2020
- ECLI
- 5fd965f60d73c751545bd238
- Date
- 7 février 2020
- Condamnation
- 10 018 091 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, en concubinage avec une personne décédée, a confié à une société de mandat de recherche de capitaux (MB Finances) la recherche d'un prêt de 99 500 euros pour rachat de crédits. Le prêt a été consenti par une société de location (CGL) avec une garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant au demandeur. Le notaire a reçu l'acte de prêt le 3 août 2011. La société CGL a prononcé la déchéance du terme en novembre 2013. Le demandeur a assigné MB Finances, la société CGL et le notaire en nullité du contrat de prêt et en responsabilité. Le tribunal de grande instance a débouté le demandeur de ses demandes par jugement du 20 juin 2016. Le demandeur a interjeté appel.
Procédure
Le demandeur a formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 20 juin 2016. Les intimées sont MB Finances, la société CGL et la SCP Lugand-Dauguet-[Y]. Les parties ont échangé des conclusions et l'audience s'est tenue le 8 octobre 2019. La cour d'appel de Rennes a rendu son arrêt le 7 février 2020.
Question juridique
La responsabilité des parties (mandataire, prêteur, notaire) peut-elle être engagée pour manquement à leurs obligations de conseil, d'information ou de mise en garde, ou pour dol, dans le cadre d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque consentie par le demandeur ?
Solution
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 79 N° RG 16/05553 N° Portalis DBVL-V-B7A-NEZ7 Mme [R] [W] [G] [U] C/ SAS MB FINANCES SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION SCP LUGAND-DAUGUET-[Y] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHESNAIS Me RIPOCHE Me LECLERCQ Me PELOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur, Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANTE : Madame [R] [W] [G] [U] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL-CHESNAIS- JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉES : SAS MB FINANCES à l'enseigne DIMINUTIS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE de la SELARL ALPHA LEGIS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Assistée de Me Sophie FERRY-BOUILLON, Plaidant, avocat au barreau de NANCY SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (CGL) [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES SCP LUGAND-DAUGUET-[Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistés de Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES **** M. [T] [B] et Mme [R] [U] ont vécu en concubinage. M. [B] et Mme [U] ont confié à la société MB Finances (Diminutis), le 20 mai 2011, un mandat de recherche de capitaux, dont l'objet était de rechercher un organisme acceptant de leur prêter la somme de 99 500 euros, en rachat de leurs différents crédits, remboursable sur 147 mois. Le prêt a été consenti, en mai 2011, par la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), moyennant une garantie hypothécaire sur l'immeuble appartenant à Mme [U], situé [Adresse 4]. Le 3 août 2011, l'acte notarié a été reçu par Maître [Y], Notaire à [Localité 6]. M. [B] est décédé le [Date décès 5] 2013. Le 25 novembre 2013, la société CGL a prononcé la déchéance du terme rendant exigible la créance d'un montant de 100 180,91 euros. Mme [U] a assigné la société MB Finances, la SCP Lugand Dauguet [Y] et la société CGL, par exploit en date du 13 novembre 2013, devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo, en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en responsabilité. Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal déboutait Mme [U] de ses demandes. Mme [U] est appelante et par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2016, elle demande de : - prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [U] auprès de la « CGL », suivant acte notarié reçu par Maître [Y], membre de la Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial « Lugand Dauguet [Y] », Notaires associés à [Localité 6], en date du 03 août 2011, avec toutes suites et conséquences de droit, notamment le remboursement de l'intégralité des sommes perçues par chacune des parties défenderesses ; Subsidiairement, vu les articles 1376 et 1377 du code civil, - dire et juger que la Société « MB Finances » (« Diminutis »), la Société « CGL » et la Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial Lugand Dauguet [Y], Notaires associés à [Localité 6], doivent rembourser à Mme [R] [W] [G] [U] ce qu'elle leur a versé indûment ; Encore plus subsidiairement, vus les articles 1135, 1147 et 1192 et 1182 et 1183, s'agissant du Notaire, - dire et juger la Société « MB Finances » (« Diminutis »), la Société «CGL» [marque «CGI»] («Compagnie générale de location d'équipements »), et la Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial Lugand Dauguet [Y], Notaires associés à [Localité 6], responsables in solidum du préjudice causé à Mme [R] [W] [G] [U] ; - en conséquence, les condamner in solidum à payer à Mme [U] : ' la somme principale de 93 900 € ' honoraires de la Société « MB Finances » (« Diminutis ») : 4 975 € ' frais de dossier de prêt versés à CGL : 995 € ' frais d'acte notarié : 2 222,94 € ' préjudice moral : 500 € par mois à compter du mois d'août 2013, et jusqu'à la date du jugement à intervenir ; Vus les articles 1289 suiv. C. civ., - prononcer la compensation dans les rapports de Mme [U] avec la Société "CGL" ; - en tous cas, prononcer la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en vertu du contrat de prêt notarié reçu par Maître [Y], membre de la Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial "Lugand Dauguet [Y]", Notaires associés à [Localité 6], en date du 03 août 2011 ; - ordonner à la Société «CGL» de procéder à la mainlevée de l'inscription de Mme [U] au FICP, sou huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ledit délai ; - condamner in solidum la Société « MB Finances » (« Diminutis »), la Société « CGL et la Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial Lugand Dauguet [Y], Notaires associés à [Localité 6], à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de mainlevée d'inscription d'hypothèque. Par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2016, la CGL demande de : - confirmer le jugement dont appel ; - débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la nullité du contrat de prêt avec toutes conséquences de droit, - condamner Mme [U] à payer à la CGL la somme de 99 500 euros en remboursement du capital versé outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir qui se capitaliseront par année ; En tous cas, - condamner Mme [U] à payer à la CGL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2018, la société MB Finances Diminutis demande de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [U] ; - confirmer la décision dont appel ; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger hors de cause la Société MB Finances ; - condamner Mme [U] à régler à la Société MB Finances la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2016, la SCP Lugand-Dauguet-[Y] demande de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [U] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SCP Lugand-Dauguet-[Y] ; - la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la responsabilité du mandataire : Mme [U] explique que M. [B] étant très endetté, ce dernier a souhaité procéder à une renégociation de ses crédits ; que c'est dans ces conditions qu'il a été mis en relation avec la société MB Finances ; qu'alors que M. [B] n'était pas propriétaire foncier, le notaire en charge de la rédaction de l'acte de prêt a adressé un courrier à M. et Mme [T] [B] par lequel il indiquait avoir été saisi aux fins de garantir l'acte de prêt et sollicitait en conséquence copie du titre de propriété de Mme [U]. Mme [U] fait valoir que c'est ainsi qu'elle s'est trouvée contrainte d'apparaître comme coemprunteur et de grever son immeuble. Mme [U] fait grief à la société MB Finances d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information pour ne pas avoir avisé les emprunteurs de ce qu'il serait demandé une garantie hypothécaire et de ce que Mme [U] aurait la qualité de coemprunteur ; que son silence doit être qualifié de dolosif. Mais il convient de relever que le mandat de recherche de capitaux aux fins de bénéfice d'un financement unique de la somme de 99 500 euros avait été signé le 20 juin 2011 non seulement par M. [B] mais également par Mme [U] ; que l'objet du contrat tendait à la recherche d'un financement sous forme d'un prêt ; que ce prêt avait pour objet non seulement de rembourser de manière anticipée l'endettement de M. [B] mais également celui de Mme [U], y compris un prêt conclu en commun, outre le bénéfice d'un crédit de trésorerie d'un peu plus de 16 000 € au bénéfice des deux emprunteurs. En considération de ces éléments, Mme [U] n'apparaît pas fondée à faire grief au mandataire de manoeuvres destinées à lui faire prendre la qualité de coemprunteur alors que cette qualité ressortait nécessairement des termes du mandat qu'elle lui avait elle-même confié non seulement dans l'intérêt de M. [B], mais également dans l'intérêt commun des emprunteurs et dans son intérêt personnel. Il ne saurait par ailleurs être fait grief au mandataire de ce que le prêteur a entendu conditionner le prêt à la prise de garantie sur le bien de Mme [U] ce que cette dernière était parfaitement à même de refuser dans un contexte où elle n'ignorait pas que M. [B] n'était lui même propriétaire d'aucun bien et qu'elle était seule à même de garantir l'emprunt sur ses biens propres ayant été dûment informée du refus de la compagnie d'assurance de garantir M. [B] au titre de ce prêt. Mme [U] sera déboutée de ses demandes en annulation du prêt. Mme [U] tend à faire grief à la société MB Finances d'avoir manqué à son obligation de conseil ou de mise en garde à son égard et notamment en s'abstenant de l'informer des conséquences néfastes qui pourraient lui préjudicier dans l'hypothèse d'un pré-décès de M. [B]. Mais il convient de constater que par courrier du 20 août 2013, postérieur au décès de M. [B], Mme [U] a écrit au prêteur 'Je veux payer cette dette qui n'est pas la mienne comme l'atteste le testament de mon tendre compagnon décédé en paix dans mes bras le 24.07.2013'' Il ressort de ce courrier que la mise en commun des intérêts des concubins relève d'un choix éclairé de Mme [U] qui entendait en assumer les conséquences et que dès lors même en admettant un manquement du mandataire dans son obligation de conseil, la perte de chance pour Mme [U] de ne pas contracter l'emprunt dans les conditions acceptées par M. [B] apparaît totalement minime et ne saurait ouvrir droit à indemnisation. Sur la responsabilité de la banque : Mme [U] fait grief à la CGL d'avoir manqué à ses obligations en s'abstenant de l'aviser des risques encourus et des conséquences néfastes pouvant résulter du pré-décès de M. [B] et qu'elle aurait ainsi manqué à son devoir de mise en garde. Si le caractère d'emprunteur non averti ne saurait être dénié à Mme [U], il sera constaté que l'emprunt n'exposait pas Mme [U] à un risque d'endettement excessif en ce qu'elle est propriétaire d'un immeuble acquis pour la somme de 280 000 euros par remploi du prix de vente d'un précédent immeuble ; que le remboursement de l'emprunt de 99 500 euros sur ses seuls biens et revenus était ainsi assuré ; que pour le surplus, Mme [U] connaissait la situation personnelle de son compagnon et l'éventualité qu'elle doive assurer la prise en charge de la totalité du prêt. Dans la mesure enfin où il n'appartient pas au prêteur de s'immiscer dans les affaires de ses clients il n'apparaît pas qu'un manquement puisse être imputé au prêteur. Mme [U] sera déboutée de ses demandes envers le prêteur. Sur la responsabilité du Notaire Mme [U] fait grief au notaire de ne pas avoir vérifié que son consentement était éclairé, et de n'avoir engagé aucun dialogue qui puisse la mettre en garde alors que les risques étaient caractérisés ; elle fait valoir qu'il résulte du testament rédigé par M. [B] le 29 juin 2013 que tant elle-même que M. [B] étaient persuadés qu'en cas de pré-décès de M. [B], ses six enfants seraient obligés à ses dettes. Mais s'il ressort du testament additif de M. [B] du 29 juin 2013 que celui-ci a entendu exiger de sa descendance qu'elle prenne en charge les échéances du prêt consenti par la CGL 'sans aucun préjudice pour Mme [U]', ces dispositions testamentaires prises avant le décès tendent à établir que les emprunteurs étaient effectivement informés des risques financiers pouvant résulter pour Mme [U] d'une renonciation à succession des enfants de M. [B]. Ces éléments sont dans le sens des affirmations du notaire suivant lesquelles il a effectivement informé Mme [U] et M. [B] des conséquences du pré-décès de M. [B] et des conditions de l'obligation à la dette des héritiers. Il ne saurait en tout état de cause être imputé au notaire qu'un manquement à une obligation de conseil susceptible de mettre à sa charge une obligation à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter dont il a été relevé plus avant qu'elle était tellement faible qu'elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation. Mme [U] sera déboutée de ses demandes envers Me [Y]. Mme [U] qui succombe sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à MB Finances, la CGL et à la SCP Lugand, Dauguet [Y] la somme de 1 000,00 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déboute Mme [U] de ses demandes ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Malo ; Y additant, Condamne Mme [R] [U] à payer à la société MB Finances, la société Compagnie générale de location d'équipements et à la SCP Lugand, Dauguet, [Y] la somme de 1 000,00 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [R] [U] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2020
Référence
5fd965f60d73c751545bd238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel