Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 février 2020
- ECLI
- 5fd966de7c94e55257ad3231
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 95 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un espace touristique a été construit par la SAS Philippe Raoux, financé par la SCA Domanie d'une localité. La conception et la maîtrise d'œuvre ont été confiées à un architecte par contrat du 2 février 2004. La SAS Dune Constructions, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité le lot VRD à la société Eurovia Aquitaine. La société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique. Le complexe a été achevé le 20 décembre 2006. Une procédure de la DGCCRF a révélé l'utilisation de traverses de chemin de fer polluées dans le processus de construction. Des expertises ont été ordonnées. La SCA Domanie d'une localité, la société Philippe Raoux et la société La Table d'Ulysse ont assigné l'architecte, la société Dune, la SMABTP et la Socotec en indemnisation. Un jugement du 26 mars 2013 a statué sur les garanties des assureurs. Un arrêt du 18 février 2015 a infirmé partiellement ce jugement. La Société Dune Constructions et la SMABTP ont initié une procédure à l'encontre de la Société Eurovia Aquitaine et de la Société Bibacom, sociétés ayant livré les traverses en litige. Les traverses livrées par la SARL Bibacom présentaient un défaut intrinsèque, se manifestant par un dommage matériel nécessitant leur remplacement. La société GAN Assurances a refusé sa garantie, arguant d'exclusions contractuelles, mais la Cour a considéré que la garantie était acquise.
Procédure
Le jugement de première instance a condamné in solidum l'architecte, la société Dune Constructions et la société Socotec à payer une somme au titre du remplacement des traverses. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement en déboutant la société Socotec de ses demandes contre la société Dune Constructions et en répartissant la responsabilité à 80% pour l'architecte et 20% pour la société Dune Constructions. La société GAN Assurances a fait appel du jugement, contestant notamment la garantie due par son assuré, la SARL Bibacom, envers la société Eurovia. La Cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL Bibacom et son assureur, la société GAN Assurances, à garantir la société Eurovia.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 février 2020 (Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseillère) N° RG 17/01324 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWUC SA GAN ASSURANCES c/ Monsieur [F] [W] SAS DUNE CONSTRUCTIONS Compagnie d'assurances SMABTP SAS EUROVIA GIRONDE SARL BIBACOM SCP SILVESTRI - BAUJET Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 07, R.G. 15/02306) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2017 APPELANTE : SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 4] SCP SILVESTRI - BAUJET es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Monsieur [F] [W] [Adresse 6] Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS DUNE CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentées par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS EUROVIA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SARL BIBACOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 25 avril 2017 délivré à l'étude MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 décembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : M. Roland POTEE, Président , M. Alain DESALBRES, Conseiller, Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Elodie LAPLASSOTTE Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SAS Philippe Raoux a créé un espace touristique à [Localité 10] dénommé la Winery, comportant un restaurant, un magasin et des ateliers d'oenologie. Les terrains et les locaux ont été acquis et financés par la SCA Domanie d'[Localité 10], ultérieurement exploitée par la société Philippe Raoux et par la Sarl La Table d'Ulysse, pour la partie restaurant. La conception et la maîtrise d'oeuvre du projet ont été confiées à M. [F] [W], architecte, par contrat du 2 février 2004. La SAS Dune Constructions, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité d'entreprise générale. Elle a sous-traité le lot VRD à la société Eurovia Aquitaine et le lot mobilier extérieur à M. [Y] [M]. La société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique. La société Ingerop s'est vu confier une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre pour l'optimisation des choix énergétiques. Le complexe, dont le coût a avoisiné les 15 millions d'euros, a été achevé le 20 décembre 2006. Le lot imparti à la société Eurovia Aquitaine a fait l'objet d'une réception et d'un constat de levée de réserves du 19 septembre 2007. Le présent litige a pris naissance à la suite d'une procédure de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui a remis en cause l'utilisation dans le processus de construction, d'anciennes traverses de chemin de fer polluées. Des expertises ont été ordonnées en référé et confiées à M. [P] puis à M. [N]. La SCA Domanie d'[Localité 10], la société Philippe Raoux et la société La Table d'Ulysse ont assigné M. [W], la société Dune, la SMABTP et la Socotec en indemnisation de leurs divers préjudices. Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est prononcé sur l'étendue de la garantie des assureurs SMABTP et MAF et a examiné six types de désordres dont ceux affectant les traverses utilisées pour les aménagements extérieurs. Au visa des expertises réalisées, il a : - dit que la SMABTP, assureur de la société Dune Constructions, était fondée à opposer le plafond contractuel de garantie de 458 000,00 € au titre des préjudices immatériels et la franchise de 834,00 € au titre des préjudices matériels et immatériels, sauf, à l'égard du bénéficiaire lésé, quant aux dommages obligatoires relevant de la garantie décennale ; - dit que la Mutuelle des Architectes Français (MAF) était tenue de garantir M. [W] dans la limite de 35% des condamnations prononcées contre lui; - condamné M. [W], la société Dune sous la garantie de la SMABTP et la société Socotec à payer in solidum à la société La Domanie d'[Localité 10] la somme de 193 339,56 € HT au titre du remplacement des traverses, et réparti entre elles la charge de la condamnation à hauteur de 40%, 40% et 20%; - ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices économiques et financiers de la société Raoux et de la Sarl La Table d'Ulysse et commis pour y procéder M. [C] [O]. Par arrêt du 18 février 2015, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Prononcé la condamnation de la société Socotec au titre du remplacement des traverses, - Réparti la charge définitive des condamnations entre M. [W] et la société Dune Constructions et la société Socotec à raison de 40%, 40% et 20%, Et statuant à nouveau a : - Débouté la SCA La Domanie d'[Localité 10] et la société Philippe Raoux de leurs demandes formées contre la société Socotec au titre du remplacement des traverses, - Dit que pour ce désordre, la charge finale des responsabilités incombera à hauteur de 80% à M. [W] et à hauteur de 20% à la société Dune Constructions, - Rejeté les appels en garantie formés à l'encontre de la société Socotec par M. [W], la société Dune Constructions et la SMABTP, - Confirmé le jugement déféré sur les garanties de la Mutuelle des Architectes Français et de la SMABTP, - Confirmé le jugement sur une expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice économique et financier de la société Philippe Raoux, y ajoutant, - Dit que la somme de 193.339,56 € HT allouée au titre du remplacement des traverses sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 18 juin 2008 jusqu'à l'arrêt rendu et produira intérêts au taux légal au-delà. La Société Dune Constructions et la SMABTP ont initié parallèlement une procédure à l'encontre de la Société Eurovia Aquitaine et de la Société Bibacom, sociétés ayant livré les traverses en litige. L'assuré de la MAF, M. [W], est intervenu volontairement dans cette procédure suite à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Bordeaux selon jugement du 26 mars 2013 concernant les traverses de chemin de fer, celui-ci soutenant que les condamnations prononcées à son encontre ont pour origine une faute commise par les Sociétés Eurovia Aquitaine et par la Société Bibacom qui ont fourni les traverses litigieuses en ne respectant pas la réglementation applicable. La MAF est elle même intervenue volontairement dans cette procédure afin de demander au Tribunal la condamnation in solidum de la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom et la société Gan Assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les traverses et de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'issue des opérations d'expertise judiciaires menées par M. [C] [O] au titre des préjudices économiques et financiers de la SAS Philippe Raoux et de la SARL La Table d'Ulysse, et de débouter la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom ainsi que la Société Gan Assurances de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigés à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - Condamné in solidum la Société Eurovia, la SARL Bibacom et la société GAN, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, à garantir la Société Dune Construction et la SMABTP des condamnations prononcées contre elles résultant du jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux et de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour d'appel de Bordeaux au titre du dommage résultant des traverses de chemin de fer en principal, intérêts, indexation, frais et dépens, - Condamné in solidum la Société Eurovia, la SARL Bibacom et le GAN Assurances sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous à garantir M. [F] [W] et la MAF des condamnations prononcées contre eux résultant du jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux et de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour d'appel de Bordeaux au titre du dommage résultant des traverses de chemin de fer en principal, intérêts, indexation, frais et dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Condamné la SARL Bibacom et le GAN Assurances sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous à garantir la Société Eurovia de l'ensemble de ces condamnations et dit que dans leurs rapports entre elles, le GAN Assurances doit garantir la SARL Bibacom sous les mêmes réserves de franchises et plafonds, - Dit que la franchise contractuelle opposable de la Société Gan Assurances s'élève à 600 € s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis et 300 € au titre des frais de dépose et de repose, et que les plafonds de garantie responsabilité civile après livraison sont de 950 000 € et pour les frais de dépose/repose de 40 000 €, - Ordonné le sursis à statuer sur le recours relatif aux préjudices immatériels dans l'attente des réclamations éventuelles de la SARL Philippe Raoux et de la SARL La Table d'Ulysse relatives à l'indemnisation de leurs préjudices économiques après consignation des sommes nécessaires à l'expertise confiée à M. [O] et éventuel relevé de caducité de cette mesure, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. - Condamné la société Eurovia, la SARL Bibacom et la SA GAN Assurances aux dépens et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par la SA GAN Assurances. La SA Gan Assurances a formé appel total du jugement par déclaration au greffe du 1er mars 2017. Par des conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2017, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé acquise la garantie de la SA Gan Assurances à la SARL Bibacom et par suite ordonner sa mise hors de cause. - débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Gan Assurances. - dire et juger mal fondée la société Eurovia sur ses demandes incidentes dirigées contre la SA Gan Assurances. - dire et juger en tout état de cause, que la garantie de la SA Gan Assurances n'est pas acquise à la Société Eurovia. En conséquence, - débouter la Société Eurovia de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA Gan Assurances. À titre très infiniment subsidiaire, par confirmation du jugement : - dire opposable le montant de la franchise contractuelle de 600 € s'agissant des dommages matriels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis et 300 € au titre des frais de dépose et de repose, ainsi que les plafonds de garantie responsabilité civile après livraison de 950 000 € et pour les frais de dépose / repose de 40 000 €. - condamner toute partie succombante à verser à la SA Gan Assurances la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bénédicte de Boussac-di Pace. Par des conclusions du 31 juillet 2017, la société Eurovia Gironde demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer sur les réclamations au titre des dommages immatériels, - Le réformer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurovia Gironde, Et statuant a nouveau, - Dire et juger que la société Eurovia Gironde n'a commis aucune faute, - Dire et juger que les fautes commises par M. [W] et la société Dune Constructions sont à l'origine des désordres, - Rejeter les demandes de la société Dune Constructions et de sa compagnie d'assurance la SMABTP, - Rejeter les demandes de M. [W] et de la MAF, A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la responsabilité de la société Eurovia : - Dire et juger que la responsabilité principale du sinistre incombe à M. [W], - Dire et juger que la part de responsabilité de la société Eurovia Gironde ne peut étre qu'accessoire, - Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit la garantie de la compagnie GAN mobilisable, - Confirmer la décision de première instance en ce qu'el1e a jugé la société Bibacom responsable envers la société Eurovia Gironde, En conséquence, - Condamner solidairement M. [W], la MAF, la société Bibacom et la SA GAN Assurances à relever et garantir indemne la société Eurovia Gironde de toute condamnation prononcée à son encontre En toute hypothèse : - Condamner tout succombant à verser a la société Eurovia Gironde la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première Instance que d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la S.C.P. Michel Puybaraud, Maître Michel Puybaraud, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par des conclusions du 29 septembre 2017, M. [W], et la SCP Silvestri Baujet agisant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde dont a fait l'objet M. [W], demande à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire - Condamner la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom et la Société Gan Assurances à garantir M. [W] de la grande majorité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les traverses, en principal, frais et dépens, par le tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 26 mars 2013 et par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 février 2015 ; - Condamner la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom et la Société Gan Assurances à garantir M. [W] de la grande majorité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'issue des opérations d'expertise judiciaires confiées à M. [C] [O], au titre des désordres affectant les traverses, en principal, frais et dépens ; - Surseoir à statuer sur cette dernière demande dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'instance principale par la Société Philippe Raoux, la Société La Domanie d'[Localité 10] et la Société La Table d'Ulysse ou d'une éventuelle péremption de cette instance. En tout état de cause - Rejeter les demandes formées par les autres parties à la procédure en ce qu'elles sont incompatibles avec celles formées par M. [W]. - Condamner la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom et/ou la Société Gan Assurances à verser à M. [W] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la Société Gan Assurances au paiement des entiers dépens d'appel. Par des conclusions du 27 septembre 2017, la MAF entend que la cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'article 1382 du code civil, - Condamne in solidum la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom et la société Gan Assurances à garantir la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les traverses en principal, frais et dépens par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 mars 2013 et par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 février 2015, - Condamne in solidum la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom et la Société Gan Assurances à garantir la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'issue des opérations d'expertise judiciaires menées par M. [C] [O] au titre des préjudices économiques et financiers de la SAS Philippe Raoux et de la SARL La Table d'Ulysse, - Déboute la Société Eurovia Gironde, la Société Bibacom ainsi que la Société Gan Assurances de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigés à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, - Condamne solidairement la société GAN Assurances et La Société Eurovia Gironde à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamne aux dépens que la SELARL Puybaraud Levy pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 17 septembre 2017, la société Dunes Construction et son assureur SMABTP entendent que la cour : - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Eurovia et Bibacom, ainsi que la garantie de la SA GAN Assurances, - Dise et juge non fondés l'appel du GAN Assurances et l'appel incident de la société Eurovia, - Condamne in solidum la société Eurovia, la société Bibacom et son assureur, GAN Assurances à relever indemne la société Dune Constructions et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SCA La Domanie d'[Localité 10] par jugement du 26 mars 2013, confirmé par l'arrêt du 16 février 2015, à payer 193.339,56 € HT au titre du remplacement des traverses, avec indexation sur Pindice BT01 de la construction à compter du 18 juin 2008 jusqu'à la mise à disposition de l'arrêt, et intérêts au taux légal à compter de cette date, - Ordonne le sursis à statuer sur les recours présentés au titre du préjudice financier, dans l'attente du rapport d'expertise qui sera déposé, et de la procédure qui suivra, - Condamne in solidum la société Eurovia, la société Bibacom et son assureur, GAN Assurances à payer à la société Dune Constructions et à la SMABTP 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne in solidum la société Eurovia et la société Bibacom avec son assureur, GAN Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. La société Bibacom n'a pas constitué avocat. La SA GAN, la société Eurovia, la société Dunes constructions, son assureur la SMABTP, la MAF, et M. [W], lui ont régulièrement fait signifier leurs dernières conclusions par actes d'huissier des 25 juillet 2017, 27 juillet 2017, 2 août 2017 et 21 septembre 2017. L'ordonnance de clôture a été fixée au 25 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la saisine de la cour En suite de l'appel total interjeté le 1er mars 2017 par la société Gan Assurances et de l'appel incident formé par la société Eurovia, aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit : - à la garantie de la société Eurovia telle que réclamée par la société Dune Constructions et son assureur la SMABTP ainsi que par M. [W] et son assureur la MAF ; - à la garantie de la société Gan pour les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée la société Bibacom ; - au recours formé par la société Eurovia à l'encontre de la société Bibacom et son assureur la société GAN Assurances. Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel sont dès lors d'ores et déjà confirmées. - Sur les actions récursoires de la société Dune Constructions et son assureur la SMABTP, et de M. [W] et son assureur la MAF à l'encontre de la société Eurovia Aux termes des expertises judiciaires réalisées, dont les conclusions ne sont remises en cause par aucune analyse pertinente, de l'arrêt définitif du 16 février 2015 rendu par la cour d'appel de Bordeaux, et des dires des parties, il est désormais constant que : - L'ensemble des allées de circulation, les terrasses et esplanades extérieures de l'ouvrage réalisé pour la SCA Domanie d'[Localité 10] et exploité par la société Philippe Raoux et la société La Table d'Ulysse, ont été réalisées avec d'anciennes traverses de chemin de fer dont les rapports d'expertise successivement déposés par M. [P] et M. [N], permettent d'affirmer qu'elles constituent un danger pour les personnes présentes sur le site en raison de la pollution dont elles sont atteintes et des risques que font naître leur contact physique et l'inhalation des substances qui les composent. Le premier expert désigné, M. [P], a en effet constaté lors de sa visite sur les lieux le 24 juillet 2008, une odeur caractéristique de produits bitumineux et des suintements bitumineux remontant en surface des traverses par endroits. M. [S], sapiteur de M. [N], second expert ultérieurement désigné, a confirmé que les traverses dégageaient une odeur forte particulièrement désagréable, avec un goudron de surface collant aux chaussures et générant des salissures à l'intérieur des bâtiments. Il a été démontré que préalablement et pendant leur période d'utilisation, les traverses de chemin de fer ont connu divers traitements, particulièrement à la créosote. - Au regard de la législation applicable, dont notamment un arrêté du 7 août 1997, ces traverses créosotées d'occasion pouvaient être mises sur le marché, vendues et mises en oeuvre sur le chantier, à condition toutefois que les personnes n'aient aucun contact cutané ou par inhalation avec ce matériau. Leur utilisation a ainsi été interdite dans les parcs, jardins, ou autres lieux récréatifs accueillant du public. Les experts ont en effet indiqué que la créosote est un produit hautement cancérigène, classé déchet industriel dangereux, et que les analyses en laboratoire effectuées après le dépôt du premier rapport de M. [P], ont révélé un dépassement considérable des normes déjà dérogatoires fixées par l'arrêté de 1997 qui restreint l'utilisation des bois chimiquement traités. Or, ainsi que l'a rappelé l'arrêt visé, l'ouvrage réalisé est un lieu ayant vocation à recevoir du public. Ces éléments ont conduit le tribunal, comme la cour à qualifier l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui a justifié que la responsabilité de M. [W], architecte, et de la société Dune Constructions, entreprise générale, soit retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il résulte des décisions de ces mêmes juridictions que s'agissant de la consistance et du rôle causal des fautes commises, dans leurs rapports entre eux, M. [W] et la société Dune Constructions devront supporter la charge finale de l'indemnisation à concurrence respective de 80 % pour l'architecte, pour avoir opté pour des traverses de réemploi, inadaptées à l'usage qui devait en être fait, ce qui relève tout à la fois d'un défaut de conception et d'un manquement à l'obligation de conseil et de 20 % pour l'entreprise générale pour ne pas s'être assurée de la conformité des traverses litigieuses à l'arrêté du 7 août 1997 qui en restreint considérablement l'usage compte tenu des traitements chimiques qu'elles avaient subis et de la haute toxicité des produits qui les composaient. La société Dune Construction et la SMABTP demandent sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, à être relevées indemnes de toutes condamnations à leur encontre par la société Eurovia, société ayant sous traité la fourniture et la pose des traverses de chemins de fer de réemploi sur l'intégralité du site de la Winery. C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le jugement critiqué a fait droit à cette demande. Tenue d'une obligation de résultat du fait de sa qualité de sous traitant, la société Eurovia se devait de fournir et poser les équipements commandés en conformité avec les devis initiaux du marché. Ainsi que l'a souligné le premier juge, l'appelante qui n'ignorait pas la destination de l'ouvrage, car au regard du devis produit elle s'était vue engagée à effectuer en traverses usagées un aménagement pour les piétons, se devait de fournir des matériaux dans le respect des exigences de l'usage et de la réglementation applicable, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante ne peut valablement soutenir que la société Dune Constructions aurait commis une faute en sa qualité de professionnel qualifié, en n'attirant pas l'attention de son sous traitant sur les contraintes techniques du matériau choisi et en ne contrôlant pas les traverses mises en oeuvre, alors qu'en vertu du contrat passé elle était parfaitement affranchie des exigences de qualité d'un produit destiné à être au contact du public et que des expertise réalisées il s'évince que la défectusoité des traverses livrées ne s'est rélévée qu'avec le temps et non à la pose. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eurovia à relever indemne la société Dune Construction et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre. C'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle que M. [W] et son assureur la MAF ont entendu obtenir la garantie de la société Eurovia pour les condamnations prononcées à leur encontre. C'est par des motifs pertinents que le jugement critiqué a fait droit à ces demandes en relevant la faute de la société Eurovia pour ne pas s'être assurée que les traverses dont elle n'ignorait ni leur provenance pour les avoir acquises d'occasion auprès de la société Bibacom, ni leur destination au regard du devis établi, étaient conformes aux réglements attachés à leur utilisation, et particulièrement à l'arrêté du 7 août 1997, alors que des analyses effectuées dans le cadre des expertises judiciaires il s'est établi que pour partie en tous cas, ces traverses n'étaient pas commercialisables pour l'usage projeté. L'appelante ne peut trouver dans le choix de l'architecte d'utiliser ce type de traverses la cause essentielle du dommage souffert alors que ce parti pris architectural ne la dispensait pas de fournir un produit conforme pour un usage connu, ainsi que l'a souligné le premier juge. Le jugement sera donc entièrement confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Eurovia avec la société Bibacom, son fournisseur, dont la responsabilité pour avoir vendu un produit atteint d'un vice caché ne fait plus débat en cause d'appel, à garantir M. [W] et son assureur des condamnations prononcées contre eux. - Sur la garantie de la société Gan en qualité d'assureur de la société Bibacom Dans ses conclusions d'appelante, la société GAN Assurances soutient que sa garantie ne serait pas applicable aux désordres litigieux parce que les dommages constatés sont expressèment exclus du champ de garantie et que son assurée, la SARL Bibacom, avait préalablement renoncé au bénéfice de garantie. L'appelante affirme qu'aux termes de l'article 11 des conventions spéciales du contrat souscrit par la société Bibacom, aucun dommage tel que défini par la police d'assurance ne se serait produit en l'espèce. Cet article stipule que : « L 'assurance s'applique à la responsabilité que l 'assuré peut encourir après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers (y compris les clients), par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation, le stockage... '' Par ailleurs, le dommage matériel est défini en page 6 des conventions spéciales comme étant : «les préjudices constitués par l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d 'un bien meuble ou immeuble, ou d'une substance. Sont assimilés â des dommages matériels, la perte d''un bien ou d'une substance, par suite de coulage, ainsi que l'altération d 'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût ''. En l'espèce, la dégradation incontestable des traverses, qui s'est révélée au fil du temps et telle que constatée par plusieurs experts judiciaires, constitue bien un dommage matériel garanti par la police ainsi que l'a affirmé avec justesse le jugement critiqué. Les traverses approvisionnées par la SARL Bibacom se sont révélées affectées d'un défaut intrinsèque, se manifestant par un dommage matériel consistant à la nécessité de remplacer ces matériaux du fait de leur caractère impropre à leur destination mais également à leur détérioration au fil du temps. Ce défaut s'est en effet manifesté à l'usage, sous forme d'exhalations incompatibles avec l'activité 'nologique du site, mais également contraire à la santé du public et du personnel et, par l'apparition de résidus de goudron collant sous les semelles des usagers, salariés ou visiteurs du fait de la présence d'hydocarbures. La société GAN Assurances soutient par ailleurs qu'en application de l'article 21 F ) des conventions spéciales, sa garantie serait exclue dès lors que cette disposition exclut de l'assurance ' le coût de remplacement, du remboursemennt de la réparation ou du perfectionnement : - des produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous traitants - des biens mobilers de toute nature cédés par l'assuré et ayant servi à son exploitation, de la propre prestation de l'assuré . Cet argument ne saurait cependant être retenu dès lors que l'article 11 2) de ce même contrat, lequel doit trouver pleine application au litige d'espèce, expose que : « Par dérogation partielle ci l 'article 21F) ci-après, la garantie s 'applique également dans la limite de la somme spécialement fixée aux conditions particulières, aux frais de dépose et de repose (y compris, frais de transport, de main d ''uvre y afférents) des seuls produits atteints d 'un défaut : - ayant été à l 'origine de dommages corporels ou matériels, - ou se manifestant par leur propre destruction ou détérioration ''. C'est en vain que l'assureur, soutient que la SARL Bibacom aurait acquiescé au refus de cette garantie qu'elle lui avait signifié par courrier du 2 février 2009 au visa des articles rappelés. Ainsi que l'a souligné le premier juge, on ne saurait déduire du courriel répondant à cette lettre de l'assureur par une simple 'prise d'acte' du refus de garantie, une acceptation parfaitement éclairée de celle ci et une renonciation irrévocable en toute connaissance de cause à son bénéfice de la garantie, alors que les termes du courrier envoyé (pièce 7 de l'appelante) sont particulièrement ambigüs, l'assureur après avoir indiqué refuser sa garantie, se proposant de suivre l'expertise avec le concours de son propre avocat. La garantie du GAN est donc acquise et c'est donc à bon droit que le jugement critiqué l'a condamné in solidum avec son assurée, la société Bibacom, à garantir et relever indemne tant la société Dune Constructions et son assureur la SMABT, que de M. [W] et son assureur la MAF de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les traverses. - Sur la garantie d'Eurovia par la SARL Bibacom et son assureur La société GAN Assurances entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Bibacom et le GAN Assurances à garantir la Société Eurovia de l'ensemble de ses condamnations. Elle soutient que celle-ci est mal fondée à engager la responsabilité de son assurée sur le fondement de l'article 1641 du code civil compte tenu du caractère apparent du vice ayant entaché les traverses livrées. Elle affirme qu'elle ne peut tout autant rechercher sa garantie au visa de l'article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, en l'absence d'un manquement démontré à son devoir de conseil. A titre très subsidiaire, si la responsabilité de la SARL Bibacom était retenue, elle entend opposer à la société Eurovia les mêmes exclusions de garantie que celles précédemment énoncées. Ce dernier moyen sera écarté au regard des développements antérieurs ayant conduit au principe d'une garantie due par la société GAN à son assurée la société Bibacom. S'agissant du vice affectant les traverses livrées par la société Bibacom à la société Eurovia, il est constant que celui-ci résulte de la présence dans le matériau vendu de créosote, de composés phénoliques et d'hydrocarbures polyaromatiques, conséquences de traitements anciens lors de l'utilisation de ces poutres de bois comme traverses de chemin de fer. C'est à bon droit que le jugement critiqué a affirmé que ce vice, antérieur à la vente, rendait impropres les traverses dans leur nouvel usage, soit des éléments de construction, alors même que la destination de ces traverses était connue de la société fournisseur. C'est en vain que l'appelante soutient que ce vice aurait été connu de la société Eurovia qui ne pourrait dès lors s'en prévaloir dans sa recherche de garantie. Elle affirme que la SARL Bibacom aurait fait une réserve quant à l'utilisation possible des traverses d'occasion alors qu'aucune pièce produite en cause d'appel ne vient démontrer l'effectivité de cet avertissement prélable. Par ailleurs, alors même que la destination des traverses était connue, la commande passée à la société Bibacom le 19 janvier 2005 par la société Eurovia portant sur '4500 m de traverses destinées à un parking VL et bus ainsi qu'à la réalisation d'allées pietonnes', le vice pouvant affecter l'équipement ainsi livré n'a pas été signalé. Les experts ont par ailleurs indiqué que celui-ci s'est révélé aux usagers avec le temps. Enfin, si la Société Eurovia avait connaissance des normes réglementaires en matière de traverses de chemin de fer d'occasion lorsqu'elle les a posées, elle n'a pour autant pas été informée des traitements antérieurs des traverses livrées ni pleinement affranchie des risques à utiliser ces traverses là. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Bibacom en considération de sa qualité de professionnelle, spécialiste du recyclage des anciennes traverses et par suite de sa connaissance présumée des vices pouvant entacher les matériaux vendus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Bibacom et son assureur la société GAN Assurances à garantir la société Eurovia, dans les limites de ses plafonds et franchises, ce dernier point ne faisant pas débat en cause d'appel. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais et dépens exposés en première instance seront confirmées. En cause d'appel, la SA Gan Assurances et la société Eurovia seont condamnées in solidum pour les frais exposés ainsi qu'à verser à chacun des intimés constitués une somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne in solidum la société GAN Assurances et la société Eurovia à verser à la société Dune Constructions, la SMABTP, M. [W] et la MAF la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société GAN Assurances et la société Eurovia aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile . La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 février 2020
Référence
5fd966de7c94e55257ad3231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel