Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 février 2020
- ECLI
- 5fd967637aa8ed52f53044f1
- Date
- 5 février 2020
- Condamnation
- 47 398 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un contrat de crédit-bail mobilier a été conclu le 7 avril 2003 entre la société AIR EVASAN et la société SLIBAIL RÉUNION (devenue ultérieurement OCEOR LEASE RÉUNION) pour la location d'un aéronef d'occasion. Le demandeur, en qualité de caution personnelle et solidaire, s'est engagé à hauteur de 50% des loyers et accessoires. Le contrat a été résilié le 18 novembre 2004. La société AIR EVASAN a été placée en liquidation judiciaire le 22 juin 2005. La société SLIBAIL RÉUNION a déclaré sa créance pour 920 778,54 euros. La BANQUE DE LA RÉUNION a déclaré une créance chirographaire pour le même montant en qualité de garant. L'aéronef a été vendu le 3 juin 2009 pour 30 000 € HT. La BANQUE DE LA RÉUNION a été subrogée dans les droits de la société OCEOR LEASE RÉUNION après avoir réglé 777 495,60 euros. Elle a assigné le demandeur en paiement de 388 747,80 euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné le demandeur à payer cette somme. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 décembre 2012. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement le 5 juin 2015. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt le 7 novembre 2018, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par le demandeur, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. Le demandeur et la SELARL EKIP, agissant en qualité de mandataire judiciaire dans sa procédure de redressement judiciaire, ont saisi la cour d'appel de Toulouse. Ils ont demandé notamment la nullité de la caution souscrite par le demandeur et la condamnation des banques au paiement de dommages et intérêts.
Texte intégral
. 05/02/2020 ARRÊT N°46 N° RG 18/05421 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWMG FP/DF Décision déférée TC BORDEAUX20.12.2012 M. [O] [F] [D] SELARL EPIK C/ SA BANQUE DE LA REUNION SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC REFORMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT *** DEMANDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [F] [D] [Adresse 5] [Localité 4] SELARL EPIK (ancienne dénomination FRANCOIS LEGRAND) dont le siège social est [Adresse 2] es qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [F] [D] Représentés par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE assistés de Me ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION SA BANQUE DE LA REUNION Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 6] SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 759.825.200 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775.559.404, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, par suite de la fusion absorption selon Procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale mixte du 29 avril 2016, [Adresse 8] [Localité 1] Représentées par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président et S. TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président S. TRUCHE, conseiller P. DELMOTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 avril 2003, la société AIR EVASAN a signé avec la société SLIBAIL RÉUNION, société du GROUPE BANQUE DE LA RÉUNION, devenue ultérieurement la société OCEOR LEASE RÉUNION, un contrat de crédit-bail mobilier relatif à la location d'un aéronef d'occasion de marque BEECHCRAFT KING AIR 200 qui a été acquis moyennant un prix de 822 900 €. Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers mensuels de 15.799,41 euros chacun (après un différé de trois mois) et une valeur de rachat au terme du bail de 49.374 euros. Au titre des garanties, il était prévu la caution personnelle des 4 associés dont M.[F] [D], gérant de la société, la garantie financière de la BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PME- SOFARIS et un nantissement sur le fonds de commerce . Par acte séparé du 2 mai 2003, M. [F] [D] s'est porté caution personnelle et solidaire de la somme de 473 982 euros représentant 50% des loyers, intérêts, commissions, frais et accessoires, son épouse donnant son consentement à l'acte. Le contrat de crédit-bail a été résilié le 18 novembre 2004. Par jugement du 22 juin 2005, la société AIR EVASAN a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2005 (remplaçant et annulant celui du 8 juillet 2005), la société SLIBAIL RÉUNION a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [Y], pour un montant de 920.778,54 euros . Par lettre du 3 octobre 2005, la BANQUE DE LA RÉUNION a déclaré sa créance chirographaire pour la même somme « en qualité de garant de la société SLIBAIL » . L'aéronef a été vendu le 3 juin 2009 par la société OCEOR LEASE à la société CHALAIR AVIATION moyennant un prix de 30 000 € HT. Suivant certificat de subrogation du 16 avril 2010, la BANQUE DE LA RÉUNION a été subrogée dans les droits de la société OCEOR LEASE REUNION entre les mains de laquelle elle s'est acquittée d'une somme de 777 495,60 euros en sa qualité de garant du contrat souscrit par AIR EVASAN. Par exploit du 25 mai 2011, la BANQUE DE LA RÉUNION agissant en sa qualité de subrogée de la société OCEOR LEASE RÉUNION et de garante envers cette dernière de la société AIR EVASAN, a assigné M. [F] [D] en paiement de la somme principale de 388 747,80 euros. Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] à l'encontre de la BANQUE DE LA RÉUNION, - condamné M. [D] à payer à la BANQUE DE LA RÉUNION la somme de 388.747,80 euros au principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, -condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - mis les dépens à la charge de M. [D]. M. [D] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2013. Par arrêt du 5 juin 2015, la cour d'appel de BORDEAUX a confirmé le jugement, rejeté les autres demandes et condamné M. [D] aux dépens. Par arrêt du 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [F] [D], l'arrêt rendu le 5 juin 2015 entre les parties par la cour d'appel de BORDEAUX, remet en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de TOULOUSE. Monsieur [F] [D] a saisi la cour d'appel de Toulouse par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 21 décembre 2018. Par conclusions du 27 mai 2019, la SELARL EKIP agissant en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] est intervenue volontairement à la procédure en lieux et place de la SELARL Christophe MANDON qui a été absorbée par la SELARL François LEGRAND et est devenue la SELARL EKIP. Aux termes de ses conclusions notifiées le 04 Juin 2019, Monsieur [F] [D] et la SELARL EKIP agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D], demandent à la cour de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [F] [D] - réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 20 décembre 2012, - dire et juger la créance de la société SLIBAIL REUNION-OCEOR LEASE éteinte, - dire et juger nulle et à défaut inopposable, la caution souscrite par Monsieur [D] le 2 mai 2003, - condamner la BANQUE DE LA REUNION et la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE , ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 770.000,00€ au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] tant sur le fondement de l'article 1147 que sur le fondement de l'article 2037 ancien et 2314 nouveau du Code civil, - condamner la BANQUE DE LA REUNION et la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 14.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SELARL EKIP et Monsieur [D] soutiennent pour l'essentiel : 1/ - sur l'extinction de la créance : -que la société SLIBAIL REUNION n'a pas procédé régulièrement à la déclaration de créance et n'en justifie pas - que la BANQUE DE LA REUNION ne justifie d'aucun titre prouvant sa qualité de garante -que le certificat de subrogation datant du 16 avril 2010, soit cinq années après l'ouverture de la procédure collective, la créance est nulle en vertu de l'article 1131du code civil -que la créance est éteinte car elle n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion -qu'en définitive, la créance n'a pas pu être transmise car la créance de SLIBAIL REUNION est éteinte pour défaut de déclaration, ce qui fait obstacle à la subrogation 2/ - sur la nullité de la caution : - que la créance est disproportionnée et encourt la nullité - que la société SLIBAIL REUNION n'a pas procédé à la vérification de ses capacités financières - que c'est à tort que la BANQUE DE LA REUNION lui a opposé la fiche patrimoniale remplie dans un dossier distinct 5 mois plus tôt pour conclure à l'absence de disproportion 3/ - sur la responsabilité de l'établissement de crédit : - que la société OCEOR LEASE a commis une faute en vendant l' aéronef en 2009 pour une somme de 30.000€ alors qu'il avait été acquis pour un prix de 822.900€ - que ni SLIBAIL REUNION ni la BANQUE DE LA REUNION ne justifient d'aucune diligence tendant à mettre en vente l'aéronef à bref délai et dans les meilleures conditions alors qu'une proposition d'achat de 270.000€ avait été transmise en 2007 - que la société SLIBAIL REUNION a commis une faute en retardant La vente - que par subrogation c'est la responsabilité de la BANQUE DE LA REUNION qui est engagée sur le fondement de 1147 du Code civil pour avoir vendu l'appareil à vil prix. Par conclusions du 09 Avril 2019, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES-CORSE venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de la saisine de la présente cour, - débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et y ajoutant, -de condamner Monsieur [F] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d'appel -de le condamner aux entiers dépens. La CAISSE d'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION fait valoir en substance : 1/ - sur la créance : - que la BANQUE DE LA REUNION qui a réglé la somme de 777.495,60€ à la société OCEOR LEASE est subrogée à due concurrence dans les droits de cette société -que le cautionnement consenti par M. [D] ne portant que sur 50% des sommes dues par AIR EVASAN en vertu du contrat de crédit-bail, dans la limite de 473.982,00€, la créance de LA BANQUE DE LA REUNION envers l'appelant s'élève à 777.495,60 x 50 % soit 388.747,80 en principal 2/ - sur la prétendue extinction de la créance : -que la société SLIBAIL REUNION (devenue OCEAOR LEASE par changement de dénomination publié au RCS le 4 novembre 2005) a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société AIR EVASAN par LRAR du 2 septembre 2005 - que la BANQUE DE LA REUNION en sa qualité de garant de la société AIR EVASAN envers SLIBAIL devenue OCEOR LEASE a également déclaré sa créance par courrier du 3 octobre 2005 3/ - sur la prétendue absence de titre de la BANQUE DE LA REUNION: - que la banque de la REUNION produit le certificat de subrogation qui justifie de sa qualité de créancier 4/ -sur la validité de l'engagement de caution : - que Monsieur [D] ne peut invoquer les dispositions de l'article L313-10 du code de la consommation dans leur version en vigueur au 2 mai 2003 s'agissant d'un engagement commercial, - que la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux contrats souscrits antérieurement - que la protection légale ne concerne pas les cautions averties comme M. [D] qui s'est porté caution en qualité de gérant de la SARL AIR EVASAN 5/ - sur l'absence de faute de l'établissement de crédit : - que l'appareil n'était pas en état de voler car il avait été démonté et remisé dans un hangar en attente de réparation afin de maintenir le certificat de navigabilité - que les travaux ont été interrompus faute de consigne de la part de la société AIR EVASAN. - que les offres d'achat ont toutes étaient retirées en raison de l'état de l'appareil - que M. [D] a été invité à faire connaître un éventuel acheteur et s'est désintéressé de la revente de l'appareil. Il y a lieu pour le surplus des explications des parties de se reporter aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile civile. L'ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la cassation partielle : Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Monsieur [D] a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l'arrêt de le condamner à payer à la BANQUE DE LA RÉUNION 'se présentant comme subrogée dans les droits de la crédit-bailleresse', la somme de 388.747,80 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011, les frais irrépétibles et de le débouter de ses demandes indemnitaires. Par arrêt du 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, aux motifs : 'qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser les circonstances permettant de tenir pour acquis que les déclarations faites par M. [D] à la société BANQUE DE LA RÉUNION pour les besoins de la souscription d'un crédit immobilier, pouvaient lui être opposées par la société SLIBAIL RÉUNION pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution qu'il a ultérieurement souscrit envers celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement la décision , sauf en ce que, confirmant le jugement, l'arrêt a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [D]. et a, en conséquence, remis les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit les a renvoyées devant la présente cour. Il en résulte que la fin de non recevoir opposée par l'appelant à la BANQUE DE LA REUNION ayant trait à la recevabilité de son action pour défaut de qualité à agir a désormais autorité de chose jugée . La cour de renvoi reste donc saisie du surplus du litige relatif pour l'essentiel au caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] et à l'éventuelle responsabilité encourue par la banque du fait de la revente à vil prix de l'aéronef. Sur l'extinction de la créance de la société SLIBAIL REUNION : Monsieur [D] soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux n'a pas statué sur l'extinction de la créance de la société SLIBAIL REUNION qui ne peut justifier d'avoir procédé régulièrement à la déclaration de sa créance. Selon lui, il n'est nullement justifié de la réception par le mandataire de la déclaration de créance effectuée par lettre recommandée du 2 septembre 2005 qui est produite en pièce 3. Or en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Il sera observé que sous couvert d'infirmation ayant trait à l'extinction de la créance de la société SLIBAIL REUNION faute de déclaration régulière et à l'impossible subrogation invoquée par la société BANQUE DE LA REUNION , Monsieur [D] soulève en réalité un problème de recevabilité de l'action en paiement engagée par le créancier. Or la fin de non-recevoir liée à la recevabilité de l'action a désormais autorité de chose jugée et ne peut plus être remis e en cause. Il en est de même pour les moyens dont la cour de cassation n'a pas été saisie par M. [D]. Alors que la cassation a été prononcée sur un moyen de fond, la cour de renvoi ne saurait être amenée à statuer à nouveau sur la recevabilité de l'action qui est le préalable à tout débat sur le fond. En tout état de cause, il sera observé : - que la procédure collective de la société AIR EVASAN ayant été ouverte par jugement du 22 juin 2005 est soumise aux dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 qui ne prescrit aucune forme particulière pour la déclaration de créance - que s'il n'est produit aucun accusé de réception de la déclaration de créance effectuée par le crédit bailleur le 2 septembre 2005 entre les mains du mandataire liquidateur, il résulte cependant des documents versés aux débats qu'elle a bien été réceptionnée et admise au passif de la société AIR EVASAN, le juge commissaire en faisant état dans son rapport de même que le mandataire judiciaire, Me [Y], dans sa lettre du 22 juillet 2005 (pièces 38 et 19 de l'appelant) - que l'absence de vérification du passif sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, n'a pas pour effet d'entraîner l'extinction de la créance régulièrement déclarée - que le pourvoi ne critique pas les moyens par lequel la cour d'appel de Bordeaux a considéré que la BANQUE DE LA RÉUNION ne justifiait pas d'avoir été garante à l'origine en sorte qu'il n'y avait pas de lieu d'examiner la validité de sa déclaration de créance effectuée le 3 octobre 2005, - qu'il n'appartenait pas à la société OCEOR LEASE qui est venue aux droits de la société SLIBAIL RÉUNION, de renouveler la déclaration de créance effectuée par cette dernière le 2 septembre 2005, - que suivant acte de subrogation du 16 avril 2010, la banque a été subrogée dans les droits de la société OCEOR LEASE dont il a été rappelé plus haut que la société dont elle tient ses droits, la société SLIBAIL, a procédé à la déclaration de sa créance le 2 septembre 2005 - qu' en sa qualité de créancier subrogé, elle a recueilli tous les droits dont le subrogeant était titulaire lors de la subrogation et bénéficie de tous les accessoires de la créance. Pour l'ensemble de ses motifs il y a lieu de rejeter les contestations soulevé es en ce qui concerne l'exigibilité de la créance. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Monsieur [D] demande de prononcer la nullité de la caution au motif qu'elle était manifestement disproportionnée par rapport à ses revenus. Il reproche à la société SLIBAIL de ne pas s'être informée sur ses capacités financières au moment de la signature alors qu'il ne disposait pas de revenus et de biens lui permettant d'apurer tout ou partie de la dette. La caution a été souscrite le 2 mai 2003, de sorte que l'engagement n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1er août 2003 dite loi DUTREIL qui a modifié l'article L313-10 du code de la consommation ( pour en étendre le bénéfice au personnes physiques agissant à titre professionnel) et a instauré l'article L341-1 du même code. L'article L313-10 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure dispose « qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' Les opérations visées sont celles des chapitres Ier (relatif aux crédits à la consommation) ou II du titre Ier du Code de la consommation. Aux termes des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, issus de la loi du 27 juillet 1993, sont exclus du champ d'application du présent chapitre, les prêts, contrats et opérations de crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. (L311-3). En l'espèce, M. [D] a contracté en qualité de gérant de la SARL AIR EVASAN et l'opération était destinée à financer les besoins de son activité professionnelle. Dès lors le texte susvisé n'est pas applicable. Toutefois, le créancier professionnel qui accepte un engagement de caution disproportionné avec les capacités financières de son auteur, commet une faute qui l'oblige à réparer le préjudice subi à la mesure de la disproportion constatée, qui peut aller jusqu'à la décharge complète de la caution. Si le principe de proportionnalité permet d'engager la responsabilité de droit commun de l'établissement de crédit, il ne peut s'appliquer qu' aux cautions profanes. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l' engagement incombe à la caution et il appartient au créancier poursuivant d'établir le caractère éventuellement averti de la caution lequel ne peut s'évincer de sa seule qualité de gérant d'une société commerciale. Il n'est pas contesté que Monsieur [D] exerçait habituellement la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 9] à LA RÉUNION avant de se lancer dans l'exploitation d'un avion spécialisé dans les rapatriements sanitaires en qualité de gérant de la société AIR EVASAN . Il n'est produit aucune fiche patrimoniale remplie par la caution au moment où elle s'est engagée envers la société SLIBAIL REUNION le 2 mai 2003 à hauteur de 50 % du crédit consenti à la société AIR EVASAN, soit pour un montant de 473 982 euros. Par contre il a été produit par la banque une fiche de renseignements confidentiels établie quelques mois auparavant , le 26 décembre 2002, dans le cadre d'une opération distincte (pour la souscription d'un prêt immobilier destiné à acquérir un logement dans le cadre d'une opération de défiscalisation) dans laquelle M [D] déclare être marié sous le régime de la communauté légale, percevoir des revenus professionnels de l'ordre de 350 000 à 400 000 Fr. (soit entre 53 357 et 60 979 €) être propriétaire d'un patrimoine supérieur à 30 millions de francs (soit l'équivalent de 4 573 470 €) et percevoir des revenus variables dans le cadre de 3 SCCV tout en n'ayant aucun emprunt en cours à cette date, ce qui décrit une situation patrimoniale très différente de celle dont il justifie aujourd'hui en fournissant ses avis d'imposition dans lesquelles il déclare les revenus suivants : - en 2000, un revenu de 571 563 Fr. pour le foyer fiscal (87 134, 22 euros) outre un investissement DOM-TOM de 925 762 Fr. (141 131,51 euros) ce qui a permis au couple d'obtenir une réduction d'impôt de 39 755 Fr (6060,61 euros). -en 2001 ses revenus s'élèvent à 10 748 € et ceux de son épouse à 35 290 € - en 2002, il a déclaré des salaires pour 50 752 € ( en ce compris des salaires taxés au quotient) outre des plus-values et revenus soumis au quotient de 21 199 €, son épouse conservant le même niveau de revenus. Il ne fournit aucun détail sur le patrimoine dont il disposait et le sort de ses investissements sur lesquels il ne produit que des renseignements parcellaires. De même il affirme être marié sous le régime de la séparation de biens alors que dans la fiche de renseignements confidentiels il a déclaré être marié sous le régime de la communauté et en tout état de cause ne justifie pas de son régime matrimonial. La banque ne fournit aucun élément permettant de tenir pour acquis que la société SLIBAIL REUNION s'est déterminée au vu des éléments recueillis le 26 décembre 2002 pour apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement qu'elle lui a fait souscrire le 2 mai 2003, alors que cette information a été fournie dans le cadre d'une opération distincte et entre des parties également distinctes, même si elles font partie du même groupe bancaire. Par contre la fiche de renseignements que Monsieur M. [D] a remplie, signée et certifiée exacte permet d'établir, comme le soutient la banque, qu'il avait une expérience certaine du monde des affaires en qualité d'associé ou de gérant de plusieurs sociétés puisqu'il fait état de l'existence de trois opérations de promotion immobilière en cours dans le cadre de SCCV à [Localité 9] et à [Localité 10], opérations pour des investissements importants de plusieurs millions de francs susceptibles de générer des revenus annuels de l'ordre de 25 à 30 %. Il en résulte que parallèlement à son activité de chirurgien dentiste, la caution exerçait une activité de promotion immobilière pour des programmes d'importance qui excèdent la gestion d'un patrimoine familial, que son expérience des affaires lui a permis d'obtenir le soutien de la BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PME SOFARIS ( et du CONSEIL GÉNÉRAL DE LA RÉUNION qui a pris en charge la moitié des commissions de SOFARIS) pour lancer une opération commerciale de transport aérien inter îles et qu'il était de ce fait une caution avertie tout à fait à même d'apprécier la portée d'un engagement de caution de l'importance de celle qu'il a souscrite. Faute par lui d'établir que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financière, des informations que lui même aurait ignorées, il y a lieu de rejeter sa demande visant à être déchargé de son engagement de caution, la nullité n'étant pas encourue pour ce seul motif. En conséquence il y a lieu par les motifs substitués sus-visés, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui l'a condamné à satisfaire à son engagement de caution. Sur la responsabilité de l'établissement de crédit : Monsieur [D] prétend que la société SLIBAIL devenue OCEOR LEASE a commis une faute qui engage sa responsabilité en procédant à la vente de l'avion BEECHRAFT 200 pour un prix de 30 000 € HT et que le premier juge a commis une erreur en considérant qu'il avait été négligeant en ne répondant pas aux sollicitations de la société de crédit pour trouver un éventuel acquéreur. Il lui reproche de ne pas avoir récupéré l'avion dans les locaux de la société CHALAIR AVIATION à [Localité 7] où il avait été convoyé précédemment pour entretien et d'avoir tardé à le revendre. Il produit la lettre du mandataire judiciaire, Maître [Y] adressée le 22 juillet 2005 à la société SLIBAIL dans laquelle il informe le créancier que Monsieur [D] a fait connaître en son étude qu'il avait deux clients potentiels à 1 million d'euros et l' invite , compte tenu du projet de revendre l'avion à 300 000 € à CHALAIR pour un prix inférieur de 700 000 € à celui évoqué par ce dernier « à préserver les droits des créanciers et des cautions en lui donnant un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'actif en cause, pour présenter un acquéreur pour la valeur de l'avion ». Il rappelle également que dans son courrier, AERO CAPITAL évoque une valeur de 677 754 € hors taxes . Par la suite le crédit bailleur a reçu pas moins de deux mises en demeure de la société CHALAIR de prendre une décision concernant le sort de l'avion et n'a pris aucune mesure conservatoire pour éviter le dépérissement de l'appareil, qu'il a tardé à mettre en vente et a réalisé pour un prix manifestement inférieur à sa valeur et à son potentiel alors qu'il s'agissait du principal actif de la société AIR EVASAN. Il en résulte que la société SLIBAIL qui avait été clairement informée dès le mois de juillet 2005 de la nécessité de procéder à bref délai, a attendu le mois de juin 2009 pour réaliser la vente à un prix qui s'avère dérisoire même si l'on tient compte du fait que l'avion était entreposé dans un hangar et démonté depuis juin 2004, dans l'attente de travaux de remise en état pour obtenir le renouvellement du certificat de navigabilité et que la société CHALAIR AVIATION en charge des travaux disposait d'une créance qu'elle a acceptée d'abandonner à hauteur de 102 173,65€. En tout état de cause rien ne vient étayer les affirmations de la banque selon lesquelles l'avion aurait été invendable, ce qui est contredit par l'attestation circonstanciée fournie par le directeur commercial de la société AIR EVASAN , Monsieur [M], qui atteste que compte tenu de l'historique de l'exploitation commerciale, du nombre d'heures de vol ,de son état d'entretien et de sa valeur intrinsèque sur le marché du transport aérien, il aurait pu être négocié à un prix qu'il évalue à environ 700 000 € fin 2004. Il est également fourni une proposition pour un prix de 677 000 € puis de 270 000€ ainsi que la cotation de l' avion pour une valeur bien supérieure. En n'agissant pas en temps utile pour recouvrer sa créance, la société crédit bailleresse a commis une faute qui ouvre droit à réparation, son attitude attentiste ne pouvant être excusée par le fait que Monsieur [D] n'aurait pas répondu à ses sollicitations alors qu'il a au contraire, cherché un repreneur dès le début de la procédure. En tout état de cause il appartenait au crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire de l'appareil, de tout faire pour préserver le gage des créanciers. Il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [D] qui a ainsi perdu une chance manifeste de ne pas être appelé en garantie ou pour un montant moindre, à la moitié de l' engagement qui lui est réclamé soit la somme de 195 000 € . Sur les autres demandes : Monsieur [D] formule à titre subsidiaire, dans le corps de ses écritures, des demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et toutes les demandes formées de ce chef seront rejetées sans autre examen. Compte tenu des circonstances, chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant première instance qu'en appel. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 juin 2015 sauf en ce que, confirmant le jugement elle a rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [D], Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 décembre 2012 sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la BANQUE DE LA RÉUNION, Et statuant à nouveau des chefs réformés, Dit que la BANQUE DE LA RÉUNION subrogée dans les droits de la société OCEOR LEASE, elle-même venant aux droits de la société SLIBAIL REUNION a commis une faute en tardant à revendre l'aéronef donné en crédit bail à la société AIR EVASAN, Vu l'intervention volontaire de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, Condamne la CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION à payer à la SARL EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [F] [D], la somme de 195 000€ en réparation du préjudice subi, Déboute Monsieur [F] [D] et la SELARL EKIP de leurs demandes contraires ou plus amples, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. BARBANCE-DURAND F. PENAVAYRE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 février 2020
Référence
5fd967637aa8ed52f53044f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel