Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 février 2020
- ECLI
- 5fd967fd34aa9d5395b7628e
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 113 744 623 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un syndicat a formé un appel contre un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2018. Le litige oppose ce syndicat à plusieurs sociétés formant une unité économique et sociale (UES) SOPRA STERIA. Le syndicat demande notamment la régularisation des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour une période antérieure au 8 décembre 2011, ainsi que la condamnation des sociétés pour non-respect de dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance et aux frais de déplacement. Les sociétés intimées contestent ces demandes.
Procédure
Le jugement de première instance a déclaré irrecevables les demandes relatives à la période antérieure au 8 décembre 2011 pour prescription quinquennale. Il a ordonné aux sociétés de l'UES de régulariser les cotisations retraite pour la période du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2011 et les a condamnées à verser des dommages-intérêts et une indemnité de procédure. Le syndicat a interjeté appel le 29 juillet 2018. La Cour d'appel de Paris a statué sur les dernières conclusions du syndicat transmises le 19 juin 2019.
Question juridique
La Cour d'appel de Paris doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement de première instance concernant les demandes du syndicat relatives à la régularisation des cotisations retraite, au respect des obligations de prévoyance et au remboursement des frais de déplacement ?
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 06 FEVRIER 2020
(n° , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B[Immatriculation 6]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00289
APPELANT
SYNDICAT AVENIR SOPRA STERIA
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant
Représenté par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0893, avocat plaidant
INTIMEES
SA SOPRA STERIA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
SA SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
SA SOPRA HR SOFTWARE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
SA SOPRA BANKING SOFTWARE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
SAS BEAMAP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Représentées par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, avocat plaidant
SA AXWAY SIFTWARE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
COMITÉ D'ETABLISSEMENT SOPRA STERIA GROUP
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 8]
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE - F3C CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque P.469, avocat postulant
Représentés par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l'appel interjeté le 29 juillet 2018 par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA d'un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige opposant ce syndicat aux sociétés SOPRA STERIA GROUP, SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, SOPRA HR SOFTWARE, SOPRA BANKING SOFTWARE, BEAMAP et AXWAY SOFTWARE, sociétés constituant l'unité économique et sociale (UES) SOPRA STERIA, qui a':
- déclaré irrecevables, par acquisition de la prescription quinquennale, les demandes formées par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA au titre du grief de défaut de régularisation des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour la période antérieure au 8 décembre 2011,
- ordonné, avec exécution provisoire, à la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP d'établir à l'intention de l'institution AGIRC une liste complémentaire de l'ensemble des salariés STERIA au titre des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour la période du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2011 et de procéder à la régularisation de cette obligation de cotisations sur cette même période, tant en ce qui concerne les cotisations patronales qu'en ce qui concerne les cotisations salariales,
- condamné solidairement, avec exécution provisoire, la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP à payer au profit du syndicat AVENIR SOPRA STERIA la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des professions qu'il représente, résultant du défaut de régularisation des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 pour la période du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2011,
- condamné solidairement, avec exécution provisoire, la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP à payer au profit du syndicat AVENIR SOPRA STERIA une indemnité de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le cas échéant les frais d'exécution,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 juin 2019 par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA, qui demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce que le tribunal de grande instance a ordonné à la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURES & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP d'établir à l'intention de l'institution AGIRC une liste complémentaire de l'ensemble des salariés STERIA au titre des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 et de procéder à la régularisation de cette obligation de cotisations patronales et salariales, SAUF en ce qu'elle a fixé la période de référence du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2011 et la porter à la période du 8 décembre 1988 au 31 décembre 2011,
- confirmer la décision déférée, en son principe, en ce que le tribunal de grande instance a condamné solidairement la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURES & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP à payer au profit du syndicat AVENIR SOPRA STERIA des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des professions qu'il représente, résultant du défaut de régularisation des cotisations retraite des salariés TAM positions 3.2 et 3.3 mais la réformer en son quantum pour la fixer au montant de 50.000 euros et en sa période de référence pour la fixer du 8 décembre 1988 au 8 décembre 2011,
- confirmer la décision déférée en ce que le tribunal de grande instance a condamné solidairement la SA SOPRA STERIA GROUP, la SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURES & SECURITY SERVICES et la SASU BEAMAP aux entiers dépens, frais d'exécution éventuels et, en
son principe, aux frais irrépétibles,
- infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat AVENIR sopra steria :
1. condamner les sociétés intimées en raison de leur non-respect des dispositions de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail en ce qu'elles ont fait application de la modalité 2 prévue par ces dispositions à des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale,
par conséquent :
- ordonner sous astreinte que l'employeur soit interdit d'appliquer la modalité 2
« réalisation de missions » aux salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale et ce, tant que leur rémunération ne sera pas au moins égale à ce plafond,
- ordonner qu'en toute hypothèse, les conventions de forfait conclues en application de cette modalité soient inopposables à ces salariés,
en conséquence :
- condamner sous astreinte les sociétés intimées à régulariser la situation des salariés concernés en procédant au calcul et au paiement des heures supplémentaires réalisées par ces salariés au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires conformément aux règles légales et conventionnelles applicables dans les limites de la prescription triennale ou à leur payer le complément de salaire dû en cette période pour atteindre le plafond de sécurité sociale,
- condamner les sociétés intimées à verser au syndicat AVENIR sopra steria 50.000 Euros en dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif qu'il représente,
2. condamner les sociétés intimées en raison de leur non-respect du taux minimum de 1,5 % fixé pour les cotisations employeurs versées pour la tranche A de salaire de chaque salarié cadres,
en conséquence :
- condamner les sociétés intimées à régulariser les cotisations employeurs à 1,5% pour la tranche A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du «'jugement'», sous astreinte de 1 000 Euros par jour et par salarié concerné au-delà du deuxième mois de notification du «'jugement'» à intervenir,
- condamner les sociétés intimées solidairement à verser au syndicat AVENIR sopra steria la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
3. condamner les sociétés intimées en raison de la non-conformité de leur système de compensations relatif aux surtemps de trajet aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, en ce qu'il ne tient pas compte, pour chaque région, du temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel,
- ordonner sous astreinte aux sociétés intimées de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction de ce temps normal de trajet,
en conséquence :
- ordonner sous astreinte aux sociétés intimées de respecter pour les salariés ex-steria les modalités d'indemnisation des surtemps de trajet sous astreinte de 1 000 Euros par jour et par salarié concerné au-delà des deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir pour régulariser la situation,
- condamner les sociétés intimées à verser solidairement au syndicat AVENIR sopra steria 50.000 euros en dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la communauté des salariés,
4. condamner les sociétés intimées pour le non-paiement des cotisations retraites des TAM position 3.2 et 3.3 depuis 1988 conformément à l'intérêt à agir du syndicat informé de cette infraction en octobre 2014 par la remise du rapport à l'expert-comptable et à la prescription trentenaire applicable,
en conséquence :
- condamner les sociétés intimées à verser aux salariés concernés les cotisations de retraite complémentaire Assimilé CADRE selon la délibération AGIRC de 1988,
- ordonner aux sociétés intimées d'établir une liste des salariés concernés, salariés pour une quelconque période entre 1988 et 2014, entre 1988 et 2014 et de payer aux AGIRC sous astreinte de 1 000 euros par jour après un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les cotisations de retraites complémentaires (employeurs et salariés) pour l'AGIRC,
- condamner les sociétés intimées solidairement à verser au syndicat AVENIR sopra steria 50.000 euros en raison du préjudice subi par la communauté des salariés,
5. condamner les sociétés intimées en raison de leur atteinte à l'intérêt du syndicat et de ses représentants et de leur entrave à la communication syndicale du syndicat AVENIR sopra steria notamment en 2014, 2015 et 2016,
en conséquence :
- condamner de ce chef les sociétés intimées à régulariser la communication syndicale à destination de tous les salariés de l'UES SOPRA STERIA sous astreinte de 18.000 euros par jour de retard à compter de la notification du «'jugement'» à intervenir,
- condamner les sociétés intimées solidairement à verser au syndicat AVENIR sopra steria la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- condamner les sociétés intimées à verser 15.000 euros au syndicat AVENIR sopra steria au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en confirmant la condamnation pour la première instance à ce titre,
- condamner les sociétés intimées solidairement aux frais d'exécution ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 mars 2019 par la société anonyme SOPRA STERIA GROUP, la société anonyme SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, la société par actions simplifiée SOPRA HR SOFTWARE, la société anonyme SOPRA BANKING SOFTWARE, la société par actions simplifiée BEAMAP et la société anonyme AXWAY SOFTWARE, intimées, qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
- constater que les collaborateurs de l'UES Sopra Steria dont la durée du travail est organisée selon un forfait en heures sur un nombre de jours limités (modalité 2) relèvent des accords d'entreprise conclus au sein de l'UES,
- en conséquence, dire et juger que les dispositions de l'accord de branche ne leur sont pas applicables,
- constater qu'en tout état de cause le plafond de sécurité sociale ne constitue qu'une condition d'entrée dans la modalité 2 de la convention collective des bureaux d'études techniques et non une condition de maintien,
en conséquence,
- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de sa demande de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect du minimum salarial pour plusieurs centaines de salariés en modalité RTT 2 (dit forfait heures) convention Syntec,
- constater que les sociétés intimées respectent l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947,
- constater qu'en tout état de cause le régime de prévoyance et frais de santé institué au sein des sociétés de l'UES Sopra Steria est plus favorable que celui mis en place par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947,
- constater qu'en tout état de cause, la seule sanction prévue par la convention collective du 14 mars 1947 est le paiement de dommages et intérêts aux ayant-droits du salarié décédé,
en conséquence,
- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de sa demande de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de la cotisation employeur minimale de 1,5% pour la tranche A pour la prévoyance des salariés cadres de l'UES Sopra Steria alors que l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 agréée par arrêté ministériel du 31 mars 1947 dispose que la cotation doit être au moins égale à 1,5% de la tranche A du salaire,
- constater que les sociétés de l'UES Sopra Steria ont adopté une politique de remboursement des
frais de mission valable,
- constater que les sociétés de l'UES Sopra Steria ont adopté une politique de remboursement des indemnités kilométriques valable,
- constater que le barème Urssaf ne s'impose pas à l'employeur,
- constater que les sociétés de l'UES Sopra Steria ont adopté une politique de compensation des surtemps de trajet valable,
en conséquence,
- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de sa demande de régulariser sous astreinte de 1 000 euros par jour et par salarié concerné au-delà du deuxième mois de notification du jugement à intervenir les frais de déplacement et de surtemps de trajet ainsi que la prise en charge intégrale des frais supplémentaires inhérents aux missions des salariés,
- constater que les cotisations de retraite complémentaire AGIRC des salariés ETAM position 3.2 et 3.3 ont été régularisées pour les années 2014, 2013 et 2012,
- constater que les demandes du syndicat Avenir Sopra Steria portant sur une période antérieure au 8 décembre 2011 sont prescrites,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à verser au titre du non-paiement des cotisations retraites complémentaires AGIRC des salariés ETAM position 3.2 et 3.3 depuis 1988 au syndicat Avenir Sopra Steria à 2.500 euros,
- constater que le syndicat Avenir Sopra Steria ne fait la démonstration d'aucune discrimination à son égard,
- constater l'absence d'entrave des sociétés intimées à la communication syndicale du syndicat Avenir Sopra Steria,
en conséquence,
- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de sa demande de régularisation de sa communication syndicale sous astreinte de 18.000 euros par jour de retard,
- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de sa demande de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de sa demande de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 12 février 2019 par le comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP, le syndicat Solidaires Informatique et la fédération Fédération Communication, Conseil, Culture dénommée également F3C CFDT, intervenants volontaires en cause d'appel, qui demandent à la cour de :
- annuler l'article 4.1.2. de la note du 8 février 2016 relative à la « Procédure de remboursement des frais de déplacement et de séjour professionnels » établie par la direction des ressources humaines de la société SOPRA STERIA GROUP,
- annuler la note du 8 février 2016 relative à la « Liste des zones urbaines » établie par la direction des ressources humaines de la société SOPRA STERIA GROUP,
- ordonner à la société SOPRA STERIA GROUP d'appliquer les dispositions de l'article 50 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, sous astreinte de 1.000 euros par manquement constaté,
- condamner la société SOPRA STERIA GROUP à verser au comité d'établissement de la société SOPRA STERIA GROUP la somme de 13.000 euros au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif du fait de l'inexécution de la convention collective,
- condamner la société SOPRA STERIA GROUP à verser au SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 13.000 euros au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif du fait de l'inexécution de la convention collective,
- condamner la société SOPRA STERIA GROUP à verser à la FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE la somme de 13.000 euros au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif du fait de l'inexécution de la convention collective,
- condamner la société SOPRA STERIA GROUP à verser à chacun des intervenants volontaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de la société SOPRA STERIA GROUP,
La cour se référant expressément aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2019,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant des activités de prestations de services en matière informatique, les sociétés SOPRA GROUP, STERIA GROUPE et STERIA ont dans le cadre d'une offre publique d'échange mis en 'uvre un processus de rapprochement qui s'est concrétisé par des opérations d'apport partiel d'actifs et de fusion-absorption prenant effet le 31 décembre 2014 au plan juridique, comptable et fiscal.
A cette date, la société SOPRA GROUP, devenue SOPRA STERIA GROUP, a ainsi absorbé les sociétés STERIA GROUPE et STERIA.
A la suite de cette fusion entre le groupe STERIA (environ 6 000 salariés en France sur 20.000 dans le monde) et le groupe SOPRA (environ 9 000 salariés en France sur 16 000 au total), a été créée l'UES SOPRA STERIA, qui regroupe les sociétés SOPRA STERIA GROUP, SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, SOPRA HR SOFTWARE, SOPRA BANKING SOFTWARE, BEAMAP et AXWAY SOFTWARE.
La convention collective applicable à l'ensemble des salariés de l'UES est celle des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Depuis la restructuration du groupe, le syndicat AVENIR SOPRA STERIA a par la voix de ses représentants élevé plusieurs contestations pour la défense des droits des salariés portant sur les sujets suivants':
- non-respect du minimum salarial applicable à plusieurs centaines de salariés en modalité RTT 2 (dit forfait heure) prévue par la convention Syntec,
- non-respect de la cotisation employeur minimale de 1,5 % pour la tranche A du salaire en matière de prévoyance des salariés cadres de l'UES, en violation de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
- non-respect de la prise en charge intégrale des frais supplémentaires inhérents aux missions des salariés et absence d'indemnisation régulière du surtemps de trajet,
- non-paiement des cotisations retraites complémentaires AGIRC des salariés ETAM positions 3.2 et 3.3 depuis 1988 concernant des milliers de salariés,
- discrimination à son égard et à celui de plusieurs de ses représentants,
contestations qui sont restées sans suite.
Considérant que ses contestations étaient restées pour l'essentiel sans suite, le syndicat AVENIR SOPRA STERIA a, par assignations délivrées les 8 et 20 décembre 2016, saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur le non-respect du minimum salarial pour les salariés en modalité RTT 2 prévue par la convention Syntec':
A titre liminaire, la cour constate que les intimées exposent sans être expressément contredites sur ce point que les seuls salariés concernés par la modalité 2 sont ceux dont le contrat de travail a été transféré, à la suite de la fusion, au sein des sociétés SOPRA STERIA GROUP, SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES, SOPRA BANKING SOFTWARE et BEAMAP, les sociétés SOPRA HR SOFTWARE et AXWAY SOFTWARE qui n'ont accueilli aucun salarié de la société STERIA n'étant pas en cause.
La convention collective Syntec prévoit trois types de modalités d'organisation de la durée du travail':
- les modalités 1 dites «'modalités standard'», qui correspondent à une durée hebdomadaire de 35 heures,
- les modalités 2 dites «'réalisation de missions'», qui prévoient que la durée hebdomadaire de 35 heures inclut des dépassements de 10 %, soit un maximum de 38h30 par semaine sur 219 jours par an (outre la journée de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels,
- les modalités 3 dites «'réalisation de missions avec autonomie complète », qui fixent un forfait annuel de 219 jours.
Les modalités 2, seules modalités en cause dans le présent litige, sont définies par l'article 3 du chapitre II relatif aux horaires de travail de l'accord du 22 juin 1999 attaché à la convention collective Syntec en ces termes':
«'Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont'a priori'concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.'»
Citant plusieurs décisions de justice (arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 n° 14-25745 et 14-25751, du 1er décembre 2016 n° 15-16422, de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2016 n° 15/04050), le syndicat AVENIR SOPRA STERIA soutient que les salariés ne bénéficiant pas d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en heures (modalités 2) en vertu de l'accord de branche du 22 juin 1999, cette condition de rémunération minimale devant être remplie aussi bien au moment de la conclusion de la convention de forfait que pendant son exécution. Il en déduit que la convention de forfait en heures prévue par les modalités 2 est inopposable à ces salariés tant que leur rémunération n'est pas au moins égale au plafond de la sécurité sociale, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures ou à défaut le respect de la condition d'éligibilité c'est-à-dire le paiement d'une rémunération qui ne soit pas inférieure au plafond de la sécurité sociale.
Les sociétés intimées répondent que la durée du travail des collaborateurs concernés au sein de Sopra Steria ne relève pas directement des dispositions de la branche mais d'accords collectifs d'entreprise, dont les dispositions priment sur l'accord de branche ainsi que le confirme lui-même l'accord du 22 juin 1999 en son chapitre 11. Elles font valoir subsidiairement que contrairement à l'argumentation du syndicat AVENIR SOPRA STERIA, le salaire minimal à hauteur du plafond de sécurité sociale (PASS) ne constitue pas une condition de maintien dans le dispositif mais une simple condition d'entrée, comme l'a rappelé la fédération SYNTEC Numérique dans un communiqué du 20 décembre 2015 adressé à ses adhérents. Elles citent également l'arrêt de la cour d'appel de Lyon précité qui a retenu que le dispositif du forfait en heures «'réalisation de missions'» suppose que la rémunération du salarié concerné soit au moins égale d'une part au plafond de la sécurité sociale et d'autre part à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie, ces deux éléments relatifs à la rémunération constituant des conditions de formation d'une convention de forfait en heures «'réalisation de missions'». Elles ajoutent que la jurisprudence n'impose pas à l'employeur de faire évoluer les salaires au même rythme que le PASS, une telle indexation étant interdite tant par l'article L 112-2 du code monétaire et financier que par l'article L 3231-3 du code du travail.
Il ressort des dispositions précitées de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale'Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 «'réalisation de missions'», que lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète et que tous les ingénieurs et cadres sont a'priori'concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
Il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 «'réalisation de missions'».
Cependant, l'exigence d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale constitue une condition d'éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l'accord collectif et n'impose pas à l'employeur une indexation des salaires de l'intéressé sur ce plafond, une telle obligation n'étant prévue ni par l'accord du 22 juin 1999, ni par les accords d'entreprise ci-après examinés.
Le syndicat AVENIR SOPRA STERIA n'est donc pas fondé à soutenir que les salariés relevant des modalités 2 doivent bénéficier d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale non seulement à la date de conclusion de la convention de forfait en heures mais aussi durant toute la période de son exécution.
Par ailleurs, l'article 1 du chapitre 11 de l'accord du 22 juin 1999 attaché à la convention collective Syntec dispose':
«'(').
Dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord.
Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 98 peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière.'»
Conformément à ces dispositions permettant la conclusion d'accords d'entreprise sur des bases différentes, le protocole d'accord relatif à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail signé le 27 mars 2000 au sein de la société STERIA distinguait les trois mêmes types de gestion des horaires de travail que ceux prévus par l'accord de branche mais aménageait différemment le dispositif des modalités 2 en prévoyant un nombre de jours de travail inférieur, fixé entre 218 et 214 jours en fonction de l'ancienneté, et en soumettant à ce dispositif, avec leur accord, les ingénieurs et cadres ne relevant pas des modalités 3 et bénéficiant d'un salaire annuel au moins égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
A la suite des opérations de fusion, les sociétés de l'UES SOPRA STERIA qui ont accueilli en leur sein des salariés de la société STERIA relevant des modalités 2 ont maintenu ce dispositif pour ces seuls salariés dans le cadre de plusieurs accords conclus avec les organisations syndicales représentatives':
- accord de substitution relatif au temps de travail signé le 31 mars 2016 puis accord relatif au temps de travail et d'harmonisation des statuts sociaux signé le 30 juin 2016 au sein de la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES';
- accord d'adaptation des statuts sociaux des salariés bénéficiant des accords et règles des anciennes sociétés Steria signé le 31 mars 2016 au sein des sociétés SOPRA STERIA GROUP et SOPRA BANKING SOFTWARE.
Contrairement à l'argumentation du syndicat, ces accords d'entreprise, dont l'annulation n'a pas été sollicitée, n'ont pas pour objet de fixer la rémunération minimale des salariés concernés et n'empiètent donc pas sur les prérogatives de la branche en la matière.
Ils ne peuvent pas être considérés comme moins favorables dans leurs dispositions relatives aux salariés relevant des modalités 2, dès lors qu'ils prévoient un nombre annuel de jours travaillés inférieur à celui fixé par l'accord de branche, étant en tout état de cause rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement prime sur l'accord de branche en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.
Enfin, au regard de ses productions (n° 49, 67, 86, 87 et 123), le syndicat AVENIR SOPRA STERIA ne démontre pas que certains salariés aient été intégrés dans le dispositif des modalités 2 «'réalisation de missions'» alors qu'à la date de leur entrée dans ce dispositif ils ne bénéficiaient pas d'un salaire annuel au moins égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
En conséquence, le syndicat AVENIR SOPRA STERIA sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés intimées en raison de leur non-respect des dispositions de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail en ce qu'elles ont fait application de la modalité 2 prévue par ces dispositions à des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, ordonner sous astreinte qu'il soit interdit à l'employeur d'appliquer la modalité 2 « réalisation de missions » aux salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale et ce, tant que leur rémunération ne sera pas au moins égale à ce plafond, ordonner qu'en toute hypothèse, les conventions de forfait conclues en application de cette modalité soient inopposables à ces salariés, condamner sous astreinte les sociétés intimées à régulariser la situation des salariés concernés en procédant au calcul et au paiement des heures supplémentaires réalisées par ces salariés au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires conformément aux règles légales et conventionnelles applicables dans les limites de la prescription triennale ou à leur payer le complément de salaire dû en cette période pour atteindre le plafond de sécurité sociale et condamner les sociétés intimées à lui verser 50 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif qu'il représente, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les demandes fondées sur le non-respect de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947':
L'article 7, relatif aux avantages en matière de prévoyance, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dispose':
«'§ 1er - Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.
Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l'INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV à l'exclusion des VRP affiliés pour ordre à Malakoff Médéric Retraite AGIRC en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 1er de l'annexe IV.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
§ 2 - Tout bénéficiaire visé au § 1er ci-dessus peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint.
Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité au sens de l'article 8 de l'annexe I, jusqu'à liquidation de la retraite.
Peuvent cependant être exclus du bénéfice des présentes dispositions les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années de l'admission au régime.
§ 3 - Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Le versement de cette somme est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants et à défaut à la succession.'»
Cette obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale a été reprise telle quelle par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018, que les partenaires sociaux ont conclu dans le cadre de la fusion de l'Agirc et de l'Arrco.
Le syndicat AVENIR SOPRA STERIA fait valoir que les sociétés intimées ne respectent pas leur obligation en la matière dans la mesure où la cotisation versée au titre de la prévoyance s'élève seulement à 1 % de la tranche A du salaire des salariés concernés.
Il soutient que contrairement à leur argumentation il n'y a pas lieu de tenir compte de la cotisation de 1,8 % versée au titre de la garantie frais de santé, l'interprétation littérale des dispositions conventionnelles conduisant à distinguer la prévoyance des frais de santé.
A cet égard, il se prévaut d'un arrêt rendu le 14 avril 2010 par la chambre 6-9 de cette cour (n° 08-10505), qui selon lui opère cette distinction dans le cadre de l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, et se réfère également à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyant une couverture collective obligatoire exclusivement en matière de remboursements complémentaires de frais de santé.
Il fait en outre observer qu'au niveau de la branche Syntec les obligations de l'employeur en matière de prévoyance et de complémentaire santé sont régies par des textes conventionnels distincts et indépendants':
- L'accord du 27 mars 1997 traite uniquement des garanties capital décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, incapacité temporaire de travail et invalidité totale ou partielle.
L'annexe I de cet accord relative à la prévoyance prévoit':
«'2. Taux des cotisations prévoyance
Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord « Prévoyance » du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes du régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée comme suit :
- sur la tranche A : 0,74 % ;
- sur la tranche B : 1,13 % ;
- sur la tranche C : 1,13 %.
Les taux de cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les institutions de prévoyance, et ce à compter du 1er janvier 2013.
3. Répartition
La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur.
Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.
Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord.
Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique.'»
- L'accord du 7 octobre 2015 a exclusivement pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais de santé, le syndicat ajoutant que les cotisations dues pour le financement de ces régimes sont fixées sans aucune considération de l'obligation à la charge de l'employeur au titre de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour rejeter les demandes du syndicat AVENIR SOPRA STERIA à ce titre, les premiers juges ont suivi l'argumentation des sociétés composant l'UES en retenant qu'elles n'avaient pas manqué à leur obligation résultant des dispositions conventionnelles applicables aux cadres en matière de prévoyance dès lors qu'elles assument sur l'ensemble des salaires de leurs employés un taux de 1 % au titre du risque «'prévoyance'» cumulé à un taux de 1,8 % au titre du risque «'frais de santé'», soit un taux global de 2,8 %.
Il doit être rappelé que la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi «'Evin'», prévoit son application aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage.
L'article L 911-2 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Les garanties collectives mentionnées à l'article L 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.'»
Il résulte de ces dispositions que la prévoyance recouvre également les frais de santé et de maternité.
Si ainsi que le relève avec pertinence le syndicat il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la cotisation à la charge exclusive de l'employeur prévue par l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit être versée indifféremment à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance ' la distinction entre ces deux types d'entités n'étant pas liée à la nature des garanties collectives de prévoyance auxquelles elles sont susceptibles de souscrire mais à leur statut ' et s'il est exact que les frais de santé et les «'risques lourds'» ont été de fait distingués par le législateur en 2013 lorsqu'il a entériné le dispositif institué par l'ANI du 11 janvier 2013 en rendant obligatoire, à compter du 1er janvier 2016, la couverture en matière de remboursement de frais de santé pour les salariés, de même que dans le dispositif conventionnel Syntec (accord du 27 mars 1997 pour les garanties décès, incapacité, invalidité et accord du 7 octobre 2015 instaurant une couverture minimum de branche en matière de complémentaire santé précisément en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), il n'en reste pas moins que tant la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 que l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui la substitue n'excluent pas les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de sa cotisation à la couverture décès.
Dès lors, pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.
Il suffit ensuite que plus de 0,75 % de cette cotisation de 1,5 % à la charge exclusive de l'employeur soit affectée à la couverture décès.
Or au cas présent, il n'est pas contesté et il ressort des bulletins de paie communiqués que les sociétés de l'UES SOPRA STERIA cotisent pour la prévoyance à hauteur de 2,8 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (1 % pour les «'risques lourds'» et 1,8 % pour les frais de santé) et il n'est pas allégué ni a fortiori justifié qu'en raison d'éventuels cas de dispense en matière de frais de santé, les sociétés de l'UES SOPRA STERIA ne respecteraient pas de fait le taux minimal de 1,5 %.
C'est en vain que le syndicat AVENIR SOPRA STERIA se prévaut également d'une rupture d'égalité du fait que les salariés de la société SOPRA HR SOFTWARE bénéficieraient quant à eux d'une contribution employeur pour la prévoyance égale à 1,5 % sur la tranche A, cette allégation n'étant pas documentée.
A cet égard, il est rappelé en particulier qu'au sein d'une unité économique et sociale, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles de salariés employés par une autre société de l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En conséquence, le syndicat AVENIR SOPRA STERIA sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés intimées en raison de leur non-respect du taux minimum de 1,5 % fixé pour les cotisations employeurs versées pour la tranche A de salaire de chaque salarié cadres, condamner les sociétés intimées à régulariser les cotisations employeurs à 1,5% pour la tranche A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 1.000 € par jour et par salarié concerné au-delà du deuxième mois de notification de la décision à intervenir et condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les demandes relatives aux frais de déplacement (frais supplémentaires de mission et surtemps de trajet) :
L'article 50 de la convention collective Syntec prévoit en ses alinéas 1 et 2':
« Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. »
Au regard de ces dispositions conventionnelles, le syndicat AVENIR SOPRA STERIA conteste en substance':
- le fait qu'en application d'une note interne du 8 février 2016, le remboursement des frais de déplacement exposés par les salariés ne soit prévu que lorsque le client chez lequel ceux-ci se rendent est situé en-dehors de la zone urbaine de l'agence de rattachement (sachant que la direction a unilatéralement fixé le périmètre de chaque zone urbaine) et que dans cette hypothèse, le remboursement soit plafonné au montant des frais correspondant au trajet entre l'agence et le client,
- le fait que le remboursement des indemnités kilométriques s'effectue sur la base d'un barème d'indemnisation très inférieur au barème administratif, certains salariés de l'UES employés par la société SOPRA HR SOFTWARE étant néanmoins indemnisés sur la base de ce barème,
- et s'agissant du surtemps de trajet, le fait que l'indemnité versée à ce titre est «'nulle (trajet AR inférieur à 4H) ou dérisoire'».
Le comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP, le syndicat Solidaires Informatique et la fédération Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C CFDT), intervenants volontaires en cause d'appel, soutiennent exclusivement la non-conformité de l'article 4.1.2 de la note unilatérale de la société SOPRA STERIA GROUP en date du 8 février 2016 relative à la «'procédure de remboursement des frais de déplacement et de séjour professionnels'» aux exigences de l'article 50 de la convention Syntec, en ce que':
- l'exclusion totale de remboursement de frais lorsque le client est situé dans la zone urbaine de l'agence de rattachement a pour effet d'imposer une charge supplémentaire au salarié dès lors que le déplacement entre son domicile et son lieu de mission représente un coût supérieur, même minime, par rapport au trajet entre son domicile et l'agence de rattachement,
- le plafonnement des frais de déplacement au trajet entre l'agence et le client implique une prise en charge seulement partielle des frais de déplacement du salarié lorsque son domicile est plus éloigné du client que ne l'est son agence de rattachement.
- sur le barème kilométrique':
Aucune obligation ne pèse sur l'employeur d'appliquer le barème kilométrique fiscal ou celui de l'URSSAF.
Au cas présent, le barème kilométrique communiqué par les sociétés intimées pour l'année 2017 (pièce n° 9) ne revêt aucun caractère dérisoire et apparaît adapté à son objet au regard du montant des indemnités kilométriques fixées, de leur dégressivité en fonction de la distance parcourue et de l'incidence prise en compte de la cylindrée de la voiture.
Dès lors et ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, le syndicArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 février 2020
Référence
5fd967fd34aa9d5395b7628e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel