Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 février 2020
- ECLI
- 5fd968884ac484543a6ae0c9
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 99 685 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur en qualité de principale de copropriété à compter du 1er janvier 2013, sous contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'immobilier. Le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail continu à compter du 26 février 2014. L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 avril 2014, puis a notifié le licenciement le 22 avril 2014, invoquant un remplacement définitif nécessaire. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander diverses créances indemnitaires et salariales. Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 1er septembre 2017, condamnant l'employeur à verser au salarié une somme de 1.066,50€ bruts au titre de rappel de salaire et 106,65€ bruts pour congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a fait appel de ce jugement.
Procédure
La cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, a statué sur l'appel du salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble. Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries lors d'une audience publique le 21 novembre 2019. La cour a rendu son arrêt le 6 février 2020. L'employeur a été condamné à verser au salarié des sommes au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une contribution aux frais irrépétibles. L'employeur a été condamné aux dépens.
Question juridique
Texte intégral
AMM N° RG 17/04500 N° Portalis DBVM-V-B7B-JHAP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020 Appel d'une décision (N° RG 16/00408) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 01 septembre 2017 suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2017 APPELANTE : Madame [X] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL REGIE IMMOBILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Blandine FRESSARD, Présidente, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2019, Antoine MOLINAR-MIN, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 Février 2020. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [X] [C] a été engagée par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA en qualité de principale de copropriété, à compter du 1er janvier 2013, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'immobilier. L'intéressée a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 26 février 2014, prolongé de façon continue par la suite jusqu'au 25 juillet 2014. Par correspondance datée du 3 avril 2014, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a convoqué [X] [C], son arrêt de travail courant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 avril 2014. Par correspondance datée du 22 avril 2014, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a procédé au licenciement de [X] [C] excipant de ce que son remplacement définitif était devenu nécessaire. Le 15 mai 2014, [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet, et de diverses créances indemnitaires et salariales. Suivant jugement en date du 1er septembre 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section encadrement ' a : - DIT que la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - DÉBOUTÉ [X] [C] de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - DIT que la convention de forfait était sans effet ; - DÉBOUTÉ [X] [C] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'exécution déloyale de la convention de forfait ; - DÉBOUTÉ [X] [C] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; - DIT n'y avoir eu dissimulation d'emploi salarié ; - DÉBOUTÉ [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; - DIT que la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA n'avait pas respecté son obligation de maintien de salaire en application de l'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier ; - CONDAMNÉ la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, à payer à [X] [C] la somme de 1.066,50€ bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 106,65€ bruts au titre des congés payés afférents ; - RAPPELÉ qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers de salaires étant de 2.600€ ; - DIT que la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA n'avait pas violé la période de garantie d'emploi ; - DIT que le licenciement de [X] [C] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - DÉBOUTÉ [X] [C] de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - CONDAMNÉ la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à payer à [X] [C] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTÉ la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA de sa demande reconventionnelle ; - CONDAMNÉ la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 2 et 4 septembre 2017 ; [X] [C] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 25 septembre 2017. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [X] [C] sollicite de la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 1.066,50€ bruts à titre de rappel de salaire afférents à l'article 24.2 de la convention collective de l'immobilier, outre la somme de 106,65€ bruts au titre des congés payés afférents ; - confirmer également le jugement en ce qu'il lui a alloué un article 700 à hauteur de la somme de 1.500 € ; - infirmer le jugement entrepris en ce que : ' il a dit que la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, ni à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 10.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; ' il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 5.000€ nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait ; ' il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 9.963,85€ bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires, outre la somme de 996,38€ bruts de congés payés afférents ; ' il a dit n'y avoir dissimulation d'emploi salarié et l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 19.984,08€ nets ; ' il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'avait débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 15.000€ nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : - constater que la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a violé à son obligation de sécurité de résultat et, à tout le moins, son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 10.000€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 5.000€ nets à titre de dommages-intérêts afférents à l'exécution déloyale de la convention de forfait ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 9.963,85€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 996,38€ bruts au titre des congés payés afférents ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 19.984,08€ nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 15.000€ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA sollicite de la cour de : ' réformer partiellement la décision entreprise ; ' juger que la convention de forfait jours la liant [X] [C] était valable ; ' juger qu'il n'y avait pas lieu à faire bénéficier [X] [C] d'un quelconque maintien de salaire ; ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté l'absence de toute heure supplémentaire ; - dit et jugé que le contrat de travail de [X] [C] avait été exécuté loyalement et qu'elle avait respecté son obligation de sécurité de résultat ; - dit et jugé que le licenciement de [X] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouter, en conséquence, [X] [C] de l'ensemble de ses réclamations ; - condamner [X] [C] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 21 novembre suivant. SUR CE : - Sur le respect de l'obligation de sécurité : Il ressort des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est en outre tenu, aux termes des dispositions de l'article L. 4141-1 du même code, d'organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier. Il convient de rappeler qu'il incombe en cas de litige à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Pourtant, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA s'abstient de justifier, ainsi qu'elle y était tenue aux termes des dispositions précitées, de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques recensant les risques professionnels auxquels était exposée sa salariée, ni de la mise en 'uvre de mesures de prévention et de sécurité adaptées au profit de cette dernière. Pour autant, [X] [C] ne produit aux débats aucune pièce probante susceptible de caractériser l'existence du lien, dont elle allègue, entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Ainsi, et notamment, les pièces produites aux débats ne permettent pas, contrairement à ses affirmations, de constater qu'elle aurait à un quelconque moment de la relation de travail, alerté directement ou indirectement son employeur sur une quelconque surcharge de travail ' nullement établie au demeurant ' et une potentielle incidence sur son état de santé physique ou psychique de son emploi et de ses conditions de travail, les termes généraux de l'échange de correspondances électroniques du 29 novembre 2013 avec son employeur sur lequel elle s'appuie n'apparaissant d'aucune force probante à cet égard. Partant, il convient nécessairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [X] [C] de sa demande principale au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, d'une part, et de sa demande subsidiaire au titre de son manquement à l'obligation de loyauté, d'autre part. - Sur l'exécution de la convention de forfait en jours : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte, ensuite, des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Au regard des dispositions et principes ainsi rappelés, toute convention de forfait en jours doit ainsi être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Pourtant, les dispositions de l'article 9 de l'avenant n°20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n°20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 applicable à la relation de travail entre [X] [C] et la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA et sur laquelle est expressément fondée la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre elles le 6 novembre 2012, se limitent à prévoir dans le cas de forfait en jours, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée. Il convient de constater que les dispositions de l'accord collectif ainsi rappelées ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci. Il ressort des énonciations qui précèdent que la convention de forfait en jours conclue le 6 novembre 2012 sur le fondement des dispositions précitées de l'accord collectif applicable ' et qui ne prévoit d'ailleurs aucun mécanisme complémentaire de contrôle de la charge et de l'amplitude de travail de l'intéressée ' était nulle et ne pouvait valablement être opposée par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à sa salariée. Au demeurant, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA ne pouvait valablement s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle au terme des dispositions précitées, en faisant reposer sur sa seule salariée l'obligation de veiller au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos. Elle s'abstient pourtant d'établir, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, qu'elle a effectivement respecté les stipulations de l'accord collectif qui avait pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de sa salariée et de son droit au repos, les seuls calendriers des années 2013 et 2014 qu'elle produit aux débats ' à la force probante particulièrement mince ' s'avérant largement insuffisants à cet égard. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré nulle, et de nul effet, la convention de forfait-jours conclue entre [X] [C] et son employeur. En soumettant sa salariée à une convention de forfait-jours sans prévoir ni mettre en 'uvre un dispositif permettant de préserver le droit à la santé et au repos de l'intéressée, ni même mettre en 'uvre de façon effective le dispositif de contrôle et de suivi dont elles avaient expressément convenu contractuellement, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a manqué à ses obligations nées de la conclusion du contrat de travail et de la convention litigieuse, générant pour [X] [C] un préjudice qui peut être évalué, au regard de la durée du manquement en cause, de sa nature et des seuls justificatifs produits par l'intéressée, à la somme de 500€. Elle lui en devra, par conséquent, réparation. - Sur les heures supplémentaires : Il ressort des énonciations qui précèdent que la convention de forfait en jours conclue le 6 novembre 2012 entre [X] [C] et la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA est privée de tout effet, de sorte que la salariée pouvait valablement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sauf au juge prud'homal, saisi du litige, à en vérifier l'existence et le nombre. Il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il convient de relever à cet égard, en l'espèce, que [X] [C] produit, à l'appui de sa demande, le récapitulatif recensant sur une base hebdomadaire le nombre d'heures supplémentaires de travail prétendument effectuées au cours de la période comprise entre le 7 janvier 2013 et le 8 février 2014, des extraits de son agenda pour la période comprise entre les mois de janvier et de mai 2013 ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillant quotidiennement les heures de travail prétendument accomplies au-delà de l'horaire collectif au cours de la période du 10 janvier 2013 au 25 février 2014. Les éléments produits par [X] [C] apparaissent ainsi suffisamment précis et détaillés pour étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre, et de justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressée. Pourtant, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIER, qui se limite à contester le décompte des heures supplémentaires effectuées auquel a procédé sa salariée, se limite à produire des extraits de l'agenda collectif de ses salariés, sans pour autant justifier, ainsi qu'elle en avait la charge, des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressée, ni même démontrer en tout ou partie, le caractère erroné des décomptes effectués par cette dernière. Au regard des énonciations qui précèdent, il convient, par voie d'infirmation, de condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIER à verser à [X] [C] la somme de 9.963,85€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 996,38€ au titre des congés payés afférents. - Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5 dispose notamment (2°), à cet égard, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il convient toutefois de rappeler que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or, les énonciations qui précèdent ont permis de mettre en évidence que, si c'est de façon indue en ce qu'elle était insuffisante à garantir le respect du droit à la santé et au repos de sa salariée, que la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a entendu soumettre [X] [C] à une convention de forfait en jours, d'une part, et que le nombre d'heures effectivement travaillées par celle-ci au cours de sa période d'emploi s'est révélé supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées, l'appelante échoue à rapporter la preuve, dont elle avait la charge, que c'est de façon délibérée que son employeur a entendu se soustraire à ses obligations légales et contractuelles au titre de la rémunération et de la déclaration de son emploi. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [X] [C] de la demande indemnitaire formée de ce chef. - Sur le maintien conventionnel de la rémunération : Par application de l'article 24.2 de la Convention collective nationale de l'immobilier, étendue, le salarié malade ou accidenté peut prétendre, en cas d'indisponibilité dûment justifiée et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, à un maintien de sa rémunération à hauteur de 90 % de son salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 37.3.1 de la convention collective, pendant une durée de 30 jours lorsqu'il compte une année de présence dans l'entreprise au moins. Il apparaît toutefois qu'au regard de son embauche par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à compter du 1er janvier 2013, et nonobstant la suspension de son contrat de travail pour maladie d'origine non-professionnelle au cours de la période du 28 novembre au 22 décembre 2013, ainsi qu'au cours des journées des 10, 28, 29, 30, 31 janvier et 10, 20, 21 et 24 février 2014, soit durant une période cumulée inférieure à cinq semaines, [X] [C] comptait une année de présence révolue dans l'entreprise à la date du nouvel arrêt de travail dont elle a dû bénéficier à compter du 26 février 2014. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamné la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à verser à [X] [C] la somme de 1.066,50€ bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 106,65€ bruts au titre des congés payés afférents. - Sur la rupture du contrat de travail : La convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989 publié au journal officiel du 3 mars 1989, stipule (article 29 ' résiliation du contrat de travail suspendu) que, sauf lorsqu'elle est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'absence pour maladie pourra constituer une cause de licenciement notamment lorsqu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise et impose un remplacement définitif, au terme de la garantie conventionnelle d'emploi prévue à l'article 24.3. Il ressort à cet égard des dispositions de l'article 24 de la convention collective, qu'en cas de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié qui n'est pas en mesure de reprendre son travail au terme de la période de maintien de sa rémunération, bénéficie d'une garantie d'emploi pendant une période de deux mois prenant effet à compter de la fin de la période précitée ' et qui ne peut être inférieure à trois mois au total dès la période d'essai accomplie ' durant laquelle il est placé en position de congé sans solde. Au cas d'espèce, [X] [C] a dû bénéficier d'un arrêt de travail continu pour maladie non professionnelle à compter du 26 février 2014. Pourtant, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a, dès le 3 avril 2014, convoqué [X] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a notifié celle-ci dès le 22 avril 2014, à une date à laquelle elle bénéficiait encore de la garantie conventionnelle d'emploi prévue par les dispositions précitées de l'accord collectif qui expirait le 26 mai 2014, la rupture de son contrat de travail. Le manquement ainsi caractérisé de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à la garantie d'emploi dont bénéficiait [X] [C] au terme de l'accord collectif étendu ci-dessus rappelé, était nécessairement de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Au demeurant, alors que le contrat de travail de l'intéressée se trouvait suspendu à la date du licenciement, les seules attestations de salariés produites par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA, sont largement insuffisantes à établir, ainsi qu'elle en avait la charge à l'appui de ses allégations, que les absences de sa salariée aurait généré une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise telle qu'elle aurait nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré, de considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, eu égard au montant de la rémunération brute qu'elle percevait, de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa situation sur le marché de l'emploi, de condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à indemniser [X] [C] du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de la somme de 8.000€. - Sur les demandes accessoires : La S.A.R.L REGIE IMMOBILIA, qui succombe à la présente instance, sera tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [C] les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts à hauteur d'appel. Les considérations tirées de l'équité, comme les circonstances de l'espèce, justifient la condamnation de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à lui verser la somme de 1.000€ en contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté [X] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait et de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à verser à [X] [C] les sommes de : - neuf mille neuf cent soixante-trois euros et quatre-vingts-cinq centimes (9.963,85€) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - neuf cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-cinq centimes (996,85€) bruts au titre des congés payés afférents ; - cinq cents euros (500€) nets à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait ; - huit mille euros (8.000€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Ajoutant au jugement déféré : CONDAMNE la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à verser à [X] [C] la somme de mille euros (1.000€) en contribution aux frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ; CONDAMNE la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA aux entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 février 2020
Référence
5fd968884ac484543a6ae0c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel