Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 février 2020
- ECLI
- 5fd968df50e39d548d4b8020
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 89 909 €
Mes notes
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IAFaits
Le salarié a été engagé par la SAS CHAUDRONNERIE DE L'ISERE en qualité d'électro-mécanicien, d'abord en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1994. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 27 novembre 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses créances indemnitaires et salariales. Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 13 janvier 2017 rejetant l'intégralité des demandes du salarié et déboutant la SAS CHAUDRONNERIE DE L'ISERE de sa demande reconventionnelle. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 1er février 2017. La SAS CHAUDRONNERIE DE L'ISERE a soulevé une irrecevabilité des conclusions d'appel du salarié notifiées tardivement.
Procédure
La cour d'appel de GRENOBLE a examiné l'appel du salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes. Le salarié a transmis ses conclusions d'appel le 23 octobre 2019, soit la veille de l'ordonnance de clôture, après avoir méconnu le calendrier de procédure imposé jusqu'au 24 novembre 2017. La SAS CHAUDRONNERIE DE L'ISERE a contesté la recevabilité de ces conclusions tardives. La cour a considéré que le salarié avait méconnu de façon flagrante le calendrier de procédure et a déclaré irrecevables ses conclusions et pièces notifiées le 23 octobre 2019.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité des conclusions d'appel notifiées tardivement par le salarié, en méconnaissance du calendrier de procédure imposé.
Texte intégral
AMM N° RG 17/00549 N° Portalis DBVM-V-B7B-I34Y N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET Me Dejan MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020 Appel d'une décision (N° RG 14/01361) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 13 janvier 2017 suivant déclaration d'appel du 01 Février 2017 APPELANT : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION substituée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS CHAUDRONNERIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Blandine FRESSARD, Présidente, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2019, tenue par Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, assisté de Madame Carole COLAS, greffière, les parties s'en sont remises à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 Février 2020. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [C] [D] a été engagé par la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE en qualité d'électro-mécanicien, suivant contrat à durée déterminée pour une durée de six mois. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1994. [C] [D] a dû être placé en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2014. Le 27 novembre 2014, [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à lui verser diverses créances indemnitaires et salariales. Suivant jugement en date du 13 janvier 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section industrie ' a : - dit et jugé que la S.A.S CHAUDRONNERIE avait respecté ses obligations contractuelles ; -dit et jugé n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail de [C] [D] ; - débouté [C] [D] de l'intégralité de ses demandes ; -débouté, au vu de l'équité, la S.A.S CHAUDRONNERIE de sa demande reconventionnelle ; - laissé les dépens à la charge de [C] [D] ; La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 14 et 16 janvier 2017 ; [C] [D] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 1er février 2017. Par ordonnance juridictionnelle en date du 14 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de renvoi de l'examen de l'affaire devant une cour limitrophe dont il avait été saisi par la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [D] sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNER la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à lui verser les sommes suivantes : - 1.899,09€ bruts à titre de rappel de salaire afférent aux majorations des heures supplémentaires, - 189,91€ bruts au titre des congés payés afférents, - 6.696,20€ bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 669,62€ bruts au titre des congés payés afférents, - 1.500€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail, - 15.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 8.716€ bruts au titre du rappel des primes d'ancienneté depuis le 17 novembre 2014, - 871,60€ bruts au titre des congés payés afférents ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE ; CONDAMNER la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à lui verser les sommes suivantes : - 70.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8.082,87€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 808,83€ bruts au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE à verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le 25 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des conclusions d'appelant notifiées par voie électronique la veille de l'ordonnance de clôture. SUR CE : Vu les observations transmises par voie électronique le 7 novembre 2019 par [C] [D] ; Vu les observations transmises par voie électronique les 4 et 12 novembre 2019 par la S.A.S CHAUDRONNERIE DE L'ISERE ; - Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'appelant : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article l'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties dont celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement. Au cas d'espèce, il apparaît que, suite à l'appel qu'il a interjeté le 1er février 2017 et la fixation de l'affaire selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, [C] [D] a méconnu de façon flagrante le calendrier de procédure transmis aux parties le 24 mai 2017, lui impartissant un délai expirant le 24 novembre 2017 pour conclure. Et ce n'est ainsi que le 23 octobre 2019, veille de l'ordonnance de clôture, que [C] [D] a transmis pour la première fois les conclusions exposant les demandes dont il entendait saisir la juridiction, les éléments de fait et de droit sur lesquels il entendait s'appuyer et les pièces qu'il entendait produire. La circonstance que l'intimée avait, sans motif légitime, sollicité du magistrat chargé de la mise en état le dépaysement de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile n'était pas de nature à dispenser l'appelant de faire connaître en temps utile ses prétentions et moyens. Ainsi, au regard des énonciations qui précèdent, il convient de dire irrecevables les conclusions de [C] [D], notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, et les pièces notifiées concomitamment par l'appelant. La cour n'étant valablement saisie d'aucune critique, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. [C] [D] qui succombe à l'instance en cause d'appel, sera tenu d'en supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi : DECLARE les conclusions d'appelant et les pièces notifiées par [C] [D] le 23 octobre 2019 irrecevables ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ajoutant au jugement déféré : CONDAMNE [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Blandine FRESSARD, présidente, et par Madame Valérie DREVON, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 février 2020
Référence
5fd968df50e39d548d4b8020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel