Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 février 2020
- ECLI
- 5fd969ad931ece55729f1ba5
- Date
- 6 février 2020
- Condamnation
- 2 877 400 €
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IAFaits
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la victime à procéder à la saisie conservatoire du navire M/Y LADY JERSEY sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, en garantie d'une créance évaluée à 33 774 €. L'employeur, société de droit portugais, a demandé la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la saisie. Le juge de l'exécution a débouté l'employeur de ses demandes principales mais a ordonné la mainlevée de la saisie sous réserve de la constitution d'une garantie bancaire de 28 774 € au profit de la victime. L'employeur a formé appel contre cette décision.
Procédure
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'employeur a demandé l'infirmation du jugement et la mainlevée immédiate de la saisie, subsidiairement la réduction du montant de la garantie à 7 792 €. La victime a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour a examiné les prétentions des parties et rendu sa décision.
Question juridique
La saisie conservatoire d'un navire, autorisée sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, peut-elle être rétractée ou levée lorsque le juge de l'exécution estime que la créance alléguée par le demandeur n'est pas de nature maritime ou que son montant est excessif ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2020 N° 2020/116 Rôle N° RG 18/18966 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNON SOCIETE INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SHIPPING - ISCS C/ [F] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04588. APPELANTE SOCIETE INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SHIPPING - ISCS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] (PORTUGAL) représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS et Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1971 en RUSSIE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] ITALIE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé Mme [F] [T] à procéder, sur le fondement des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, à la saisie conservatoire du navire M/Y LADY JERSEY en garantie d'une créance évaluée à la somme de 33.774 €. Par exploit en date du 8 octobre 2018, la société ISCS, société de droit portugais, a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de rétraction de l'ordonnance du 24 septembre 2018 et mainlevée de la saisie. Par jugement du 8 novembre 2018 dont appel du 3 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté la société ISCS de ses demandes de rétractation de l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire et de main levée de la saisie conservatoire, mais a accordé à la société ISCS la mainlevée de ladite saisie sous justification préalable de la régularisation en contrepartie au profit de Mme [T] d'une garantie bancaire de la somme de 28 774 € par une banque française de premier choix. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pose comme principe que l'allégation d'une créance suffit, en plus de sa nature maritime, pour voir fonder la saisie conservatoire d'un navire, de sorte qu'une simple allégation suffit devant le juge de l'exécution qui n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance alléguée en lieu et place du juge du fond devant lequel le créancier pourra utilement faire valoir ses moyens et demandes et faire cesser l'immobilisation de son navire en offrant une garantie de substitution, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'apprécier chaque poste de créance alléguée, - pour autant, la créance alléguée doit être également de nature maritime au sens de l'article 2 de la Convention et les diverses créances alléguées par Mme [T], à savoir dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat, solde de congés payés, prime de précarité, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et indemnités forfaitaires pour travail dissimulé sont de cette nature, ce qui n'est pas le cas des sommes réclamées pour frais irrépétibles qui doivent donc être écartés, - il convient de prendre acte que Mme [T] accepte la demande subsidiaire de la société ISCS tendant à la mise en place d'une garantie bancaire, ce que prévoit d'ailleurs l'article 5 de la Convention, - la demande reconventionnelle de contre garantie formée par la société ISCS est vouée à l'échec dans la mesure où Mme [T] a été jugée fondée à saisir à titre conservatoire le navire. Vu les dernières conclusions déposées le 18 novembre 2019 par la société INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SHIPPING (ISCS), appelante, aux fins de voir : A titre liminaire, Vu les conclusions signifiées le 22 octobre 2019 par Mme [T], Vu la cause grave, - Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 22 octobre 2019, - Admettre les présentes conclusions, A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris et ordonner la révocation de l'ordonnance du 24 septembre 2018 et la mainlevée immédiate de la saisie du navire « LADY JERSEY »; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement entrepris et dire que la somme susceptible de correspondre à une créance maritime justifiée de Madame [T] ne dépasse pas 7.792 Euros ; que la saisie du navire « LADY JERSEY » devra être levée contre fourniture d'une garantie de cette somme ou de toute autre somme que la Cour déterminera sur la base de ce qui précède ou dépôt de ladite somme sur le compte séquestre de la CARPA de [Localité 4] ou entre les mains de l'huissier saisissant agissant en tant que séquestre ; En tout état de cause, - Condamner Madame [T] à payer à la société INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SHIPPING la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SHIPPING (ISCS) fait valoir : - que la convention de séquestre ne s'est pas substituée aux dispositions du jugement déféré et que son appel n'est donc pas dénué d'objet, - que si la Convention de Bruxelles autorise la saisie d'un navire sur la base d'une allégation de créance, il n'en demeure pas moins que le juge compétent pour autoriser la saisie doit s'assurer préalablement du caractère vraisemblable et sérieux de la créance alléguée, ce que rappelle l'association française de droit maritime dans un de ses rapports portant sur l'interprétation de cette convention, - que la Convention de Bruxelles ne peut par ailleurs créer davantage de droits que ce qui existe dans la loi nationale comme le prévoit son article 9, or le droit français dispose en son article L 5114-22 du code des transports que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de navires, - que l'autorisation par les juges français de saisie de navires pour de simples allégations de créance violerait ainsi l'esprit de la convention de 1952, de sorte que le créancier doit rapporter la preuve de la vraisemblance et en tout cas du sérieux de la créance maritime alléguée, or tous les éléments de la créance alléguée par Madame [T], qui ne justifie d'aucune de ses allégations et dont le contrat d'engagement maritime qui prévoyait une période d'essai de 15 jours a fait l'objet au bout de 6 jours d'une résiliation amiable d'un commun accord avec acquittement du salaire, sont artificiels dans leur principe et leur montant, certains n'ayant pas par ailleurs un caractère maritime au sens de la Convention de Bruxelles, - que Mme [T] estime être victime de travail dissimulé au motif que son emploi salarié n'a pas été déclaré auprès des administrations fiscales et sociales françaises ni même portugaises et réclament à ce titre une indemnité forfaitaire d'un montant de 19 482 € mais une telle indemnité ne représente pas en tout état de cause une créance maritime susceptible d'autoriser la saisie conservatoire du navire et en tout état de cause, Mme [T] ne démontre pas le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur des obligations prévues à l'article L 8221-5 du code du travail. Vu les dernières conclusions déposées le 22 octobre 2019 par Mme [F] [T], intimée, aux fins de voir : - Révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture, - Dire et juger l'appel de la société ISCS sans objet en l'état de l'intervention d'une convention de séquestre - Confirmer le Jugement déféré - Condamner la société ISCS à verser à Madame [T] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit. Mme [F] [T] fait valoir : - que le seul fait d'alléguer une créance maritime suffit pour fonder l'autorisation de saisie, la jurisprudence censurant toute décision qui prétendait apprécier la certitude ou même l'apparence de certitude du droit du créancier, - que le juge de l'exécution ne dispose d'aucune marge d'appréciation de la créance à partir du moment où il s'agit bien d'une créance maritime, - que les créances alléguées sont des créances maritimes au sens de l'article 1er 1° M) de la Convention de Bruxelles, - que les considérations de la société ISCS relève exclusivement de l'appréciation souveraine des juges du fond qu'elle a bien saisi dans le délai légal d'un mois. Vu l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le séquestre de la somme correspondant à la créance alléguée n'a d'autre objet que d'obtenir la suspension des effets de la saisie conservatoire en entendant qu'il soit statué sur le bien-fondé de celle ci, de sorte que l'appel, qui tend à remettre en cause ce bien-fondé, n'est pas privé d'objet ; Que cette situation est d'ailleurs prévue par l'article 5 de la Convention internationale de Bruxelles ainsi que par l'article 4 de la convention de séquestre qui prévoit qu'en cas d'infirmation du jugement dont appel et rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie, la société ISCS pourra obtenir restitution des sommes séquestrées sur simple présentation de l'arrêt au président de la CARPA ; Attendu que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement de la Convention internationale de Bruxelles en date du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, distincte de la saisie conservatoire de navire prévue à l'article L 5114-22 du code des transports dont il résulte des termes « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. », que le créancier prétendu doit en rapporter la preuve devant le juge pour obtenir cette autorisation, comme en matière de saisie conservatoire de droit commun où l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution l'impose dans les mêmes termes ; Qu'il se déduit en revanche des termes de l'article 1 de la Convention internationale de Bruxelles, dont l'objet est de préciser la signification des expressions employées, qu'il suffit au créancier « d'alléguer » d'une créance, c'est-à-dire d'affirmer simplement qu'il est titulaire de cette créance, sans obligation d'en démontrer même la vraisemblance ou le sérieux, la rédaction de l'article 1 de la Convention internationale de Bruxelles, comme d'ailleurs l'étymologie, ne le permettant pas, sauf à créer une condition que la loi n'a pas prévue ; Que ce même article 1 de la Convention internationale de Bruxelles désigne d'ailleurs simplement le demandeur comme « une personne invoquant à son profit » l'existence d'une créance maritime, ce qui n'emporte pas obligation d'en justifier du bien-fondé ; Que par ailleurs, la Convention internationale de Bruxelles ne créé en rien un droit à une action, à savoir la saisine du juge aux fins d'autorisation d'une saisie conservatoire de navire, qui n'existerait pas d'après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige, comme stipulé à l'article 9 de la Convention, et il ne résulte d'aucune des dispositions de cette convention que cette faculté ne serait permise qu'en cas de privilège maritime ; Que pour satisfaire à la qualification de « créance maritime » au sens de la Convention internationale de Bruxelles, la créance alléguée doit simplement avoir l'une des causes dont l'article 1 de ladite convention dresse une liste limitative, et notamment correspondre à des «Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d'équipage » ; Que Mme [T] fait état à ce titre d'une créance correspondant à : - dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail - solde de congés payés - prime de précarité - Absence de visite médicale d'embauche - Indemnité forfaitaire de travail dissimulé Qu'il va de soi, et c'est d'ailleurs revendiqué, que ces prétentions reposent sur l'application du droit français et une requalification du CDD en CDI avec donc remise en cause du motif mentionné dans le contrat, à savoir « l'embauche du membre d'équipage est liée à l'activité de l'employeur de transport de passagers impliquant une saisonnalité et de grandes variations comptent tenu de la spécificité de ce marché », dont l'article 1 de la Convention internationale de Bruxelles, au vu de sa rédaction, réserve nécessairement l'appréciation au juge du fond, sauf à revenir sur le sens du terme « allégation » ; Que la société ISCS ne peut ainsi voir prospérer ses demandes et le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la société INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SHIPPING (ISCS) aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2020
Référence
5fd969ad931ece55729f1ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel