Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 5 février 2020
- ECLI
- 5fd96ac23b25f156bc984b0c
- Date
- 5 février 2020
- Condamnation
- 2 068 559 €
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IAFaits
Le 5 octobre 2012, la CPAM des Pyrénées Orientales notifie au praticien un indu de 18 805,09 € pour des prescriptions en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie, sans mention « non remboursable » sur les ordonnances. Le 9 novembre 2012, la CPAM notifie une mise en demeure de payer assortie d'une majoration de 10 %. Le praticien conteste l'indu devant la Commission de Recours Amiable, qui annule la notification du 5 octobre 2012 le 26 septembre 2013, estimant que la procédure aurait dû être fondée sur l'article 1382 du Code civil. Le 8 janvier 2014, la CPAM notifie un nouvel indu de même montant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La Commission de Recours Amiable rejette la contestation du praticien le 20 novembre 2014. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales déboute le praticien le 27 octobre 2015 et le condamne à payer la somme de 18 805,09 €. Le praticien interjette appel le 16 novembre 2015 et demande notamment l'annulation de la procédure de contrôle, l'invocation de la prescription et une réduction du montant de l'indu. La CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation du praticien à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Procédure
Le praticien conteste devant la Cour d'appel de Montpellier la notification du 8 janvier 2014 de la CPAM, invoquant notamment la violation de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des données personnelles, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et les avis de la CNIL relatifs au système SIAM. Il soulève également l'exception de prescription de l'action de la CPAM fondée sur l'article 1382 du Code civil. La CPAM conteste ces arguments et demande la confirmation du jugement de première instance. Les débats se déroulent le 12 décembre 2019.
Texte intégral
SD/JF/RB Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème chambre sociale ARRET DU 05 FEVRIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/08552 - N° Portalis DBVK-V-B67-MK4Z ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENNEES ORIENTALES N° RG APPELANT : Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Mme [L] [K] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06 Novembre 2019 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Madame Magali ISSAD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 5 octobre 2012 la Caisse Primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales notifie au Docteur [F] [I], sur la base des articles L.113-4 et R.133-9 du code de la sécurité sociale et après étude de ses prescriptions sur la période du 22 juin 2009 au 27 mars 2012, un indu d'un montant de 18 805,09 € provoqué par des «prescriptions en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie sans indication de la mention «non remboursable» sur les ordonnances'». Le 9 novembre 2012 la Caisse Primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales notifie au Docteur [F] [I] une mise en demeure de payer la somme de 18 805,09 € assortie d'une majoration de 10 %, soit au total 20 685,60 €. Le 11 décembre 2012 le Docteur [F] [I], contestant l'indu, saisit la Commission de Recours Amiable. Le 4 mars 2013 le Docteur [F] [I] saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales sur décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. Le 26 septembre 2013 la Commission de Recours Amiable «annule la notification du 5 octobre 2012'» en constatant que «la notification d'indu n'aurait pas dû être établie sur le fondement de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ne s'agissant pas d'une erreur de facturation ou de tarification, cette procédure est non conforme...la procédure aurait dû être faite sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil». Le 8 janvier 2014 la Caisse Primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales notifie au Docteur [F] [I], sur la base de l'article 1382 du code civil et après étude de ses prescriptions sur la période du 22 juin 2009 au 27 mars 2012, un indu d'un montant de 18 805,09 € provoqué par des «prescriptions en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie sans indication de la mention «non remboursable» sur les ordonnances'causant ainsi un préjudice à la Caisse...». Le 20 novembre 2014 la Commission de Recours Amiable rejette la contestation introduite par le Docteur [F] [I] après mise en demeure du 8 janvier 2014. Le 27 octobre 2015 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales «'déboute le docteur [I] de l'ensemble de ses demandes, confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales lors de sa réunion du 20 novembre 2014 et condamne le Docteur [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales le somme de 18 805,09 €'». Le 16 novembre 2015 M. [F] [I] interjette appel et demande à la Cour de : - réformer le jugement ; - à titre principal d'annuler la procédure de contrôle pour violation de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personne, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et des avis de la CNIL émis sur le système SIAM, annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 novembre 2014 et débouter la CPAM des PO de l'intégralité de ses demandes et la condamner, outre aux dépens, à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - à titre subsidiaire de juger que l'action de la CPAM en paiement est prescrite et condamner la Cpam à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire juger que l'action de la CPAM en paiement est partiellement prescrite et d'enjoindre à la CPAM de produire un décompte actualisé excluant l'intégralité des actes antérieurs au 29 septembre 2010. La CPAM demande à la Cour de débouter le docteur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer la décision du 27 octobre 2015 en condamnant le docteur [I] à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les débats se déroulent le 12 décembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle Même si cette «prétention» (selon les termes de la Cpam) n'a été soumise ni à la commission de recours amiable lors des recours ayant donné lieu aux décisions de cette instance des 26 septembre 2013 et 8 janvier 2014 ni au premier juge, cette nouvelle argumentation à l'appui de la contestation émise à l'encontre de la notification du 8 janvier 2014 de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales reste recevable en cause d'appel. Les Caisses primaires, sur la base de multiples décisions intervenues en application des dispositions dont se prévaut M. [F] [I] («Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et loi n°78-17 du 6 janvier 1978'»), disposent, sur avis favorable de la CNIL, d'un système d'analyse des fichiers, dénommé SIAM pour Système Informationnel de l'Assurance Maladie, leur permettant d'effectuer des recherches dans le cadre de thèmes prédéfinis faisant l'objet d'avis allégés de la CNIL, notamment en ce qui concerne l'activité d'un praticien (thème 27) et l'activité des professionnels de santé (thème 38). Au soutien de la demande d'annulation du contrôle présentée par M. [F] [I], la charge de la preuve lui incombant, il n'appartient pas à la Caisse de lui indiquer si «'le contrôle est la conséquence d'une recherche sur le thème prédéfini n°27 ou 34 ou s'il s'agit d'une recherche spécifique et dans ce dernier cas produire la demande d'avis formulée en application de chapitre III de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 et le justificatif de publication dans le recueil départemental des actes administratifs (article 4 de la décision CNAM du 8 novembre 1989)'» . De même il ne peut être déduit de l'absence de précision par la Caisse de l'identité du ou des agents ayant effectué les vérifications des prescriptions litigieuses du Docteur [I] l'annulation «'de la procédure de contrôle'», M. [F] [I] devant être renvoyé à saisir les services de la CNIL s'il estime qu''il est susceptible d'exister une irrégularité dans les procédures d'habilitation permettant les autorisations d'utilisation du SIAM accordées par cette instance, notamment sur les habilitations des agents de la Caisse. sur la prescription Même si cette «'prétention'» (selon les termes de la Cpam) n'a été soumise ni à la commission de recours amiable lors des recours ayant donné lieu aux décisions de cette instance des 26 septembre 2013 et 8 janvier 2014 ni au premier juge, cette nouvelle exception à l'appui de la contestation émise à l'encontre de la notification du 8 janvier 2014 de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales reste recevable en cause d'appel. Fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'action de la Caisse se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il n'existe aucune discussion sur le fait que le point de départ de l'action de la Caisse réside dans la date des prescriptions défaillantes qui correspond, avec les moyens techniques de transmission des actes, à la date à laquelle la Caisse aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, la Caisse indiquant en effet que pour des prescriptions qui interviennent au plus tôt le 22 juin 2009 la saisine de la juridiction le 4 mars 2013 a interrompu la prescription. Pourtant la saisine le 4 mars 2013 par le Docteur [F] [I] du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en contestation de la décision de la Caisse du 9 novembre 2012 portant sur le recouvrement d'un indu sur le fondement des articles L.113-4 et R.133-9 du code de la sécurité sociale, décision annulée ultérieurement, n'est pas susceptible d'entraîner l'interruption de la prescription de l'action de la Caisse fondée sur sa décision du 8 janvier 2014 de poursuivre le recouvrement de la somme de 18 805,09 € représentant le préjudice subi en réparation du comportement du Docteur [F] [I] sur la base de l'article 1382 du code civil, la Caisse n'ayant agi en justice sur ce fondement, ainsi qu'il résulte du dossier de première instance, que lors de la formalisation lors de l'audience du 6 janvier 2015 de sa demande en paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Au vu de ces éléments seules les demandes relatives aux prescriptions litigieuses antérieures au 6 janvier 2010 sont prescrites. sur le fond Il n'existe aucune discussion sur le mérite de la demande de la Caisse et sur les fautes commises par le Docteur [F] [I] dans ses prescriptions à l'origine du remboursement injustifié de la Caisse au regard des règles applicables, ce dernier se contentant de solliciter «'la production d'un décompte actualisé excluant tous les remboursements antérieurs» à la date qu'il retient comme base de l'acquisition de la prescription. Pourtant et au vu des décomptes fournis pour chaque prescription et du caractère quasi inexistant des prescriptions antérieures au 6 janvier 2010, la Cour est en mesure de faire le calcul en arrêtant la réclamation pour la prescription de : - Lytos® et Clastoban® à la somme de 14 647,24 € ; - Zométa® à la somme de 613,78 € ; - Synachtène® à la somme de 2507,51€ ; - Boniva® et Actone ® à la somme de 759,03 € sous déduction de quatre prescriptions des 22 juin et 27 octobre 2009 pour un montant de 188,99 € (20,12 + 53,98 + 53,98 + 60,91), soit un solde de 570,04 € ; - Androtardy ® à la somme de 277,53 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ; Condamne M. [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 18 616,10 € ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F] [I] ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2020
Référence
5fd96ac23b25f156bc984b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel