Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 février 2020
- ECLI
- 5fd96ace3b25f156bc984b4a
- Date
- 5 février 2020
- Condamnation
- 95 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La SCI VAUX LE PENIL‑LOGISTIQUE RD 82, dont les associés étaient la SA KAUFMAN & BROAD et la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, a entrepris en 2011 la construction d’une plateforme logistique de six entrepôts et d’un bâtiment de bureaux à Vaux‑le‑Pénil. Le chantier a été réalisé sous la responsabilité de la SA GSE, contractant général, avec la participation de plusieurs sous‑traitants (Société HANNY, SA BAUDIN CHÂTEAUNEUF, SARL [F] devenue SAS ENVELIA, SARL FULLFLOW SYSTEME, SA BUREAU VERITAS). La société GSE a souscrit, via AXA COURTAGE (devenue SA AXA FRANCE IARD), une police unique de chantier (PUC n° 17333321104) en février 2001. Les travaux ont été réceptionnés le 18 janvier 2002 avec réserves, puis livrés à la société GIANFAR. La gestion des entrepôts a été confiée à la SA ALTIS REAL ATBG, assurée auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE (devenue SA ALLIANZ IARD). Des sinistres d’affaissement et de non‑conformité de la charpente ont été constatés, entraînant des litiges entre la société LOGIFORCE (appelante) et les diverses parties (constructeurs, assureurs, gestionnaires).
Procédure
La société LOGIFORCE, agissant en appel, a contesté le jugement du 19 octobre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (7ᵉ chambre, 1ᵉ section, RG n° 13/08024). L’appel a été porté devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, Chambre 5), qui a rendu son arrêt le 5 février 2020 (n° 12/2020, 40 pages). La procédure comprend également des appels incidents présentés par les parties intimées (SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, SAS ENVELIA, SA ALLIANZ IARD, etc.).
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2020 (n° 12 /2020 , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/23859 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXUTH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème chambre 1ère section - RG n° 13/08024 APPELANTE SAS LOGIFORCE, agissant en la personne de son gérant la société CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B100 INTIMÉES SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0309 SAS ENVELIA ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 Assistée de Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES SAS GAD PROPERTY MANAGMENT ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son administrateur provisoire Me Didier SEGARD Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Guillaume BRILLATZ substituant Me Thierry MONTERAN de l'UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 SA BAUDIN CHATEAUNEUF ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 Assistée de Me Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN - PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS SAS GSE ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-François SALPHATI de la SELAS Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée de Me Jennifer KNAFOU de la SELAS Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Delphine MABEAU substituant Me Laurent CAZELLES, de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT anciennement denommée SAS ADYAL POPERTY MANAGEMENT [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Patrick LEROYER GRAVET de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0008 SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur dommages ouvrage ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne des es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Police Unique de chantier n° 1733321104 incluant la garantie de la responsabilité civile décennale de la société GSE ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT aux droits de la SCI VAUX LE PENIL LOGISTIQUE RD 82, ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées de Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : B950 SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Assistée de Me Maud BRUNEL de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère Mme Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Roxanne THERASSE, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE La SCI VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, dont les associées étaient alors la SA KAUFMAN & BROAD et la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, a courant 2011 entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'une plateforme logistique composée de six entrepôts (ou "cellules"), sur une surface totale de plus de 70.000 m², et d'un bâtiment à usage de bureaux, à Vaux le Pénil (Seine et Marne), sur la ZAC du Tertre de Chérisy. Sont notamment intervenus à l'opération : - la SA GSE, contractant général pour la réalisation des études (hors permis de construire et autorisation d'exploiter) et des travaux, selon contrat du 20 décembre 2000, - la société HANNY, sous-traitante pour le gros-'uvre, - la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, sous-traitante du lot n°320 charpente métallique, - la SARL [F], aux droits de laquelle vient désormais la SAS ENVELIA, sous-traitante du lot n°330/331 couvertures - bardages, - la SARL FULLFLOW SYSTEME, sous-traitante du lot réseau d'évacuation des eaux de pluie, - la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, selon convention du 14 mars 2000, portant sur les missions LP, STI-i et assistance à la rédaction d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Pour les besoins de l'opération, la société GSE, en qualité de contractant général sur le chantier, a souscrit auprès de la société AXA COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD, une police unique de chantier (PUC n°17333321104) à effets au 10 février 2001. Le chantier a démarré au mois de février 2001. L'ensemble immobilier a par acte du 21 mars 2001 été vendu en état futur d'achèvement à la SAS GIANFAR (acte non communiqué). Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 18 janvier 2002, avec réserves, puis livrés à la société GIANFAR, leur acquéreur. La gestion des entrepôts a par acte du 7 août 2002 été confiée à la SA ALTIS REAL ATBG (contrat non communiqué), qui serait assurée auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD. La société GIANFAR, alors représentée par la SA ATBG, a par acte du 9 septembre 2002, confié à la SARL [F] l'entretien des toitures et de l'étanchéité multicouche sur bacs acier. La SAS ALTIS REAL ATBG a selon décision de son associé unique du 17 juin 2004 changé de dénomination pour devenir ADYAL ILE de FRANCE. La société GIANFAR a par acte du 29 décembre 2004 confié à la SAS ADYAL ILE de FRANCE un mandat de gestion à effet du 18 janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005, contrat renouvelable ensuite de trimestre en trimestre par tacite reconduction. La SAS ADYAL ILE de FRANCE a par acte du 18 février 2005 donné en location-gérance un fonds de commerce de gestion immobilière, comprenant le portefeuille de contrats y attachés et le mandat de gestion de l'ensemble immobilier en cause, à la SAS ADYAL PM PARIS. En suite d'un orage le 4 juillet 2005, une partie de la toiture de la cellule B du bâtiment 1 de l'entrepôt s'est affaissée, provoquant un déchirement de l'étanchéité et des ruptures dans les réseaux suspendus de chauffage et de sprinkler. L'eau de pluie s'est déversée sur 900 m² au sol de l'entrepôt. La société ADYAL PM a par courrier du 12 juillet 2005 déclaré le sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE, laquelle a diligenté sur place le cabinet d'expertise SARETEC. Celui-ci a rendu un rapport préliminaire le 6 septembre 2005 et la compagnie AXA FRANCE, par courrier du 13 septembre 2005 a notifié à la société ADYAL une position de non-garantie, considérant que le sinistre était consécutif à un défaut d'entretien. La société GIANFAR a par actes des 10 et 13 mars 2006 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise, au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE, des sociétés VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, FULLFLOW EUROPE, GSE, HANNY et PASINI RAYNAUD. Monsieur [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 mars 2006. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société XELLA BELGIE selon ordonnance du 12 juin 2007, à la société MD CONSTRUCTION selon ordonnance du 20 juillet 2007, aux sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et ADYAL PM PARIS selon ordonnance du 23 mars 2011, à la société FULLFLOW GROUP selon ordonnance du 1er juillet 2011, aux sociétés ENVELIA, ADYAL PM PARIS, MD CONSTRUCTIONS, à la compagnie AXA FRANCE, aux sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, FULLFLOW EUROPE, GSE, HANNY, GAD PROPERTY MANAGEMENT, la compagnie GAN EUROCOURTAGE et la société FULLFLOW GROUP et ont été étendues à l'examen de nouveaux points selon ordonnance du 7 février 2012 (cette dernière rendue sur l'assignation du 8 novembre 2011 délivrée par actes des 4, 7, 8 et 16 novembre 2011 par les sociétés GEC 4 et LOGIFORCE, propriétaires successifs, venant aux droits de leur vendeur, la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82). Entre-temps et par décision de son associé unique du 16 juin 2006, la société GIANFAR a changé de dénomination pour devenir la société SENART 1. Au terme d'un traité de fusion en date du 21 février 2007 de la société SENART 1 au profit de la SAS GEC 4, celle-ci est devenue propriétaire des entrepôts. La société [F] a le 18 janvier 2008 changé de dénomination pour devenir ENVELIA. La société GEC 4 a par actes du 22 février 2008 assigné la compagnie AXA FRANCE et la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 en indemnisation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. Par décision de l'associé unique de la SAS ADYAL ILE de FRANCE du 29 avril 2008, celle-ci a changé de dénomination pour devenir la société GAD ILE de FRANCE. La SA KAUFMAN & BROAD a par acte du 30 mai 2008 cédé ses parts sociales dans le capital de la SCI VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 à la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, devenant alors associée unique. Par décision de son associé unique du 5 juin 2008, la SCI VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82 a été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT. La société GAD ILE de FRANCE a par décision du 24 septembre 2009 été dissoute, avec transmission universelle de son patrimoine à la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, son associé unique. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi au fond du dossier, a par ordonnance du 23 mars 2010 ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société GEC 4 à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE et de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport. La société GEC 4 a par acte du 18 mai 2011 vendu l'ensemble des entrepôts à la SAS LOGIFORCE. Les opérations d'expertise judiciaire ayant mis en évidence une non-conformité de la charpente, la société CONSTRUCTA, mandatée par la société LOGIFORCE, a le 31 octobre 2011 déclaré ce nouveau sinistre à la compagnie AXA FRANCE au titre de la PUC. Les sociétés GEC 4 et LOGIFORCE ont ensuite par actes des 4, 7, 8 et 16 novembre 2011 assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris la compagnie AXA FRANCE, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, ENVELIA, GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM PARIS et BAUDIN CHATEAUNEUF. La compagnie AXA FRANCE par acte du 17 janvier 2012, d'une part, et les sociétés GEC 4 et LOGIFORCE par acte du 18 janvier 2012, d'autre part, ont assigné en garantie la société BUREAU VERITAS. La société GAD PROPERTY MANAGEMENT a par acte du 24 avril 2012 assigné en garantie son assureur, la compagnie GAN EUROCOURTAGE. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 3 septembre 2012 ordonné la jonction des instances engagées devant le tribunal de grande instance de Paris et a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi présentées dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport. L'affaire a été retirée du rôle du tribunal. L'associé unique de la SAS ADYAL PM PARIS a par décision du 3 septembre 2012 modifié la dénomination de l'entreprise, devant la SAS ADYAL PROPERTY MANAGEMENT. La société LOGIFORCE a courant 2012 et 2013 fait procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, moyennant un coût total de 1.030.266,77 euros HT, hors frais d'assurance. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 8 janvier 2013. La société LOGIFORCE a le 17 avril 2013 signifié des conclusions de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal et en ouverture de rapport d'expertise. Les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et GSE ont par actes du 4 août 2014 assigné la compagnie AXA FRANCE en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris. La société GSE a par acte du 15 décembre 2014 également assigné la compagnie AXA FRANCE en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris. Les nouveaux dossiers ont été joints au dossier pendant devant le tribunal selon ordonnance du 18 novembre 2014. La société ADYAL PROPERTY MANAGEMENT a le 26 juin 2015 changé de dénomination et est devenue la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT. * Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 octobre 2015, a : - déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action des sociétés KAUFMAN & BROAD, GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, assureur PUC, - déclaré irrecevable l'action de la société LOGIFORCE contre la compagnie AXA FRANCE assureur DO au titre des non-conformités affectant les toitures, - dit que les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, - condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA à payer à la société LOGIFORCE la somme de 166.664,32 euros HT au titre des travaux de reprise de l'affaissement de la couverture de la cellule 1 B, - condamné la compagnie ALLIANZ à garantir les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et ADYAL PM, - fixé le partage des responsabilités ainsi : . pour la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, garantie par la compagnie ALLIANZ : 30%, . pour la société ADYAL PM, garantie par la compagnie ALLIANZ : 10%, . pour la société ENVELIA, aux droits de la société PASINI RAYNAUD : 60%, - condamné in solidum la société ADYAL PM, la compagnie ALLIANZ et la société ENVELIA à garantir la société GAD PROPERTY MANAGEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre dans lesdites proportions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, - condamné la compagnie ALLIANZ et la société ENVELIA à garantir la société ADYAL PM dans lesdites proportions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, - débouté la société LOGIFORCE de ses demandes relatives à la non-conformité généralisée de la toiture, - condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA à payer à la société LOGIFORCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL PM et ENVELIA aux dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire, - débouté les autres parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les recours des co-obligés s'exerceront dans les conditions définies ci-dessus, - accordé aux avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. La société LOGIFORCE a par acte du 26 novembre 2015 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour la compagnie AXA FRANCE, les sociétés BAUDIN CHATEAUNEUF et GSE, les compagnies ALLIANZ et AXA COURTAGE, les sociétés ADYAL PM et BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés KAUFMAN & BROAD, VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, ENVELIA et GAD PROPERTY MANAGEMENT. * Le conseil d'administration de la SA BUREAU VERITAS a par décision du 18 octobre 2016 approuvé le projet d'apport partiel d'actif (branche d'activité construction) à sa filiale la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui vient alors à ses droits depuis le 31 décembre 2016. La société GAD PROPERTY MANAGEMENT a fait l'objet le 7 septembre 2017 d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la SAS VENDOME ROME ACQUISITIONS, puis a été le 26 octobre 2017 radiée du registre du commerce et des sociétés. La société VENDOME ROME ACQUISITIONS a par acte du même jour, 7 septembre 2017, également fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS CONSEILLER RESIDENTIEL, puis a le 26 octobre 2017 été radiée du registre du commerce et des sociétés. * La société KAUFMAN & BROAD a par actes des 27 avril et 2 mai 2019 assigné en intervention forcée devant la Cour les sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT et BUREAU VERITAS et la société ADYAL. * La société LOGIFORCE, propriétaire des entrepôts, appelante, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2019, demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel et y faire droit, - infirmer partiellement le jugement, Statuant à nouveau, Sur les défauts de conformité affectant la charpente, A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, - dire et juger que la charpente, élément essentiel de la construction, était bien affectée d'une non-conformité de la pente des couvertures ainsi que d'un sous-dimensionnement de la panne de lacet affectant la structure du bâtiment et ses capacités de résistance, compromettant sa solidité et la rendant impropre à sa destination, compte tenu des risques qu'elle faisait courir pour les personnes et les biens, - condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à l'indemniser des sommes exposées pour la réparation de l'ouvrage, soit 859.661 euros HT en remboursement des travaux de reprise avancés et 18.000 euros de frais d'assurance, avec intérêt à compter du 22 février 2008, date de l'assignation au fond, et capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dire et juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a réalisé une charpente non conforme aux DTU (à l'économie) et a commis une faute, manquement à son obligation de résultat, qui a échappé au maître d''uvre d'exécution GSE et au contrôleur technique BUREAU VERITAS, fautifs d'un défaut de contrôle, - constater qu'elle a dû faire remettre en conformité la charpente pour éviter tout risque d'effondrement et de ruine, réparations soumises à la discussion contradictoire des parties lors des opérations d'expertise, - condamner in solidum les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à lui rembourser les sommes de 859.661 euros au titre des travaux de reprise avancés et 18.000 euros au titre des frais d'assurance, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts, A titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - dire et juger que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a réalisé une charpente non conforme aux DTU (à l'économie) et a commis une faute, manquement à son obligation de résultat, qui a échappé au maître d''uvre d'exécution GSE et au contrôleur technique BUREAU VERITAS, fautifs d'un défaut de contrôle, - constater qu'elle a dû faire remettre en conformité la charpente pour éviter tout risque d'effondrement et de ruine, réparations soumises à la discussion contradictoire des parties lors des opérations d'expertise, - condamner in solidum les sociétés GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS à lui rembourser les sommes de 859.661 euros au titre des travaux de reprise avancés et 18.000 euros au titre des frais d'assurance, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts, Sur l'effondrement de la charpente, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'affaissement de la toiture est la conséquence de fautes contractuelles des sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL (aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT), ADYAL et ENVELIA, et les a condamnées avec la compagnie ALLIANZ à l'indemniser de la réparation, - constater que les frais engagés pour la reprise de la toiture s'élèvent à 170.605,77 euros et non 166.664,32 euros HT, - infirmer le jugement sur ce montant et, statuant à nouveau, - dire qu'elle devra en être indemnisée, - condamner in solidum les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et leur assureur ALLIANZ, et la société ENVELIA à lui payer la somme de 170.605,77 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts, Subsidiairement, si la Cour devait revenir sur les appréciations des premiers juges sur l'effondrement de la toiture, - condamner au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, la compagnie AXA FRANCE, assureur PUC, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA à lui payer la somme de 107.605,77 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts, Dans tous les cas, - condamner in solidum les défaillants à lui payer en outre les frais exposés de 10.250 euros HT de prestations de géomètre confiées à la société TARTACEDE à la demande de l'expert et de 20.627,50 euros HT de notes de calculs techniques confiées à la société ETA, son conseil technique, avec intérêts à compter du 22 février 2008 et capitalisation des intérêts, - condamner in solidum les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL, ENVELIA, la compagnie ALLIANZ, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF au paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN. La société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82, maître d'ouvrage et vendeur de l'entrepôt, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2019, demande à la Cour de : - la recevoir en son appel incident et en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'intervention volontaire de la société CONSEILLER RESIDENTIEL, venant aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, Sur les demandes au titre de la non-conformité de la toiture, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la non-conformité de la toiture n'avait pas de caractère décennal et débouter la société LOGIFORCE de son appel à ce titre et de ses demandes à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre de la non-conformité et débouter la société LOGIFORCE de son appel et de ses demandes à ce titre, - en tout état de cause, constater que la société LOGIFORCE ne forme pas de demande contre elle sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et prononcer sa mise hors de cause, - constater que la société LOGIFORCE ne forme aucune demande à son encontre sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle et prononcer sa mise hors de cause, - en toutes hypothèses, si la Cour infirmait le jugement, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1792 et suivants du code civil, Sur les demandes au titre de l'effondrement, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le désordre avait pour origine exclusive un défaut d'entretien de la toiture et débouté la société LOGIFORCE de ses demandes contre les constructeurs d'origine et la débouter de sa demande formée contre elle sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA et la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances, Sur le montant des demandes et demandes accessoires, - dire et juger la société LOGIFORCE mal fondée en son appel sur le montant des condamnations au titre de l'affaissement de la cellule et l'en débouter, - dire et juger la société LOGIFORCE mal fondée en son appel sur le montant des travaux de mise en conformité de la toiture et l'en débouter, - dire et juger la société LOGIFORCE mal fondée en ses demandes de prise en charge des frais de conseil technique de la société TARTACEDE et du cabinet ETA à son encontre et l'en débouter, - en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations, A titre incident, - infirmer le jugement et la déclarer recevable en son action contre la compagnie AXA FRANCE en application de l'article L114-1 du code des assurances, - déclarer irrecevable la compagnie AXA FRANCE en toutes ses prétentions, - condamner la société AXA FRANCE à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société LOGIFORCE au titre de l'effondrement et de la non-conformité et au titre des frais des sociétés TARTAREDE et ETA, - en toutes hypothèses, condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL et ADYAL, les compagnies ALLIANZ et AXA FRANCE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOGIFORCE, - condamner in solidum les sociétés GSE, BUREAU VERITAS, BAUDIN CHATEAUNEUF, CONSEILLER RESIDENTIEL et ADYAL, les compagnies ALLIANZ et AXA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Marie-Christine MARTIN BUGNOT. La compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrages, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2019, demande à la Cour de : - débouter la société LOGIFORCE de son appel et ses prétentions dirigées contre elle, - débouter les parties intimées de leur appel incident et de leurs demandes dirigées contre elle, - rejeter toutes prétentions à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, - déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à son encontre au titre de l'assurance dommages-ouvrages par la société LOGIFORCE, dépourvue du droit et de la qualité à agir, - déclarer en tout état de cause irrecevables l'action et les demandes formées au titre des défauts de conformités de la charpente, dès lors que la société LOGIFORCE l'a assignée le 8 novembre 2011, et ce avant l'expiration du délai édicté aux articles L242-1 et A243-1 du code des assurances dont ce dernier dispose pour faire connaître sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties suite à la déclaration de sinistre du 31 octobre 2011, En tout état de cause, - déclarer que l'effondrement de la charpente qui, au terme du rapport d'expertise, résulte exclusivement d'un défaut d'entretien, ne relève pas de l'assurance dommages-ouvrages , - déclarer que les défauts de conformité purement théoriques de la charpente fondés sur des allégations non étayées de la société BAUDIN CHATEAUNEUF et contredites par les constatations de l'expert et les éléments des débats ne sont pas générateurs de désordres affectant l'ouvrage, - déclarer que les défauts de conformité n'affectent ni la solidité ni la destination de la charpente ni celles de l'ouvrage et n'ont généré aucun désordre aux bâtiments ni dans le délai décennal ni après expiration de celui-ci, ne revêtent pas un caractère décennal et ne sont pas de nature de ceux garantis par l'assurance dommages-ouvrages, - déclarer en conséquence inapplicable l'assurance dommages-ouvrages à raison des demandes de la société LOGIFORCE, - déclarer infondées toutes demandes formées à son encontre, - rejeter en tout état de cause toutes prétentions formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, - déclarer irrecevables les prétentions des sociétés GSE et ENVELIA à son encontre dès lors qu'elles ne sont pas propriétaires et sont dépourvues de droit et de qualité à agir au titre de l'assurance dommages-ouvrages, - déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions formées par la société ENVELIA pour la première fois en cause d'appel, - déclarer les sociétés GSE et ENVELIA infondées en leurs prétentions formées contre elle, Subsidiairement, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, - limiter les condamnations aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation de désordres de nature décennale, engageant, sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité des assurés visés aux conditions particulières de la police, survenus avant l'expiration du délai décennal, le 18 janvier 2012, et non consécutifs à un défaut d'entretien et/ou une cause étrangère, - rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, - si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de l'effondrement, dire qu'elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA et la compagnie ALLIANZ et à défaut in solidum par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ADYAL, ENVELIA, la compagnie ALLIANZ, les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BUREAU VERITAS et toutes parties dont la responsabilité et/ou la garantie sera retenue, - si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de la non-conformité de la charpente, dire qu'elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, GSE, BAUDIN CHATEAUNEUF et BUREAU VERITAS ou, à défaut, in solidum par les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF et toutes parties dont la responsabilité aura été retenue par la Cour, En toute hypothèse, - dire et juger que la charge définitive des condamnations prononcées devra être supportée in solidum par les parties dont la responsabilité aura été retenue par la Cour, - condamner in solidum la société LOGIFORCE avec tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société LOGIFORCE et tous succombants aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU. La compagnie AXA FRANCE, assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (venant aux droits de la société VAUX LE PENIL-LOGISTIQUE RD 82), et en qualité d'assureur PUC, incluant la garantie responsabilité décennale de la société GSE, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2019, demande à la Cour de : - débouter la société LOGIFORCE de son appel et ses prétentions dirigées contre elle, - débouter les parties intimées de leur appel incident et de leurs demandes dirigées contre elle, - rejeter toutes prétentions à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, En toute hypothèse, - déclarer que la réception a été prononcée le 18 février 2002 et que le délai de garantie décennale a expiré le 18 février 2012, mettant ainsi fin à ses obligations, - déclarer irrecevables et infondées les actions initiées et les demandes formées sur le fondement de l'action directe après expiration du délai décennal à son encontre, - déclarer que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT qui revendique la garantie de l'assurance CNR, a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture et depuis le 8 novembre 2011 pour les non-conformités de la charpente, - déclarer qu'elle a été mise en cause, pour la première fois en qualité d'assureur CNR par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT le 4 août 2014, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de garantie décennale et plus de huit ans après sa mise en cause au titre de l'affaissement de la toiture et de la non-conformité des charpentes, - déclarer en conséquence prescrite l'action de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à son encontre, - déclarer la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT irrecevable en cette action, - la mettre hors de cause en qualité d'assureur CNR, - déclarer que la société GSE, qui revendique la garantie de l'assurance RCD a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture et depuis le 8 novembre 2011 pour les non-conformités de la charpente, - déclarer qu'elle a été mise en cause, pour la première fois en qualité d'assureur RCD par la société GSE le 15 décembre 2014, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de garantie décennale et plus de huit ans après sa mise en cause au titre de l'affaissement de la toiture et de la non-conformité des charpentes, - déclarer en conséquence prescrite l'action de la société GSE à son encontre, - déclarer la société GSE irrecevable en cette action, - déclarer que la société BAUDIN CHATEAUNEUF, qui revendique la garantie de l'assurance RCD, sans du reste démontrer sa qualité d'assurée, a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture, - déclarer qu'en suite de sa mise en cause et de la jonction du 23 mars 2015, elle a été mise en cause, pour la première fois en qualité d'assureur RCD par la société BAUDIN CHATEAUNEUF le 19 juin 2015, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de garantie décennale et plus de neuf ans après sa mise en cause au titre de l'affaissement de la toiture et de la non-conformité des charpentes, - déclarer en conséquence prescrite l'action de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre, - déclarer la société BAUDIN CHATEAUNEUF irrecevable en cette action, - déclarer que la société ENVELIA, qui revendique la garantie de l'assurance PUC, sans du reste démontrer sa qualité d'assurée, a été mise en cause depuis le 10 mars 2006 pour les dommages d'affaissement de la toiture et depuis le 8 novembre 2011 pour les non-conformités de la charpente, - déclarer en conséquence prescrites et, partant, irrecevables, les demandes de la société ENVELIA à son encontre pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel, - déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions de la société ENVELIA à son encontre, présentée pour la première fois en cause d'appel, - déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formées à son encontre au titre des assurances CNR, RCD et PUC et plus généralement de la PUC, et les rejeter, - prononcer de plus fort sa mise hors de cause, A défaut, - déclarer prescrite depuis le 17 juin 2013 l'action à son encontre au titre de l'affaissement de la toiture, - déclarer en conséquence irrecevables lesdites demandes, En outre, - déclarer en tout état de cause inapplicables les assurances CNR et RCD invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions relatives à l'affaissement de la toiture dès lors que l'expertise a établi qu'il résultent exclusivement d'un défaut d'entretien, - déclarer infondées les demandes formées à son encontre et les rejeter, - prononcer de ce chef sa mise hors de cause, - déclarer inapplicables les assurances CNR et RCD invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions relatives au non-conformités de la charpente en l'absence de désordre de gravité décennale, d'atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, dans le délai d'épreuve et de forclusion de 10 ans à compter de la réception, expiré depuis le 18 février 2012, - déclarer en conséquence infondées les demandes formées à son encontre de ce chef, - prononcer sa mise hors de cause, - déclarer en conséquence infondées l'ensemble des prétentions formées à son encontre, - rejeter en tout état de cause toutes les prétentions formées à son encontre, A défaut, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, - limiter les condamnations aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation de désordres de nature décennale, engageant, sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité des assurés visés aux conditions particulières de la police, survenus avant l'expiration du délai décennal, le 18 janvier 2012, et non consécutifs à un défaut d'entretien et/ou une cause étrangère, - rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, - dire qu'elle sera sur preuve de son paiement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les parties dont la responsabilité et/ou la garantie auront été retenues par la Cour, - dire qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées au titre de l'effondrement in solidum par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA et la compagnie ALLIANZ et, à défaut, in solidum par les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA, la compagnie ALLIANZ et la société BUREAU VERITAS ainsi que par toutes les parties dont la responsabilité et/ou la garantie sera retenue par la Cour, - dire qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées au titre la non-conformité de la charpente in solidum par les sociétés BUREAU VERITAS et BAUDIN CHATEAUNEUF ainsi que par toutes les parties dont la responsabilité et/ou la garantie sera retenue par la Cour, En tout état de cause, - condamner in solidum la société LOGIFORCE avec tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société LOGIFORCE et tous succombants aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit da SCP GRAPPOTTE-BENETREAU. La société GSE, entreprise générale, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2019, demande à la Cour de : - juger prescrite l'action de la société LOGIFORCE à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - débouter la société LOGIFORCE de ses prétentions à son encontre, - dire et juger que l'appel en garantie de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre est irrecevable car formulé pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement prescrit, - débouter toutes les parties de leurs prétentions à son encontre, Subsidiairement, - condamner la compagnie AXA FRANCE à la garantir de toutes condamnations, - condamner les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADYAL et ENVELIA et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations, - condamner les sociétés BAUDIN CHATEAUNEUF, BUREAU VERITAS et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations, En tout état de cause, - dire et juger que son action contre la compagnie AXA FRANCE n'est pas prescrite, - si la compagnie AXA FRANCE est condamnée au titre de la police souscrite auprès d'elle, dire et juger qu'elle n'est pas fondée à recourir contre son propre assuré, - dire que la compagnie AXA FRANCE a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et qu'en conséquence elle lui doit sa garantie, - débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et BUREAU VERITAS et toutes parties de leurs appels en garantie contre elle, - si la Cour jugeait l'appel de la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre recevable, la débouter de sa demande, non fondée, - dire et juger que les sommes octroyées à la société LOGIFORCE ne pourront excéder les sommes fixées par l'expert judiciaire, - dire et juger que sa part de responsabilité ne pourra excéder 25% comme retenu par l'expert, - condamner tous succombants au paiement de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens. La société BAUDIN CHATEAUNEUF, sous-traitant chargé du lot charpentes métalliques, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2019, demande à la Cour de : - déclarer la société LOGIFORCE mal fondée en son appel, - déclarer les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA, BUREAU VERITAS et la compagnie ALLIANZ mal fondées en leur appel incident, En conséquence, Au principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les appelants de leurs prétentions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considère que la garantie décennale des constructeurs, et notamment la sienne, doit être retenue, - faire droit à son appel incident, - dire et juger que la compagnie AXA FRANCE devra la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, - constater que sa responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle ne peut être engagée, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle est retenue, - condamner solidairement les sociétés GSE et BUREAU VERITAS à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, - débouter les sociétés GSE et BUREAU VERITAS de toutes demandes de garantie dirigées contre elle, En tout état de cause, - condamner la partie perdante au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2019, demande à la Cour de : - prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de la société BUREAU VERITAS, - ordonner la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS, - dire et juger recevable son intervention volontaire, - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Sur le sinistre d'affaissement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que le sinistre, localisé, résulte d'une cause étrangère, à savoir un défaut d'entretien, - débouter la société LOGIFORCE de ses demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil du chef des travaux réparatoires de la cellule 1B, qui relèvent de la responsabilité exclusive de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT (aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés CONSEILLER RESIDENTIEL et ADYAL PM PARIS), - à titre subsidiaire, condamner les CONSEILLER RESIDENTIEL, ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ENVELIA, GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société LOGIFORCE, Sur les non-conformités de la charpente, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que les non-conformités de la charpente ne sont pas génératrices de désordres, - rejeter toute demande au titre de la mise en conformité de la toiture, - dire et juger qu'en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de vérifier la pente de la couverture, - à titre subsidiaire, condamner les sociétés GSE et BAUDIN CHATEAUNEUF à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société LOGIFORCE, En tout état de cause, - dire et juger qu'elle ne saurait encourir qu'une part subsidiaire de responsabilité, - rejeter toute demande de condamnation in solidum, - limiter les sommes octroyées à la société LOGIFORCE dans les stricts termes du rapport d'expertise judiciaire, - dire et juger irrecevable l'appel en garantie formé par la société BAUDIN CHATEAUNEUF à son encontre, pour la première fois en cause d'appel selon conclusions du 15 avril 2012, - en tout état de cause dire et juger cet appel en garantie de la société BAUDIN CHATEAUNEUF irrecevable comme prescrit, - dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 64.896 euros HT par mission, dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une condamnation sur un fondement autre que décennal, - condamner la société LOGIFORCE ou tous succombants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Katell LALLEMAND. La société CONSEILLER RESIDENTIEL, venant aux droits de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire des entrepôts, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2019, demande à la Cour de : - prendre acte de son intervention volontaire, venant aux droits et obligations de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT, - la déclarer recevable et bien-fondée, - confirmer les chefs du jugement relatifs au principe et au partage de responsabilité in solidum des sociétés GAD PROPERTY MANAGEMENT, aux droits de laquelle elle vient désormais, toutes deux garanties par la compagnie ALLIANZ, et la société ENVELIA, ainsi que ceux relatifs au montant de la réparation, - condamner la compagnie ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - débouter les sociétés LOGIFORCE et KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE et BUREAU VERITAS ainsi que toute autre partie de toutes prétentions dirigées à son encontre. La société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire des entrepôts, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2019, demande à la Cour de : A titre principal, - débouter la société KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS et tout concluant en leurs prétentions contre elle, - condamner la société KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société KAUFMAN & BROAD, la compagnie AXA FRANCE, les sociétés GSE, BUREAU VERITAS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL GUIZARD & Associés, A titre subsidiaire, - dire la société ENVELIA, anciennement dénommée [F], entièrement responsable du sinistre, - à défaut, dire que la société ENVELIA est tenue de la relever et garantir indemne de toutes conséquences, - dire que la compagnie ALLIANZ, aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, est tenue de la garantir de toutes conséquences, - condamner in solidum la société ENVELIA et la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum la société ENVELIA et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL GUIZARD & Associés, La compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société GAD PROPERTY MANAGEMENT et de la société ADVENIS dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2017, demande à la Cour de : A titre liminaire, - dire et juger partiellement recevable et bien-fondée la société LOGIFORCE en son appel contre le jugement en ce que celui-ci a dit que les dommages affectant la charpente de la construction ne revêtent pas un caractère décennal, - dire et juger recevable et bien-fondée la compagnie ALLIANZ en son appel incident et y faisant droit, A titre principal, - constater que les désordres d'affaissement de la toiture ainsi que les non-conformités rendent le bâtiment impropre à sa destination et sont de nature décennale, A titre subsidiaire, - rejeter pour le surplus l'appel partiel de la société LOGIFORCE au titre des dommages affectant la charpente de la cellule 1 B et l'infirmer de ce chef, faisant droit à son appel incident, - rejeter les appels de la compagnie AXA FRANCE et la société LOGIFORCE, - constater que les sociétés ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et GAD PROPERTY MANAGEMENT n'ont commis aucune faute dans le cadre d'un mandat de gestion donné, reçu et accepté, susceptible d'être à l'origine d'un préjudice en lien de causalité direct, A titre très subsidiaire, - constater que la société ENVELIA doit nécessairement relever et garantir indemnes les sociétés ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et GAD PROPERTY MANAGEMENT PROPERTY MANAGEMENT, En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, ses g
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 février 2020
Référence
5fd96ace3b25f156bc984b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel